Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 12

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants

mai 2008

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 12

art. 26 al. 1 LPGA, art. 41bis RAVS: intérêts moratoires Arrêt du 9 avril 2008 dans la cause D. (9C_202/2007) ATF 134 V 202

L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et reste également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (confirmation de l’arrêt du TFA H 20/04 du 19 août 2004 = VSI 2004 p. 257). Le fait que l’art. 26 al. 1 LPGA stipule que des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, alors que l’art. 14 al. 4 let. e LAVS dans sa teneur demeurée en vigueur jusqu’au

décembre 2002, sur lequel est fondé l’art. 41bis al. 1 RAVS, ne mentionne pas le mot «échues», n’a aucune incidence sur la réglementation des art. 41bis ss RAVS (consid. 3.1 et 3.2).

Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L'intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. L’obligation de payer des intérêts moratoires existe a plus forte raison lorsque l’inobservation du délai est le fait d’une autre autorité, l’administration fiscale notamment (consid. 3.3).

La personne devant payer des cotisations peut éviter de devoir payer des intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant à temps à la caisse de compensation un revenu plus élevé, comme elle est tenue de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS. La caisse de compensation peut augmenter par la suite les acomptes de cotisations, de sorte qu’ils soient moins que 25 % inférieurs aux cotisations effectivement dues (consid. 3.4).

Le taux des intérêts moratoires de 5 % par an prévu à l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme à la loi (consid. 3.5).

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