Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 49
Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
juin 2015
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 49
Art. 10, al. 1, LAVS ; art. 28, al. 1 et 2, RAVS : nos 2087 et 2088 DIN, notion de « revenu acquis sous forme de rente ».
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle une rente pont versée par l’institution de prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge du droit à la rente AVS doit être qualifiée de revenu sous forme de rente au sens de de l’art. 28 RAVS (consid. 3.1). Une prestation unique, en l’espèce un versement en espèces de fonds libres en raison de la fusion de deux institutions de prévoyance professionnelle, ne représente pas un revenu sous forme de rente (consid. 3.2).
arrêt du 11 mars 2015 (9C_617/2014) ATF 141 V 186
Le recourant, qui a pris une retraite anticipée, a également touché de la caisse de pension P., en plus d’une rente de vieillesse à vie, une rente pont limitée jusqu’à l’âge ordinaire du droit à la rente. En outre, un montant de 7’685 francs lui a été versé pendant l’année pour laquelle la fixation de ses cotisations est litigieuse. Il s’agissait de fonds libres provenant de la fusion de la caisse complémentaire de P.-vie avec la caisse de pension de P. La caisse de compensation a considéré les trois types de prestations comme des prestations acquises sous forme de rente et les a multipliées par 20 pour déterminer les cotisations de personne sans activité lucrative selon les prescriptions de l’art. 28, al. 1 et 2, RAVS. Le recourant a pris position en argumentant que 1. si la rente pont était certes une prestation sous forme de rente, elle ne devait pas être multipliée par 20 selon l’art. 28 RAVS car la valeur en capital – comme en cas de rente viagère temporaire – était facile à établir de manière actuarielle par la caisse de compensation et devait être considérée comme fortune ; 2. le montant de 7’685 francs était l’objet d’un versement unique et non pas d’une prestation répétée et qu’il ne fallait dès lors pas le qualifier de revenu sous forme de rente, mais le prendre en considération dans le calcul des cotisations en l’ajoutant à la fortune déterminante.
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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours sur le point 1, essentiellement pour les motifs suivants (consid. 3.1) : – Le Tribunal fédéral a déjà traité de l’objection selon laquelle la capitalisation ne pourrait être opérée que pour une rente à vie et pas pour une rente temporaire et il l’a rejetée (ATF 120 V 163, consid. 4c), considérant la réglementation en question comme conforme à la Constitution et à la loi. – Pour les revenus sous forme de rente, il n’est d’emblée point besoin de calculer exactement la valeur maximale. La réglementation de l’art. 28 RAVS permet à l’administration de masse une procédure globale et facile à maîtriser au niveau de la technique de réalisation, dans laquelle il est renoncé à une conversion actuariellement correcte de prestations sous forme de rente en fortune.
En ce qui concerne le point 2, le Tribunal fédéral a admis le recours (consid. 3.2.2) en retenant les points suivants : – certes, dans le contexte du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative, des revenus autres que ceux communément désignés comme « revenus sous forme de rente » sont compris dans cette notion, mais que l’exigence d’une prestation répétée (même si elle est accordée de manière irrégulière) n’est pas remplie dans le cas d’un versement unique et qu’il n’y a dès lors pas lieu à une qualification de revenu sous forme de rente ; – en cas de prestation unique, il serait absurde de déterminer un capital de couverture qui se trouve derrière.