IV-Rundschreiben Nr. 215 / Beschwerdelegitimation(Aufgenommen in Rz 2049.1 KSRP)
Lettre circulaire AI n° 215 du 25 février 2005
Qualité pour recourir Dans un arrêt du 19 novembre 20041, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a estimé qu’un office AI qui n’a pas rendu la décision attaquée et qui n’a pas non plus participé à la procédure de recours de première instance, n’a pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif. Le TFA infirme ainsi la jurisprudence2 qui admettait la compétence pour recourir d’un office AI même si la décision avait été rendue par l’office AI pour les personnes résidant à l’étranger. Cette jurisprudence était motivée par le fait que le premier office, conformément à l’art. 40, al. 2 RAI, avait instruit le dossier de la cause qui avait fait l’objet d’une décision du second (art. 40, al. 2 RAI in fine). Désormais, seuls les offices AI qui ont rendu la décision auront qualité pour recourir devant les tribunaux (cantonal ou fédéral).
Ce principe sera intégré dans la Circulaire sur le contentieux.
ATF I.376/2003 du 19 novembre 2004 Arrêts I.87/1999 du 28 août 2001, I.232/2003 du 22 janvier 2004 Secteur Surveillance page 1 sur 1