Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 51
Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
septembre 2015
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 51
Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; art. 14 LIFD ; art. 29 al. 5 RAVS ; fixation des cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative imposés d'après la dépense. L'art. 29 al. 5 RAVS relatif à la fixation des cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative imposés d'après la dépense est conforme à la Constitution et à la loi (consid. 4).
arrêt du 28 mai 2015 (9C_797/2014) ATF 141 V 377
X., ressortissant autrichien, est domicilié en Suisse, sans activité lucrative et imposé d’après la dépense. Sur la base de la communication fiscale, la caisse de compensation compétente a rendu en août 2013, pour l’année précédente, une décision de cotisations arriérées selon laquelle X. doit payer des cotisations (frais administratifs inclus) à hauteur de 22'862.50 frs. (déduction faite d’un montant déjà payé de 9'495.10 frs.). Ladite décision est fondée sur un revenu sous forme de rente de 3'740'000 frs. (187'000 frs. x 20) ainsi que sur une fortune nette de 4'075'000 frs., pour un montant total de 7'815'000 frs. Tant l’opposition contre le supplément de cotisations à payer que la plainte auprès du Tribunal cantonal des assurances ont été rejetées.
X. fait valoir notamment qu’il ne dispose d’aucun revenu sous forme de rente mais qu’il finance son train de vie surtout grâce à la dépense de sa fortune et que le montant de 187'000 frs. x 20 est une valeur fictive. La « fiction » de l’art. 29, al. 5, RAVS (qui tout comme pour l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être considérée comme un revenu sous forme de rente) viole le principe d’égalité de traitement en ne distinguant pas si une personne sans activité lucrative dispose effectivement d’un revenu sous forme de rente. En outre, l’art. 29, al. 5, RAVS ne serait pas couvert par la norme de délégation de l’art. 10, al. 3, LAVS (consid. 2.2, 4.1).
La norme de délégation de l’art. 10, al. 3, LAVS, donne un large pouvoir d’appréciation en ne prévoyant aucune limitation concernant la réglementation relative au calcul des cotisations et le cercle
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des personnes qui sont considérées comme sans activité lucrative. Au surplus, le calcul des cotisations est confié à l’autorité chargée d’édicter le règlement.
Dans l’ATF 125 V 221, consid. 3c/aa, p. 224, le Tribunal fédéral des assurances, confirmant sa précédente jurisprudence – en vertu de laquelle, en principe, les personnes sans activité lucrative s’acquittent des cotisations sur la base de leur fortune et de leurs revenus sous forme de rente – a déclaré l’art. 28, al. 1, RAVS conforme à la loi. La disposition réglementaire en question ne recèle aucune violation de la norme de compétence. L’art. 29, al. 5, RAVS, ne constitue ni une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 9 et art. 8, al. 1, Cst.) mais repose sur des raisons objectives sérieuses. La relation étroite avec les dispositions légales en matière fiscale est objectivement justifiée, voire même s’impose. En tenant compte du montant de la dépense de l’assuré – en sus de la fortune – sa condition sociale est également prise en considération. Cette dernière se reflète aussi dans les conditions de logement, c.-à-d. au niveau du montant de la valeur locative ou du loyer, qui déterminent seules ou de manière prépondérante, le montant des dépenses imputées (consid. 4.2).
Le montant des dépenses déterminé fiscalement et servant partiellement de base de calcul selon l’art. 29, al. 5, RAVS ne peut pas être considéré comme conforme au droit et à la Constitution au niveau fiscal et être considéré comme inconstitutionnel dans l’AVS. Cette argumentation du recourant tombe à faux. Il n’existe également aucune inégalité de traitement par rapport à l’art. 8, al. 1, RAVS, entre les personnes imposées d’après la dépense disposant d’un revenu sous forme de rente effectif et celles qui ne perçoivent aucune rente. Dès lors, un revenu sous forme de rente n’est pas pertinent en matière de forfaits fiscaux. Le Tribunal fédéral ne voit pas non plus pourquoi – en ce qui concerne l’argument relatif à la charge d’impôt – le parallélisme avec le droit fiscal ne serait pas admissible ; celui-ci est également déterminant dans le domaine des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 4.4, 4.5).
Le grief d’une violation du principe de l’égalité de traitement, en particulier lorsque l'on compare les cotisations que le recourant devrait payer en tant que personne non imposée d’après la dépense, n’a pas non plus été retenu. A cet égard, soulignons le fait que l’imposition d’après la dépense est facultative raison pour laquelle il pourrait à nouveau être mis fin à ce statut de droit fiscal. Une correction n’est toutefois pas possible rétroactivement au moyen d’un recours (consid. 5).
Finalement, il est exposé le fait que la communication fiscale lie en principe de manière déterminante les caisses de compensation et que le recourant aurait dû faire part d’éventuelles réserves contre la taxation fiscale par le biais d’une procédure fiscale (consid. 6).
Le recours est rejeté avec suite de frais (consid. 7).