Auslegung der Art. 50 Abs. 4, Art. 58 und Art. 87 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/21

DÉCISION P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 106/07)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES prises en compte pour la liquidation de la prestation et si SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, aucune période n’a été acquise après la liquidation de la prestation initiale.

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de Cependant, lorsque des conditions supplémentaires (outre traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ l’accomplissement de périodes d’assurance) s’appliquent, lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du comme l’atteinte de l’âge requis pour la liquidation de la règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du prestation ou un changement dans le nombre d’enfants à Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica­ prendre en compte, un nouveau calcul est effectué d’office. tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

  1. L’institution qui procède à un nouveau calcul d’une prestavu l’article 50, paragraphe 4, l’article 58 et l’article 87, para­ tion qu’elle a liquidée antérieurement tient compte, pour ce graphe 5, du règlement (CE) no 883/2004, calcul, de toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence ainsi que de toute autre condition remplie par le bénéficiaire en vertu de sa propre législation et de la législation des autres États membres à la date de la liquidation de la presconsidérant qu’il est nécessaire de clarifier l’application de tation recalculée. l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 et de fournir les orientations requises aux institutions chargées de l’application de ces dispositions,

  2. La date à prendre en compte est la date de la réalisation du risque dans l’État membre où les conditions d’ouverture du statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para­ droit ont été remplies en dernier lieu. graphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE: II. Application de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004

  1. L’institution qui attribue un complément en application de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004 est tenue d’en I. Application de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) informer l’institution compétente de tout autre État membre no 883/2004 en vertu de la législation duquel le bénéficiaire a droit à des prestations en application des dispositions du chapitre 5 du 1. L’institution qui verse une prestation procède d’office à un même règlement. nouveau calcul lorsqu’elle est informée que le bénéficiaire remplit les conditions de liquidation d’une prestation en vertu de la législation d’un autre État membre.

  2. Chaque année, au cours du mois de janvier, l’institution Un nouveau calcul n’est pas effectué si les périodes accom­ compétente de tout autre État membre qui sert des prestaplies sous la législation des autres États membres ont déjà été tions au bénéficiaire en vertu du chapitre 5 du règlement (CE) no 883/2004 communique à l’institution qui verse le (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. complément le montant des prestations qu’elle verse au (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. bénéficiaire à la date du 1er janvier de l’année concernée.

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III. Application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004

6. Lorsqu’une personne introduit une demande en révision d’une pension d’invalidité sur la base des dispositions de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen médical, dans la mesure où les informations contenues dans le dossier du bénéficiaire peuvent être considérées comme suffisantes.

Si tel n’est pas le cas, l’institution concernée peut demander la réalisation d’un nouvel examen médical.

IV. Publication et entrée en vigueur

7. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative Gabriela PIKOROVÁ