Auslegung des Begriffs Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft / Berechnung der Erstattungsbeträge

C 106/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010

DÉCISION S5 du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 106/18)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES règlement d’application») sont celles qui sont considérées SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, comme telles en vertu de la législation nationale appliquée par l’institution qui assure le service de ces prestations, pour autant que celles-ci puissent être acquises conformément aux vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du dispositions des articles 17, 19, 20, et 22, de l’article 24, Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant paragraphe 1, des articles 25 et 26, de l’article 27, parasur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux graphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et 34 et de termes duquel la commission administrative est chargée de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ no 883/2004 (ci-après «le règlement de base»). lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination 2. Sont également à considérer comme des prestations en des systèmes de sécurité sociale (2), nature au sens des articles précités du règlement de base:

vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004, a) les prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de considérant ce qui suit: l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipe­ (1) Pour l’application des articles 17, 19, 20 et 22, de ments de soins ou la réalisation de travaux destinés à l’article 24, paragraphe 1, des articles 25 et 26, de adapter le logement; de telles prestations ont essentiellel’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, des articles 28 et ment pour objet de compléter les prestations en nature de

et de l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la (CE) no 883/2004, il y a lieu de donner une signification qualité de vie des personnes dépendantes; précise, contraignante pour tous les États membres, à la notion de prestations de maladie et de maternité en nature définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004. b) les prestations en nature ne relevant pas d’une assurance dépendance, mais ayant les mêmes caractéristiques et finalités que les prestations visées au point a), pour (2) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice autant que ces prestations puissent être qualifiées de preseuropéenne, la notion de prestations de maladie et de tations de sécurité sociale en nature au sens du règlement maternité en nature doit inclure les prestations en de base et puissent être acquises, comme les prestations nature fournies aux personnes dépendantes, visées au point a), conformément aux dispositions des articles précités du règlement de base. statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, Les prestations en nature visées aux points a) et b) sont à inclure dans les dépenses visées au point 1. DÉCIDE:

3. Ne sont pas à considérer comme des coûts liés aux presta­ I. Dispositions générales tions en nature au sens des articles précités du règlement de 1. Les prestations de maladie et de maternité en nature à retenir base: pour la détermination des remboursements visés aux articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le a) les dépenses liées à l’administration du régime d’assurance (1 )JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. maladie, telles que les coûts encourus pour gérer et traiter (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. les remboursements à des particuliers et entre institutions;

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b) les dépenses liées à l’octroi des prestations, telles que les de ces prestations doit être pris en charge en vertu de la honoraires perçus par des médecins pour délivrer des législation nationale; à l’exception des coûts prévus au certificats médicaux nécessaires à l’évaluation du degré point II, paragraphe 5, lettre a), de la présente décision. d’invalidité du demandeur ou de son aptitude à exercer une activité professionnelle; 5. Sont exclus du calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application: c) les dépenses de recherche médicale, les subventions à des établissements de médecine préventive accordées pour des mesures générales de protection de la santé, ainsi que les a) le montant des prestations servies au cours d’un séjour dépenses affectées à des mesures de nature générale (ne se temporaire en dehors de l’État de résidence sur la base de rapportant pas à un risque spécifique); l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base; d) la participation financière éventuelle des assurés. b) le montant des prestations remboursées en application du II. Dispositions relatives au calcul des forfaits prévus à règlement de base ou d’accords bilatéraux ou multilatél’article 63 du règlement d’application raux, à l’exception des remboursements relatifs à des soins programmés. 4. Sont inclus dans le calcul des forfaits mensuels et du forfait total, tel que prévu à l’article 64 du règlement d’application: III. Autres dispositions

a) le montant des prestations en nature servies en vertu des 6. Le calcul des montants à rembourser doit se fonder, autant régimes nationaux dans l’État membre de résidence sur la que possible, sur les statistiques et comptes officiels des base de l’article 17, de l’article 24, paragraphe 1, et des institutions du lieu de séjour ou de résidence, et de préféarticles 25 et 26 du règlement de base; rence sur les données officielles publiées. Les sources des statistiques utilisées doivent être indiquées. b) le montant des prestations en nature servies sur la base de soins programmés en dehors de l’État membre de rési­ 7. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union dence conformément à l’article 20 et à l’article 27, para­ européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en graphes 3 et 5, du règlement de base; vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

c) le coût des prestations en nature dont une personne assurée a bénéficié au cours d’un séjour temporaire en La présidente de la commission administrative dehors de l’État de résidence, dans la mesure où le coût Lena MALMBERG