Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 5

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS

1er avril 2008

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 5

art. 10 LAVS, art. 28 al. 1 et art. 29 al. 1 RAVS: obligation de cotiser inférieure à une année, personne sans activité lucrative Arrêt du 6 juin 2007 dans la cause S. (H 200/06) ATF 133 V 394

L’art. 10 LAVS fixe une limite supérieure de 8'400 francs par an, qui ne doit pas être dépassée, même en cas de très bonne condition sociale. Ce montant maximum est dû à partir d’une fortune de 4 millions de francs (art. 28 al. 1 RAVS). D’après les termes clairs de la loi, une fortune de plus de 4 millions de francs ne doit plus avoir d’influence sur le montant des cotisations. Puisque le montant maximum de 8'400 francs fixé par la loi vaut pour un an, ce montant doit être converti en proportion de la durée de cotiser inférieure à une année sans quoi le montant maximum serait prélevé non par an mais déjà pour une partie de l’année. Les chiffres 2112 et 2114 DIN, d'après lesquels il convient chez une personne sans activité lucrative dont l'obligation de cotiser est inférieure à une année de convertir d'abord la fortune déterminante en proportion de la durée de cotisation (pro rata temporis), puis de fixer le montant de la cotisation annuelle conformément à l'art. 28 al. 1 RAVS, ne sont pas conformes à la loi et au règlement (consid. 3.6).

Remarque de l’OFAS:

L’arrêt est repris au 1er janvier 2008 aux chiffres 2098 et 2115 DIN et les exemples des chiffres 2117 ss DIN en tiennent compte.

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