IV-Rundschreiben Nr. 315 / 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket und Intertemporalrecht

Département fédérale de l’intérieur DFI Domaine Assurance-invalidité Service juridique

septembre 2012

Lettre circulaire AI n 315

révision de l’AI, premier volet et droit transitoire L’entrée en vigueur de la 6e révision de l’AI, premier volet, a soulevé plusieurs questions liées à la modification, la suppression et l’introduction de nouvelles dispositions légales s’intégrant dans un système de prestations en vigueur précédemment. Le but de cette lettre-circulaire est de régler certains problèmes de droit transitoire apparus dans la pratique.

1) Prestation transitoire Art. 32-34 LAI

Lorsque la rente a été réduite ou supprimée avant le 1er janvier 2012 une prestation transitoire ne peut pas être versée même si la personne remplit les conditions d’octroi de l’art. 32 al. 1 LAI. La prestation transitoire a comme but d’inciter la personne assurée à reprendre une activité lucrative, à augmenter son temps de travail ou à suivre des mesures de nouvelle réadaptation et inciter les employeurs à engager des personnes assurées (FF 2010 p. 1678). Ce but ne peut plus être remplis par les états de fait passés. Cette solution permet aussi la coordination avec la prévoyance professionnelle qui, à partir du 1er janvier 2012, prévoit que si la rente AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, l’assuré continue de bénéficier des mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité (art. 26a LPP). Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a, al. 2 LAI), les mesures d’ordre professionnel (art. 15 - 18c LAI), la remise de moyens auxiliaires (art. 21 - 21quater LAI) sont assimilées aux mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI. Par conséquent, si une telle mesure a été octroyée avant le 1er janvier 2012 et la rente a été en suite supprimée ou réduite le 1er janvier 2012 ou après, la personne assurée pourra bénéficier de la prestation transitoire si elle remplit les conditions de l’art. 32 al. 1 LAI.

2) Les risques de la réadaptation Art. 11 aLAI (abrogé), art. 23 aRAI (abrogé)

L’art. 11 aLAI, ainsi que l’art. 23 a RAI, ont été abrogés à partir du 1er janvier 2012. L’art. 11 aLAI prévoyait que l’assuré avait droit au remboursement des frais de traitement lorsqu’au cours de l’exécution de mesures de réadaptation, il tombait malade ou était victime d’un accident. Depuis le 1er janvier 2012 il n’y a donc plus de base légale pour la prise en charge de ces prestations. En effet, les mesures médicales sont des prestations en nature dont le caractère spécifique empêche que, à partir du 1er janvier 2012, l’AI les prenne en charge ou les laisse exécuter en dehors des art. 12 et 13 LAI (voir aussi arrêt 9C_694/2009 du 31 décembre 2010).

e DFI OFAS Lettre circulaire AI n 315 / 6 révision de l’AI, premier volet et droit transitoire (Valable à partir du 3.9.12)

Si l’assuré est tombé malade ou a été victime d’un accident avant le 1er janvier 2012, les art. 11 aLAI et 23 aRAI restent applicables jusqu’au 31 décembre 2011. A partir du 1er janvier 2012 l’assurance-maladie obligatoire devra assumer ces frais de traitement.

3) Interruption des mesures de réadaptation Art. 20quater RAI, art. 11 aLAI (abrogé)

Les nouvelles dispositions relatives aux interruptions des mesures de réadaptation sont applicables à toutes les indemnités journalières déjà en cours au 1er janvier 2012 (voir aussi Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 297 du

décembre 2011). Si la mesure de réadaptation a déjà débuté avant le 1er janvier 2012 et si la personne assurée a eu des incapacités de travail dues à la maladie, la maternité ou à un accident, les jours d’absences seront pris en considération sous l’angle de l’art 20quater , al. 2, RAI.

4) Indemnité en cas d’augmentation des cotisations Art. 18c al. 1 lit. a LAI

Ce nouveau délai de 3 ans de l’art. 18c, al. 1, let. a LAI s’applique aussi aux placements qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2012.

5) Amélioration du revenu annuel Art. 31 al. 2 aLAI (abrogé)

A partir du 1er janvier 2012, l’art. 31 al. 2 aLAI n’est plus en vigueur. Par conséquent, à partir de cette date, pour la révision du droit à la rente il faut observer uniquement si l’amélioration du revenu dépasse le seuil de 1500 francs. Si le nouveau revenu ou son augmentation ont eu lieu avant le 1er janvier 2012, l’art. 31 al. 2 aLAI peut encore s’appliquer.

6) Paiement des arriérés de prestations Art. 48 al. 1 LAI

La 5e révision de l’AI a redéfini le début du droit à certaines prestations, en prolongeant de un à cinq ans le droit rétroactif aux allocations pour impotent, aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires. Pour ces prestations, à partir du 1er janvier 2012 le nouvel art. 48 LAI rétablit la situation qui prévalait avant ladite révision (délai de péremption d’une année). L’alinéa 3 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 du RAI précise que ce délai de péremption d’une année s’applique aussi aux personnes dont le droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires est né avant le 1er janvier 2012, si aucune demande n’a été présentée avant cette date. Dans le cas contraire, un délai de péremption de cinq ans s’applique.

e DFI OFAS Lettre circulaire AI n 315 / 6 révision de l’AI, premier volet et droit transitoire (Valable à partir du 3.9.12)