Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 6
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS
1er avril 2008
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 6
art. 5 al. 2, art. 9, art. 12 al. 1 et art. 14 al. 1 LAVS; art. 7 let. h RAVS: Honoraires d'administrateurs Arrêt du 28 août 2007 dans la cause S. (H 203/06) ATF 133 V 498
Les honoraires d'administrateurs sont considérés comme salaire déterminant à condition d'être payés en faveur des mandataires en personne. Si le conseil d'administration exerce son mandat comme employé d'un tiers, la rémunération corrélative versée à ce dernier, s'il s'agit d'une personne physique, ne constitue pas un salaire déterminant mais le revenu provenant d'une activité indépendante (changement de la jurisprudence instaurée par l'ATFA 1953 p. 275, consid. 5). Le salaire que le conseil d'administration reçoit pour exercer son mandat comme employé d'un tiers est considéré pour sa part comme un revenu d’une activité salariée. D’éventuels abus, comme le versement d’honoraires au conseil d’administration sous la forme de dividendes exemptés de cotisations, doivent être traités dans le rapport de cotisations AVS/tiers en tenant compte des principes du droit fiscal (consid. 5.2).
Remarque de l’OFAS:
Les honoraires d’administrateur qui ne sont pas versés personnellement au mandataire mais à un tiers que le mandataire représente au conseil d’administration, ne constituent pas un salaire déterminant uniquement lorsque le mandataire est l’employé du tiers. En revanche, s’il n’est pas l’employé du tiers, les cotisations dues sur les honoraires d’administrateur doivent toujours être prélevées à la source, et cela donc même lorsque les honoraires d’administrateur ne sont pas versés personnellement au mandataire mais à un tiers. C’est notamment le cas lorsqu’un associé d’une société en nom collectif ou en commandite représente la société en nom collectif ou en commandite au conseil d’administration et que les honoraires d’administrateur sont versés à la société en nom collectif resp. à la société en commandite.
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