Dir. 10.13.07.01 Mesures de lutte contre les mariages et partenariats forcés(01.07.2013 ; état : 01.01.2025)

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC

Mesures de lutte contre les mariages et partenariats forcés ou avec un mineur

Mariages et partenariats forcés ou avec un mineur

Directive édictée par l’Office fédéral de l’état civil en vertu de l’art. 84 de l’ordonnance sur l’état civil (OEC)

1 Bases légales et présentation du système

1.1 CC, LPart, LDIP, OEC, LEtr, LAsi, CP

Le 15 juin 2012, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés1. Le délai référendaire est échu le 4 octobre 2012, sans avoir été utilisé. Par arrêté du 27 mars 2013, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de cette modification au 1er juillet 2013. Le 14 juin 2024, l’Assemblée fédérale a adopté des mesures de lutte contre les mariages avec un mineur, et partant modifié le Code civil (CC) 2, la loi sur le partenariat (LPart) 3 et la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) 4, le Code pénal (CP)5 ainsi que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) 6 et la loi sur l'asile (LAsi) 7. Le délai référendaire est échu le 3 octobre 2024, sans avoir été utilisé. Par arrêté du 23 octobre 2024, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de cette modification au 1er janvier 2025.

La mise en œuvre des modifications de 2013 a conduit à adapter l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)8.

A noter que ces réformes sont en revanche restées sans incidence sur l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)9. En effet, les mesures de lutte contre les mariages forcés et contre les mariages avec un mineur sont d'ordre public; les échanges d'informations entre autorités d'état civil et les autres autorités, notamment de protection de l'enfance et pénales sont exemptés d'émoluments (cf. art. 3 OEEC).

1.2 Travaux préparatoires

La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés de 2013 fait suite au Message du Conseil fédéral transmis aux Chambres le 23 février 201110. La révision de 2024 fait suite au Message du Conseil fédéral transmis aux Chambres le 23 août 202311.

1.3 Mesures de lutte contre les mariages forcés et avec un mineur

Les officiers de l'état civil sont expressément tenus d'examiner s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande de mariage n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés12.

1 FF 2012 5479 (diffusé sur Internet sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/5479.pdf). 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210.

3 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, loi sur le

partenariat (LPart), RS 211.231. 4 Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP), RS 291. 5 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), RS 311. 6 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI), RS 142.20. 7 Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31. 8 Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 (OEC), RS 211.112.2 ; l’ordonnance modifiée et les commentaires relatifs à la révision sont publiés sur Internet sous Bases légales. 9 Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil du 27 octobre 1999 (OEEC), RS 172.042.110. 10 FF 2011 2045 (diffusé sur Internet sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf). 11 FF 2023 2127 (diffusé sur Internet sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr). 12 Cf. art. 99 al. 1 ch. 3 CC et 66 al. 2 let. f OEC.

Il convient en outre de combattre les mariages avec un mineur.

La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse exclusivement13, ce qui signifie que les unions de mineurs ne peuvent pas être célébrées dans notre pays.

Les mariages valablement célébrés à l’étranger sont reconnus avec certaines exceptions. Au titre des exceptions, il faut citer désormais les règles spécifiques applicables aux mariages de mineurs. La reconnaissance des unions célébrées à l'étranger est refusée tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans ou si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse 14. Les détails sont fixés au chiffre 4.2 ci-dessous.

Les mariages forcés et les mariages de mineurs sont en outre annulables d'office15.

D'autre part, les autorités de l'état civil qui ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité doivent en informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation16. L’action est régie par le droit suisse17.

Les autorités d'état civil sont tenues de dénoncer les infractions pénales constatées dans l'exercice de leurs fonctions18. Cela concerne en particulier les mariages forcés, qui constituent un cas de contrainte qualifiée, érigé en crime; à noter que les infractions de mariages forcés commises à l'étranger sont également poursuivies19.

Sont en particulier visées les infractions suivantes20:

  • infractions contre l'intégrité sexuelle21;

  • crimes ou délits contre la famille22;

  • faux dans les titres23;

  • infractions aux art. 115 à 122 LEI.

Concrètement, les autorités d'état civil dénoncent les faits qu'elles constatent. La qualification juridique de ces faits incombe aux autorités de poursuites pénales.

D'entente avec le Secrétariat aux migrations (SEM), il est précisé qu'il n'y a pas lieu de dénoncer les cas de séjour illégal qui auront été constatés dans le cadre de l'enregistrement de la naissance ou de la reconnaissance d'un enfant.

13 Cf. art. 44 LDIP. 14 Cf. art. 45 al. 3 LDIP. 16 Cf. art. 106 al. 1 CC et 16 al. 8 OEC.

19 Cf. art. 181a CP qui réprime aussi bien les mariages forcés, civils ou religieux, que les partenariats

forcés et le Message du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, ch. 2.3 diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 20 Cf. art. 65 al. 2 OEC. 21 Cf. art. 187 à 200 CP. 22 Cf. art. 213 à 220 CP. 23 Cf. art. 251 à 257 CP.

La Constitution fédérale24 et plusieurs instruments internationaux25 imposent d'enregistrer toutes les naissances à brève échéance et sans exception26. Cette obligation est mise en œuvre dans le Code civil27, l'Ordonnance sur l'état civil28 et les Directives et Circulaires de

Une dénonciation entraverait gravement l'enregistrement et risquerait en sus de pousser les personnes concernées à renoncer aux soins lors de l'accouchement et de mettre ainsi en péril la santé de la mère et de l'enfant.

La loi impose aux autorités de l'état civil à la fois d'enregistrer l'enfant et de dénoncer le séjour illégal des déclarants. Ces obligations entrent ainsi en collision. Pour déterminer quel devoir l'emporte, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence. L'obligation d'enregistrement est supérieure par rapport à l'obligation de dénoncer le séjour illégal.

Pour ces raisons, l'obligation de dénoncer les déclarants s'efface dans ce cas spécifique et les autorités de l'état civil agissent de manière licite en renonçant à la dénonciation30.

1.4 Partenariat forcé ou avec un mineur

Le phénomène des unions forcées a touché jusqu'ici l'institution du mariage uniquement. Des cas de partenariats forcés ou avec un mineur ne sont pas connus à ce jour. Cela étant, afin de prévenir tous abus, des dispositions analogues sont également prévues pour le partenariat enregistré qui est sanctionné aussi bien sur le plan civil que pénal31.

Conformément au vœu du législateur, le partenariat enregistré qui instaure des droits et obligations semblables au mariage lui est assimilé et les mesures de lutte applicables sont identiques32. Ainsi, les présents développements qui se réfèrent principalement au mariage sont transposables au partenariat.

24 Cf. les art. 7, 14, 37, 38 et 122 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). 25 Cf. les art. 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'art. 24 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU; RS 0.103.2) et les art. 2, 4, 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). L'art. 7 ch. 1 CDE qui est directement applicable et peut être invoqué devant toute autorité (cf. ATF 125 I 257) prévoit que "L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux". La Suisse s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires dans ce sens (art. 2 ch. 2, 3 ch. 3 et 4 et 7 CDE).

26 Voir le Rapport du Conseil fédéral du 6 mars 2009 "Enregistrement de la naissance des enfants

étrangers" en exécution du postulat 06.3861 Vermot-Mangold "Enfants vivant en Suisse sans identité" du 20 décembre 2006, notamment les ch. 2.2 et 6.1 ss. 27 Cf. les art. 9, 33, 39 à 49 et 252 ss CC. 28 Cf. les 7 à 9, 15 à 17, 19, 20, 34, 35 et 91 OEC.

29 Cf. en particulier les Directives no 10.08.10.01 "Saisie des personnes étrangères dans le registre de

l'état civil" et la Circulaire no 20.08.10.01 "Enregistrement de la naissance d'un enfant de parents étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le registre de l'état civil". 30 Cf. art. 14 et 305 CP; voir également l'ATF 130 IV 7, cons. 7.

31 Cf. art. 9 à 9b, 10 et 37b LPart et art. 181a CP et le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023

concernant la modification du code civil suisse (mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.4, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

32 Message du Conseil fédéral du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte

contre les mariages forcés, ch. 1.3.1.5 et 2.1 ad art. 6 et 9 LPart, diffusé sous http://www.ad-

1.5 Données empiriques sur le phénomène des mariages forcés et avec un mineur

Le profil socio-économique des personnes touchées par les mariages forcés et les mariages avec un mineur est très variable. De manière générale, l'on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une forme spécifique de violence domestique, liée à des aspects transnationaux33. Concernant l’ampleur du phénomène, une étude a recensé 145 soupçons de mariages forcés et 226 soupçons de mariage avec un mineur pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2017 ; 2 actions en annulation du mariage fondée sur la contrainte et 10 actions fondées sur la minorité des époux ont été intentées34.

2 Notion de mariage forcé et de mariage avec un mineur

2.1 Notion de mariage forcé

Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, "nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux".35

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes leur garantit en outre "le même droit de contracter mariage et de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement".36

En conséquence, aucun individu, homme ou femme, ne peut être marié contre son gré.

Concrètement, chaque personne est libre de contracter mariage ou non, et le cas échéant de choisir son conjoint37. Cette liberté doit également être rapprochée de la liberté personnelle 38 et de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le mode de vie39.

Concrètement, cela signifie que tout un chacun est libre de vivre seul ou en couple, de s'engager le cas échéant dans les liens du mariage (ou du partenariat enregistré dans les Etats qui connaissent cette forme d’union), ou de vivre sa relation dans le cadre d'une union libre (concubinage).

min.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf et et le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.4, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

33 Voir l'étude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur, réalisée par Mesdames Anna

Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. L'étude est diffusée sur Internet sous https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf.

34 Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures

de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 1.1.6, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 35 Cf. art. 23 al. 3 Pacte II de l'ONU (RS 0.103.2). 36 Cf. art. 16 al. 1 let. a et b (RS 0.108).

37 Ces droits sont également déduits de la garantie du mariage ancrée dans la Constitution fédérale

(art. 14 Cst.; RS 101) et la Convention européenne des droits de l'homme (art. 12 CEDH; RS 0.101). 38 Cf. art. 10 Cst. 39 Cf. art. 8 al. 2 Cst.

Défini de manière négative, le mariage forcé est donc l'union contractée au mépris du consentement des fiancés ou de l'un d'eux.

L’article 181a CP, introduit en 2013 et modifié en 2024, précise encore le contour de la notion de mariage forcé:

"Quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage civil ou religieux ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire."

2.2 Distinction entre mariage forcé et mariage avec un mineur

Il y a lieu de distinguer entre les mariages forcés et les mariages avec un mineur. Dans le cas d’un mariage forcé, l’union est célébrée contre la libre volonté de l’un ou des deux époux. Or, le seul fait que l’un des deux fiancés au moins n’ait pas encore 18 ans ne signifie pas obligatoirement que l’on est en présence d’un mariage forcé, car le mariage n’a pas nécessairement été conclu contre la volonté du mineur. Il ne serait donc pas correct de qualifier de mariages forcés tous les mariages avec un mineur, tout comme il existe des mariages forcés qui ne sont pas des mariages avec un mineur40.

2.3 Distinction entre mariage forcé et mariage arrangé

Il y a lieu de distinguer également entre les mariages forcés, qui sont proscrits, et les mariages arrangés qui ne remettent pas en cause la liberté de choix des fiancés.

Lors du traitement de la motion Heberlein Trix (06.3658) "Mesures contre les mariages forcés ou arrangés" au Parlement, l'argument décisif du législateur a été le suivant41:

"De l'avis du Conseil fédéral, il ne s'impose de légiférer qu'en ce qui concerne les mariages forcés parce qu'ils violent le droit d'autodétermination des personnes touchées. En revanche, un mariage arrangé peut déboucher sur une union librement consentie. En pareil cas, il n'y a pas atteinte au libre arbitre des personnes concernées."

A noter que la distinction reste toutefois délicate dans la pratique42.

40 Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures

de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 1.1.2.3, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 41 Voir l'intervention Widmer-Schlumpf au Conseil des Etats le 2 juin 2008; BO 2008 E 355. L'intervention originale est en allemand. La version reproduite ici est une traduction reprise du Rapport et avant-projet du Conseil fédéral relatifs au traitement de la Motion Heberlein, du 18 novembre 2008 (ch. 1.1.1).

42 Cf. l'étude "Mariages forcés" en Suisse: cause, formes et ampleur, réalisée par Mesdames Anna

Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. L'étude est diffusée sur Internet sous https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf.

Compte tenu du but de la loi et de la répression pénale des mariages forcés érigés en crime, les services de l'état civil devront dans le doute dénoncer les faits constatés aux autorités de poursuites pénales, lesquelles disposent des moyens nécessaires pour établir l'existence d'un mariage forcé et protéger les victimes (voir chiffre 3.2 ci-dessous).

3 Lutte préventive contre les mariages forcés et avec un mineur

3.1 Devoirs des offices de l'état civil en cas de mariage forcé manifeste

Conformément au libellé de la loi, l'office de l'état civil n'a pas à rechercher systématiquement les cas de mariages forcés mais "vérifier qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté" des fiancés"43.

Même si des études empiriques ont démontré que certains groupes sociaux sont plus souvent confrontés au phénomène des mariages forcés44, l'officier de l'état civil n'a pas à mener d'enquête systématique sur l'existence potentielle d'une telle union, en particulier si les fiancés sont issus de l'un des groupes les plus touchés.

Une telle attitude irait non seulement à l'encontre de la volonté du législateur mais serait également une grave entorse à l'interdiction de la discrimination fondée sur l'origine ou la situation sociale45 notamment.

La lutte contre les mariages forcés n'est pas nouvelle. Depuis toujours, l'officier de l'état civil doit refuser son concours, lorsque le consentement des fiancés n'est pas libre.

Dans le cadre de mesures d'urgence visant à lutter contre les mariages forcés, le Conseil fédéral avait déjà inséré un nouvel alinéa 1bis à l'article 65 OEC, entré en vigueur le 1er janvier

2011 Cette norme a le contenu suivant :

"L’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté."

Très concrètement, les fiancés sont rendus attentifs aux conséquences pénales du mariage forcé46, lorsqu'ils remplissent la formule de "Déclaration relative aux conditions du mariage (déposée conformément à l'art. 98, al. 3, CC)".

Ainsi, l'office doit refuser son concours lorsqu'une telle situation apparaît de manière manifeste, c'est-à-dire flagrante et évidente.

En d'autres termes, les violences ou pressions exercées sur les fiancés ou l'un d'eux "sautent aux yeux"; elles ont été constatées par le personnel de l'office (p. ex. pressions des personnes

43 Cf. art. 99 al. 1 ch. 3 CC et 66 al. 2 let. f OEC.

44 Cf. l'étude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur, réalisée par Mesdames Anna

Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. L'étude est diffusée sur Internet sous https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf. 45 Cf. art. 8 al. 2 Cst. 46 Cf. art. 65 al. 2 OEC.

accompagnant les fiancés à l'office) ou lui ont été relatées par les fiancés ou l'un d'eux, voire par un tiers.

Contrairement à la procédure mise en place pour lutter contre les mariages fictifs (voir toutefois cas présenté sous chiffre 3.4 ci-dessous)47, l'officier de l'état civil ne procède nullement à l'audition des fiancés mais signale immédiatement les faits constatés aux autorités de poursuites pénales48. Les détails sont réglés dans les chiffres 3.2 et 3.7 ci-dessous.

3.2 Devoirs des autorités de l'état civil en cas de mariage forcé supposé

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2013, les autorités de l'état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions49. En particulier, elles doivent signaler aux autorités de poursuites pénales tous éléments qui pourraient être constitutifs d'une tentative de mariage forcé, tentative qui est punissable pénalement50.

Les autorités de poursuites pénales doivent prendre sans délai les mesures de protection nécessaires51 en faveur de la ou des victimes. Ces mesures s'étendent au besoin au personnel des autorités de l'état civil, éventuellement mis en danger.

Par autorités de l'état civil, il faut entendre les offices de l'état civil, leurs autorités cantonales de surveillance de l'état civil et l'Office fédéral de l'état civil ; lorsqu’il a prêté son concours à la préparation du mariage52, le personnel des représentations suisses à l’étranger devra également le cas échéant être protégé de manière adéquate.

Dans l'hypothèse où un cas de mariage forcé est porté à la connaissance de plusieurs autorités de l'état civil simultanément (p. ex. à l'office de l'état civil du domicile de chaque fiancé, ou à l'office de l'état civil et à son autorité de surveillance), celles-ci sont en principe toutes tenues de dénoncer l'infraction aux autorités de poursuites pénales.

Pour des raisons pratiques, il leur est loisible de décider qu'une seule autorité rassemblera les informations disponibles pour les communiquer aux autorités pénales. Dans ce cas, une copie de la dénonciation sera adressée aux autres autorités de l'état civil concernées. Pour les mêmes raisons pratiques, même si le personnel des représentations suisses à l'étranger est également tenu de dénoncer les infractions constatées dans le cadre du traitement d'une demande de mariage53, il y a lieu de prévoir qu'il incombe aux autorités internes de l'état civil de procéder à la dénonciation.

50 Cf. art. 22 et 181a CP ainsi que le Message du Conseil fédéral du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale

concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, ch. 2.1 ad art. 99 CC, diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 51 Cf. art. 16 al. 7 OEC. 52 Cf. art. 5 al. 1 let. c OEC. 53 Cf. art. 22a LPers et 302 CPP.

L'autorité cantonale de surveillance de l'état civil du siège de l'office de l'état civil en charge de la procédure de préparation du mariage pourra désigner l'autorité de l'état civil appelée à transmettre la dénonciation aux autorités de poursuites pénales.

En fin de compte, l'existence d'une tentative de mariage forcé, en fonction de l'intention du ou des auteurs et du degré de réalisation de l'infraction sera appréciée par les autorités pénales, seules compétentes.

Aussi, en exécution de leur devoir de dénoncer, les autorités de l'état civil doivent, non seulement dans les cas manifestes (voir ch. 3.1 ci-dessus), mais également en cas de doute quant à l'existence d'un mariage forcé, dénoncer les faits constatés aux autorités de poursuites pénales et refuser la célébration54.

La dénonciation sera adressée au ministère public du canton du siège de l'autorité de l'état civil qui a fait les constatations, avec une copie du dossier de préparation du mariage. L'autorité de poursuites pénales devra être invitée à renseigner l'autorité de l'état civil des suites données à la dénonciation55.

Compte tenu de l'indépendance des juridictions civile, pénale et administrative, le classement de la procédure pénale ne conduit pas automatiquement à donner une suite favorable à une éventuelle reprise de la procédure préparatoire du mariage ou une nouvelle demande de mariage entre les mêmes personnes dès lors que la libération au pénal peut se fonder sur des raisons sans pertinence du point de vue de l'état civil (l'irresponsabilité du prévenu ou son erreur sur l'illicéité de l'acte peut conduire au classement de la procédure ou à un acquittement alors que les conditions du mariage forcé sont objectivement réalisées).

3.3 Devoirs des offices de l'état civil au moment de célébrer le mariage

Le mariage forcé peut être décelé aussi bien dans le cadre de la préparation du mariage qu'au moment de sa célébration. Aussi, il est important que l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage, qui peut être différent de l'officier de l'état civil qui l'a préparé56, puisse refuser la célébration si les éléments permettant de conclure à un mariage forcé apparaissent à ce moment seulement.

Dans les cas manifestes de mariage forcé, l'officier de l'état civil refusera son concours, annulera l'autorisation de mariage (par le rejet de la transaction "Mariage" dans Infostar) et en avisera par une décision formelle les fiancés et l'officier de l'état civil qui a mené la procédure préparatoire du mariage. Cette décision sera communiquée aux personnes concernées conformément à la procédure décrite sous chiffre 3.7 ci-dessous.

Dans les cas de mariage forcé supposé, la procédure sera suspendue; au surplus, il est renvoyé par analogie au chiffre 3.2 ci-dessus.

54 Cf. art. 67 al. 3 et 71 al. 5 OEC. 55 Cf. art. 16, 22, 31 et 301 CPP. 56 Cf. art. 99 al. 3 CC, 67 al. 2 et 70 al. 3 OEC.

3.4 Devoirs des offices de l'état civil en cas de mariage supposé à la fois forcé et

abusif (art. 97a CC)

Conformément aux travaux préparatoires relatifs à la loi fédérale sur la lutte contre les mariages forcés57, l'officier de l'état civil confronté à un mariage susceptible d'être à la fois un mariage forcé et un mariage abusif devra refuser son concours et dénoncer l'affaire aux autorités pénales. En principe, il ne procédera donc pas à une audition des fiancés au sens des

Il est néanmoins possible que les éléments permettant de conclure à un mariage forcé apparaissent lors de l'audition des fiancés seulement parce que l'un d'eux s'est par exemple confié à l'officier de l'état civil à cette occasion.

Si l'hypothèse d'un mariage forcé est finalement écartée au vu de l'issue de l'enquête pénale menée, l'officier de l'état civil examinera à nouveau si le mariage doit être refusé au regard de l'article 97a CC.

Au surplus, il est renvoyé aux Directives OFEC 10.07.12.01 "Mariages et partenariats abusifs" du 5 décembre 200758.

3.5 Devoir des autorités de l'état civil en cas de mariages avec un mineur

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2013, la célébration du mariage est exclusivement régie par le droit suisse59. Il n'est plus envisageable de célébrer le mariage de personnes de moins de 18 ans sur le territoire suisse, en vertu d'un droit étranger par exemple.

Les autorités de l'état civil mises au courant d'un projet de mariage de mineurs qui pourraient se dérouler à l'étranger, doivent le dénoncer aux autorités de poursuites pénales si le mariage est potentiellement constitutif de mariage forcé60 et aux autorités de protection de l'enfance du domicile de l'enfant61. En effet, l'infraction de mariage forcé commise à l'étranger et la tentative sont punissables62; par ailleurs, des mesures de protection doivent être le cas échéant prises en faveur de l'enfant ou des enfants concernés63.

57 Voir Message du Conseil fédéral du 23.2.2011, ch. 2.1 ad art. 99 CC; le texte est diffusé sous

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 58 Le texte est diffusé sous www.ofec.admin.ch. 59 Cf. l'art. 44 LDIP. 61 Cf. art. 315 CC et 50 al. 3 OEC.

62 Cf. art. 181a CP qui réprime aussi bien les mariages forcés, civils ou religieux, que les partenariats

forcés et le Message du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, ch. 2.3 diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 63 Cf. art. 315 CC et 50 al. 3 OEC.

3.6 Devoirs des offices de l'état civil dans le cadre de la délivrance d'un certificat de

capacité matrimoniale

Les règles ci-dessus s'appliquent de manière analogue en cas d'indices de mariage forcé apparus dans le cadre de la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale64.

Concrètement, les autorités de l'état civil refuseront de délivrer ledit certificat et signaleront les faits aux autorités de poursuites pénales. Pour assurer la protection des personnes concernées, le refus leur sera communiqué par l'intermédiaire des autorités de poursuites pénales. Il est renvoyé au surplus aux développements sous chiffres 3.1 à 3.5 et 3.7.

A noter que selon les données empiriques disponibles65, un grand nombre de mariages forcés sont contractés non pas en Suisse mais à l'étranger. Aussi, il y a lieu de prêter une attention particulière à la lutte contre les mariages forcés dans le cadre de la délivrance de certificats de capacité matrimoniale et à la reconnaissance d'unions célébrées à l'étranger (voir chiffres 4.1 et suivants ci-dessous). L’établissement d’un certificat de capacité matrimoniale est en particulier exclu si l’un des fiancés est mineur ou s’il existe des éléments permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés66.

3.7 Modèles de décisions de refus et de dénonciation

En annexe sont diffusés des modèles de décisions à l'adresse des fiancés et de dénonciation aux autorités de poursuites pénales. Afin de protéger les victimes, sauvegarder le secret de l'instruction et les droits des parties à la procédure, la décision de refus de célébrer ou de suspension de la procédure sera transmise aux autorités de poursuites pénales qui seront invitées à la remettre aux personnes concernées en même temps qu'elles seront avisées de l'ouverture d'une instruction pénale. Ces autorités sont notamment tenues de prendre sans délai les mesures de protection nécessaires67. Il s'agit en effet de veiller à ce que les victimes potentielles soient dûment protégées au moment où est ouverte une instruction sur un éventuel mariage forcé.

Dans cette optique, les autorités de l'état civil refuseront de donner des renseignements aux personnes concernées sans en référer préalablement aux autorités de poursuites pénales et celles-ci devront être invitées à remettre la décision des autorités de l'état civil aux personnes concernées en mains propres ou de toute autre manière permettant de garantir leur protection.

Dans les cas de mariage forcé manifeste (voir ci-dessus chiffre 3.1), l'officier de l'état civil refuse la célébration68; dans les cas de mariage forcé supposé, la procédure est suspendue durant l'instruction pénale; au vu de l'issue de la procédure pénale (voir ci-dessus chiffre 3.2),

64 Cf. art. 75 al. 2 OEC.

65 Cf. l'étude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur, réalisée par Mesdames Anna

Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. L'étude est diffusée sur Internet sous https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf. 66 Cf. art. 75 al. 2 à combiner avec l’art. 66 al. 2 let. c et f OEC. 67 Cf. 16 al. 7 OEC. 68 Cf. 67 al. 3 OEC.

l'officier de l'état civil reprend la procédure de préparation du mariage ou refuse la célébra-

A chaque fois, la décision de refus ou de suspension est susceptible de recours; le délai court dès la notification intervenue par l'intermédiaire des autorités de poursuites pénales70.

Afin d'atteindre une pratique uniforme en Suisse, le contenu des modèles de décisions et de dénonciation a valeur de directives et l'usage de ces modèles est en conséquence obligatoire.

3.8 Etat civil et nom porté en cas de refus de célébrer le mariage

En cas de refus de célébrer, l'état civil des personnes concernées par le mariage forcé n'est pas modifié. Aussi, les "fiancés" conservent leur état civil et nom qu'ils avaient au moment du dépôt de la procédure de préparation du mariage (p. ex. "célibataire").

4 Lutte a posteriori contre les mariages forcés et de mineurs déjà célébrés

4.1 Phénomène et présentation du système en vigueur

Les mariages forcés ou de mineurs découverts a posteriori doivent être combattus.

Selon les données empiriques disponibles71, un grand nombre de mariages forcés sont contractés non pas en Suisse mais à l'étranger. A compter du 1er juillet 2013, la célébration du mariage en Suisse est exclusivement régie par le droit suisse72, ce qui signifie que les unions de mineurs sont depuis lors exclues dans notre pays et que les cas restants sont de facto des situations internationales73.

Aussi, il y a lieu de prêter une attention particulière à la lutte contre les mariages forcés dans le cadre de la reconnaissance des unions célébrées à l'étranger.

Le système en vigueur se présente depuis 2025 comme suit.

Mariages avec un mineur : La célébration d’un mariage avec un mineur est par principe exclu en Suisse. Si un tel mariage devait néanmoins être célébré dans notre pays, par l’usage de faux documents par exemple, l’union devrait être annulée d’office au regard de l’article 105a CC et les autorités de l’état civil doivent en informer l’autorité compétente pour qu’elle intente l’action en annulation.

69 Cf. 67 al. 3 OEC. 70 Cf. 90 OEC.

71 Cf. l'étude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur, réalisée par Mesdames Anna

Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. L'étude est diffusée sur Internet soushttps://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf. 72 Cf. l'art. 44 LDIP; voir ch. 3.5 ci-dessus.

73 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 1.1.4.1, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

La reconnaissance des unions célébrées à l'étranger est refusée tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans ou si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse74. A noter que l’application d’accords internationaux, tels que l’ALCP75 et la Convention AELE76 peut faire obstacle au refus de reconnaissance. D’autre part, si la personne concernée avait moins de 16 ans au moment du mariage, mais 16 ans révolus au moment de l’examen et non encore 25 ans, alors l’article 105a CC s’applique et entraîne la procédure d’annulation, sous réserve de l’autre exception si l’un des époux était domicilié en Suisse ; les autorités de l’état civil doivent en informer l’autorité compétente pour qu’elle intente l’action en annulation. Après l’ouverture de l’instance, l’âge ne joue plus de rôle; si les époux ont 26, 27 ans ou plus, le mariage doit néanmoins être annulé sauf si le juge conclut que c’est du plein gré des époux que ceux-ci déclarent vouloir maintenir l’union77. Les autorités de protection de l’enfant sont en outre avisées, tout comme les autorités de poursuites pénales en cas de soupçon d’infraction pénale. Pour les détails, voir les chiffres 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 et 4.7.

Mariages forcés : Les unions forcées doivent être annulées d’office conformément à l’article 105 ch. 5 CC ; les autorités de l’état civil doivent en informer l’autorité compétente pour qu’elle intente l’action en annulation ; les autorités de poursuites pénales sont également avisées. Voir les chiffres 1.3, 4.2 et 4.7.

A noter encore que si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu lorsque la célébration est intervenue à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse78. Pour les détails, l’on renvoie aux chiffres 4.2 et 4.5.

4.2 Dispositions applicables en cas de découverte de mariages forcés ou avec un

mineur

En vertu de l'adage "pas de nullité sans texte" (en latin : "nulla annullatio matrimonii sine lege", les unions légalement conclues déploient leurs effets jusqu'à leur éventuelle annulation79.

Lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité, les autorités de l'état civil doivent en informer l'autorité compétente pour qu'elle intente l'action en annulation80. Les données sont bloquées par l’autorité cantonale de surveillance81. La mesure de blocage est levée lorsque la décision judiciaire, annulant le mariage ou maintenant celui-ci sera devenue définitive ; la saisie de l'annulation du mariage s'effectue simultanément à la levée du blocage82.

74 Cf. art. 45 al. 3 LDIP. 75 RS 0.142.112.681. 76 RS 0.632.31. Cf. art. 45 al. 2 LDIP.

79 Cf. art. 104 CC ; Message du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte

contre les mariages forcés, ch. 1.1.3.2 diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 80 Cf. art. 106 al. 1, 2 e phr. CC et 16 al. 8 OEC.

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2013, les mariages forcés et les mariages de mineurs sont annulables d'office à l'instar des cas de bigamie, d'incapacité durable de discernement, de l'existence d'un lien de parenté prohibé et d'abus lié à la législation sur les étrangers 83.

Depuis le 1er janvier 2025, l’annulation du mariage en cas de minorité d’un des époux est réglée de manière spécifique à l’article 105a CC qui a le contenu suivant. "1 Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée. Le mariage doit toutefois être maintenu: 1. lorsque l’époux concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le mariage et que cela correspond à sa libre volonté, ou 2. lorsque l’époux concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le mariage.

Sur le plan international, l’article 45 LDIP prévoit ce qui suit : "1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé. Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse. Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu : a. tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou b. si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.».

A cet égard, l’on renvoie aux chiffres 4.3 et 4.4 ci-dessous.

Il faut en outre mentionner les cas de refus de transcription des mariages manifestement forcés et des mariages de mineurs de moins de 16 ans, qui tombent dans le champ d’application de l’ALCP84 et de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange85, textes qui peuvent s'opposer à la non-reconnaissance. A cet égard, l’on renvoie au chiffre 4.5 und 4.6 ci-dessous.

Avec la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025, l’article 45 alinéa 1 LDIP a été complété par une phrase qui prévoit que l’article 45a est réservé. Cet ajout sert à clarifier la pratique : la reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger n’exclut pas en soi l’action en annulation ; le cas échéant, les autorités d’état civil doivent en informer l’autorité compétente pour qu’elle intente l’action en annulation86.

83 Cf. l'art. 105 ch. 5 et art. 105a CC. En matière de partenariat enregistré, cf. les art. 9 à 9b LPart. 84 RS 0.142.112.681. 85 RS 0.632.31.

86 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.5 ad art. 45, al. 3, let. a LDIP, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

L’article 45a LDIP fixe la compétence des tribunaux suisses, le droit applicable à l’annulation du mariage, les règles sur les mesures provisoires et effets accessoires ainsi que les conditions de reconnaissance des décisions étrangères d’annulation.

Il y a lieu en outre de dénoncer les cas aux autorités de poursuites pénales et de protection de l'enfant. L'on renvoie au surplus aux chiffres 3.2, 3.7 et 4.7 ci-dessous.

4.3 Non-reconnaissance des mariages avec un mineur de moins de 16 ans

En vertu de l’article 45 alinéa 3 lettre a LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les mariages avec des mineurs de moins de 16 ans au moment de l’examen ne sont pas reconnus.

Cette nouvelle disposition marque clairement que les mariages de très jeunes personnes ne sont pas compatibles avec l’ordre public suisse et a pour avantage que les personnes concernées n’ont pas à être confrontées à la charge émotionnelle d’une procédure judiciaire.

Il convient de distinguer l’âge lors de la conclusion du mariage de l’âge lorsqu’une autorité suisse est amenée à connaître de l’union (moment de l’examen).

Si la personne concernée avait moins de 16 ans au moment du mariage, mais 16 ans révolus au moment de l’examen mais non encore 25 ans, alors l’article 105a CC s’applique et entraîne la procédure d’annulation (voir le chiffre 4.2 ci-dessus), sous réserve de l’autre exception si l’un des époux était domicilié en Suisse (art. 45 al. 3 let b LDIP ; voir le chiffre 4.4 ci-dessous).

Selon les travaux préparatoires87, l’âge déterminant pour l’application de l’article 45 alinéa 3 lettre a LDIP est donc celui de l’époux concerné au moment de l’examen du dossier ; en ce qui concerne l’application de l’article 45 alinéa 3 lettre b LDIP, c’est l’âge et le domicile au moment de la célébration. La non-reconnaissance signifie que le mariage ne produit aucun effet au regard du droit suisse et rend inutile l’annulation. La non-reconnaissance claire permet dans un premier temps aux personnes concernées (comme aux autorités) de faire l’économie d’une action en annulation pour cause de mariage forcé en application de l’article 105 chiffre

5 CC, car la non-reconnaissance prime88.Une fois que la personne concernée a 16 ans, le

mariage est valable et les causes d’annulation inscrites aux articles 105 chiffre 5 et 105a CC s’appliquent.

Aucune annulation pro futuro avant 16 ans n’est donc prévue. Si une procédure d’annulation est pendante le 1er janvier 2025, soit au moment de l’entrée en vigueur de la disposition sur la non-reconnaissance, elle peut néanmoins suivre son cours89. En ce qui concerne le droit transitoire, l’on renvoie en outre au chiffre 6.2 ci-dessous.

87 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.5 ad art. 45 al. 3 let. a LDIP, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

88 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 4.2.1.2, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

Ces considérations valent également pour les mariages forcés avec un mineur. La non-reconnaissance claire protège suffisamment l’époux concerné. Après ses 16 ans, l’action en annulation pour cause de contrainte90 peut être intentée.

Il suit de ce qui précède que l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil appelée à statuer sur la reconnaissance et la transcription d’un tel mariage célébré à l’étranger91 ou l’officier de l’état civil appelé à saisir pour la première fois un ressortissant étranger au registre de l’état civil suisse92 devra refuser la reconnaissance et l’enregistrement du mariage tant que l'un des époux n’a pas atteint l’âge de 16 ans au moment de l’examen du dossier ou si lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse. Dans ces cas, conformément à la volonté du législateur, aucune action en annulation n’est par principe prévue ; cela étant, les autorités de l'état civil doivent en informer l'autorité compétente pour qu’elle intente l'action en annulation quand les conditions légales seront réunies (moment de l’action, compétence ratione loci), après avoir le cas échéant procédé à un échange de vues avec l’autorité de protection de l’enfant, qui peut également désigner un curateur ad hoc à l’enfant pour le procès93.

Il est à noter que comme pour toutes les dispositions de la LDIP, dans le cas de l’article 45 alinéa 3 lettre a LDIP, les traités internationaux (potentiellement divergents) sont réservés94.

Il s’agit en particulier de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP)95 et de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (ci-après Convention AELE)96. L'on renvoie à cet égard au chiffre 4.6 ci-dessous.

Dans ces cas où le mariage doit néanmoins être reconnu nonobstant la minorité d’un époux ou des soupçons de mariage forcé, il y a lieu d’aviser l'autorité compétente pour qu’elle intente l'action en annulation97. A cet égard, l’on renvoie au surplus au chiffre 4.2 ci-dessus.

En toutes hypothèses, les autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions98 et signaler en particulier tous éléments qui pourraient être constitutifs d'une tentative de mariage forcé, tentative qui est punissable pénalement99. Il convient également de communiquer le cas

90 Cf. art. 105 ch. 5 CC. 91 Cf. art. 32 LDIP et 23 OEC.

93 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.4, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 94 Cf. art. 1, al. 2, LDIP. 95 RS 0.142.112.681. 96 RS 0.632.31. 99 Cf. art. 22 et 181a CP, le Message du Conseil fédéral du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, ch. 2.1 ad art. 99 CC, diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf ainsi que le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.5 ad art. 45 al. 3 let. a et art. 45 al. 3 let. b CC, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

à l’autorité de protection de l’enfant. L’on renvoie au surplus aux chiffres 3.2, 3.7 et 4.7 cidessus.

4.4 Non-reconnaissance des mariages avec un mineur lorsque l’un des époux était

domicilié en Suisse

En vertu de l’article 45 alinéa 3 lettre b LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, un mariage n’est pas reconnu si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.

Cette nouvelle disposition vise à résoudre le problème récurrent et jugé particulièrement choquant que constituent les mariages conclus pendant les vacances d’été. Des mineurs qui vivent en Suisse sont mariés dans le pays d’origine de leur famille, parfois durant les vacances d’été. Après l’union, le second époux vient à son tour en Suisse. Les personnes mineures concernées sont le plus souvent bien intégrées ; elles ont grandi en Suisse et y ont été scolarisées. Leur intérêt à être protégées est dans ces cas particulièrement élevé, tandis que leur intérêt à la poursuite du mariage est faible. Ces situations constituent bien souvent des mariages forcés au sens de la loi (art. 105 ch. 5 CC et 181a CP), mais qui sont complexes à prouver et ne peuvent guère être identifiés sans le concours des personnes concernées. La non-reconnaissance claire permet aux personnes concernées (comme aux autorités) de faire l’économie d’une action en annulation100.

Selon les travaux préparatoires101, le point de rattachement est ici le domicile et la nationalité est sans importance102. Le domicile est défini à l’article 20 LDIP, qui s’appuie sur l’article 23 CC. À ce titre, un demandeur d’asile n’ayant pas été renvoyé immédiatement, qui réside en Suisse avec l’intention de s’y établir et qui y trouve le centre de ses activités est par exemple domicilié en Suisse. S’il est impossible d’attribuer un domicile à une personne en raison de son jeune âge, sa résidence habituelle au sens de l’article 20 alinéa 1 lettre b LDIP est déterminante103. A noter que les époux sont libres de se remarier une fois qu’ils sont majeurs. Le remariage ne constitue pas une réparation du premier mariage non reconnu, qui ne produira toujours aucun effet.

Les cas qui tombent sous le coup de l’ALCP ou de la convention AELE sont abordés au chiffre 4.6 ci-dessous.

En ce qui concerne les tâches concrètes des autorités de l’état civil, l’on renvoie au chiffre 4.3 ci-dessus.

100 Cf. art. 105 ch. 5 CC.

101 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.5 ad art. 45 al. 3 let. b LDIP, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 102 à l’inverse de ce que prévoit l’art. 45 al. 2 LDIP. 103 Cf. art. 20 al. 2 LDIP.

4.5 Refus de transcription des mariages manifestement forcés et des mariages de

mineurs de moins de 16 ans dans le champ d’application de l’ALCP104 et de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange105

L'autorité cantonale de surveillance de l'état civil appelée à reconnaître un mariage célébré à l'étranger106 ou l’officier de l’état civil appelé à saisir pour la première fois un ressortissant étranger au registre de l’état civil suisse107 doit dans certains cas refuser l’enregistrement du lien du mariage en Suisse, sur le fondement de la réserve générale de l'ordre public108. Si l’on doit partir de l’idée que le mariage sera ensuite annulé par le tribunal compétent, il serait choquant de reconnaître une telle union.

La transcription de l'union étrangère doit être refusée s'il ne fait pas de doute que ce mariage est forcé109 et que l'un des conjoints ou les deux s'opposent clairement à sa transcription. Il doit également être refusé si le mariage a été conclu avec un mineur de moins de 16 ans dans le champ d’application de l’ALCP110 et de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange111 (voir chiffre 4.6 ci-dessous). Le mariage devra néanmoins être communiqué à l'autorité cantonale compétente pour agir en annulation, du fait que le tribunal détient seul la compétence de prononcer l'annulation avec un effet à l'égard de tous (effet erga omnes).

A cet égard, l'on rappellera que l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil devra entendre préalablement les époux s’il n’est pas établi que, dans l’Etat étranger où le mariage a été célébré, leurs droits ont été suffisamment respectés au cours de la procédure de préparation de mariage. Il y aura en particulier lieu de vérifier que le mariage célébré à l'étranger ne l'a pas été sur la base d'une procuration frauduleuse112.

La reconnaissance sera également refusée lorsque le mariage a été célébré à l'étranger au mépris d'une décision des autorités de l'état civil suisses, refusant le mariage ou contrairement à des mesures ou injonctions d'autres autorités suisses, notamment d'autorités de poursuites pénales ou de protection de l'adulte ou de l'enfant (ce fait qui n'est pas communiqué d'office aux autorités de l'état civil leur sera par exemple signalé par les personnes concernées).

Le refus de reconnaissance du mariage fera l'objet d'une décision formelle de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, respectivement de l’officier de l’état civil, notifiée aux personnes concernées par l'intermédiaire des autorités de poursuites pénales (voir sous chiffre

104 RS 0.142.112.681. 105 RS 0.632.31. 106 Cf. art. 32 LDIP et 23 OEC. 108 Cf. art. 27 al. 2, 32 LDIP et 23 OEC.

109 Message du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages

forcés, ch. 1.3.2.1 diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf. 110 RS 0.142.112.681. 111 RS 0.632.31.

112 Les mariages par procuration valablement célébrés à l'étranger continuent à pouvoir être reconnus

en Suisse, ce pour autant que la procuration ait été valablement donnée, ce qui doit être vérifié par l'autorité de surveillance appelée à reconnaître le mariage dans le cadre de l'art. 32 al. 3 LDIP. Message du 23.2.2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, ch. 1.1.4.3 et 1.3.2.5 diffusé sous http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2045.pdf.

3.7 ci-dessus). Le refus de transcription déploiera ses effets jusqu'à la reddition du jugement civil refusant de reconnaître le mariage, annulant ou maintenant celui-ci.

Au surplus, le cas devra être communiqué aux autorités de poursuites pénales et de protection de l'enfant, lesquelles seront invitées à désigner le cas échéant un curateur ad hoc chargé de défendre les intérêts de l'enfant dans les procédures administrative, civile et pénale engagées. Au surplus, l'on renvoie au chiffre 4.7 ci-dessous.

4.6 Réserve de l’ALCP et de la Convention AELE et d’autres traités internationaux

potentiellement divergents en cas de mariages de mineurs

La non-reconnaissance de mariages célébrés à l’étranger est soumise à la réserve générale des traités internationaux (potentiellement divergents)113.

Selon les travaux préparatoires114, il s’agit en particulier de l’ALCP115 et de la Convention AELE116. La non-reconnaissance d’un mariage prive le cas échéant le conjoint de la possibilité d’exercer le droit à la libre circulation dont il bénéficie directement sur la base de ces traités internationaux117. Le mariage de mineurs de moins de 16 ans est à vrai dire relativement rare dans les Etats de l’UE et de l’AELE, puisque ces Etats fixent en règle générale l’âge nubile à 18 ans, sauf en Ecosse, où cet âge est fixé à 16 ans. Dans certains Etats, les fiancés peuvent être autorisés à se marier avant cet âge avec le consentement des parents et/ou une autorisation officielle. De fait, seule l’Estonie prévoit un âge en dessous de 16 ans (15 ans) alors que les législations de la Belgique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, du Luxembourg et de la Slovénie ne prévoient pas de seuil minimum. Toutefois, dans tous ces Etats, la célébration du mariage requiert préalablement d’être approuvée par une décision judiciaire ou administrative (Finlande, Grèce, Irlande, Slovénie), accompagnée pour certains Etats même du consentement des parents (Belgique, France, Luxembourg)118.

Des restrictions aux droits accordés par l’ALCP ou la Convention AELE ne peuvent être autorisées qu’à condition d’être justifiées par des motifs d’ordre public, au sens desdits traités119 ou par d’autres raisons impérieuses d’intérêt général, et si le principe de proportionnalité est respecté. Des limitations à la libre circulation des personnes revêtant un caractère automatique sont en effet contraires à ces accords internationaux.

113 Cf. art. 1 al. 2 LDIP.

114 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 7.2.2, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 115 RS 0.142.112.681. 116 RS 0.632.31. Cf. l’art. 7 let. d ALCP et l’art. 3 annexe I ALCP, respectivement l’art. 7 let. d annexe K et l’art. 3 annexe K appendice 1 de la Convention AELE.

118 Cf. l’étude de l’Agence européenne des droits humains (FRA) indiquée à la note de bas de page 65

du Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. L’étude de la FRA est diffusée sous https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/marriage-consent-public-authority-andor-public-figure Cf. l’art. 5 annexe I ALCP et l’art. 5 annexe K appendice 1 de la Convention AELE.

Sur la base de l’article 1 alinéa 2 LDIP, il convient donc d’opérer, pour les bénéficiaires desdits traités dont le mariage a été conclu ou reconnu par un État de l’UE ou de l’AELE, une pesée des intérêts au cas par cas, en prenant en compte aussi bien l’intérêt de protection général, en particulier la garantie institutionnelle du mariage, que de l’intérêt de protection individuel de chaque conjoint.

Dans ces cas, le mariage avec un mineur est d’abord reconnu puis fait systématiquement l’objet d’une action en annulation120 ; les autorités de l'état civil doivent ainsi en informer l'autorité compétente pour qu'elle intente l'action en annulation121. En cas de soupçon de mariage forcé, les autorités de poursuites pénales doivent également être avisées122.

Au surplus, l’on renvoie aux chiffres 3.2, 3.7, 4.2, 4.5 et 4.7.

4.7 Dénonciation aux autorités pénales et de protection de l'enfant

La dénonciation aux autorités de poursuites pénales a été présentée sous chiffres 3.2 et 3.7 ci-dessus.

En cas de mariage de personnes de moins de 18 ans, l'autorité de surveillance de l'état civil communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant pour que celle-ci prenne les mesures tutélaires nécessaires123.

4.8 Etat civil et nom porté en cas de mariage célébré à l’étranger et non reconnu en

Suisse.

En cas de refus de reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger, la position juridique des personnes concernées par le mariage forcé n'est pas modifiée. Aussi, les personnes concernées conservent leur état civil et nom qu'elles avaient immédiatement avant la célébration du mariage à l'étranger (p. ex. "célibataire").

En cas d'annulation du mariage, celle-ci est communiquée par l'autorité judiciaire immédiatement après l'entrée en force du jugement et saisie dans le registre de l'état civil avec la date de la dissolution124. L'état civil des époux est "non marié"125. Si elle est suisse ou domiciliée en Suisse, la personne qui a le cas échéant modifié son nom lors du mariage peut reprendre son nom de célibataire en tout temps126.

Si l'autorité judiciaire maintient le mariage, l'état civil des époux sera "marié"127. Le nom est déterminé conformément aux règles ordinaires applicables au mariage128.

121 Cf. art. 106 al. 1, 2 e phr. CC et 16 al. 8 OEC. 123 Cf. art. 315 CC et 50 al. 3 OEC. 124 Cf. art. 7 al. 2 let. j, 8 let. o, 40 al. 1 let. d et 43 OEC. 125 Cf. art. 8 let. f ch. 1 OEC. 127 Cf. art. 8 let. f ch. 1 OEC. 128 Cf. art. 37 LDIP, 160 CC, 12 OEC.

4.9 Situation juridique d’enfants nés au sein d’un mariage célébré à l’étranger et non

reconnu en Suisse

L’établissement de la filiation est régi par les articles 68 et 69 LDIP.

Conformément à ces dispositions, la non-reconnaissance en Suisse d’un mariage célébré à étranger ne signifie pas forcément que les enfants nés au sein d’un tel mariage ne soient pas considérés comme issus du couple en question.

En effet, l’établissement de la filiation est régi par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant ; si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable. Pour déterminer le droit applicable à l’établissement à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

Il suit que l’enfant pourra être considéré comme issu des œuvres du mari de la mère, si le mariage est reconnu dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, respectivement selon le droit de la nationalité de l’enfant et des parents, si ce droit correspond par exemple à celui du lieu de célébration du mariage. Si le mariage des parents est réputé valable selon l’un des droits susmentionnés, la doctrine dominante estime que cela doit être respecté pour la question de la filiation, même si le mariage n'est pas reconnu en Suisse.

Si la mère avait sa résidence habituelle en Suisse au moment de la naissance, les motifs de non-reconnaissance de l'article 45 alinéa 3 LDIP s'appliquent, même si le mariage était valable dans l'État de résidence précédent. Dans un souci de sécurité du droit et afin d’éviter des situations boiteuses entre la Suisse et l’étranger, il convient d’informer les personnes concernées sur la possibilité de reconnaissance volontaire de paternité devant l’officier de l’état civil129, respectivement d’actions judiciaires visant la constatation de la paternité130 ou son désaveu131. L’autorité de protection de l’enfant devra être informée de l’existence d’enfants nés durant le mariage non reconnu pour que dite autorité prenne les mesures tutélaires nécessaires132.

5 Informations complémentaires sur les mariages forcés

5.1 Informations et soutien des époux

Les autorités de l'état civil et en particulier les officiers de l'état civil ont un devoir d'information. Les fiancés doivent être rendus attentifs à la prohibition des mariages forcés133.

A cet effet, les autorités de l'état civil peuvent renvoyer aux mémentos préparés notamment par l'OFEC ("Mémento sur le mariage en Suisse, disponible dans les trois langues officielles

129 Cf. art. 260 CC et 11 OEC. 130 Cf. art. 261 CC et action générale de constatation (cf. l’art.88 CPC). 131 Cf. art. 256 CC. 132 Cf. art. 315 CC et 50 al. 3 OEC.

ainsi que dans plusieurs langues étrangères ; "Mémento sur le mariage célébré à l'étranger"134).

Les autorités de l'état civil dirigeront également le public et les personnes concernées vers les organismes spécialisés, soit en particulier les centres de consultation LAVI135 et organisations de soutien (par exemple BRAVA (anciennement : Terre des femmes)136 et Zwangsheirat.ch, respectivement mariageforce.ch137).

5.2 Etude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur

Les autorités de l'état civil trouveront des informations complémentaires dans l'étude "Mariages forcés" en Suisse : cause, formes et ampleur138, réalisée par Mesdames Anna Neubauer et Janine Dahinden, de l'Université de Neuchâtel. Il y a lieu de citer également le rapport de Christian Rüefli, Büro Vatter « Evaluation der zivilrechtlichen Bestimmungen zu Zwangs- und Minderjährigenheiraten » du 27 mars 2019 ainsi que le Rapport du Conseil fédéral « Évaluation des dispositions du code civil concernant les mariages forcés et de mineurs », du 29 janvier 2020139.

6 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

6.1 Date d’entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle annule et remplace toutes directives antérieures contraires.

6.2 Procédures pendantes au 1er janvier 2025

En vertu de l’article 7a du Titre final CC, tout mariage d’une personne qui était mineure lors de sa célébration et qui n’a pas encore 25 ans le 1er janvier 2025 est régi par le nouveau droit et la nouvelle cause d’annulation du mariage selon l’article 105a CC est applicable, que le mariage ait été célébré avant ou après la révision.

Une exception est toutefois prévue pour les unions dans lesquelles l’époux concerné a entre 18 et 25 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Dans ces cas, les autorités ne doivent

134 Les mémentos sont diffusés sur le site Internet de l'OFEC sous http://www.bj.admin.ch/content

/bj/fr/home/themen/gesellschaft/zivilstand/merkblaetter.html.

135 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (Loi sur l’aide aux victimes); RS

312.5. Voir également le site https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/. 136 www.brava-ngo.ch. Par ailleurs, des informations générales sur les mariages forcés ainsi que sur

l'offre d'aide pour les personnes concernées dans toute la Suisse peuvent être trouvées sur le site https://www.gegen-zwangsheirat.ch/). 137 http://www.zwangsheirat.ch/, resp. http://www.mariageforce.ch. 138 L'étude est diffusée sur Internet sous https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/zus-zwangsheirat-f.pdf. 139 Les deux rapports sont diffusés sur Internet sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/minderjaehrigenheirat.html.

pas intervenir d’office, car le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 prévoit la réparation du vice. Les dispositions transitoires les dispensent également de rechercher activement de tels cas. Les personnes concernées auront néanmoins la possibilité de faire annuler leur mariage en vertu de la nouvelle cause d’annulation liée à la minorité. Seul l’époux marié lorsqu’il était mineur pourra intenter cette action jusqu’à la veille de ses 25 ans140.

La nouvelle cause d’annulation s’applique aux procédures en cours devant les tribunaux de première ou de seconde instance.

Selon l’article 199c LDIP, la règle en vertu de laquelle les mariages conclus avec un mineur de moins de 16 ans ne sont pas reconnus, telle qu’elle figure à l’article 45 alinéa 3 lettre a LDIP, s’applique également aux unions antérieures au 1er janvier 2025.

Selon les dispositions préparatoires141, les mariages concernés ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une action en annulation. Une action fondée sur l’article 105a CC est uniquement possible à partir du moment où la personne concernée atteint 16 ans (sous réserve des cas soumis à l’ALCP ou à la Convention AELE ; voir le chiffre 4.6 ci-dessus). Une exception est néanmoins prévue pour les procédures d’annulation déjà pendantes au 1er janvier 2025, qui pourront suivre leur cours sans égard au nouveau droit.

Délibérément exclu du champ d’application de l’article 199c LDIP, l’article 45 alinéa 3 lettre b LDIP doit uniquement s’appliquer aux mariages célébrés après son entrée en vigueur. Les mariages conclus auparavant tombent quant à eux sous le coup du nouvel article 105a CC142. Les autorités d’état civil n’ont pas à reprendre les dossiers déjà clôturés.

Office fédéral de l'état civil OFEC

David Rüetschi

Annexes:

Modèles de décisions de refus de célébrer et de dénonciation aux autorités de poursuites pénales

140 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.1 ad art. 7a Titre final CC, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr.

141 Cf. le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse

(mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 5.5 ad art. 199a et 199b LDIP, diffusé sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2127/fr. 142 Cf. art. 7a Titre final CC.

Annexes

Modèle de décision de refus de célébrer le mariage / de refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale (voir ch. 3.1, 3.6 et 3.7 des directives) :

Office de l'état civil de XX Hôtel-de-Ville 7777 XX

Notifié en mains propres Madame A.

Monsieur B.

7777 XX, le 15 janvier 2025

Concerne : votre projet de mariage

Madame, Monsieur,

En date du 8 janvier 2025, vous avez déposé une demande de mariage à notre office.

Selon nos constatations, votre mariage ne repose pas sur votre libre et plein consentement.

Conformément aux articles 43a et 99 du Code civil, nous nous voyons contraints de refuser de célébrer votre mariage/ de vous délivrer le certificat de capacité matrimoniale requis et de communiquer ces faits aux Autorités de poursuites pénales. Le mariage forcé est en effet sévèrement réprimé par l'article 181a du Code pénal.

Les dispositions légales précitées sont reproduites en annexe pour votre information.

La présente communication vous est notifiée par l'intermédiaire des Autorités de poursuites pénales chargées d'instruire ce dossier ; elle constitue une décision qui est susceptible de recours dans les ... jours auprès de l'Autorité cantonale de surveillance de l'état civil du Canton de Z... (adresse).

Nous précisons que nous ne pourrons entrer en matière sur d'éventuelles demandes de renseignements de votre part ou de la part de tiers et que nous ne répondrons qu'aux Autorités saisies de votre dossier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office de l'état civil de XX

(signature) Annexe : ment.

Modèle de décision de suspension de la procédure de préparation du mariage (voir chiffres 3.2 et 3.7 des directives) :

Office de l'état civil de XX Hôtel-de-Ville 7777 XX

Notifié en mains propres Madame A.

Monsieur B.

7777 XX, le 15 janvier 2025

Concerne : votre projet de mariage

Madame, Monsieur,

En date du 8 janvier 2025, vous avez déposé une demande de mariage à notre office.

Selon nos constatations, votre mariage ne repose pas sur votre libre et plein consentement.

Conformément aux articles 43a et 99 du Code civil, nous nous voyons contraints de suspendre la procédure de préparation de votre mariage et de communiquer ces faits aux Autorités de poursuites pénales. Le mariage forcé est en effet sévèrement réprimé par l'article 181a du Code pénal.

Les dispositions légales précitées sont reproduites en annexe pour votre information.

La présente communication vous est notifiée par l'intermédiaire des Autorités de poursuites pénales chargées d'instruire ce dossier; elle constitue une décision qui est susceptible de recours dans les ... jours auprès de l'Autorité cantonale de surveillance de l'état civil du Canton de Z... (adresse).

Nous précisons que nous ne pourrons entrer en matière sur d'éventuelles demandes de renseignements de votre part ou de la part de tiers et que nous ne répondrons qu'aux Autorités saisies de votre dossier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office de l'état civil de XX

(signature) Annexe : ment.

Modèle de décision de refus de célébrer le mariage / de suspension de la procédure par l'officier célébrant (voir chiffres 3.3 et 3.7 des directives) :

Office de l'état civil de YY Hôtel-de-Ville 8888 YY

Notifié en mains propres Madame C.

Monsieur D.

8888 YY, le 15 janvier 2025

Concerne : votre projet de mariage

Madame, Monsieur,

En date du 8 janvier 2013, vous vous êtes présentés à notre Office en vue d'organiser la célébration de votre mariage au sein de notre arrondissement ; vous avez fait valoir une autorisation de célébrer délivrée par l'Office de l'état civil de XX, délivrée en date du 20 décembre 2024.

Selon nos constatations / Selon nos constatations et à première vue, votre mariage ne repose pas sur votre libre et plein consentement.

Conformément aux articles 43a et 99 du Code civil, nous nous voyons contraints de refuser de célébrer votre mariage, d'annuler l'autorisation de célébrer précitée / de suspendre la procédure de célébration du mariage et de communiquer ces faits à l'Office de l'état civil de XX ainsi qu'aux Autorités de poursuites pénales. Le mariage forcé est en effet sévèrement réprimé par l'article 181a du Code pénal.

Les dispositions légales précitées sont reproduites en annexe pour votre information.

La présente communication vous est notifiée par l'intermédiaire des Autorités de poursuites pénales chargées d'instruire ce dossier; elle constitue une décision qui est susceptible de recours dans les ... jours auprès de l'Autorité cantonale de surveillance de l'état civil du Canton de... (adresse).

Nous précisons que nous ne pourrons entrer en matière sur d'éventuelles demandes de renseignements de votre part ou de la part de tiers et que nous ne répondrons qu'aux Autorités saisies de votre dossier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office de l'état civil de YY

(signature)

Annexe : ment.

Modèle de décision de refus de reconnaître un mariage célébré à l'étranger (voir chiffres 3.7 et 4.3 des directives) :

Autorité de surveillance de l'état civil de ZZ Château 9999 ZZ

Notifié en mains propres Madame E.

Monsieur F.

9999 ZZ, le 15 janvier 2025

Concerne: refus de reconnaître votre mariage

Madame, Monsieur,

En date du 8 janvier 2025, nous avons reçu via notre Représentation suisse à AAA l'acte de mariage célébré à BBB, en vue de reconnaissance et transcription dans les registres de l'état civil suisses.

Nous avons constaté que l'un d'entre vous n'avait pas 16 ans révolus.

Conformément aux articles 32 et 45 de la loi fédérale sur le droit international privé ainsi que 43a du Code civil, nous nous voyons contraints de refuser de reconnaître votre mariage et de communiquer ces faits aux Autorités de poursuites pénales. Le mariage forcé, même célébré à l'étranger, est en effet sévèrement réprimé par l'article 181a du Code pénal.

Les dispositions légales précitées sont reproduites en annexe pour votre information.

La présente communication vous est notifiée par l'intermédiaire des Autorités de poursuites pénales chargées d'instruire ce dossier ; elle constitue une décision qui est susceptible de recours dans les ... jours auprès du Département .... du Canton de... (adresse).

Nous précisons que nous ne pourrons entrer en matière sur d'éventuelles demandes de renseignements de votre part ou de la part de tiers et que nous ne répondrons qu'aux Autorités saisies de votre dossier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Autorité de surveillance de l'état civil du Canton de ZZ

(signature)

Annexe : ment.

Modèle de dénonciation aux Autorités de poursuites pénales (voir chiffre 3.7 des directives) :

Office de l'état civil de XX Hôtel-de-Ville 7777 XX Recommandé et par téléfax Ministère public Palais de justice 7777 XX

7777 XX, le 15 janvier 2025

Concerne : dénonciation d'un cas potentiel de mariage forcé

Madame, Monsieur le Procureur,

En date du 8 janvier 2025, Madame A. et Monsieur B. ont déposé une demande de mariage à notre office.

Selon nos constatations et à première vue, ce projet de mariage ne repose pas sur le libre et plein consentement des fiancés mais pourrait constituer une tentative de mariage forcé au sens de l'article 181a du Code pénal.

Conformément aux articles 43a et 99 du Code civil et des dispositions d'exécution en la matière (voir Directives de l'Office fédéral de l'état civil, jointes à la présente), nous sommes tenus de refuser de célébrer ce mariage et de vous communiquer ces faits. Afin de vous permettre d'instruire l'affaire, nous vous prions de trouver en annexe le dossier complet du mariage, avec un descriptif de nos constatations.

Conformément à l'article 16 alinéa 7 de l'Ordonnance sur l'état civil, nous vous prions de prendre sans délai les mesures de protection nécessaires en faveur des personnes concernées (et du personnel de notre office; à cet égard, nous vous signalons que notre collaboratrice, Madame H., a reçu un appel téléphonique comportant des menaces de mort à peine déguisées; ces propos sont relatés dans notre descriptif précité. Aussi, nous vous prions de prendre également des mesures de protection en faveur de Madame H.).

Par ailleurs, nous joignons deux exemplaires de notre décision de refus de célébrer le mariage / de suspension de la procédure de préparation du mariage que nous vous prions de bien vouloir remettre aux fiancés, directement en mains propres ou de toute autre manière permettant de garantir leur protection. En effet, pour sauvegarder le secret de l'instruction et la protection des personnes concernées, il n'est pas envisageable de leur notifier cette décision par la voie habituelle d'un courrier envoyé à leur domicile ou remis par nos soins.

Conformément à l'article 301 CPP, nous vous saurions gré de bien vouloir nous renseigner des suites données à notre dénonciation et de nous aviser d'une éventuelle transmission de ce dossier à une autre Autorité.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous pourriez requérir.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Procureur, nos salutations distinguées.

Office de l'état civil de XX (signature) Annexes : ment.