Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

9F_6/2022

9F_6/2022

Rubrum

Arrêt du 21 juin 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 mars 2022 (9C_110/2022).

Vu :

la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2022, déposée par A.________ le 30 mars 2022 (timbre postal), ainsi que son complément du 7 avril 2022 (timbre postal),

l'ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle un premier délai échéant au 9 mai 2022 a été imparti à l'assuré pour qu'il verse une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 16 mai 2022 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant au 27 mai 2022 a été octroyé à A.________ pour qu'il s'acquitte de l'avance en question, sous peine d'irrecevabilité,

Considérants

que le requérant n'a en l'occurrence pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que sa demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 troisième phrase LTF,

que par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses autres demandes annexes,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton