IV-Rundschreiben Nr. 230 / Erwerbsausfall bei Organtransplantationen infolge Geburtsgebrechen (GG) (Änderung durch IV-RS Nr. 264)
Lettre circulaire AI n° 230 du 7 décembre 2005
Perte de gain en cas de transplantation pour le traitement d’une infirmité congénitale
Aux termes de l’art. 13 LAI, l’assurance prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des IC. L’étendue de ces mesures est précisée à l’art. 14 LAI. L’al. 1 spécifie ainsi que les traitements entrepris par le médecin ou le personnel paramédical, ainsi que les médicaments ordonnés par le médecin, en font partie. Selon l’al. 2, lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l’assuré a droit en outre à la nourriture et au logement. La transplantation avec donneur vivant constitue un cas spécial, puisqu’il faut d’abord procéder au prélèvement du transplant. Dans ce cas, les frais comportent aussi les frais liés à ce prélèvement, y compris les médicaments nécessaires, la nourriture et le logement du donneur. Toutes ces dépenses peuvent être prises en charge par l’AI (voir aussi ch. 1030 CMRM). Cela se justifie dans la mesure où le prélèvement de l’organe est une condition sine qua non de la transplantation et qu’il y a donc un lien causal étroit avec l’IC et la mesure médicale qui s’y rapporte.
Par contre, l’AI ne peut pas prendre en charge la perte de gain qui pourrait en résulter pour le donneur, car il n’existe pas de base juridique pour cela. Légalement, l’AI ne peut compenser une perte de gain que par une indemnité journalière ou une rente. Or, une rente n’entre pas en ligne de compte, puisqu’il n’y a pas incapacité de gain mais seulement incapacité de travail temporaire, non plus qu’une indemnité journalière, celle-ci n’étant accordée que si la personne a aussi droit à une mesure de réadaptation.
Secteur Surveillance