Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

9C_591/2022

9C_591/2022

Rubrum

Arrêt du 4 janvier 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022 (AI 240/21 - 327/2022).

Vu :

le recours de A.________ du 15 décembre 2022 (timbre postal), interjeté contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022,

Considérants

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que le tribunal cantonal a confirmé la décision du 25 mai 2021 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014,

que l'assuré se contente en l'espèce d'annoncer sa volonté de recourir et de demander un délai afin de récupérer son dossier auprès de son avocat et réunir des pièces supplémentaires,

que, le délai de recours ne pouvant être prolongé (cf. art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 47 al. 1 LTF), le recourant ne critique ainsi pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 janvier 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 47, Art. 66, Art. 95, Art. 97, Art. 100, and Art. 108 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.