Communication OFRC 2/26 - 9 juin 2026
Département fédéral de justice et police DFJP
Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce
9 juin 2026
Indications sur la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce
Pièces justificatives relatives à l'augmentation de capital à partir des fonds propres librement disponibles Le capital-actions peut être augmenté par la conversion de fonds propres librement disponibles (art. 652d, al. 1, CO). La preuve que « le montant de l'augmentation est couvert » est alors apportée (i) au moyen des comptes annuels dans la version approuvée par l'assemblée générale et vérifiée par un réviseur agréé (art. 652d, al. 2, ch. 1, CO) ou (ii) au moyen de comptes intermédiaires vérifiés par un réviseur agréé (cf. art. 960f CO), lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l’assemblée générale (art. 652d, al. 2, ch. 2 CO). Dans le rapport d'augmentation de capital requis en plus, le conseil d'administration doit notamment rendre compte de la « libre disponibilité des fonds propres convertis » (art. 652e CO). Un réviseur agréé vérifie le rapport d'augmentation de capital et atteste par écrit qu’il est complet et exact (art. 652f, al. 1, CO). Comme pièces justificatives à l'inscription au registre du commerce d'une augmentation de capital au moyen de fonds propres librement disponibles, il convient de joindre à la demande, selon le type de société, entre autres (i) l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO) concernant le rapport d'augmentation de capital (art. 652e CO), et (ii) la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO) (art. 46, al. 3, let. b et c, ORC). Selon la REPRAX 1/2020, p. 111, la « preuve de la couverture du montant de l'augmentation » fournie par le rapport de révision de l'organe de révision agréé doit prendre la forme d'une attestation positive ; un simple « Review » ne satisfait pas aux exigences. Cette condition a donné lieu à des ambiguïtés dans la pratique. Si une société est soumise à un contrôle ordinaire des comptes annuels (art. 727 CO), l'organe de révision délivre, lors de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, ce que l’on appelle une assurance positive (positive assurance) (cf. art. 728a CO) ; en cas de
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contrôle restreint (art. 727a, al. 1, CO), il s'agit d'une assurance négative (negative assurance, cf. art. 729a CO). En revanche, l’attestation de révision relative au rapport d’augmentation de capital est toujours une assurance positive (cf. art. 652f, al. 1, CO). La preuve que « le montant de l’augmentation est couvert » (art. 652d, al. 2, CO) et la confirmation de l'exhaustivité et de l'exactitude du rapport sur l'augmentation de capital en ce qui concerne la « libre disponibilité des fonds propres convertis » (art. 652e, ch. 3, CO en relation avec l’art. 652f, al. 1, CO) présentent des chevauchements quant à leur contenu. Ceux-ci concernent notamment la question de savoir si, selon la loi, les statuts et la situation concrète du bilan, les fonds propres concernés ne sont pas bloqués et peuvent être utilisés pour l’augmentation de capital. Il existe toutefois aussi des différences, notamment en ce qui concerne l’objet de l’examen et la fonction légale. Des comptes annuels ayant fait l'objet d'un contrôle complet (avec attestation positive) constituent – contrairement aux comptes annuels ayant fait l'objet d'un contrôle restreint (avec attestation négative) – une base appropriée pour l'attestation positive relative au rapport d’augmentation du capital. Si l’augmentation de capital repose uniquement sur des comptes annuels ou un bilan intermédiaire ayant fait l’objet d’un contrôle restreint, l’attestation positive prévue à l’art. 652f, al. 1, CO ne peut être déduite uniquement du rapport de contrôle restreint. Le réviseur doit alors prendre des mesures de contrôle supplémentaires qui couvrent au moins la libre disponibilité des fonds propres convertis avec une assurance positive. Si la société a renoncé à un contrôle restreint (opting-out), les comptes annuels ou les comptes intermédiaires doivent au moins faire l'objet d'un contrôle restreint, auquel s'ajoutent les mesures de contrôle supplémentaires susmentionnées. Les mesures de contrôle supplémentaires doivent être planifiées, réalisées et documentées en tant que contrôle légal spécial avec assurance positive, conformément aux « Normes suisses relatives aux autres prestations dans le domaine de l'audit (AS-CH) » applicables, en particulier celles relatives aux « Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou de review (examen succinct) d’informations financières historiques » (PS-CH 950) 1.
Si l'augmentation de capital au moyen de fonds propres librement disponibles repose sur des comptes annuels ou des comptes intermédiaires ayant fait l'objet d'un contrôle restreint, il convient – en accord avec l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) – d'inclure dans l'attestation de contrôle visée à l’art. 652f, al. 1, CO, comme pièce justificative pour le registre du commerce (art. 46, al. 3, let. b ORC), outre la confirmation de l’exhaustivité et de l’exactitude, la mention écrite suivante doit être incluse : « Des mesures de contrôle supplémentaires ont été effectuées conformément aux normes suisses relatives aux autres prestations dans le domaine de l’audit ».
OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE
Félix Reinmann Chef
1 EXPERTsuisse, Normes suisses relatives aux autres prestations dans le domaine de l'audit (AS-CH), avec le cadre-conceptuel des missions d’assurance et des reviews, édition 2024 ; EXPERTsuisse, Tome « Missions d’assurance et services connexes » (MSA), édition 2024, p. 94 ss et p. 190.