Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 9

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS

avril 2008

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 9

art. 5 al. 2 LAVS, art. 7 let. c RAVS: salaire déterminant, options de collaborateurs Arrêt du 15 mai 2007 dans la cause J. et V. (H 97/06) ATF 133 V 346

En général, les cotisations dues par les employeurs sont encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA, même si les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3, deuxième phrase LAVS). Si les cotisations n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle, l’intéressé ne peut plus s’opposer à la créance en question que lorsqu’elle a acquis une validité juridique (Rechtsbeständigkeit) comparable à celle d’une décision formelle après écoulement du délai de recours. La validité juridique est reconnue lorsque l’on peut admettre que l’intéressé a admis la solution donnée. C’est le cas lorsqu’il ne s’est pas opposé à la décision informelle dans un délai de réflexion et de vérification adéquat selon les circonstances. La jurisprudence fédérale concernant les décisions informelles des caisses-maladie reconnues, selon laquelle une attente d’un peu plus d’une année pour communiquer l’opposition peut encore être considérée comme un délai de réflexion et de vérification adéquat, est également applicable à un employé qui s’est opposé au prélèvement de cotisation moins d’une année après avoir eu connaissance que des cotisations seraient prélevées sur les options de collaborateurs qui lui avaient été attribuées (consid. 3).

Les caisses de compensation ne sont pas liées à la taxation fiscale cantonale passée en force pour le calcul du revenu provenant de l’activité lucrative dépendante. Toutefois, puisque s’agissant des activités lucratives salariées le droit AVS prend en considération le revenu découlant du contrat de travail comme le fait le droit fiscal, les caisses de compensation devraient si possible s’en tenir à l’opinion du droit fiscal, à moins qu’elle ne soit pas objectivement défendable, pour établir si un revenu constitue ou non du salaire déterminant (consid. 4).

Par analogie avec la pratique en vigueur depuis le mois de mai 2003 en matière de taxation fiscale - du revenu -, les options de collaborateurs incluant une clause de blocage sont soumises à cotisations à partir du moment où le droit qu'elles confèrent a été effectivement exercé. Ni le moment de leur attribution, ni le terme de la période de blocage ne sont décisifs. Dans la mesure où le ch. 2022.2 de

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 90 37, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

la Directive sur le salaire déterminant (DSD) déroge aux principes qui précèdent, son contenu s'avère contraire à la loi (consid. 4 et 5).

Remarque de l’OFAS:

Le ch. 2023 DSD (auparavant ch. 2022.2 DSD) a été complété au 1er janvier 2008 dans le sens de la jurisprudence s’agissant des options de collaborateurs incluant une clause de blocage.