Dir. 10.25.06.01 Réception de la reconnaissance d’un enfant selon le droit allemand(06.06.2025 ; état : 16.03.2026)
Département fédéral de justice et police DFJP
Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l’état civil OFEC
No 10.25.06.01 du 6 juin 2025 (Etat : 16 mars 2026)
Réception de la reconnaissance d’un enfant selon le droit allemand
Directive édictée par l’Office fédéral de l’état civil en vertu de l’art. 84 de l’ordonnance sur l’état civil (OEC)
1 Contexte
Les ressortissants allemands domiciliés en Suisse sont actuellement confrontés au problème suivant : la reconnaissance d’un enfant signée auprès d’un office suisse de l’état civil en application des art. 260ss CC ne produit aucun effet en Allemagne, puisque le droit allemand exige le consentement de la mère (§ 1595 du code civil allemand [BGB]), y compris si la reconnaissance de l’enfant se fonde sur le droit étranger (art. 23 EGBGB ; pour plus de détails voir les explications sur le site de l’ambassade allemande, Vaterschaftsanerkennung – Auswärtiges Amt [diplo.de]). Ce problème est aujourd’hui résolu par la transmission à l’ambassade allemande d’une déclaration de consentement de la mère après la réception de la reconnaissance par l’office de l’état civil suisse, dès lors que celle-ci possède la nationalité allemande ou celle d’un pays qui exige le consentement de la mère. Cette procédure implique toutefois un surplus de travail considérable et des coûts supplémentaires pour toutes les parties.
2 Réception de la reconnaissance d’un enfant selon le droit étranger
L’art. 72, al. 1, LDIP prévoit que la reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l’État national de la mère ou du père. Cela permet, si les conditions sont réunies, de recevoir la reconnaissance de l’enfant auprès de l’office de l’état civil suisse selon le droit allemand, de sorte que la mère peut également donner son consentement. En se référant à cette disposition, les parents peuvent valablement reconnaître l’enfant conformément au droit allemand si le père ou la mère a la nationalité allemande. Peu importe que les personnes concernées possèdent une ou plusieurs autres nationalités ; en application du principe favor recognitionis, l’art. 72, al. 1, LDIP prévoit que la reconnaissance est valable même si elle n’est autorisée que par un seul ordre juridique applicable alternativement 1. Il n’y a précisément pas de limitation à un seul ordre juridique, de sorte qu’une référence à la nationalité n’est ni nécessaire ni appropriée. L’art. 23, al. 2, LDIP ne s’applique donc pas dans ce contexte 2. La doctrine interprète de manières parfois très différentes l’art. 72, al. 1, LDIP. Les divers auteurs s’accordent toutefois sur le fait que la facilitation de la reconnaissance à l’étranger par la réception du consentement de la mère sur la base du droit allemand, telle que visée par la présente directive, peut être rendue possible par cette disposition 3.
1 Voir BSK-SCHWANDER, no 11 ad art. 72 ; ZK-SIEHR, no 11 ad art. 72, tous deux avec d’autres références.
2 La doctrine est en partie contradictoire lorsqu’elle postule l’application de l’art. 23, al. 1, LDIP, mais
elle évoque en même temps une application alternative des droits mentionnés à l’art. 72, al. 1, LDIP, qui permet de faire prévaloir le principe de la favor recognitionis.
3 P. ex. ZK-SIEHR/MARKUS, no 22 ad art 72 ; CHK-HERZIG/GÖKSU, no 4 ad art. 72 ; CR-BUCHER, no 7 ad
art. 72 ; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6e édition, Bâle 2022, no 7 ad art. 72 : « […] il n’y a aucune raison de ne pas faire figurer ce consentement dans l’acte de reconnaissance dressé en Suisse ».
Conformément à la législation, il est donc possible qu’un office de l’état civil en Suisse requiert l’application du droit allemand. La présente directive a pour but de clarifier les questions qu’un officier de l’état civil suisse peut se poser à l’occasion d’une telle reconnaissance selon le droit allemand.
3 Indication de la possibilité d’une reconnaissance selon le droit étranger
Lorsque l’officier de l’état civil constate, lors de la réception de la reconnaissance d’un enfant, que la mère ou le père possède la nationalité allemande, il peut attirer l’attention des personnes présentes sur le fait qu’une reconnaissance est également possible conformément au droit allemand et que cela permet d’éviter, le cas échéant, des problèmes lors de l’enregistrement ultérieur du lien de filiation en Allemagne ou une insécurité juridique lors de l’évaluation des liens de filiation. Il convient toutefois de noter qu’il n’existe pas de devoir d’information de la part des officiers de l’état civil. Il est de la seule responsabilité des personnes présentes d’exiger qu’en plus de la déclaration du père, une déclaration de la mère soit faite conformément au droit allemand. Si l’officier de l’état civil omet d’indiquer cette possibilité, il n’engage pas sa responsabilité.
4 Reconnaissance selon le droit allemand tout en respectant la forme
prescrite par le droit suisse
Conformément à l’art. 72, al. 2, LDIP, la forme de la reconnaissance en Suisse reste régie par le droit suisse, même si la reconnaissance en tant que telle est en principe régi par le droit étranger. En cas de reconnaissance selon le droit allemand, les consignes suivantes doivent être respectées : − Tant le père qui fait la reconnaissance que la mère qui consent doivent se présenter personnellement à l’office de l’état civil pour faire les déclarations (art. 11, al. 5, OEC ; une exception est prévue à l’al. 6). − La reconnaissance crée un lien de filiation à l’égard de l’auteur de la reconnaissance, dont les effets sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 82 et 83 LDIP). L’office de l’état civil doit donc informer, le père qui fait la reconnaissance et la mère qui consent, sur les effets de la reconnaissance selon le droit suisse. − Pour toutes questions complémentaires des personnes concernées sur les conséquences juridiques de la reconnaissance par le père et du consentement par la mère selon le droit allemand, il est invité à se référer au site de l’ambassade allemande, Vaterschaftsanerkennung – Auswärtiges Amt (diplo.de).
− La déclaration de reconnaissance par le père est reçue conformément à la procédure de reconnaissance d’un enfant selon le droit suisse (art. 72, al. 2, LDIP). Le consentement de la mère à la reconnaissance se fait par sa signature sur le même formulaire que celui sur lequel le père a signé sa déclaration. Infostar offre la possibilité de générer un formulaire de reconnaissance sur lequel la mère peut également déclarer son consentement (form. 5.0.1.1). Sur ce formulaire, il est précisé que la reconnaissance de l’enfant est régie par le droit étranger. − La reconnaissance de l’enfant doit être enregistrée dans Infostar de la même manière qu’une reconnaissance fondée sur le droit suisse. Dans les informations complémentaires, il convient d’indiquer sous remarques que la reconnaissance a été effectuée selon le droit allemand et que la mère a donné son consentement. − En même temps que la reconnaissance, les parents peuvent faire une déclaration concernant l’autorité parentale (art. 298a, al., 4 CC et art. 11b OEC), dont la forme et le contenu sont exclusivement régis par le droit suisse. − Il en va de même pour une éventuelle convention sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 52fbis, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 11b OEC).
− Enfin, l’art. 72, al. 1, LDIP ne permet pas de procéder à une reconnaissance fondée sur le § 1599, al. 2, BGB. Cette disposition autorise la reconnaissance de l’enfant d’une mère mariée si l’enfant naît après une demande de divorce et que l’auteur de la reconnaissance reconnaît la paternité dans un délai d’un an suivant l’entrée en force du jugement de divorce. Cela présuppose en outre le consentement de l’homme marié avec la mère au moment de la naissance. Selon le droit suisse, la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible dans un tel cas, car l’enfant a déjà un père juridique. Si un tiers souhaite devenir le père, la paternité existante doit d’abord être contestée en justice et dissoute (art. 256 CC). Le renvoi au droit étranger à l’art. 72, al. 1, LDIP se réfère exclusivement à l’établissement du lien de filiation par reconnaissance, et non à la dissolution d’un lien de filiation existant. En droit suisse, il s’agit de deux actes juridiques distincts ; la contestation du lien de filiation doit être traitée séparément et est soumise au droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, conformément à l’article 68 LDIP. Les autres droits énumérés à l’art. 72, al. 1, LDIP ne s’appliquent donc pas à la dissolution du lien de filiation.
5 Confirmation de la reconnaissance du père et du consentement de la mère
par l’office de l’état civil
La reconnaissance de l’enfant est confirmée par le document « Extrait de l’acte de reconnaissance » conformément à la convention CIEC no 34. Le consentement de la mère peut y être attesté dans la case prévue à cet effet (9-8-4/3-4-2). Sur demande, l’office de l’état civil délivre en outre aux parents une confirmation (contre émolument) que la reconnaissance de l’enfant a été effectuée sur la base du droit allemand et que la mère y a expressément consenti.
6 Communication à la représentation allemande
Conformément à l’article 2, alinéa 2, de l’Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale [RS 0.211.112.413.6], la représentation allemande doit être informée de la reconnaissance lorsque l’enfant reconnu possède la nationalité allemande (cela vaut également pour les doubles nationaux). Tant la reconnaissance avant la naissance que celle après la naissance sont immédiatement communiquées à la représentation allemande par l’office qui a reçu la reconnaissance, au moyen de l’« Extrait de l’acte de reconnaissance » conformément à la Convention CIEC no 34. Sur la formule 2+ « Extrait de l’acte de reconnaissance – Consentement de la mère selon le droit étranger », la case correspondante est cochée si la reconnaissance a été effectuée selon le droit allemand.
7 Émoluments
Les émoluments perçus pour la reconnaissance d’un enfant selon le droit étranger sont les mêmes que ceux perçus pour une reconnaissance selon le droit suisse (en particulier selon l’annexe I, ch. 5, OEEC). En l’absence de position spécifique dans l’OEEC, aucun émolument supplémentaire ne peut être exigé pour la réception du consentement de la mère. Les émoluments pour l’établissement de documents d’état civil, d’autres actes ainsi que pour d’autres prestations de l’office de l’état civil sont perçus conformément aux règles générales (annexe 1, ch. 1.1, OEEC), par exemple lorsque la prestation requiert un surcroît extraordinaire de travail (art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, OEEC) ou pour un examen de dossiers où le nom est ou pourrait être régi par le droit étranger (annexe 1, ch. 14, OEEC).
8 Aucune réception ultérieure du consentement de la mère
Si la reconnaissance de l’enfant a été effectuée selon le droit suisse et donc sans le consentement de la mère, celui-ci ne peut plus être réceptionné ultérieurement par de l’office de l’état civil suisse. Il n’est pas non plus possible de refaire la reconnaissance de l’enfant avec le consentement de la mère, puisque l’enfant a déjà un père légal en raison de la première reconnaissance. Dans ce cas, le consentement manquant de la mère doit être donné comme auparavant auprès d’une autorité allemande compétente selon le droit allemand.
9 Reconnaissance d’un enfant selon d’autres ordres juridiques
La présente directive ne concerne que la réception de la reconnaissance d’un enfant selon le droit allemand. Cette restriction à ce seul ordre juridique étranger se justifie par le fait qu’à notre connaissance, seule l’Allemagne exige le consentement de la mère pour la reconnaissance d’un enfant effectuée selon le droit matériel interne (§ 1595, al. 1, BGB), mais refuse également les reconnaissances qui ont été effectuées sans le consentement de la mère selon un droit étranger. Le droit international privé allemand se distingue ainsi de celles des autres ordres juridiques qui, bien qu’exigeant dans leur propre droit le consentement de la mère, y renoncent comme condition au moment de la reconnaissance et de l’enregistrement d’une reconnaissance d’enfant étrangère. Du point de vue des offices suisses de l’état civil, seuls les ressortissants allemands ont actuellement besoin d’obtenir et d’enregistrer le consentement de la mère lors de la reconnaissance d’un enfant en Suisse. Si un office de l’état civil a l’intention, en vertu de l’art. 72, al. 1, LDIP, de procéder à une reconnaissance d’un enfant selon un droit étranger autre que le droit allemand, il doit contacter au préalable l’autorité cantonale de surveillance afin que les éventuelles questions puissent être clarifiées. L’OFEC se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
10 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Office fédéral de l’état civil OFEC
David Rüetschi