Arbeitsweise und Zusammensetzung des Fachausschusses für Datenverarbeitung

24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/17

DÉCISION H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 106/06)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES d’études. Elle peut demander aux administrations nationales SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, toute information qu’elle juge nécessaire au bon accomplissement de ses tâches.

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la Article 3 commission administrative est chargée de promouvoir et de 1. La commission technique se compose de deux membres développer la coopération entre les États membres en moderni­ de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et sant les procédures nécessaires à l’échange d’informations, en l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État particulier en adaptant aux échanges électroniques le flux membre sont transmises au secrétaire général de la commission d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution administrative par le représentant du gouvernement de l’État du traitement de l’information dans chaque État membre, membre auprès de la commission administrative. d’adopter les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards, et de fixer les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces 2. Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité services, simple de l’ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre disposant d’une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. vu l’article 73 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que Il y est précisé s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majola commission administrative crée une commission technique, rité simple. Le cas échéant, les conclusions ou les réserves de la dont elle détermine les modes de fonctionnement et la compo­ minorité y sont indiquées. sition, et que la commission technique établit des rapports et donne un avis motivé avant qu’une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l’article 72, point d), 3. La commission technique peut décider d’adopter des rapports et des avis motivés par procédure écrite si le recours DÉCIDE: à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion précédente de la commission technique.

Article premier 1. La commission administrative crée la commission tech­ À cette fin, le président communique le texte à adopter aux nique pour le traitement de l’information prévue par membres de la commission technique. Ceux-ci disposent d’un l’article 73, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004. délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer Celle-ci est dénommée «la commission technique». qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif. 2. La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004. Le président peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors 3. Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commis­ d’une réunion de la commission technique. Dans ce cas, seules sion technique est fixé par la commission administrative, qui les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes peut modifier ces tâches si nécessaire. positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé.

Article 2 La commission technique adopte ses rapports et ses avis Le président, à l’expiration du délai fixé, informe les membres motivés, si besoin est, sur la base de documents techniques et du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

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4. Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la l’action de ces groupes de travail dans le programme de commission technique propose un amendement du texte, le travail mentionné à l’article 7. président:

Article 6 a) relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure définie Le secrétariat de la commission administrative prépare et orgaau paragraphe 3;ou nise les réunions de la commission technique et en établit le compte rendu.

b) annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante, Article 7 La commission technique soumet à la commission administrative, pour approbation, un programme de travail détaillé. en fonction de la procédure que le président juge appropriée en Chaque année, la commission technique présente en outre à la matière. la commission administrative un rapport relatif à ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et à toute 5. La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la proposition visant à le modifier. commission technique, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une Article 8 réunion de la commission technique. Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des La question est alors examinée lors de la réunion suivante de la Communautés européennes ne peut être menée qu’avec l’accord commission technique. du représentant de cette institution.

6. Un représentant de la Commission des Communautés Article 9 européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique. Les langues utilisées au sein de la commission technique sont celles reconnues comme langues officielles des institutions communautaires conformément à l’article 290 du traité. Article 4 La présidence de la commission technique est exercée chaque Article 10 semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l’État dont le représentant à la commis­ Le règlement additionnel figurant en annexe s’applique à la sion administrative assure la présidence de cette dernière commission technique. commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commis­ Article 11 sion administrative. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen Article 5 et du Conseil (1). La commission technique peut constituer des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions spécifiques. Elle décrit les tâches à accomplir par ces groupes de travail, le calendrier de La présidente de la commission administrative réalisation de ces tâches et les implications financières de Gabriela PIKOROVÁ

(1) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

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ANNEXE

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE LA COMMISSION TECHNIQUE

1. Participation aux réunions a) Si le président en exercice est empêché de participer à une réunion de la commission technique, la présidence est assurée par son suppléant.

b) Les membres peuvent être accompagnés aux réunions de la commission technique d’un ou de plusieurs experts supplémentaires, si la nature des sujets à traiter le justifie. Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.

c) Le représentant de la Commission des Communautés européennes ou un membre du secrétariat ou toute autre personne désignée par le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de la commission technique ou de ses groupes de travail ad hoc. Un représentant d’autres services de la Commission des Communautés européennes peut également assister à ces réunions si une question à traiter rend sa présence opportune.

2. Vote a) Lorsqu’un membre titulaire de la commission technique exerce la présidence, son suppléant vote à sa place.

b) Tout membre présent lors d’un vote qui s’abstient de voter est invité par le président à faire connaître les motifs de son abstention.

c) Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

3. Ordre du jour a) L’ordre du jour provisoire de chaque réunion de la commission technique est établi par le secrétariat en accord avec le président de la commission technique. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétariat peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis sur cette question par écrit.

b) L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d’inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion.

c) L’ordre du jour provisoire est adressé au moins dix jours ouvrables avant le début de la réunion aux membres de la commission technique, au représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu’à toute autre personne devant assister à la réunion. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour leur est envoyée dès qu’elle est disponible.

d) Au début de chaque réunion, la commission technique arrête l’ordre du jour. L’unanimité de la commission technique est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’autres points que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire. Sauf en cas d’urgence, les membres de la commission technique peuvent réserver leur position définitive jusqu’à la prochaine réunion au sujet des points inscrits à l’ordre du jour provisoire si la documentation qui s’y rapporte ne leur est pas parvenue dans leur langue cinq jours ouvrables avant le début de la réunion.

4. Groupes de travail ad hoc a) Les groupes de travail ad hoc sont présidés par un expert désigné par le président de la commission technique après consultation du représentant de la Commission des Communautés européennes ou, à défaut, d’un expert représentant l’État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

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b) Le président du groupe de travail ad hoc est convoqué à la réunion de la commission technique au cours de laquelle le rapport dudit groupe est examiné.

5. Questions administratives a) Le président de la commission technique peut donner au secrétariat toutes les instructions pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission technique.

b) La commission technique se réunit sur convocation adressée, dix jours ouvrables avant la réunion, aux membres et au représentant de la Commission des Communautés européennes par le secrétariat après consultation du président de la commission technique.