33.2 Transaction Adoption (Adoption en Suisse et à l’étranger, y c. annulation)(01.06.2017 ; état : 01.01.2018)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
Transaction Adoption (Adoption en Suisse et à l’étranger, y c. annulation)
Adoption
1 Remarques liminaires
1.1 Transaction Adoption
Le processus Adoption comprend toutes les opérations à traiter dans la transaction (TA) Adoption et porte sur les situations suivantes:
ϖ Adoption plénière en Suisse et son annulation
ϖ Adoption plénière et simple à l’étranger et son annulation
Le processus Adoption contient également les situations suivantes, qui ne doivent toutefois pas être traitées dans la TA Adoption:
ϖ Adoption en Suisse de l’enfant du parent de même sexe avec lequel la personne est liée par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple
ϖ Adoption à l’étranger de l’enfant du conjoint, adoption plénière et adoption simple par un couple de même sexe et son annulation
Ces situations doivent être traitées dans la TA Personne, la TA Adoption ne pouvant considérer qu’un parent par sexe (voir les masques présentés aux ch. 6.2 et 7.2).
1.2 Types d’adoption
En principe, distinction est faite entre adoption plénière et adoption simple. Dans le registre informatisé de l’état civil (Infostar), il y a pour ces deux types d’adoption distinction entre une adoption par une personne seule et une adoption conjointe. Sur le plan technique, il n’y a pas de distinction entre l’adoption d’une personne mineure ou majeure.
1.2.1 Adoption plénière
En Suisse, seule l’adoption plénière (art. 264 ss du code civil [CC, RS 210]) existe depuis le 1er avril 1973. L’adoption plénière confère une nouvelle identité à l’enfant. Par l’adoption, l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267, al. 1, CC). Il est donc considéré comme s’il était leur enfant par naissance. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267, al. 2, CC), sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (ou adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c CC). L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption (art. 268b, al. 1, CC). La communication d’informations permettant de les identifier est soumise à certaines conditions (par ex. consentement, intérêt légitime, etc., au sens des art. 268b, al. 2 et 3, et 268c, al. 2 et
3, CC). La décision d’adoption contient les coordonnées des personnes entre lesquelles les liens de filiation sont établis par adoption et toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée (art. 268, al. 5, CC). L’adoption déploie ses effets lors de son entrée en force. Elle est indissoluble, ce qui signifie que son annulation ne peut résulter que d’une action en annulation motivée (art. 269 ss CC, cf. ch. 1.2.4).
Les adoptions prononcées à l’étranger peuvent avoir les effets d’une adoption plénière ou d’une adoption simple (cf. ch. 1.2.2).
1.2.2 Adoption simple
De l’entrée en vigueur du CC en 1912 à l’entrée en vigueur du droit actuel en matière d’adoption (1er avril 1973), seules des adoptions prévues par l’ancien droit, à savoir des adoptions simples, ont été prononcées en Suisse. Par demande commune, ces adoptions pouvaient être soumises au nouveau droit dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et, partant, être converties en adoptions plénières (art. 12b tit. fin CC). Conformément au droit de l’adoption en vigueur (art. 264 ss CC), il n’est plus possible de prononcer des adoptions simples en Suisse.
A contrario, nombre d’États étrangers prononcent des adoptions qui n’ont que les effets d’une adoption simple. Pour la reconnaissance et la transcription de telles adoptions, il y a lieu de procéder à un enregistrement ultérieur en tant qu’adoption simple (conformément à l’art. 32 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP, RS 291]).
L’adoption simple est caractérisée par le fait que les liens de filiation avec les parents biologiques ne sont pas rompus par l’adoption mais subsistent après celle-ci, des liens de filiation supplémentaires étant créés avec les parents adoptifs. L’enfant a donc deux familles. Dans un tel cas, il n’y a pas de secret de l’adoption. Les effets de cette adoption sont faibles, car l’enfant n’est pas pleinement séparé de sa famille d’origine. Il porte certes en règle générale le nom des parents adoptifs, mais en cas d’adoption par des citoyens suisses, il n’acquiert pas leur nationalité. De plus, l’annulation d’une telle adoption est en règle générale possible en tout temps au terme d’une procédure simple.
1.2.3 Adoption conjointe, adoption de l’enfant du conjoint, adoption par une
personne seule ou autre adoption
En cas d’adoption simple ou plénière, il convient d’examiner s’il s’agit d’une adoption conjointe par des époux, de l’adoption d’un enfant par le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne avec laquelle la mère ou le père de l’enfant mène de fait une vie de couple, d’une adoption par une personne seule par une personne mariée ou non ou par un partenaire enregistré ou encore d’une autre adoption (p. ex. une adoption à l’étranger par un couple concubin hétérosexuel). L’adoption en Suisse de l’enfant du partenaire de même sexe et l’adoption simple, conjointe ou de l’enfant du partenaire, à l’étranger, par le partenaire de même sexe doit être traitée dans la TA Personne.
Dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, les liens de filiation préexistants avec la personne menant de fait une vie de couple avec l’adoptant ne changent donc pas suite à l’adoption; les indications correspondantes sur la filiation sont mises à jour le cas échéant (si l’enregistrement est réalisé dans le registre informatisé de l’état civil ou s’il est encore nécessaire de recourir à une page de garde dans le registre des naissances tenu sur papier, cf. ch. 9.1).
1.2.4 Annulation d’une adoption
En principe, les liens de filiation créés par l’adoption ne peuvent être annulés que par une nouvelle adoption sous réserve d’une action en annulation. Le terme «annulation» utilisé dans le présent Processus comprend toutes les formes d'annulation d'une adoption par décision (y compris la décision étrangère de constatation en nullité, etc.).
L’adoption plénière réalisée selon le droit suisse est définitive et ne peut plus être annulée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et ce, même d’un commun accord (ATF
137 I 154 ss). Une action en annulation est toutefois possible s’il est argué de vices graves
(p. ex. non-respect de la différence d’âge minimum ou absence de lien nourricier, etc., art. 269 et 269a CC). L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption (art. 269b CC). Le cas échéant, l’arrêt du tribunal annule rétroactivement l’adoption plénière. Lors de l’enregistrement d’une telle décision, les données d’état civil de l’enfant sont inscrites de la même manière que si l’adoption n’avait jamais eu lieu (cf. ch. 7).
Si une adoption simple ou plénière prononcée à l’étranger est annulée suite à une procédure à l’étranger, il y a lieu de clarifier à partir de quel moment la décision entre en force et si elle est rétroactive. Il convient de tenir compte de ces éléments lors de l’établissement de la décision de transcription en vue de l’enregistrement (cf. ch. 7).
1.3 Pièces justificatives
Une décision entrée en force (décision, ordonnance, arrêt) d’une autorité suisse ou étrangère ou une communication officielle relative à l’adoption, à son annulation est disponible.
2 Autorité compétente (à raison du lieu, de la matière et
de la personne)
2.1 Adoption ou son annulation prononcée en Suisse
Les adoptions prononcées en Suisse et entrées en force (art. 268 CC), de même que les décisions judiciaires relatives à leur annulation (art. 269 ss CC) sont communiquées par les tribunaux ou autorités administratives compétents selon le droit cantonal à l’autorité cantonale de surveillance (art. 42, al. 1, let. a, et 43, al. 1, de l’ordonnance sur l’état civil [OEC, RS 211.112.2]). Les arrêts du Tribunal fédéral portant sur des adoptions sont communiqués à l’autorité de surveillance du siège de la première instance (art. 43, al. 2, OEC).
Si le droit cantonal prévoit un office de l’état civil spécialisé (art. 2, al. 2, let. b, ou al. 3, OEC), la communication est adressée directement à cet office (art. 43, al. 3, OEC).
Si la décision d’adoption ne contient pas toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée et le cas échéant, des proches concernés (art. 267a en relation avec l’art. 268, al. 5, CC), elle doit être renvoyée à l’autorité qui a prononcé l’adoption (art. 268, al. 1, CC) pour être complétée.
L’autorité de surveillance transmet la communication reçue à l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement (art. 43, al. 1, OEC). À défaut de réglementation cantonale, l’enregistrement de l’adoption relève de la compétence de l’office de l’état civil du siège de l’autorité chargée des adoptions.
Exception: l’adoption de l’enfant du partenaire de même sexe avec lequel la personne est liée par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple ne peut pas être traitée dans la TA Adoption, mais doit l’être dans la TA Personne. En conséquence, l’enregistrement de cette adoption relève de la compétence de l’office de l’état civil du lieu d’origine de l’enfant ou de l’adoptant si l’enfant n’acquiert la nationalité suisse que par adoption.
Si aucune des personnes concernées n’a la nationalité suisse, si l’enfant est né à l’étranger, et si les données des personnes concernées ne sont pas disponibles dans le registre informatisé de l’état civil, il peut être renoncé à un enregistrement de l’adoption, cela n’entraînant pas non plus la saisie des personnes concernées dans le registre informatisé de l’état civil.
2.2 Adoption ou son annulation prononcée à l’étranger
Les adoptions prononcées à l’étranger ainsi que les décisions relatives à leur annulation sont transmises, soit par l’intermédiaire de la représentation suisse, soit directement, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil. Celle-ci vérifie que les conditions d’une reconnaissance de la décision étrangère en Suisse sont remplies et ordonne le cas échéant
son enregistrement par l’office de l’état civil compétent (art. 32 LDIP en relation avec l’art. 23, al. 1 et 2, OEC).
Si la personne ou le couple adoptant a la nationalité suisse, l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil du lieu d’origine est compétente. Si plusieurs lieux d’origine sont concernés (droits de cité communaux) dans plusieurs cantons, la décision revient à l’autorité de surveillance qui reçoit en premier les documents relatifs à l’adoption (art. 23, al. 1, OEC).
Si seul l’enfant a la nationalité suisse, l’autorité cantonale de surveillance du lieu d’origine de l’enfant statue.
En cas d’adoption par une personne seule ou d’adoption de l’enfant du conjoint, si le parent adoptif n’a pas la nationalité suisse, contrairement à son partenaire ou à l’enfant, l’autorité cantonale de surveillance de leur lieu d’origine est compétente (art. 23, al. 2, let. a, OEC). Si, d’après cette règle, plusieurs cantons sont concernés, la décision revient à l’autorité de surveillance qui reçoit en premier les documents relatifs à l’adoption.
Si aucune des personnes concernées par l’adoption n’a la nationalité suisse, et si l’enfant étranger à adopter est né en Suisse, la compétence revient à l’autorité cantonale de surveillance du lieu de naissance de l’enfant (art. 23, al. 2, let. c, OEC). L’adoption doit être mise à jour dans le registre des naissances ou enregistrée dans le registre informatisé de l’état civil.
Si la naissance a lieu à l’étranger et si les données des personnes concernées sont disponibles dans le registre informatisé de l’état civil, l’autorité cantonale de surveillance du lieu de séjour habituel de l’enfant ou du lieu de domicile des parents adoptifs de l’enfant ou de la personne seule adoptant est compétente, ou, si un événement suisse doit ensuite être enregistré, l’office de l’état civil du lieu d’événement (art. 23, al. 2, let. b, OEC).
Si aucune des personnes concernées n’a la nationalité suisse, si l’enfant est né à l’étranger et si les données des personnes concernées ne sont pas disponibles dans le registre informatisé de l’état civil, il est possible de renoncer à l’enregistrement de l’adoption prononcée à l’étranger ou de son annulation, cela n’entraînant pas non plus la saisie des personnes concernées dans le registre informatisé de l’état civil.
L’autorité cantonale de surveillance de l’état civil compétente statue sur la base des documents étrangers présentés en application des dispositions univoques sur la reconnaissance de la décision étrangère (conformément à l’art. 23 ss de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale [Convention de la Haye CLaH, RS 0.211.221.311] ou conformément à l’art. 78 LDIP pour les États non signataires). Si elle reconnaît la décision étrangère, elle ordonne l’enregistrement (enregistrement ultérieur en Suisse) dans le registre informatisé suisse de l’état civil ou dans les registres de l’état civil tenus sur papier (art. 6a, al. 1 en relation avec l’art. 98, al. 1, let. b, et al. 4, let. b, OEC) sous forme d’un ordre de transcription (conformément à l’art. 32 LDIP; enregistrement de la décision de transcription sous ch. 6 et 7). Pour évaluer s’il s’agit d’une adoption plénière pouvant être reconnue par le droit suisse ou d’une adoption simple (au sens de l’art. 78, al. 2, LDIP), il y a lieu de se référer au droit étranger et/ou de demander des renseignements correspondants à la représentation suisse compétente à l’étranger.
La preuve de l’établissement de la filiation par l’adoption est fournie avec la décision d’adoption étrangère et, en cas de naissance de l’enfant à l’étranger, avec un acte de naissance de l’enfant actuel (établi après la décision d’adoption).
Est compétent pour l’enregistrement dans le registre informatisé de l’état civil (enregistrement ultérieur) décidé par l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil l’office de l’état civil désigné ou l’office de l’état civil spécialisé (conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, OEC). Ce dernier procède à l’enregistrement dans la TA Adoption ou, dans le cas de parents adoptifs de même sexe, dans la TA Personne.
2.3 Devoir de récusation
En ce qui concerne l’enregistrement de l’adoption et la mise à jour des registres sur papier, les collaborateurs des offices de l’état civil ainsi que leurs auxiliaires qui interprètent lors d’opérations officielles ou traduisent des documents doivent respecter les dispositions en matière de récusation (cf. art. 89, al. 3, OEC). Il en va de même pour les collaborateurs des autorités cantonales de surveillance de l’état civil en ce qui concerne l’établissement d’une décision de transcription d’une décision d’adoption prononcée à l’étranger ou son annulation.
3 Exigences techniques / Documents à fournir
3.1 Données disponibles
Il convient d’examiner si les données disponibles dans le système pour les personnes concernées par l’adoption ou son annulation sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel (art. 16, al. 1, let. c, OEC). Il n’est pas nécessaire de demander une confirmation de l’exactitude (formule 8.1) si les données disponibles concordent avec les données d’état civil dans la décision à traiter.
S’il s’avère que les données disponibles sur l’état civil d’une personne concernée par l’adoption ou par son annulation sont inexactes, incomplètes ou non conformes à l’état actuel, la procédure doit être interrompue jusqu’à ce que tous les événements survenus avant le jour où l’adoption ou son annulation est entrée en force et non encore enregistrés soient attestés et, si nécessaire, enregistrés ultérieurement (évtl. inutile en cas d’annulation rétroactive de l’adoption). Les données d’état civil qui ne sont pas conformes à l’état actuel ou qui sont incomplètes doivent, dans la mesure du possible, être mises à jour ou complétées sur la base des documents actuels que les personnes concernées doivent présenter (conformément à la directive OFEC no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 concernant la saisie des personnes étrangères dans le registre de l’état civil, ch. 4.3 et 4.4). La procédure
concernant l’enregistrement de l’adoption ou son annulation doit ensuite être immédiatement poursuivie.
Si les données d’état civil des personnes concernées sont disponibles dans le système et conformes à l’état actuel, et si les indications sur leur domicile peuvent être reprises de la décision d’adoption, aucun autre document ne doit être fourni (les indications relatives au domicile sont saisies dans le masque ISR 0.53 et requises pour les communications). Si les indications relatives au domicile font défaut dans la décision étrangère, il convient de les reprendre, si disponible, de la formule de transmission 801 ou au moyen d’une autre preuve (p. ex. attestation de domicile). Si les indications relatives au domicile de l'enfant mineur adopté manquent après l'adoption, il y a lieu de toujours saisir le domicile des parents adoptifs.
3.2 Données non disponibles
Si les données d’une personne concernée par l’adoption ne sont pas disponibles dans le système, la ressaisie doit être organisée le cas échéant (cf. processus no 30.1).
Les personnes qui n’ont pas la nationalité suisse doivent être saisies dans le registre de l’état civil (processus n° 30.3).
Si les données de l’enfant étranger né à l’étranger sont inconnues ou incomplètes pour la période précédant l’adoption, des données minimales suffisent pour l’enregistrement (conformément à la directive OFEC no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 concernant la saisie des personnes étrangères dans le registre de l’état civil, ch. 2.1). Ces données peuvent être reprises de la décision d’adoption et ne doivent pas être autrement attestées. Si le nom porté par l’enfant avant l’adoption est lui aussi inconnu, il y a lieu d’enregistrer à titre auxiliaire le nom pris par l’enfant suite à l’adoption.
Si l’enfant perd la nationalité suisse suite à l’adoption, et si les données disponibles sur les parents adoptifs étrangers sont incomplètes, les données minimales suffisent pour la saisie pour autant que les parents adoptifs soient domiciliés à l’étranger (conformément à la directive OFEC no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008 concernant la saisie des personnes étrangères dans le registre de l’état civil, ch. 2.1). Les données peuvent exceptionnellement être reprises de la décision d’adoption et ne doivent être attestées, dans l’optique de la saisie dans le registre informatisé de l’état civil, que si les personnes concernées sont domiciliées en Suisse.
S’il est renoncé à enregistrer l’adoption, les données des personnes concernées n’étant pas disponibles et aucune d’entre elles n’ayant la nationalité suisse (ch. 2.2), il y a lieu de s’assurer que la décision d’adoption est transmise aux autorités qui doivent recevoir des autorités de l’état civil une communication en cas d’enregistrement de l’adoption (p. ex. transmission de la décision d’adoption à l’administration communale du lieu de domicile ou de séjour ou à d’autres services prévus par le droit cantonal).
4 Effets de l’adoption sur la filiation, le nom et le droit
de cité de l’enfant adopté et les membres de sa famille
4.1 Filiation
L’adoption plénière met un terme aux liens de filiation existant précédemment; ce lien est maintenu avec le parent avec lequel l’adoptant est marié, lié par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple (adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire conformément à l’art. 267, al. 3, CC). L’autorité parentale conjointe est réglée implicitement dans le cadre de la procédure d‘adoption. Le principe s’applique conformément à l’art 296 al.
2 CC, selon lequel l’enfant mineur est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et
mère.
Les données modifiées par suite d’adoption relatives à la filiation de l’enfant adopté doivent être enregistrées en conséquence. Elles se rapportent au moment de l’établissement de la filiation, c’est-à-dire au moment de l’adoption.
En cas d’adoption simple, le lien de filiation existant précédemment subsiste et un lien de filiation supplémentaire est établi avec le ou les parents adoptifs (ch. 1.2.2).
4.2 Nom
4.2.1 Application du droit suisse
L’enfant adopté selon les règles du droit suisse (adoption plénière) acquiert le statut juridique d’un enfant des parents adoptifs (art. 267, al. 1, CC).
Dans l’adoption conjointe ou l’adoption par une personne seule, un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur (art. 267a, al. 1, CC). Ce nom doit figurer sur la décision d‘adoption ; pour tout changement ultérieur, il faut lancer une procédure de changement de prénom au sens de l’art. 30, al. 1, CC.
Le nom de l’enfant adopté est régi par les dispositions sur les effets des liens de filiation (art. 267a, al. 2, CC). Celles-ci s’appliquent aussi à l’adoption par une personne seule et à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Le consentement expresse de l’enfant capable de discernement est requis, dans le cadre de la procédure d’adoption, aussi bien pour l‘adoption (art. 265, al. 1, CC) que pour le changement de prénom (art. 267a, al. 1, CC) ou de nom (art. 267a, al. 2, en rel. avec l‘art. 270b CC). Une déclaration constatant le consentement au changement de nom selon l’art. 270b CC en relation avec l’art. 37b OEC n’est donc pas nécessaire.
S’il existe des motifs légitimes, l’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille (art. 267a, al. 3, CC). Si la personne adoptée change de nom à la suite d’un mariage, l’adoption peut avoir des effets sur son nom de célibataire, même s’il n’est plus du tout porté comme nom officiel. La chose doit figurer explicitement dans la décision d’adoption.
En résumé: le prénom et le nom (y compris l’éventuel changement de nom de célibataire) de la personne adoptée et le cas échéant, des proches concernés (Art. 267a Abs. 4 ZGB) figurent dans la décision d’adoption suisse. Un changement ultérieur nécessite une décision de changement de nom selon l‘art. 30 al. 1 CC.
Si l’adoption a été prononcée à l’étranger et si le nom porté après adoption est soumis au droit suisse (art. 14, al. 1 et 2, OEC), un changement de nom requiert le consentement de l’enfant de plus de douze ans. Les autorités de l’état civil se chargent de l’obtenir en fixant un délai de réponse bref. À défaut de consentement de l’enfant, l’adoption reste sans effet sur le nom.
Lorsqu’une déclaration est faite sur la soumission du nom au droit suisse, les dispositions prévues aux art. 270 ss CC s’appliquent:
Dans le cas d’une adoption conjointe par des époux, l’enfant adopté reçoit soit leur nom de famille commun, soit, si les époux portent des noms différents, le nom de célibataire qu’ils avaient choisi comme nom de leurs enfants communs (art. 270, al. 1 et 3, en rel. avec l’art. 270b CC). Si les époux n’avaient pas choisi de nom ou s’ils souhaitent changer le nom qu’ils avaient choisi lors de leur mariage, et si l’enfant adopté est leur premier enfant commun, le nom choisi lors de la reconnaissance de la procédure d’adoption à l’étranger (par analogie avec l’art. 37, al. 2, OEC) est le nom de leurs enfants communs.
Dans le cas d’une adoption par une personne seule, l’enfant adopté reçoit le nom de célibataire de l’adoptant.
Dans le cas d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, l’enfant adopté reçoit le nom commun aux deux parents (nom de famille ou de partenariat) ou, si les époux ou partenaires portent des noms différents, le nom de célibataire du parent adoptant ou du parent restant (s’il ne le porte pas déjà).
4.2.2 Application du droit étranger
Si l’enfant adopté est domicilié à l’étranger ou s’il est exclusivement de nationalité étrangère après l’adoption, l’art. 37 LDIP est déterminant pour le nom porté par l’enfant. Dans ce cas de figure, le nom porté est repris de la décision d’adoption si l’adoption est prononcée en Suisse. Si elle est prononcée à l’étranger, le nom est repris de la décision de transcription de l’autorité de surveillance de l’état civil compétente (évtl. avec « déclaration d’option » selon l’art. 37, al. 2, LDIP en relation avec l’art. 14, al. 2 OEC; celle-ci permet de soumettre au droit national des parents adoptifs – droit suisse – le nom porté par l’enfant après l’adoption à l’étranger).
4.3 Droit de cité
Il doit ressortir de la décision d’adoption s’il s’agit de l’adoption d’un mineur (art. 264 ss CC) ou de l’adoption d’une personne majeure (art. 266 CC). La question de la majorité relève du droit suisse (art. 32 de la loi fédérale sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]) également dans le cas d’une décision étrangère. Est déterminante la date de dépôt de la demande d’adoption (art. 268, al. 4, CC).
4.3.1 Nationalité suisse
L’enfant étranger mineur acquiert par adoption plénière par des citoyens suisses la nationalité suisse (art. 4 LN) ainsi que les droits de cité cantonal et communal du parent adoptif suisse dont il porte le nom et qui lui transmet la nationalité suisse. Le motif d’acquisition est « Adoption ». La date d’entrée en force de la décision d’adoption est saisie sous « Valable du ».
L’enfant mineur qui a la nationalité suisse au moment de l’adoption perd la nationalité suisse par adoption plénière, s’il est adopté par une personne étrangère dont il possède déjà la nationalité ou s’il l’acquiert de par la loi avec l’adoption. Il n’y a par contre pas de perte de la nationalité si l’adoption établit également la filiation avec un parent suisse ou si un tel lien subsiste après l’adoption (art. 6, al. 1 et 2, LN). Il n’y a pas non plus de perte si l’enfant adopté a obtenu de manière autonome la nationalité par naturalisation ordinaire avant l’adoption.
L’adoption plénière d’un enfant étranger majeur n’entraîne pas l’acquisition de la nationalité suisse (exception: la procédure d’adoption a été ouverte alors que l’enfant était encore mineur).
Si l’enfant mineur ou majeur a été adopté à l’étranger par des ressortissants suisses par adoption simple, cela n’entraîne pas non plus l’acquisition de la nationalité suisse.
4.3.2 Droit de cité cantonal et droit de cité communal
L’enfant mineur qui a déjà la nationalité suisse au moment de l’adoption acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom (art. 267b en rel. avec l’art. 271, al. 2, CC et l’art. 2, al. 2, LN; motif de l’acquisition « Adoption »). Si l’adoption n’a pas d’effets sur le nom de l’enfant mineur (adoption de l’enfant du conjoint), il n’y a pas non plus de changement du droit de cité cantonal et communal.
Si les deux parents adoptifs portent le même nom de célibataire sans avoir les mêmes droits de cité cantonaux et communaux, il y a lieu de vérifier lequel des noms de célibataire l’enfant adopté obtient afin de pouvoir saisir en conséquence le droit de cité cantonal et communal.
Si, en application du droit étranger, l’enfant mineur de parents adoptifs suisses domiciliés à l’étranger acquiert par adoption le nom de célibataire de la mère et celui du père (un nom double selon le droit étranger), il acquiert aussi les droits de cité cantonaux et communaux des deux parents.
Il n’y a pas d’effets sur le droit de cité cantonal et communal en cas d’adoption d’un enfant majeur qui, au moment de l’adoption, a déjà la nationalité suisse, même s’il acquiert après l’adoption le nom d’un parent adoptif suisse.
4.4 Membres de la famille
4.4.1 Époux ou partenaires enregistrés
Le changement de nom d’une personne adoptée après sa majorité ne déploie aucun effet sur le nom des personnes ayant pris l’ancien nom de cette personne majeure, sauf si elles y consentent expressément (art. 267a, al. 4, CC). Le nouveau nom du conjoint ou du partenaire enregistré de la personne adoptée, qui a consenti à le porter, est inscrit dans la décision d’adoption. Si aucune indication ne peut être tirée de la décision, le nom officiel qu’il portait jusque-là ne change pas, même s’il avait pris le nom porté précédemment par la personne adoptée.
4.4.2 Descendance
Si la personne adoptée est parent juridique d’un enfant, les indications de filiation de ce dernier sont mises à jour dans le registre informatisé de l’état civil, dans le masque « Relations de l’enfant » (ISR 0.20), au moment de l’adoption. Une mise à jour de la modification du nom porté par la personne adoptée dans les données de filiation de son enfant dans un registre des naissances tenu sur papier ne doit par contre pas être effectuée (pas de mention marginale apposée).
Le nom porté par l’enfant de la personne adoptée est repris de la décision d’adoption. Si l’enfant n’est pas mentionné, le nom officiel qu’il porte actuellement ne change pas, même s’il avait pris le nom d’origine de la personne adoptée. Si la décision d’adoption indique un changement de nom de l’enfant de la personne adoptée, l’autorité de l’état civil n’a pas à requérir le consentement de l’enfant de plus de 12 ans comme le prévoit l’art. 270b CC.
5 Effets de l’annulation de l’adoption sur la filiation, le
nom et le droit de cité de l’enfant adopté ainsi que les membres de sa famille
5.1 Filiation, nom et droit de cité
Si la décision d’annulation de l’adoption entre rétroactivement en force, il convient, en ce qui concerne les liens et les indications sur la filiation, le nom et le droit de cité, de rétablir l’état qui prévalait avant l’adoption. L’annulation déploie un effet de résiliation de tous les effets de l’adoption enregistrés. Les données des parents adoptifs (nom au moment de l’adoption) et les liens avec les personnes concernées reposant sur les liens de filiation doivent être limités à la date de validité.
L’enfant adopté perd ainsi la nationalité suisse acquise par adoption plénière (devoir d’annonce de l’autorité décisionnelle à l’autorité compétente pour octroyer les documents d’identité à des fins de retrait de ces derniers, art. 13, al. 1, let. d, de la loi sur les documents d’identité [LDI, RS 143.1]). Lors de l’enregistrement de la perte de la nationalité, il convient de considérer que l’enfant a à nouveau ou encore la nationalité étrangère qu’il avait au moment de l’adoption plénière.
S’il est impossible d’obtenir des documents d’identité étrangers, l’autorité cantonale compétente se prononce sur le maintien exceptionnel de la nationalité suisse afin d’éviter l’apatridie; la décision n’incombe pas à l’office de l’état civil. A contrario, l’office de l’état civil constate de sa propre compétence la réacquisition de la nationalité suisse si l’adoption plénière, qui avait entraîné sa perte, est annulée.
5.2 Membres de la famille de la personne concernée par
l’annulation de l’adoption Si l’adoption plénière a des effets en matière de droit du nom sur l’épouse/époux ou la/le partenaire enregistré de la personne adoptée, ces effets sont annulés rétroactivement; l’état antérieur doit être rétabli (données valables avant l’adoption).
Si l’adoption plénière a déployé des effets en matière de droit du nom et de droit de cité sur l’enfant de la personne adoptée, ces effets sont annulés rétroactivement; l’état antérieur doit être rétabli (données valables avant l’adoption). Si l’enfant porte le nom de la personne adoptée, il acquiert le nouveau nom de ce dernier.
5.3 Marche à suivre concernant les modifications survenues
depuis l’adoption Si l’adoption est annulée rétroactivement, les événements et faits d’état civil survenus et enregistrés depuis l’enregistrement de l’adoption doivent être corrigés. Il faut alors corriger, avec l’aide de l’autorité de surveillance, les enregistrements effectués entre-temps de toutes les personnes concernées dont les données disponibles ont été modifiées depuis l’enregistrement de l’adoption (B32).
Si l’annulation de l’adoption n’est pas rétroactive (p. ex. annulation d’une adoption simple à l’étranger), les données de la personne adoptée et des membres de sa famille sont corrigées seulement à la date d’entrée en force de l’annulation de l’adoption, et non rétroactivement à la date de la décision d’adoption.
6 Enregistrement de l’adoption ou de la décision de
transcription L’enregistrement de l’adoption ou de la décision de transcription (enregistrement ultérieur de l’adoption à l’étranger) est réalisé en premier lieu dans le registre informatisé de l’état civil et, le cas échéant, dans les registres de l’état civil tenus sur papier (conformément à l’art. 98, al. 1, let. b et al. 4, let. b, OEC, cf. ch. 9).
Dès lors que les données actuelles (en règle générale x – 1, c’est-à-dire l’état qui prévalait la veille de la décision) de toutes les personnes concernées sont disponibles dans le registre informatisé de l’état civil, la décision d’adoption rendue en Suisse et entrée en force ou la décision de transcription de l’autorité de surveillance de l’état civil compétente relative à une décision d’adoption rendue à l’étranger et entrée en force doit être enregistrée dans la TA Adoption. Si la décision d’adoption établit des liens de filiation avec des parents de même sexe, l’enregistrement doit être fait dans la TA Personne (cela n’est pas valable pour une
adoption par une personne seule liée par un partenariat enregistré ; dans ce cas l’enregistrement doit être fait dans la TA Adoption).
Si les membres de la famille de la personne adoptée (épouse/époux, partenaire enregistré/enregistrée, descendance, cf. ch. 4.4) sont concernés par l’adoption, la procédure d’enregistrement doit être étendue aux personnes concernées ou, si le système l’exige, il faut inviter l’office de l’état civil compétent à le faire. La mise à jour est effectuée dans la TA Personne par le biais de la fonction « Nouvelle entrée » à la date d’entrée en force de la décision d’adoption.
6.1 Séquence des masques d’enregistrement de l’adoption dans
la TA Adoption (parents de sexe différent) Dans le menu d’accès (ISR 0.00), les données de la rubrique Office dépendent des dispositions cantonales et peuvent donc varier (art. 2 OEC, office de l’état civil [EC] ou office de l’état civil spécialisé [ECS]). La transaction Adoption se trouve sous « Transactions… » :
Dans le masque Transactions (ISR 0.01), choisir ensuite la transaction Adoption.
La recherche de la personne concernée (enfant / personne adoptée) et le choix du type d’adoption sont effectués dans le masque Adoption (ISR 12.1).
Types d’adoption pouvant être sélectionnés:
– Adoption plénière par un couple marié (adoption conjointe par un couple de sexe différent)
– Adoption plénière de l’enfant du conjoint (adoption par un couple de sexe différent)
– Adoption plénière par une personne seule non mariée (adoption par une personne qui n’est pas mariée. En cas d'une adoption par une personne seule liée par un partenariat enregistré, celle-ci est considérée comme "non mariée" et elle doit être saisie avec ce type d’adoption)
– Adoption plénière par une personne seule mariée (adoption par une personne mariée dont le conjoint, de sexe différent, n’est pas associée à l’adoption)
– Adoption plénière / autre (adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire de sexe différent avec lequel une personne mène de fait une vie de couple ou adoption conjointe prononcée à l’étranger par des concubins de sexe différent)
– Adoption simple prononcée à l’étranger: sélectionner l’adoptant de la même manière que pour l’adoption plénière
– Annulation d’une adoption plénière ou d’une adoption simple: procéder selon la séquence des masques précisée au ch. 7.1.
Exemple du type « adoption plénière de l’enfant du conjoint » lors du mariage du conjoint de la mère de l’enfant :
Exemple du type « adoption plénière / autres » lors de l’adoption de l’enfant du conjoint par le partenaire de sexe différent menant de fait une vie de couple avec la mère de l’enfant :
Lors de l’enregistrement de la décision d’adoption dans le masque Adoption (ISR 12.1), les champs « Date d’entrée en force », « Lieu d’événement, « Nouveau nom de famille », « Nouveau(x) prénom(s) », « Nouveau nom célibataire » (le cas échéant) et « Autres noms » (selon le droit étranger) doivent être complétés sur la base de la décision d’adoption ou de la décision de transcription:
En cas d’adoption à l’étranger, le nom de l’État doit être indiqué dans le champ « Lieu d’événement » et la région ainsi que le lieu doivent être précisés sous « Complément ». Le nom du lieu, de la région et une spécification plus détaillée (p. ex. « Bayern ») doivent alors être repris des documents correspondants (conformément à l’art. 26, let. b, OEC ainsi qu’à la directive OFEC no 10.08.10.03 du 1er octobre 2008 relative à l’exploitation du système d’enregistrement Infostar). Si ces informations ne ressortent pas des documents, seul le lieu est enregistré (p. ex. « München ») ; il n’est pas impératif de rechercher une spécification plus précise d’un lieu (facultatif). La graphie doit si possible être celle de la langue nationale concernée ou se référer à la transcription anglaise dans l’alphabet latin.
– Lieu d’événement Allemagne – Complément Bayern, München
Dans le masque Domicile et lieu de séjour (ISR 0.53), il faut enregistrer le domicile que l’enfant adopté a après la décision d’adoption (les données correspondantes sont reprises de la décision d’adoption, ou lors d'une adoption à l'étranger de de la formule de transmission
801 Si les indications relatives au domicile de l'enfant mineur adopté manquent après
l'adoption, il y a lieu de toujours saisir le domicile des parents adoptifs, cf. ch. 3.1). En cas de domicile à l’étranger, le complément doit être saisi comme pour le lieu d’événement.
Le nom du prochain masque (ISR 12.3) est intitulé selon le type d’adoption choisi au préalable (p. ex. « Adoption plénière de l’enfant du conjoint »). Le masque doit alors être complété selon le type d’adoption. Dans ce masque, les parents – si disponibles – ou les parents adoptifs (par adoption simple) ayant des liens avec l’enfant avant la décision sont mentionnés dans les champs correspondants.
Ajout des parents après la décision selon le type d’adoption:
– Adoption plénière par des conjoints: Tous les parents disponibles sont remplacés. Si un des nouveaux parents est inséré au moyen du bouton « Chercher », le conjoint est automatiquement ajouté.
– Adoption plénière de l’enfant du conjoint (couple marié): Le parent biologique doit être copié dans le champ « après la décision » au moyen du bouton « Copier » et le nouveau parent doit être ajouté au moyen du bouton « Chercher ».
– Adoption plénière par une personne seule, mariée / non mariée / liée par un partenariat enregistré: Le nouveau parent doit être ajouté au moyen du bouton « Chercher » et remplace les parents biologiques.
– Adoption plénière / autres (p. ex. adoption de l’enfant du conjoint de sexe différent avec lequel la personne mène de fait une vie de couple ou adoption conjointe par des concubins de sexe différent prononcée à l’étranger): Les nouveaux parents doivent être ajoutés au moyen du bouton « Chercher » et remplacent les parents biologiques, avec lesquels les liens de filiation sont supprimés. Dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, le parent à conserver doit être copié dans le champ « après la décision » à l’aide du bouton « copier »
Les cas d’adoption simple, qui ne sont désormais possibles qu’à l’étranger, n’ont pas d’effets sur la filiation avec les parents biologiques et le lieu d’origine, mais tout au plus sur le nom.
Parents avant la décision
Parents après la décision
Les masques respectifs sur le domicile et le lieu de séjour (ISR 0.53) des parents, c’està-dire des personnes qui adoptent ou de la mère adoptive et du père adoptif (en cas d’adoption simple) doivent être contrôlés et complétés par les données sur le domicile après la décision d’adoption. En cas de domicile à l’étranger, le complément doit être saisi comme pour le lieu d’événement.
Les droits de cité doivent être saisis dans le masque Droits de cité (ISR 0.70) avec comme motif de l’acquisition « Adoption ». En passant en revue les masques, les données sur les droits de cité doivent être vérifiées et, le cas échéant, modifiées.
Si la personne mineure adoptée a déjà la nationalité suisse, et si l’adoption a des effets sur ses droits de cité cantonal et communal, donc son lieu d’origine, le lieu d’origine précédent doit être limité à la date d’entrée en force avec comme motif de la perte de la nationalité « Adoption ». Le nouveau lieu d’origine acquis par adoption doit être ajouté avec comme motif de l’acquisition « Adoption » et « Valable du » (date d’entrée en force de la décision d’adoption).
Si une personne étrangère mineure adoptée perd sa nationalité étrangère par suite d’adoption, il convient d’indiquer « perte technique » comme motif de perte et de la limiter à la date d’entrée en force de la décision.
En ce qui concerne les personnes majeures, l’adoption n’a pas d’effets sur leurs droits de cité cantonal et communal, donc sur leur lieu d’origine.
Si une personne mineure a obtenu de manière autonome la nationalité suisse avant l’adoption par naturalisation ordinaire, elle ne perd pas, suite à l’adoption, les droits de cité cantonal et communal alors acquis. Elle acquiert en plus les droits de cité cantonal et communal du parent adoptif suisse (en vertu de l’art. 271 CC ou de l’art. 2, al. 2, LN).
Dans le masque « Données complémentaires à la transaction » (ISR 0.07), les champs « Date de la décision », « Autorité » et « Lieu » doivent être complétés.
Le champ « Classement de l’office » peut être utilisé conformément aux directives cantonales. Pour le surplus, les cantons peuvent indiquer ce qui doit être saisi sous « Remarques ».
Après avoir passé en revue les masques, sauvegardé et contrôlé, la transaction peut être clôturée.
6.2 Séquence des masques d’enregistrement de l’adoption dans
la TA Personne (parents de même sexe) Dans le menu d’accès (ISR 0.00), les données de la rubrique Office dépendent des dispositions cantonales et peuvent donc varier (art. 2 en rel. avec l’art. 22 ou 23 OEC, office de l’état civil [EC] ou office de l’état civil spécialisé [ECS]). Attention: une décision d’adoption de l’enfant du partenaire par un parent de même sexe, prononcée en Suisse, doit, pour des raisons d’ordre technique, être traitée par l’EC ou l’ECS du lieu d’origine, dérogeant à la compétence prévue à l’art. 22 OEC, lorsqu’elle implique des personnes de nationalité suisse. Les décisions étrangères sont traitées par l’EC ou par l’ECS en fonction du droit cantonal). La transaction Personne se trouve sous « Transactions » :
La recherche de la personne concernée (enfant / personne adoptée) est effectuée dans le masque Personne (ISR 5.1).
Dans le masque Données relatives à la personne (ISR 5.9), la date de l’adoption est saisie sous « Date d’événement » puis confirmée via le bouton « Nouvelle saisie ».
Dans le masque Personne (ISR 5.1), sélectionner 'Evénement uniquement possible dans la transaction Personne / Filiation'. Le nom de l’enfant adopté, tel qu’il figure dans la décision d’adoption ou la décision de transcription, doit être modifié en conséquence. Son domicile à la date de l’adoption saisi via le bouton 'Domicile'.
Dans le masque Nom des parents au moment de l’établissement du lien de filiation (ISR 0.73), il faut modifier la filiation à la suite de l’adoption. Dans le cas d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, il faut inscrire le nom du nouveau parent de même sexe dans le même champ que le parent existant en séparant les noms de famille et prénoms par une barre oblique (avec une espace avant et après la barre oblique). Les données de la personne avec laquelle les liens de filiation sont rompus doivent être supprimées.
Dans le cas d’une adoption plénière conjointe par des personnes de même sexe prononcée à l’étranger, les nom et prénom des deux parents doivent être ajoutés dans les champs correspondants, séparés par une barre oblique (par ex. dans les champs prévus pour le père lorsque les deux parents sont de sexe masculin). Les données concernant les parents avec lesquels les liens de filiation sont rompus doivent être supprimées.
Dans le masque Droits de cité (ISR 0.70), il y a lieu de vérifier et, le cas échéant, d’adapter les données concernant les droits de cité. Dans ce cas, il faut sélectionner 'Adoption' dans les menus déroulants du motif de l’acquisition et du motif de la perte des droits de cité et modifier la date.
Dans le masque Relations de famille actives et radiées (ISR 5.13), il faut chercher l’autre parent :
Dans le masque Type de relation (ISR 5.14), il faut remplacer le type de relation proposé (par ex. 'Lien mère / enfant établi à la naissance' ; 'Lien père / enfant fondé sur la présomption de paternité') par le nouveau type 'Lien mère / enfant fondé sur l’adoption plénière' ou 'Lien père / enfant fondé sur l’adoption plénière' et modifier la date.
Attention: lorsqu’il existe dans le système des liens de filiation entre l’enfant et un parent de sexe différent (par ex. à la suite d’une reconnaissance ou d’une naissance) et que ces liens sont rompus à la suite de l’adoption par le conjoint ou le partenaire, il faut limiter le lien existant dans le système.
Pour que le motif de l’annulation soit actif dans le masque Type de relation (ISR 5.14) et que le lien puisse être limité, il faut d’abord saisir la date de la décision de l’adoption dans le champ 'Fin de la relation' avant de sélectionner 'Adoption' comme motif de l’annulation.
Dans le masque Données complémentaires à la transaction (ISR 0.07), il faut remplir les champs « Date de la décision », « Autorité » et « Lieu ».
Le champ « Classement de l’office » peut être utilisé conformément aux directives cantonales. Dans le champ « Remarques », il faut indiquer le type d’adoption traité (par ex. « Adoption plénière par un couple de même sexe » ou « Adoption de l’enfant du partenaire enregistré » ou encore « Adoption de l’enfant de la personne avec laquelle le parent mène de fait une vie de couple »). Les cantons ont la possibilité de régler ce qui peut figurer en outre dans ce champ.
Adoption de l'enfant du partenaire enregistré
7 Enregistrement de l’annulation de l’adoption ou de la
décision de transcription correspondante L’enregistrement de l’annulation de l’adoption ou de la décision de transcription correspondante doit en premier lieu être effectué dans le registre informatisé de l’état civil et, le cas échéant, dans les registres de l’état civil tenus sur papier (conformément à l’art. 98, al. 1, let. b, et al. 4, let. b, OEC, cf. ch. 9).
L’annulation d’une adoption ne peut être traitée dans la TA Adoption que si l’adoption a été enregistrée dans la TA Adoption. Si cette condition n’est pas satisfaite (p. ex. suite à une ressaisie), l’annulation de l’adoption doit être effectuée dans la TA Personne avec la fonction « Nouvelle entrée », compte tenu des indications concernant le nom, la filiation, les droits de cité et les liens. La date est celle de l’entrée en force de l’annulation de l’adoption. Il y a lieu de renvoyer à la décision d’annulation de l’adoption sous Remarques. Les contrôles des habitants doivent être informés au moyen d’une annonce de correction (y.c. avis concernant l’annulation de l’adoption ou d’une copie de la décision).
Si les données disponibles des personnes concernées sont inchangées depuis l’enregistrement de l’adoption plénière, l’annulation doit être enregistrée directement. Si les données disponibles d’une ou de plusieurs personnes concernées ont changé depuis l’enregistrement de l’adoption plénière, suite à l’enregistrement dans l’intervalle d’événements ou de faits d’état civil, elles doivent être corrigées avec l’aide de l’autorité de surveillance.
7.1 Séquence des masques de l’enregistrement de l’adoption
dans la TA Adoption (parents de sexe différent) Dans le menu d’accueil (ISR 0.00), les indications figurant à la rubrique Office dépendent des dispositions cantonales et peuvent varier (art. 2 OEC, EC ou ECS). La transaction Adoption se trouve sous la rubrique « Transactions… » (cf. ch. 6.1) S’il s’agit d’une annulation de l’adoption, il y a lieu, après avoir cherché la personne concernée dont l’adoption doit être annulée, de choisir, dans le masque Adoption (ISR 12.1), le type d’adoption « Annulation d’une adoption plénière » ou « Annulation d’une adoption simple ». Les champs « Date d’entrée en force », « Type d’adoption (annulation d’une adoption plénière/simple) », « Lieu d’événement », « Nouveau nom de famille », « Nouveau(x) prénom(s) », « Nouveau nom célibataire » (le cas échéant) et « Autres noms » (selon le droit étranger) doivent être complétés sur la base de la décision d’adoption ou de la décision de transcription.
En cas d’annulation de l’adoption à l’étranger, le nom de l’État doit être indiqué dans le champ « Lieu d’événement » et la région ainsi que le lieu doivent être précisés sous « Complément ». Le nom du lieu, de la région et une spécification plus détaillée (p. ex. « Bayern ») doivent alors être repris des documents correspondants (conformément à l’art. 26, let. b, OEC ainsi qu’à la directive OFEC no 10.08.10.03 du 1er octobre 2008 relative à l’exploitation du système d’enregistrement Infostar). Si ces informations ne ressortent pas des documents, seul le lieu est enregistré (p. ex. « München »); il n’est pas impératif de rechercher une spécification plus précise d’un lieu (facultatif). La graphie doit si possible être celle de la langue nationale concernée ou se référer à la transcription anglaise dans l’alphabet latin. – Lieu d’événement Allemagne – Complément Bayern, München
Dans le masque Domicile et lieu de séjour (ISR 0.53), le domicile de l’enfant adopté concerné par l’annulation de l’adoption doit être contrôlé et complété. En cas de domicile à l’étranger, le complément doit être saisi comme pour le lieu d’événement.
Le masque Annulation d’une adoption plénière (ISR 12.2) mentionne les parents (par adoption plénière) concernés ou les parents adoptifs (par adoption simple), qui étaient liés à l’enfant avant la décision d’annulation.
Si l’annulation concerne les deux parents d’adoption plénière (coche pour la mère et le père d’adoption plénière), les cases à cocher de la Mère avant l’adoption et Père avant l’adoption sont activées. Il suffit d’y placer une coche pour que la relation originale à l’enfant soit rétablie.
Si aucune personne ne correspond à une relation, les fenêtres Mère après la décision et éventuellement Père après la décision sont laissées vides. Le lien est établi ultérieurement dans la TA Personne.
Parents avant la décision
Parents après la décision
7.2 Séquence des masques de l’enregistrement de l’annulation
de l’adoption dans la TA Personne (données des parents biologiques non consultables en cas d’annulation de l’adoption ou parents de même sexe en cas d’annulation de l’adoption) Il se peut que l’enfant étranger pour lequel l’adoption a été désormais annulée ait été saisi à l’origine dans le registre informatisé de l’état civil dans la TA Personne. Ses parents biologiques n’ont donc pas été saisis dans Infostar et n’ont pas été liés à l’enfant avant le traitement de l’adoption (données de filiation dans le masque Nom des parents lors de la création du lien de filiation [ISR 0.73]). Dans ce cas, les données de filiation (parents avant l’adoption) doivent être ajoutées dans la TA Personne après traitement de l’annulation de l’adoption dans la TA Adoption, avec la date d’entrée en force comme date d’événement. En outre, une communication doit être effectuée à l’administration communale du lieu de domicile (message de correction au contrôle des habitants).
L’annulation d’une adoption concernant des parents de même sexe doit elle aussi être enregistrée dans la TA Personne.
La transaction Personne se trouve sous la rubrique « Transactions… » (cf. ch. 6.2). Les masques respectifs sur le domicile et le lieu de séjour (ISR 0.53) des parents biologiques à rajouter et de la ou des personnes avec lesquelles le lien de filiation doit être rompu par suite d’annulation de l’adoption doivent être contrôlés et complétés par les indications sur le lieu de domicile après la décision d’annulation. En cas de domicile à l’étranger, le complément doit être saisi comme pour le lieu d’événement.
Les droits de cité cantonal et communal, donc le lieu d’origine, sont limités à la date d’entrée en force dans le masque Droits de cité (ISR 0.70) avec comme motif de la perte des droits de cité « Annulation de l’adoption ». Les anciens droits de cité cantonal et communal, donc le lieu d’origine, à nouveau valables sont ajoutés avec comme motif de l’acquisition p.ex. « Filiation » et la date d’entrée en force.
Dans le masque « Données complémentaires à la transaction » (ISR 0.07), les champs « Date de la décision », « Autorité » et « Lieu » doivent être complétés.
Le champ « Classement de l’office » peut être utilisé conformément aux directives cantonales. Dans le champ « Remarques », il faut indiquer le type d’adoption traité (par ex. « Adoption plénière par un couple de même sexe » ou « Adoption de l’enfant du partenaire enregistré » ou « Adoption de l’enfant de la personne avec laquelle le parent mène de fait une vie de couple » ou encore « Données des parents biologiques non consultables en cas d’annulation de l’adoption »). Les cantons ont la possibilité de régler ce qui peut figurer en outre dans ce champ.
Annulation de l'adoption de l'enfant du partenaire enregistré
Après avoir passé en revue les masques, sauvegardé et contrôlé, la transaction peut être clôturée.
8 Communications officielles
Les données sont automatiquement fournies sous forme électronique (art. 49, al. 3 et 53, al. 2, OEC)
– à l’administration communale du lieu de domicile des personnes concernées par l’adoption ou son annulation (art. 49, al. 1, let. b, OEC). Les adoptions enregistrées dans la transaction Personne doivent être communiquées aux contrôles des habitants au moyen du masque « annonce de correction au contrôle des habitants » (ISR 21.8). Le champ „Avis au CdH » doit comporter les indications nécessaires relatives à l’adoption (prénoms, nom et droit de cité de l’enfant avant et après la décision, nom et prénoms des parents avant et après la décision, l’autorité qui a rendu la décision et la date de l’entrée en force) ou une copie de la décision d‘adoption(cf. directives techniques n° 1). Les modifications de données d’état civil des proches de la personne adoptée qui sont enregistrées dans la TA Personne doivent être communiquées au moyen de la formule « Annonce de correction au contrôle des habitants » (y.c. avis) (cf. directives techniques n° 1). – aux autorités AVS (art. 53, al. 1, OEC). La remise de ces communications peut être vérifiée dans la fenêtre « Liste des messages relatifs à la transaction » (ISR 21.01) sous « Annonces Sedex »:
D’autres communications doivent être établies et délivrées à partir des messages:
– à l’autorité de protection de l’enfance du lieu de domicile de l’enfant mineur, si l’adoption a eu lieu à l’étranger (art. 50, al. 1, let. f, OEC). Le cas échéant, d’autres communications sont effectuées: – à l’office de l’état civil de la commune d’origine de la personne concernée (art. 49a, al. 2, let. b, OEC) ; – si la naissance en Suisse de l’enfant adopté a été inscrite dans un registre des naissances tenu sur papier, il y a également lieu d’envoyer une communication officielle à l’office de l’état civil du lieu de naissance (art. 98, al. 6, OEC). Celui-ci enregistre l’adoption ou son annulation dans le registre des naissances (art. 98, al. 1, let. b, OEC, cf. ch. 9) ; – si les données de l’enfant adopté ont été ressaisies depuis un registre des familles vers le registre informatisé de l’état civil, il faut également envoyer des communications officielles aux offices de l’état civil de tous les lieux d’origine de la mère biologique et du père biologique avec lesquels le lien de filiation est supprimé par suite d’adoption, ce qui n’est pas le cas lors d’une adoption simple (art. 98, al. 6, OEC). Ces offices de l’état civil doivent procéder aux suppressions prescrites par radiation des inscriptions relatives à l’enfant dans le feuillet du registre des familles en question (art. 98, al. 4, let. b, OEC, cf. ch. 9.2). En cas d’annulation de l’adoption, les suppressions effectuées au moment de l’adoption doivent être annulées (annuler la radiation).
Lorsque l’adoption ou son annulation a été traitée dans la TA Personne, aucune communication ne peut plus être établie et délivrée à partir des messages. Les autorités doivent être informées au moyen d’une copie de la décision.
Des communications supplémentaires requièrent une base légale fédérale ou cantonale (art. 56, al. 1, OEC).
9 Mise à jour des registres de l’état civil tenus sur
papier La mise à jour éventuellement requise des registres de l’état civil tenus sur papier (notamment les registres des naissances et des familles selon l’art. 98, al. 1, let. b, et al. 4, let. b, OEC) incombe à l’office de l’état civil du lieu de conservation du registre en question. L’office de l’état civil ou l’office de l’état civil spécialisé compétent pour l’enregistrement de l’adoption communique les adoptions et leur annulation à l’office de l’état civil compétent pour la mise à jour des registres de l’état civil tenus sur papier, au moyen d’une communication Infostar (art. 98, al. 6, OEC; cf. ch. 8).
9.1 Mise à jour du registre des naissances
Si la naissance de l’enfant en Suisse a été enregistrée dans un registre des naissances tenu sur papier, l’office de l’état civil du lieu de naissance est compétent pour enregistrer l’adoption et son annulation en tant que mention marginale dans le registre des naissances (même s’il n’y a pas d’enregistrement ultérieur dans le registre informatisé de l’état civil). Après avoir apposé la note marginale sur le feuillet du registre des naissances, il faut remplacer l’entrée originale par une page de garde afin de préserver le secret de l’adoption et ce, qu’il s’agisse de l’adoption d’une personne mineure ou majeure. La page de garde comporte la naissance avec la date initiale ainsi que les noms des parents adoptifs au moment de l’adoption (art. 98, al. 1, let. b, OEC).
Il en va de même pour l’adoption de l’enfant du conjoint (cf. exemple dans le manuel de l’état civil, volume A, ch. 1.7461, selon lequel la page de garde indique les données de la mère au moment de l’adoption malgré le lien de filiation inchangé avec la mère), bien que le lien de filiation au parent qui n’adopte pas ait en fait été établi au moment de la naissance et n’ait pas été modifié par l’adoption de l’enfant du conjoint. Dans le registre informatisé de l’état civil (art. 6a, al. 2, OEC), cette contradiction a été prise en compte. Lorsqu’on y enregistre la décision d’adoption de l’enfant du conjoint, les données relatives à cet enfant demeurent inchangées, c’est-à-dire telles qu’elles étaient au moment de la naissance.
En cas d’annulation de l’adoption, la mention marginale doit être radiée et la page de garde, retirée (art. 98, al. 1, let. b, OEC).
Si les registres de l’état civil tenus sur papier ont dans l’intervalle été numérisés, il n’est plus possible d’ajouter une page de garde de manière habituelle. Dans ce cas, l’adoption doit être traitée de manière appropriée dans l’entrée électronique du registre des naissances disponible à l’origine, de sorte qu’en cas d’établissement d’un extrait du registre des naissances numérisé, le secret de l’adoption soit garanti.
9.2 Mise à jour du registre des familles
Si les données de l’enfant adopté ont été ressaisies d’un registre des familles dans le registre informatisé de l’état civil, l’office de l’état civil du lieu de conservation du registre des familles est compétent pour radier l’entrée de l’enfant dans le feuillet de la mère biologique et du père biologique si le lien de filiation est supprimé par suite d’adoption (cf. exemple dans le manuel de l’état civil, volume B, ch. 6.7211, art. 98, al. 4, let. b, OEC). Le numéro de référence indiqué sur le feuillet du registre des familles lors de la ressaisie originale dans le registre informatisé de l’état civil doit être conservé. Une suppression de l’enfant adopté dans le registre informatisé de l’état civil et une nouvelle ressaisie avec les indications après l’adoption ne sont pas nécessaires (il n’y a pas non plus de correction au moyen de B32). Le traitement de la décision d’adoption dans le registre informatisé de l’état civil retranscrit également les effets de l’adoption en matière de filiation directement à l’état après l’adoption.
9.3 Pas de mise à jour du registre des mariages
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la modification de l’art. 98 OEC, il n’y a plus lieu d’apposer des mentions marginales dans les registres des mariages tenus sur papier (cf. directive OFEC no 10.16.11.01 du 1er novembre 2016 relative aux registres de l’état civil tenus sur papier, ch. 5.2). Cette disposition est exhaustive. Ainsi, les modifications portant sur le nom et la filiation en cas d’adoption d’une personne majeure mariée prononcée après le 1er janvier 2011 ne doivent plus être inscrites dans les registres des mariages tenus sur papier. Par contre, les mentions marginales qui y figurent déjà doivent être traitées lors de l’établissement des extraits qui en sont tirés (conformément à la directive OFEC no 10.16.11.01, ch. 6.3).
Compte tenu de ces dispositions, un mariage ou un partenariat enregistré qui est enregistré dans le registre informatisé de l’état civil ne doit pas non plus être corrigé par B32 en ce qui concerne les modifications des indications relatives au nom et à la filiation.
10 Délivrance d’extraits des registres
Le papier sécurisé défini par l’OFEC doit être utilisé pour la délivrance et la remise d’extraits des registres.
Actuellement, le choix du document détermine en grande partie avec quelles données les extraits du registre informatisé de l’état civil sont établis (données actualisées ou données au moment de l’établissement de la filiation par descendance ou par adoption; Etablissement d'un acte de naissance CIEC depuis la TA Documents avec données actualisées sur la filiation; d'une confirmation de naissance depuis la TA Naissance avec indications sur le lien de filiation au moment de la naissance en cas de droit à l’obtention de données relatives à l’identité des parents biologiques; depuis la TA Documents, établissement d'un acte de naissance ou d'un certificat individuel d’état civil avec indications au moment de l’établissement de la filiation; d'une attestation individuelle, etc.).
Si un acte de naissance doit être délivré à partir d’un registre des naissances tenu sur papier, les données d’état civil doivent être reprises de la page de garde ajoutée suite à l’adoption (nom des parents au moment de l’adoption).
10.1 Certificat de famille
Les époux ayant adopté un enfant peuvent demander un nouveau certificat de famille (formule 7.4). Le certificat de famille éventuellement invalidé par une éventuelle annulation d’une adoption est remplacé gratuitement s’il est restitué.
Les partenaires enregistrés ayant adopté des enfants ensemble peuvent demander un certificat de partenariat (formule 7.12.1) sur lequel ces enfants figureront. Le certificat en question ne peut être généré à partir de la TA Documents d’Infostar. La production de la formule est bloquée par le message d’avertissement « Enfants communs! Veuillez utiliser la formule en cas de défaillance technique ».
Le certificat de partenariat doit alors être produit manuellement, hors Infostar, sur la formule électronique fournie à cet effet par l’OFEC (7.12.1). Lorsque le partenariat est dissous, il faut aussi utiliser un modèle électronique à remplir manuellement (formule 7.12.2).
Aucun certificat de famille ou certificat de partenariat ne peut être établi dans le cas de l’adoption d’un enfant par des personnes menant de fait une vie de couple.
10.2 Acte de naissance
L’office de l’état civil du lieu de naissance en Suisse délivre sur demande un nouvel acte de naissance (formule 1.2.3). Celui-ci est délivré à partir de la TA Documents et non à partir de la TA Naissance (message d’avertissement en raison du secret de l’adoption).
L’acte de naissance atteste les données actuelles sur l’enfant adopté au moment de l’établissement de l’acte. Les indications concernant la filiation se rapportent au moment de l’établissement de la filiation (en règle générale au moment de l’adoption; ou en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, au parent restant au moment de la naissance / reconnaissance / présomption de paternité / constatation en paternité).
L’acte de naissance de l’enfant qui a deux parents de même sexe à la suite de son adoption ne peut être établi à partir de la TA Documents (avertissement « 2 mères / 2 pères! Veuillez utiliser la formule en cas de défaillance technique »). Il doit être produit manuellement, hors Infostar, sur la formule électronique fournie à cet effet (1.2.3.1).
Si un acte de naissance doit être établi pour une personne adoptée sur la base d’un registre des naissances tenu sur papier, il y a lieu de le préparer sur la base de la page de garde insérée lors de l’adoption (art. 92b, al. 3, OEC). Celle-ci indique le nom des parents au moment de l’adoption (également en cas d’adoption de l’enfant du conjoint).
10.3 Confirmation de naissance
Une confirmation de naissance (formule 1.2.2) ne peut en principe pas être délivrée s’il y a adoption, car elle indique les données de filiation de l’enfant adopté au moment de la naissance. Or, ces données sont soumises au secret de l’adoption. En sont exclus les cas pour lesquels il y a un droit à l’information sur l’identité des parents biologiques en vertu de l’art. 268c CC. Dans ce cas, une divulgation est effectuée au service cantonal d’information selon l’art. 268d CC.
10.4 Extrait du registre des naissances (CIEC)
L’office de l’état civil du lieu de naissance en Suisse délivre sur demande un nouvel extrait CIEC du registre des naissances (formule 1.80). L’extrait CIEC du registre des naissances atteste les données actuelles relatives au nom, droit de cité et filiation de l’enfant adopté. Le nom des parents (adoptifs; père et mère) se rapporte au moment de la délivrance de l’acte si celui-ci est établi depuis la TA Document.
La convention CIEC, que la Suisse a ratifiée, ne prévoit actuellement pas d’extrait CIEC du registre des naissances pour des parents de même sexe, raison pour laquelle cet extrait ne peut être établi dans ces cas, y compris à l’aide de la formule CIEC utilisée en cas de défaillance technique.
10.5 Attestation d’enregistrement de l’adoption étrangère
Sur demande de la représentation suisse, il est confirmé que l’adoption à l’étranger ou son annulation est reconnue par le droit suisse et a été enregistrée. Dans le même temps, les effets y afférents en matière de droit du nom et de droit de cité sont attestés afin de pouvoir mettre à jour le registre des Suisses de l’étranger (cf. art. 13 LSEtr [RS 195.1] en relation avec l’art. 6 OSEtr [RS 195.11]) et de pouvoir délivrer de manière correcte d’éventuels documents d’identité.
Cette attestation peut également être délivrée par l’autorité de surveillance en lien avec la décision d’enregistrement de l’adoption à l’étranger ou son annulation (art. 32 LDIP).
10.6 Certificat relatif à l’état de famille enregistré
Sur demande, un certificat relatif à l’état de famille enregistré (formule 7.3) est délivré pour le père (adoptif) ou la mère (adoptive) de l’enfant adopté.
Dans le cas des personnes qui sont du même sexe que l’autre parent de l’enfant commun (partenaires enregistrés ou personnes menant de fait une vie de couple), le certificat relatif à l’état de famille enregistré ne peut être établi à partir d’Infostar. Il en va de même pour les
personnes dont les parents sont du même sexe. La production de la formule est bloquée par le message d’avertissement « Le format des données saisies n’est pas valable ».
Le certificat doit alors être produit manuellement, hors Infostar, sur la formule au format Word fournie à cet effet par l’OFEC (7.3.1).
Si la personne concernée n’a pas la nationalité suisse, le document doit être délivré par l’office de l’état civil du lieu de domicile ou de séjour. Les citoyens suisses s’adressent à l’office de l’état civil de leur lieu d’origine pour obtenir le certificat relatif à l’état de famille enregistré.
10.7 Certificat individuel d’état civil / acte d’origine
Le certificat individuel d’état civil (formule 7.1) ou l’acte d’origine (7.7) peut être établi pour l’enfant adopté à partir de la TA Documents. Les indications concernant sa filiation y sont indiquées avec la date de l’établissement des liens de filiation. Lorsque la filiation est établie avec des parents de même sexe, les nom et prénom de chacun sont séparés par une barre oblique.
11 Archivage des pièces justificatives
Les pièces justificatives doivent être conservées de manière appropriée conformément aux dispositions légales cantonales (art. 31 OEC). L’art. 32 OEC précise la durée de la conservation.
11.1 Décision suisse relative à l’adoption ou son annulation
L’original signé de la communication ou de la décision relative à l’adoption plénière prononcée et entrée en force en Suisse ou à son annulation par action en contestation ou une copie certifiée conforme doit être conservé. Une communication de la décision effectuée de manière non réglementaire doit être retournée, car elle ne satisfait pas aux exigences légales d’une pièce justificative pour l’enregistrement (art. 43, al. 6, OEC).
11.2 Décision d’enregistrement de l’autorité de surveillance
L’original de la décision d’enregistrement de l’autorité de surveillance relative à la décision d’adoption ou d’annulation de l’adoption rendue à l’étranger doit être conservé.
11.3 Décision étrangère relative à l’adoption ou à son annulation
L’original de la décision d’adoption ou de son annulation prononcée à l’étranger doit être conservé (y c. une éventuelle formule de transmission 801 de la représentation suisse ainsi que d’autres documents d’adoption). Il est légalement admis de photocopier cette décision (évtl. avec certificat de conformité à l’original) et de la remettre aux ayants droit. Si l’original est restitué aux ayants droit, celui-ci doit être remplacé par une copie certifiée conforme à l’original. Cette dernière est à conserver comme pièce justificative (art. 33, al. 2, OEC).
Il convient également de conserver l’original d’une éventuelle soumission du nom au droit suisse (déclaration d’option, en règle générale au moyen de la formule 4.0.1, ch. 4.2.2).
11.4 Acte de naissance étranger
Si l’enfant adopté est né à l’étranger, il convient en principe de fournir un acte de naissance avant l’adoption et un acte de naissance après l’adoption. L’original de ces documents doit être conservé (y c. d’éventuelles formules de transmission 801 de la représentation suisse). S’ils sont restitués aux ayants droit, il y a lieu de les remplacer par des copies certifiées conformes à ajouter aux pièces justificatives (art. 33, al. 2, OEC). Il en va de même si l’original doit être conservé comme pièce justificative par un autre office de l’état civil à des fins d’enregistrement de la naissance à l’étranger.
11.5 Correspondance
Toute correspondance ayant force probatoire doit être conservée (p. ex. documents relatifs aux effets juridiques d’une adoption prononcée à l’étranger). Les éventuels documents relatifs au nom selon le droit étranger doivent être archivés, notamment la déclaration de soumission du nom au droit national de l’enfant adopté.
12 Abrogation de processus et modules
Le présent processus OFEC no 33.2 du 1er juin 2017 « Transaction Adoption » abroge les processus et modules suivants:
– processus OFEC no 33.2 du 1er janvier 2011 (état: 1er novembre 2011) « Adoption plénière en Suisse et à l’étranger »;
– processus OFEC no 33.3 du 1er janvier 2011 (état: 1er novembre 2011) « Adoption simple à l’étranger »;
– processus OFEC no 33.6 du 1er janvier 2011 (état: 1er novembre 2011) « Annulation de l’adoption plénière en Suisse ou à l’étranger »;
– processus OFEC no 33.8 du 1er janvier 2011 (état: 1er novembre 2011) « Annulation de l’adoption simple à l’étranger »;
– module S « Transaction Adoption » (état: 1er avril 2005).
Berne, le 30 novembre 2017 Gra