Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

4A_458/2024

4A_458/2024

Rubrum

Ordonnance du 18 septembre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de bail; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.054272-240727, 353).

Considérants

1.

Le 29 août 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les prénommés d'avec C.________ SA (ci-après: l'intimée).

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

La demande d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance du 2 septembre 2024.

2.

Par lettre du 12 septembre 2024, les recourants ont informé la Cour de céans qu'ils retiraient leur recours.

3.

Aux termes de l'art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées). Si l'affaire est liquidée à la suite du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, des frais judiciaires réduits seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dans la mesure où elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_458/2024 est rayée du rôle.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 2, Art. 5, Art. 32, and Art. 66 — read in the version of July 1, 2024; the act was consolidated again on January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.