Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 45

Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance vieillesse et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG

juin 2014

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 45

Art. 50 LPGA, art. 4 ss LAVS, transaction judiciaire et statut de cotisant à l’AVS.

Une transaction passée dans le cadre d’une procédure de recours concernant le statut de cotisant au regard de l’AVS est conforme à l’art. 50 LPGA (consid. 2 à 6).

er arrêt du 1 avril 2014 (9C_598/2013) ATF 140 V 108

En décembre 2008, T. a demandé son affiliation en qualité d’indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour son activité de négociant en matières premières. La caisse a toutefois reconnu à l’assuré le statut de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations. Suite au recours de l’assuré devant le tribunal cantonal, les parties ont conclu une transaction par laquelle la caisse a reconnu le statut d’indépendant du recourant pour les années 2008 à 2011 et a renoncé à l’affilier en qualité de personne exerçant une activité salariée pour cette période. Par jugement du er

juillet 2011, l’autorité judiciaire cantonale a pris acte de la transaction et a rayé la cause du rôle. L’Office fédéral des assurances sociales recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il requiert son annulation et conclut au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour qu’il se prononce sur le fond du litige.

Le litige porte sur le fait de savoir s’il est possible de transiger sur la détermination du statut de cotisant de T. au regard de l’AVS sans violer le droit fédéral (consid. 2).

Le Tribunal fédéral reconnait que le texte clair de l’art. 50, al. 1, LPGA ne permet pas aux autorités administratives de transiger dans des causes relatives au statut de cotisant à l’AVS (consid. 5.1). Toutefois, il expose que la mention à l'art. 50, al. 3, LPGA d'une application par analogie de l'al. 1 à la procédure de recours ne veut pas dire que l'interdiction de transiger sur un autre objet que des prestations s'applique à la procédure d'opposition et de recours mais seulement que le législateur a laissé une marge de manœuvre permettant de mieux concrétiser l'institution de la transaction en fonction de la jurisprudence préexistante (consid. 5.2).

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

Dans des jurisprudences antérieures, le Tribunal fédéral a considéré que les raisons qui avaient conduit le législateur à restreindre la possibilité de transiger uniquement aux prestations n'empêchaient aucunement la conclusion d'une transactions dans le contexte d'une procédure de recours portant sur une créance en réparation du dommage (cf. ATF 135 V 65 consid. 1 p. 67 ss) ou sur des prétentions réciproques (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3 p. 422 ss). Il a en revanche exclu une telle possibilité lorsque les contestations portaient uniquement sur des cotisations (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 i. f. p. 424; voir aussi arrêts H 141/06 du 31 janvier 2008 consid. 5 et H 195/06 du

janvier 2008 consid. 4) (consid. 5.3.5).

En l’occurrence, le litige concerne la détermination du statut de l’intimé à l’égard de l’AVS. Selon le Tribunal fédéral, aucun argument ne peut être tiré de la jurisprudence interdisant les transactions relatives à des cotisations. Par ailleurs, il estime que la nature judiciaire de la transaction litigieuse exclut tout risque de pression sur la caisse de compensation intimée. Il lui apparaît dès lors qu’une transaction relative au statut de cotisant à l’AVS est conforme au droit. Le recours est donc rejeté (consid. 6).

Remarque

Avec le jugement 9C_598/2013, le Tribunal fédéral a étendu la possibilité de conclure une transaction à la détermination du statut de cotisant dans le cadre de la procédure de recours. Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a déjà autorisé, au stade de la procédure de recours, les transactions en matière de prétentions réciproques (ATF 131 V 417, consid. 4.3, p. 422 ss.) et en matière de créances en réparation du dommage (Sélection de l’OFAS – n° 21, ATF 135 V 65, consid. 1, p. 67 ss). Demeurent exclues, les transactions portant uniquement et exclusivement sur le paiement de cotisations aux assurances sociales (Sélection de l’OFAS – n° 8).

En tant que responsable d’une application uniforme de l’AVS sur l’ensemble du territoire de la Confédération et afin d’éviter toutes pressions lors de la conclusion de transactions, l’OFAS demande aux caisses de compensation, en règle générale, de ne pas consentir à conclure des transactions dans le cadre des procédures judiciaires. Les directives et les circulaires seront adaptées resp. complétées par les présentes instructions au 1er janvier 2015.