Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 2

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS

mars 2008

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 2

art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS: statut en matière de cotisations d’un auteur Arrêt du 26 avril 2007 dans la cause S. (H 102/06)

Pour les activités dont l’exercice ne requiert ni des investissements particuliers ni le versement de salaires à du personnel, le risque économique de l’entrepreneur, en tant que critère de délimitation, ne perd pas toute sa signification mais se situe au second plan par rapport au critère de la dépendance économique resp. dans l’organisation du travail. Cela vaut également pour l’activité d’un auteur qui rédige une œuvre pour la céder à la maison d’édition dans le cadre d’un contrat d’édition afin qu’elle soit reproduite. L’auteur ne doit opérer que des investissements matériels modiques comme par exemple pour un local de travail et un ordinateur mais qui peuvent en principe aussi être utilisés à titre privé (consid. 6.4).

L’examen de la question mise au premier plan de la dépendance économique resp. dans l’organisation du travail de l’auteur vis-à-vis de la maison d’édition fondé sur le contrat d’édition révèle en l’espèce que l’auteur ne doit pas observer les instructions de la maison d’édition et n’est pas intégré dans son organisation. Il n’a aucune obligation de rendre compte de son activité, de l’utilisation des ressources ou de son emploi du temps. Il peut décider librement du temps qu’il consacre à l’écriture et de la date à laquelle son œuvre doit être terminée. En outre, il n’a besoin d’aucune infrastructure de la maison d’édition pour son activité. Les honoraires alloués pour l’activité d’auteur ne constituent donc pas du salaire déterminant. Peu importe que des dates d’exécution pour les manuscrits ainsi que certaines exigences formelles soient fixées, qu’il existe une obligation contractuelle de rédiger périodiquement des suppléments et que le lectorat, l’impression, la reliure et la distribution de l’œuvre soient pris en charge par l’infrastructure de la maison d’édition. Enfin, les clauses d’interdiction de concurrence contenues dans les contrats ainsi que les compétences de la maison d’édition concernant l’utilisation de l’œuvre ne conduisent pas à un autre résultat (consid. 6.5).

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