Circ. 63.06.19 Consultation des registres de l'état civil et des registres paroissiaux pour la recherche généalogique et scientifique; renseignements écrits et téléphoniques(01.06.
Circulaire du 1er juin 1963 du Département fédéral de justice et police aux
1 Autorités cantonales de surveillance de l'état civil, 63-06-19
pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil
Consultation des registres de l'état civil et des registres paroissiaux pour la recherche généalogique et scientifique; renseignements écrits et téléphoniques
1 Consultation des registres:
Les particuliers n'ont pas le droit de consulter les registres de l'état civil; I'autorité cantonale de surveillance peut, toutefois, si elle estime la requête justifiée, leur accorder exceptionnellement ce droit (art. 29 1 OEC). Cette réglementation est également valable pour les vieux registres paroissiaux en mains d'organes de l'état civil.
Des autorisations de consulter les registres sont, en règle générale, accordées pour la recherche généalogique et scientifique, notamment pour la recherche historique et la recherche médicale sur l'hérédité biologique. Il est exclu, par contre, d'autoriser cette consultation à un agent d'affaires se consacrant par exemple à la recherche d'héritiers. La consultation autorisée des registres de l'état civil reste liée, en principe, aux prescriptions sur le secret de fonction. La compulsation non surveillée de registres de l'état civil modernes est interdite. On ne saurait non plus permettre que des registres soient remis à un particulier pour être consultés tranquillement chez lui. L'officier de l'état civil doit, au contraire, surveiller la consultation des registres; il est responsable des registres et de leur emploi correct alors même que l'autorité de surveillance a autorisé de telles recherches. Le requérant doit s'entendre de cas en cas avec l'officier de l'état civil sur le temps consacré aux recherches et indemniser ce dernier pour son travail selon le tarif.
2 Renseignements écrits:
Les extraits et les attestations prévus à l'art. 29, al. 3 OEC, ne doivent être délivrés qu'aux ayants droit mentionnés à l'art. 138, al. 2 2 OEC. Un renseignement écrit ne peut être donné à des tiers non intéressés, notamment à des agents d'affaires ou à des administrateurs de succession, que s'ils sont en possession d'une procuration en bonne et due forme signée par un ayant droit (voir circulaire O2 3 ).
Il est interdit de fournir des renseignements en remplissant des questionnaires ou par cartes postales.
1Cette disposition a été modifiée; toutefois, la directive reste applicable (note du 1er juillet 1995).
3Actuellement: circulaire 63-06-12 (note du 1er juillet 1995).
Circulaire du 1er juin 1963 du Département fédéral de justice et police aux 63-06-19 Autorités cantonales de surveillance de l'état civil, 2 pour elles et à l'intention des Offices de l'état civil
3 Renseignements téléphoniques:
L'officier de l'état civil doit refuser de fournir des renseignements par téléphone à des inconnus.
Département fédéral de justice et police