Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

2C_914/2015

2C_914/2015

Rubrum

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Asllan Karaj,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 7 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que Y.________ a interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 du Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 28 et 30 LEtr n'étaient pas réunies.

2.

Par mémoire de recours posté le 9 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2015.

3.

A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 115 let. a LTF).

En l'espèce, X.________ n'a pas pris formellement part à la procédure devant l'instance précédente. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir et son recours est irrecevable pour ce motif déjà.

Même si Y.________ avait déposé elle-même le recours, elle n'aurait pas non plus qualité pour recourir du moment que les art. 28 et 30 LEtr, qui sont de nature potestative ("peut"), ne lui conféreraient aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Valdete X.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68, Art. 108, and Art. 115 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.

Cited in