Communication OFRC 2/22 – 22 décembre 2022

22 décembre 2022

Information concernant la pratique de l’Office fédéral du registre du commerce ANNEXES ...............................................................................................................................

Nouvelles obligations de transparence des associations

1 Contexte et but de la communication

La dernière révision de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)1, adoptée par le parlement le 19 mars 2021, renforce le dispositif permettant à la Suisse de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et tient compte des principales recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du 7 décembre 2016 sur la Suisse rédigé par le Groupe d'action financière (GAFI)2. Elle prévoit notamment une modification du code civil (CC)3 qui a pour but d'améliorer la transparence des associations. Désormais, les associations qui, à titre principal, participent à la collecte et à la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger, ont l'obligation de s’inscrire au registre du commerce. Les associations inscrites doivent également tenir une liste de leurs membres et avoir un représentant en Suisse. Les nouvelles dispositions du CC ont été mises en œuvre dans l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)4. Faisant usage de la norme de délégation prévue dans le CC, l'ORC limite le champ d'application de la nouvelle obligation d'inscription au registre du commerce : les associations qui collectent ou distribuent moins de CHF 100'000 par an bénéficient d'une exemption, pour autant qu'un de leurs représentants soit domicilié en Suisse et que les distributions de fond se fassent via un intermédiaire financier soumis à la LBA. Les nouvelles dispositions du CC et de l'ORC entreront en vigueur le 1er janvier 2023. La présente communication a pour but de clarifier les conséquences de la révision pour les autorités du registre du commerce ainsi que pour les associations concernées.

1 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d’argent ; RS 955.0) (FF 2021 668). 2 https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/evaluationsmutuelles/documents/mer-suisse- 3 RS 210 4 La modification de l'ORC est prévue dans l'annexe de la révision de l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (admin.ch).

2 Nouvelles obligations à la charge des associations

2.1 Obligation de s’inscrire au RC - art. 61 CC et 90, al. 2, ORC

Auparavant, seules les associations qui exerçaient une activité commerciale ou qui, en raison de leur importance économique, étaient soumises à l’obligation de faire réviser leurs comptes, étaient tenues de se faire inscrire au registre du commerce. Le nouvel art. 61, al. 2, ch. 3, CC étend cette obligation d’inscription aux associations qui, à titre principal, collectent ou distribuent directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales. Trois critères doivent être cumulativement remplis pour qu’une association soit soumise à la nouvelle obligation d'inscription : 1. La collecte ou distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales : Ce critère s'interprète de manière large et couvre tous les buts de « bonnes œuvres »5. Ne répondent pas à ce critère, les associations sportives et de loisirs, les institutions d'assistance mutuelle, de même que les associations économiques, comme les associations professionnelles, patronales ou ouvrières6. Sont considérées comme collectes de fonds toutes les contributions qui ont principalement pour but d’apporter une aide à l’association ou à ses bonnes œuvres, qu'elles aient été sollicitées ou non et indépendamment du contexte, de l’identité ou du nombre des donateurs ou du type de collecte (collectes sur la voie publique, par courrier, porte-à-porte, téléphone, courriel ou Internet). Ne sont pas visées les cotisations des membres, les subventions étatiques, le revenu de leurs activités, les prestations de sponsoring et toutes les contributions qui ont pour but l’obtention d’une contreprestation de la part de l’association. Les distributions de fonds englobent toutes les contributions versées par l’association sans contre-prestation, dans le but d’apporter une aide à son destinataire, y compris les contributions en nature et l’offre de services. 2. Activité principale : Seules les associations qui à titre principal collectent ou distribuent des fonds sont visées par l'obligation d'inscription. On considère que c’est le cas lorsque les fonds collectés constituent une part substantielle des ressources de l’association ou que les fonds distribués consomment une importante partie de ses ressources. A l'inverse, les libéralités de moindre importance ou occasionnelles n'entraînent pas une obligation de s'inscrire7.

3. Fonds collectés ou distribués à l’étranger : Ce critère est rempli dès lors que les fonds transitent par l'étranger. Les associations purement locales, dont les donateurs et les bénéficiaires se trouvent en Suisse, ne sont donc pas concernées.

5 Cf. définition des organismes à but non-lucratif (OBNL) qui figure dans le glossaire du GAFI (https://www.fatf-gafi.org/fr/glossaire/n-r/) ainsi que dans la note interprétative de la recommandation 8, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les recommandations du GAFI, 2012, p. 56 (www.fatf-gafi.org > Publications > Recommandations GAFI). 6 FF 2019 5317 7 FF 2019 5317

L'art. 61, al. 2ter, CC autorise le Conseil fédéral à prévoir des exemptions pour les associations qui présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, en fonction notamment du montant des fonds collectés ou distribués, de leur provenance, de leur destination ou de leur affectation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'art. 90, al. 2, ORC. Selon cette disposition, les associations qui collectent ou distribuent des fonds sont exemptées de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce pour autant qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • durant les deux derniers exercices, le montant annuel des fonds collectés n’a pas dépassé CHF 100 000 ;

  • durant les deux derniers exercices, le montant annuel des fonds distribués n’a pas dépassé CHF 100 000 ;

  • toutes les distributions des fonds doivent être faites via un intermédiaire financier ;

  • l'association doit pouvoir être représentée par une personne en Suisse.

2.2 Obligation de tenir une liste des membres - art. 61a CC

Le nouvel art. 61a CC oblige les associations, tenues de se faire inscrire au registre du commerce, à dresser une liste de leurs membres, avec indication du nom ou de la raison sociale et de l’adresse, de manière qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. Les associations doivent s’assurer que les informations figurant sur la liste sont tenues au meilleur de leur connaissance. La loi ne prévoit pas d’obligation de produire des pièces justificatives et ne fixe aucune exigence de forme à ce sujet. Les associations peuvent donc les fixer librement. En principe, les statuts prévoient que l’entrée et la sortie d’un membre nécessitent un acte écrit, mais ce n’est pas toujours le cas. L’adhésion peut également avoir lieu sur simple déclaration. Les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives de l’inscription sur la liste doivent être conservées pendant au moins cinq ans après la radiation du membre concerné. L'association doit également conserver des copies des différentes versions des listes de membres8.

2.3 Obligation d'avoir un représentant en Suisse - art. 69, al. 2, CC

En vertu du nouvel art. 69, al. 2, CC, toutes les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent désormais pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse et ayant accès à la liste des membres. L’exigence en matière de domicile peut également être remplie grâce au concours de plusieurs personnes. En cas de manquement, l’association présente une carence dans son organisation au sens de l’art. 69c CC et s’expose aux conséquences prévues par cette disposition.

2.4 Conséquences sur l’obligation de tenir une comptabilité commerciale

- art. 957 CO En vertu de l’art. 957 CO, les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément aux dispositions du CO (comptabilité complète). Les associations qui n’ont pas l’obligation de s’inscrire au registre du commerce bénéficient d’un allégement :

8 FF 2019 5317

elles peuvent se contenter de tenir une comptabilité simplifiée qui ne comporte que les recettes, les dépenses et le patrimoine (« carnet du lait »). A noter que l’allégement bénéficie aussi aux associations inscrites au registre du commerce sur une base volontaire. La nouvelle obligation d’inscription au registre du commerce a ainsi des conséquences sur la tenue de la comptabilité. Désormais, les associations concernées devront respecter les règles du droit comptable (art. 957 ss CO).

2.5 Nouveau cas de carences dans l'organisation - art. 69c, al. 1, CC

Un nouveau cas de carence a été introduit à l'art. 69c, al. 1, CC, afin de permettre à un membre ou à un créancier de requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’association ne tient pas la liste des membres conformément à l’art. 61a CC. Cette disposition permet également de saisir le tribunal lorsqu'une association ne possède pas l'un des organes prescrits, notamment lorsqu'elle ne respecte pas l'obligation d'avoir un représentant en Suisse. Dans ce cas, l'association s'expose aussi à l'introduction d'une procédure par l'office du registre du commerce, conformément à l'art. 939 CO (cf. ch. 5 ci-dessous).

3 Règles d’inscription au registre du commerce - chapitre 7 ORC

3.1 Obligation d'inscription au registre du commerce - art. 90 ORC

Le nouvel art. 90 ORC reprend, dans son aliéna 1, la liste des cas d'inscription obligatoire au registre du commerce prévus à l'art. 61, al. 2 CC. Par ailleurs, il fixe, dans son alinéa 2, les conditions d'exemption de l'obligation d'inscription pour certaines associations (cf. ch. 2.1 cidessus).

3.2 Réquisition et pièces justificatives - art. 90a ORC

L'ancien art. 90 ORC porte désormais le numéro 90a. Les alinéa 1 à 3 restent inchangés et un nouvel alinéa 4 a été introduit pour préciser les conséquences de l'obligation d'avoir un représentant en Suisse. Selon cet alinéa, une association qui n'a pas de représentant domicilié en Suisse ne peut être inscrite au registre du commerce que si elle produit une déclaration, signée par au moins un membre de la direction, confirmant qu'elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce (cf. Annexe I).

3.3 Contenu de l'inscription - art. 92, let. j à l, ORC

En vertu du nouvel art. 92, let. j, ORC les associations, inscrites au registre du commerce sur une base volontaire, qui ne possèdent pas de représentant en Suisse, doivent désormais faire mentionner sur leur extrait le fait qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription, avec l'indication de la date de la déclaration de non-assujettissement prévue à l'art. 90a, al. 4, ORC. Texte de l’inscription : « Selon déclaration de la direction du […], l’association n'est pas soumise à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce et d’avoir un représentant en Suisse. » Une modification a été introduite à l'art. 92, let. k et l, ORC, pour ce qui concerne l'inscription des membres de la direction et les personnes habilitées à représenter l'association. Le contenu de ces deux lettres a été fusionné à la let. k et la let. l. a été abrogée. Par ailleurs, une publicité

restreinte est prévue pour les associations inscrites en raison de leurs activités de collecte ou de distribution de fonds. Celles-ci n'ont pas l'obligation d'inscrire tous les membres de la direction et des personnes habilités à les représenter. L'inscription d'un membre de la direction habilité à représenter la société et domicilié en Suisse suffit. Il ne doit pas nécessairement s'agir du président. Si le ou les membres de la direction inscrits au registre du commerce ne remplissent pas ces exigences, l'association doit inscrire une autre personne autorisée à représenter la société et ayant son domicile en Suisse. Cette règle, qui a notamment pour but de réduire les frais liés à aux modifications de personnes inscrites, s'applique également aux associations inscrites au registre du commerce sur une base volontaire. La règle prévue dans l’ordonnance doit cependant être précisée en ce qui les concerne. Pour les associations impliquées dans des activités de collecte et de distribution de fonds, la présence d’un représentant en Suisse est l’une des conditions de l’exemption de l’obligation d’inscription prévues à l’art. 90, al. 2, let. c, ORC (cf. ch. 2.1 ci-dessus) . Pour ces associations, qui décident de s’inscrire volontairement au registre du commerce, la désignation d’un représentant domicilié en Suisse est donc justifiée. Il en va différemment des autres associations, qui ne sont pas visées par l’art. 61 CC et qui n’ont pas l’obligation d’avoir un représentant domicilié en Suisse. Pour ces dernières, l’inscription d’un seul représentant suffit mais, en dérogation avec la lettre de l’art. 92, let. k, ORC, celui-ci ne doit pas nécessairement être domicilié en Suisse.

3.4 Dissolution et radiation - art. 93, al. 2, ORC

Les règles relatives à la radiation sans dissolution des associations inscrites au registre du commerce sur une base volontaire sont désormais prévues à l'art. 93, al. 2, ORC. Cette disposition s'applique à toutes les associations qui ne sont pas, ou plus, soumises à l'obligation d'inscription. Celles-ci peuvent en tout temps demander leur radiation du registre du commerce. Elles ne sont alors pas mises en liquidation et continuent d’exister après leur radiation. En principe, c’est à l’assemblée générale qu’incombe la décision de radiation, mais les statuts peuvent attribuer cette compétence à la direction. La réquisition de radiation doit être accompagnée d’une décision de l’organe compétent et d’une déclaration écrite signée par au moins un membre de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription (cf. Annexe II). Par ailleurs, l’inscription au registre du commerce doit mentionner le fait que l’association est radiée à sa demande parce qu’elle n’est pas assujettie à l’obligation d’inscription, ainsi que la date de la déclaration de la direction. Texte de l’inscription : « Selon déclaration de la direction du […], l’association n'est pas soumise à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. Elle est radiée à sa demande. » A noter que l’al. 1 est resté inchangé. Il s'applique aux associations soumises à l’obligation d’inscription, ainsi qu'aux associations inscrites volontairement au registre du commerce qui font l'objet d'une dissolution.

4 Délais transitoires - art. 6bbis Tit. fin. CC et 181b ORC

En vertu des art. 6bbis Tit. fin. CC et 181b ORC, les associations existantes disposent d'un délai de 18 mois, qui arrivera donc à échéance le 30 juin 2024, pour se conformer aux prescriptions du nouveau droit. D'ici là, les associations existantes visées par la nouvelle obligation

d'inscription devront requérir leur inscription au registre du commerce. Au même titre que les autres associations soumises à inscription obligatoire, elles devront aussi se conformer à l'obligation de tenir une liste de leurs membres et d'avoir un représentant domicilié en Suisse. Les associations déjà inscrites qui n'ont pas de représentant en Suisse devront en désigner un ou produire la déclaration de non-assujettissement prévue à l’art. 92, let. j, ORC. Les associations constituées après le 31 décembre 2022 sont soumises au nouveau droit.

5 Procédures d’office – art. 938 et 939 CO

Les associations concernées qui n’ont pas requis leur inscription dans le délai au 30 juin 2024 s’exposent à une procédure d’inscription d’office selon l’art. 938 CO. Les autorités du registre du commerce n’ont cependant pas à rechercher activement les associations soumises à l’obligation d’inscription. A partir du 1er juillet 2024, les associations inscrites au registre du commerce, qui n'ont pas de représentant en Suisse et qui n'ont pas requis l’inscription de la déclaration de non-assujettissement, seront réputées présenter une carence dans leurs organisations. Conformément à l'art. 939 CO, l'office du registre du commerce devra les sommer d'y remédier, en leur impartissant un délai, faute de quoi il transmettra l'affaire au tribunal pour qu'il prenne les mesures nécessaires. Une procédure pour carences dans l’organisation pourra être ouverte avant le 1 er juillet 2024, lorsque le représentant unique en Suisse est radié sans être remplacé et sans que l’association produise simultanément une déclaration de non-assujettissement.

6 Emoluments

L'office du registre du commerce est autorisé à prélever un émolument pour l’inscription de la mention relative au non-assujettissement. Il peut toutefois y renoncer si les conditions d'une renonciation aux émoluments sont données (art. 2, al. 2, de l'Ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce [OEmol-RC]9). Si un émolument est prélevé, il doit, en l'absence de position tarifaire dans l'annexe, être calculé conformément à l'art. 3, al. 2, OEmol-RC.

OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE

Nicholas Turin

9 RS 221.411.1

ANNEXE I

DÉCLARATION DE NON-ASSUJETTISSEMENT (absence de représentant en Suisse)

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) que :

  1. L’association ne remplit pas les conditions d’assujettissement à l’obligation d’inscription au registre du commerce prévue à l’art. 61, al. 2, CC, ce qui signifie que l’association : a. n’exerce pas d’industrie en la forme commerciale; b. n’est pas soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes selon l’art. 69b CC ; et qu’elle c. n’a pas pour activité principale de collecter ou distribuer directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.

  2. La direction s'engage à informer l’autorité du Registre du commerce compétente si l’une des conditions d’assujettissement à l’obligation d’inscription de l'article 61, al. 2, CC devait être remplie.

Signature d’au moins un membre de la direction :

Lieu et date :

ANNEXE II

DÉCLARATION DE NON-ASSUJETTISSEMENT (radiation de l’inscription volontaire au RC)

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) que :

  1. L’association ne remplit pas les conditions d’assujettissement à l’obligation d’inscription au registre du commerce prévue à l’art. 61, al. 2, CC, ce qui signifie que l’association : a. n’exerce pas d’industrie en la forme commerciale ; b. n’est pas soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes selon l’art. 69b CC ; et qu’elle c. n’a pas pour activité principale de collecter ou distribuer directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, ou que si elle le fait elle remplit toutes les conditions d’exemptions prévues à l’art. 90, al. 2, ORC, soit que : - durant les deux derniers exercices le montant annuel des fonds collectés n’a pas dépassé 100 000 francs ; - durant les deux derniers exercices le montant annuel des fonds collectés n’a pas dépassé 100 000 francs ; - les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la LBA ; et - au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.

  2. La direction s'engage à informer l’autorité du Registre du commerce compétente si l’une des conditions d’assujettissement à l’obligation d’inscription de l'article 61, al. 2, CC devait être remplie ou si l'une des conditions d’exemptions prévues à l’art. 90, al. 2, ORC devait ne plus être réalisée.

Signature d’au moins un membre de la direction :

Lieu et date :

ANNEXE III : Obligations de transparence des associations