Erstattungsverfahren zur Durchführung der Art. 35 und 41 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
C 106/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010
DÉCISION S4 du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/17)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES statuant conformément aux dispositions de l’article 71, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du DÉCIDE: Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou A. Remboursement sur la base de dépenses réelles [article 62 lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du du règlement (CE) no 987/2009] règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica 1. L’institution qui demande un remboursement sur la base de tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination dépenses réelles introduit la créance au plus tard à l’expides systèmes de sécurité sociale (2), ration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règlement d’application»). L’institution qui reçoit une créance en assure le vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004, remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire. vu les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009,
2. Une créance relative au remboursement de prestations considérant ce qui suit: servies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), d’un certificat de remplacement de la CEAM ou de tout autre document attestant du droit à (1) Le coût des prestations en nature servies par l’institution des prestations peut être rejetée et renvoyée à l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un créditrice, par exemple lorsque la créance: autre État membre doit être intégralement remboursé.
— est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte, (2) Sauf accord contraire, les remboursements entre institutions doivent être effectués rapidement et efficacement afin d’éviter une accumulation de créances dont le règlement reste en suspens pendant de longues périodes. — porte sur des prestations qui n’ont pas été servies pendant la période de validité de la CEAM ou du document utilisé par le bénéficiaire des prestations pour (3) L’accumulation de créances pourrait nuire à l’efficacité du attester ses droits. système communautaire et porter atteinte aux droits des individus. Une créance ne saurait être rejetée au motif que l’assuré n’est plus couvert par l’institution ayant délivré la CEAM ou (4) En vertu de la décision S1 de la commission adminis le document attestant ses droits, pourvu que les prestations trative (3), le coût des soins dispensés sur la base d’une aient été servies au bénéficiaire au cours de la période de carte européenne d’assurance maladie valide est validité du document utilisé. remboursé à l’institution du lieu de séjour.
(5) L’application de bonnes pratiques déterminées d’un Une institution tenue de rembourser le coût de prestations commun accord favoriserait un règlement rapide et effi servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institucace des créances entre les institutions, tion auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. rembourser le coût à la première institution ou, si la (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler (3) Voir page 23 du présent Journal officiel. ce problème avec la personne concernée.
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3. L’institution débitrice ne saurait remettre en cause une 9. Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à créance au regard de sa conformité à l’article 19 et à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application ne l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) sont pas prises en considération. no 883/2004, sauf s’il y a raisonnablement lieu de suspecter un abus, comme la Cour de justice européenne l’a établi dans sa jurisprudence (1). L’institution débitrice est par 10. Une créance établie sur la base de forfaits peut être rejetée conséquent tenue d’accepter les informations sur lesquelles et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsque la la créance est fondée et d’en exécuter le remboursement. En créance: cas de suspicion d’abus, l’institution débitrice peut rejeter la créance pour des raisons pertinentes, comme prévu à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application. — est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte,
— se réfère à une période qui n’est pas couverte par 4. Aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3, si l’insti l’inscription sur la base d’un document valide d’attestatution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des tion du droit aux prestations. faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer 11. Si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exacticelle-ci. tude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de 5. Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à recalculer celle-ci. l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application ne sont pas prises en considération. C. Versement d’acomptes au titre de l’article 68 du règlement d’application
B. Remboursement sur la base de forfaits (article 63 du règle 12. Lorsqu’un acompte est versé au titre de l’article 68 du ment d’application) règlement d’application, le montant à payer est déterminé séparément pour les créances établies sur la base de 6. L’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement dépenses réelles (article 67, paragraphe 1, du règlement d’application est présenté à l’organisme de liaison de l’État d’application) et celles établies sur la base de forfaits membre débiteur au plus tard à la fin de l’année suivant (article 67, paragraphe 2, du règlement d’application). l’année de référence et les créances établies sur la base dudit inventaire sont introduites auprès du même organisme aussitôt que possible après la publication au Journal officiel D. Coopération et échange d’informations de l’Union européenne des forfaits annuels par personne, dans la limite du délai fixé à l’article 67, paragraphe 2, du règle 13. Les institutions devraient assurer une bonne coopération ment d’application. mutuelle et agir comme si elles appliquaient leur propre législation.
7. Dans la mesure du possible, l’institution créditrice présente E. Entrée en vigueur toutes les créances relatives à une année civile donnée en une même fois à l’institution débitrice. 14. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009. 8. L’institution débitrice qui reçoit une créance établie sur la base de forfaits en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, La présidente de la commission administrative dès qu’elle est en mesure de le faire. Lena MALMBERG
(1) Arrêt du 12 avril 2005 dans l’affaire C–145/03, Héritiers d’Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Rec. 2005, p. I-2529.