Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 44

Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance vieillesse et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG

juin 2014

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 44

Art. 13, par. 2, let. f, R 1408/71, art. 11, par. 3, let. e, et 5, let. b, R 883/2004 : Assujettissement obligatoire à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de l’épouse, domiciliée en Suisse, n’exerçant pas d’activité lucrative, dont le mari travaille et réside en France. Bien-fondé de l’application de la législation du lieu de résidence au regard du droit communautaire (consid. 8.1). Les cotisations versées en France par le mari ne peuvent être assimilées à ces cotisations suisses dans le cadre de l’art. 3, al. 3, let. a, LAVS (consid. 9).

arrêt du 3 avril 2014 (9C_593/2013) BGE 140 V 98

C., ressortissante suisse et britannique, est domiciliée en Suisse avec ses deux enfants depuis le

août 2011 et n’exerce aucune activité lucrative. Son époux, de nationalité suisse, est quant à lui domicilié et travaille en France pour le compte d’un employeur français. La caisse cantonale vaudoise de compensation a procédé à l’affiliation de C. en qualité de personne sans activité lucrative et a fixé, sur la base de la fortune du couple et du revenu de l’époux, le montant de ses cotisations personneler er les pour la période du 1 septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012. L’opposition auprès de la caisse de compensation ainsi que le recours auprès du Tribunal cantonal déposés par C. ont tous deux été rejetés. C. introduit un recours en matière de droit public ainsi qu’un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

Le litige porte essentiellement sur l’assujettissement de la recourante à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse relatif aux années 2011 et 2012. Dans la mesure où l’époux de la recourante travaille et réside en France, il convient de faire non seulement application du droit suisse mais égaer lement du Règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après : R 1408/71) pour la période du 1 septembre au er

décembre 2011 et du Règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : R 883/2004) pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2012 (consid. 5.1 et 5.2).

Le Tribunal fédéral rejette l’argument de la recourante selon lequel elle pourrait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 2, par. 1, R 1408/71. En tant que conjointe d’un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en France, elle doit être considérée comme un membre de la famille d’un travailleur soumis à la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d’application personnel du R 1408/71 (consid. 5.3). Ressortissante suisse et britan-

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 92 96, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

nique, résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France, la recourante entre également dans le champ d’application personnel du R 883/2004 (consid. 5.4).

En accord avec le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral confirme que le principe de l’assujettissement au pays du lieu de travail (lex loci laboris) prévu tant par l’art. 13, par. 2, let. a, R 1408/71 que par l’art. 11, par. 3, let. a, R 883/2004 ne s’applique pas à la recourante. Au contraire, il convient de faire application de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside (art. 13, par. 2, let. f, R 1408/71 et art. 11, par. 3, let. e, R 883/2004).

Le R 1408/71 et le R 883/2004 n’imposent pas d’appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de la famille n’exerçant pas d’activité lucrative et résidant dans un autre Etat. Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer de la couverture d’assurance maladie dont elle bénéficie en France par le biais de son mari et qui lui permet d’être exemptée de son obligation de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Il apparait, au contraire, que le droit communautaire permet, dans certains cas, de déroger au principe de l’unicité de la législation applicable et de traiter différemment les branches de sécurité sociale entrant dans son champ d’application. Le but recherché par le système d’exemption est clairement d’éviter une situation inutile de double assurance. En l’occurrence, la recourante n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture d’assurance vieillesse, décès et invalidité équivalente à celle dont elle pouvait se prévaloir en Suisse et que, partant, son assujettissement à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse conduirait à une situation de double assurance (consid. 8).

L’art. 3, al. 3, let. a, LAVS prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Le principe d’assimilation consacré à l’art. 5, let. b, R 883/2004 ne permet pas d’assimiler les cotisations versées par le mari de la recourante en France à des cotisations suisses et donc de conduire à l’exonération de la recourante de son obligation de cotiser à l’assurance en vertu dudit art. 3 (consid. 9.1-9.3).

Le Tribunal fédéral rejette également le grief de la recourante selon lequel son assujettissement à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse représenterait un cumul de charges trop lourdes au sens de l’art. 1a, al. 2, let. b, LAVS, les premiers juges ayant retenu, à bon droit, qu’il s’agissait ici de l’obligation de cotiser de l’intéressée et non de celle de son époux. De son côté, la recourante n’a pas démontré qu’elle était affiliée au régime de sécurité sociale français pour les risques vieillesse, décès et invalidité et qu’elle y cotisait. Il est vrai que le revenu de l’époux de la recourante sert à la fois de base de calcul à l’assurance étrangère et à l’assurance suisse (dans ce cas, à raison de moitié) mais les cotisations respectives des deux époux ouvriront chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, envers l’assurance étrangère concernant le conjoint et envers l’assurance suisse pour la recourante (consid. 9.4).

Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté (consid. 10).