Kreisschreiben über die Quellensteuer (KSQST); gültig ab 01.01.2021, Stand: 01.01.2026

  1. Décompte et versement de l’impôt à la source par

  2. Décompte et versement des impôts à l’autorité fiscale

partie : Imposition des cotisations AVS remboursées en

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  1. Décompte et paiement de l’impôt avec le canton de

  2. Calcul de l’impôt à la source en cas de remboursement

  3. Commission pour la perception de l’impôt à la source

  4. Conservation des dossiers pertinents en matière

Annexe 2 : Remarque à l’attention de l’assuré : possibilité de demander à l’autorité fiscale de rendre une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement à l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l’impôt à la source 44

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Abréviations

AC Assurance-chômage AFC Administration fédérale des contributions AI Assurance-invalidité APG Régime des allocations pour perte de gain AVS Assurance-vieillesse et survivants CDI-D Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ch. chiffre CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité CSC Caisse suisse de compensation DAPG Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain DP Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et le régime des APG DR Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale LAAM Loi sur l’armée LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LHID Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

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LTN Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir OFS Office fédéral de la statistique OIS Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct OMi Ordonnance sur les obligations militaires OTN Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ss suivants SSEE Situation sociale et économique des étudiants

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1re partie : Imposition des revenus acquis en compensation provenant de versements d’institutions d’assurances et d’œuvres sociales

1 Généralités

Selon l’art. 84, al. 2, let. b, LIFD et l’art. 3, al. 1, OIS, tous 1/22 les revenus acquis en compensation du revenu de l’activité lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assuranceaccidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurancechômage sont soumis à l’impôt à la source. En font partie notamment les indemnités journalières, les allocations, les quotités de rente en pourcentage d’une rente entière de l’AI et les prestations en capital qui en tiennent lieu, ainsi que les allocations familiales.

Pour les revenus acquis en compensation que des institutions d’assurances et des œuvres sociales versent directement à la personne imposée à la source, le barème G s’applique (art. 1, al. 1, OIS).

Conformément aux art. 2 et 85, al. 5, LIFD et aux art. 1 et 2 LHID, en cas d’imposition à la source, les cantons prélèvent sous la surveillance de la Confédération l'impôt fédéral direct, les impôts cantonaux et communaux.

2. Personnes assujetties à l’impôt à la source

Les travailleurs étrangers bénéficiant de revenus acquis en compensation sont assujettis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne possèdent pas un permis d’établissement (permis C), mais qu’ils ont leur domicile ou leur résidence en Suisse. Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

Si le conjoint de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement réside à l’étranger dans un domicile séparé, le travailleur résidant en Suisse sans nationalité

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suisse ou permis d’établissement reste soumis à l’impôt à la source (art. 83 LIFD).

Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse et sur les revenus acquis en compensation y relatifs.

Si la prestation dont bénéficie le titulaire principal du droit à la rente ou de l’indemnité journalière est soumise à l’imposition à la source, les rentes pour enfants ou prestations pour enfants versés au conjoint divorcé ou séparé sont également imposables à la source.

Si la prestation dont bénéficie le titulaire principal du droit à la rente ou de l’indemnité journalière n’est pas soumise à l’impôt à la source, les rentes pour enfants ou prestations pour enfants versées au conjoint divorcé ou séparé ne sont également pas imposables à la source.

Au cas où les deux conjoints bénéficient d’une rente d’invalidité, aucun impôt à la source n’est prélevé si l’un des époux touche une rente AI entière et que le couple vit en ménage commun.

Si deux conjoints bénéficient chacun d’une rente d’invalidité et sont séparés de fait ou de droit, il convient d’examiner séparément, pour chacun des conjoints, s’il est individuellement assujetti à l’impôt à la source.

3. Compétence en matière d’imposition et compétence de la caisse de compensation

S’agissant des revenus provenant d’une activité lucrative dépendante et, par extension, des revenus acquis en compensation y relatifs, les conventions en vue d’éviter les doubles impositions conclues par la Suisse attribuent en principe la compétence en matière d’imposition à l’État du lieu de travail (Suisse).

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La CSC est compétente pour la perception de l’impôt à la source dans le cas des frontaliers. Les autres caisses de compensation ne sont en principe pas concernées par cette question.

Font exception les cas dans lesquels des frontaliers 1/26 perçoivent une allocation de maternité, une allocation à l’autre parent, une allocation de prise en charge, une allocation en cas de service ou une allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » au sens de la LAPG ou des allocations familiales. Les caisses de compensation suisses sont compétentes pour la perception de l’impôt à la source sur ces allocations.

4. Prestations imposables

En principe, il faut procéder à une retenue de l’impôt à la 1/22 source sur les indemnités journalières, les quotités de rentes de l’AI en pourcentage d’une rente entière et les allocations familiales versées aux personnes mentionnées aux ch. 1004 à 1010 s’il s’agit de revenus acquis en compensation qui découlent d’une activité lucrative. Le

est réservé.

En règle générale, la petite indemnité journalière de l’AI ne 1/22 constitue pas un revenu acquis en compensation, étant donné qu’elle est allouée aux assurés pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés mineurs qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative. Par contre, la petite indemnité journalière versée lors d’une formation professionnelle initiale consécutive à une activité lucrative antérieure équivaut à un revenu acquis en compensation imposable à la source (cf. ch. 0203, 2301 ss CIJ).

1015.1 A partir du 1er janvier 2022, la petite indemnité journalière 1/22 de l’AI ne sera versée qu’en raison d’un droit acquis pour les indemnités journalières pendant une formation professionnelle initiale en cours.

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Les indemnités journalières pour les jeunes pendant leur formation professionnelle initiale dont le droit débute dès le 1er janvier 2022 seront basées sur le salaire selon le contrat d'apprentissage. S'il n'y a pas de contrat d'apprentissage, l'indemnité journalière correspond, pendant la première année d'apprentissage, à un quart de la rente de vieillesse minimale et, pendant la deuxième année d'apprentissage, à un tiers. Pour des formations au niveau tertiaire, l'indemnité journalière est basée sur l'enquête SSEE de l'OFS (cf. chap 9.2.3 CIJ). Sauf pour des formations au niveau tertiaire, l'indemnité journalière est versée directement à l'employeur. Les centres de réadaptation et les institutions sont également considérés comme employeurs.

Les prestations de l’AVS, les rentes entières de l’AI, les prestations complémentaires et les allocations pour impotent de l’AI ne sont par contre pas soumises à l’imposition à la source.

Si les conditions visées aux ch. 1004 à 1006 sont remplies, 1/26 l’impôt à la source est à prélever sur les prestations d’allocations pour perte de gain versées directement à l’ayant droit. Il peut s'agir notamment des allocations suivantes : − allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » qui ne sont pas titulaires d’un permis d’établissement, mais qui sont actifs dans un club suisse et participent à un cours « Jeunesse et sport » ; − allocation pour des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse (art. 4 LAAM) ; − allocation versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers) (art. 42 OMi) ; − allocation de maternité ; − allocation à l’autre parent ;

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− allocation de prise en charge − allocation d’adoption.

Aucun impôt à la source n’est prélevé sur les intérêts 1/24 moratoires sur les prestations (ch. 10117 ss DR).

4.1 Prestations prévues par la LAI

4.1.1 Indemnités journalières

(Art. 22 ss LAI)

Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur 1/22 (cf. ch. 1015.1), les caisses de compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

Par contre, si l’indemnité journalière est versée à l’assuré, l’impôt à la source est perçu sur le montant brut des indemnités journalières de l’AI (allocation de base et prestation pour enfant), c’est-à-dire avant la déduction pour frais de nourriture et de logement et la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC. Si les prestations pour enfant sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source est néanmoins perçu sur le montant brut des indemnités journalières de l’AI et déduit sur le décompte de l’assuré ayant droit aux prestations. Les prestations pour enfant sont versées au tiers sans déduction.

1020.1 Dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI et dans lesquels, 1/26 en complément du salaire versé par l’employeur, la différence entre ledit salaire et le montant maximal de la rente de vieillesse est versée directement à l’assuré, la caisse de compensation ne prélève pas l’impôt à la source sur le versement direct. L’employeur prendra en compte, comme revenu déterminant pour le taux d’imposition, le montant total prévu à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

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4.1.2 Rentes

(Art. 28 ss LAI)

Il y a lieu de percevoir l’impôt à la source sur les quotités 1/22 de rentes de l’AI en pourcentage d’une rente entière (taux d’invalidité inférieur à 70%), mais pas sur une rente entière (taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%).

En cas de cumul d’une rente et d’indemnités journalières de l’AI, les impôts à la source doivent être retenus de manière séparée sur les deux types de prestations (c’est-àdire en fonction des barèmes fiscaux basés sur le revenu déterminant pour le taux d’imposition).

Si une rente pour enfant est versée à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source est néanmoins perçu sur le montant brut de la rente principale et de la (ou des) rente(s) pour enfant, et déduit sur le décompte du bénéficiaire de la rente principale. La rente pour enfant est versée au tiers sans déduction.

4.2 Prestations prévues par la LAPG

1/24 4.2.1 Allocation de maternité, à l’autre parent ou de prise en charge

Si l’allocation est versée à l’employeur, les caisses de compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

Par contre, si l’allocation est versée à l’assuré, l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-àdire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

4.2.2 Allocation pour participants à un cours

« Jeunesse et sport »

Si l’allocation est versée à l’employeur, les caisses de compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt

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à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

Par contre, si l’allocation est versée à l’assuré, l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-àdire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

Les allocations versées à des personnes sans activité lucrative au sens de la LAPG ne sont pas considérées comme des revenus acquis en compensation et ne sont dès lors pas soumises à l’imposition à la source. Elles doivent néanmoins être déclarées selon la procédure ordinaire.

4.2.3 Allocation pour personnes de nationalité suisse

résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse

Par analogie avec le ch. 2014 DAPG, la CSC est compétente pour la perception de l’impôt à la source sur les allocations pour perte de gain versées à des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse.

La retenue à la source doit être prélevée et décomptée indépendamment de l’existence d’une convention contre la double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

S’agissant des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger et soumises à l’obligation de payer des cotisations (cf. ch. 8003 DAPG), l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-à-dire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

Les allocations versées à des personnes sans activité lucrative au sens de la LAPG ne sont pas considérées comme des revenus acquis en compensation et ne sont dès lors pas soumises à l’imposition à la source. Elles

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doivent néanmoins être déclarées selon la procédure ordinaire.

1/26 4.2.4 Allocation pour perte de gain versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers)

1032.1 La retenue à la source doit être prélevée et décomptée 1/26 indépendamment de l’existence d’une convention contre la double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

1032.2 Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur, 1/26 les caisses de compensation ne doivent pas prélever l’impôt à la source, car l’employeur se charge de cette déduction.

1032.3 Si, en revanche, l’indemnité est versée directement à 1/26 l’assuré, l’impôt à la source est prélevé sur le montant brut de l’indemnité, c’est-à-dire avant déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

4.3 Prestations prévues par la LAFam et par la LFA

Si les allocations familiales (allocations pour enfant, de formation, de naissance, d’adoption, de ménage) sont versées à l’employeur (cf. art. 15, al. 2, LAFam), les caisses de compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

Si des allocations familiales sont versées directement par une caisse de compensation aux salariés, l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation. Cela vaut aussi pour les cas où des allocations familiales sont versées rétroactivement aux salariés directement par la caisse de compensation.

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Si des allocations familiales sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source ne doit être déduit que si le tiers est lui-même imposé à la source. Dans ce cas, la personne imposée à la source est le tiers bénéficiaire des prestations et non l’ayant droit.

5. Compensations et restitutions

5.1 Compensation avec des créances de cotisations

L’art. 84, al. 1, LIFD prévoit que l’impôt à la source est calculé sur le revenu brut. L’impôt à la source est ainsi perçu sur le montant brut avant la compensation.

Lors de la détermination du minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite comme condition d’une compensation, l’impôt à la source n’est pas pris en compte. Si le minimum vital défini ci-dessus n’est pas entamé, il y a lieu de procéder à la compensation.

5.2 Compensation avec d’autres assurances sociales

ainsi qu’avec des tiers ayant consenti des avances

Les avances consenties par les assureurs d’autres 1/24 assurances sociales (assurance-accidents, assurancemaladie et assurance-chômage) ainsi que par un employeur, une institution de prévoyance de l’employeur, un organisme d’assistance public ou privé ou une assurance pour la responsabilité civile peuvent être restituées. Les prestations versées par avance des autres organismes d’assurances sociales (LAA, LAMal, LACI) ne prévoient pas de concordance temporelle, tandis que les avances consenties par des tiers (employeur, institution de prévoyance de l’employeur, organisme d’aide sociale public ou privé, assurance responsabilité civile) ne peuvent être remboursées que jusqu’à concurrence des montants des rentes dues rétroactivement pour la même période (cf. ch. 10062 ss DR et circulaires concernant la compensation). Étant donné que les prestations

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d’assurance ne sont pas toutes soumises au prélèvement de l’impôt à la source, les caisses de compensation doivent en principe retenir l’impôt sur chaque paiement rétroactif brut individuel. Il appartient ensuite à l’assureur d’autres assurances sociales, au tiers ayant consenti des avances ou au bénéficiaire de la prestation de procéder au décompte avec l’autorité fiscale compétente. Dans le décompte, la caisse de compensation informe l’ayant droit d’une éventuelle double imposition à la source et du fait qu’une restitution de l’impôt à la source versé en trop peut être demandée auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré).

5.3 Compensation avec des créances en restitution de

prestations AI versées à tort

Si la caisse de compensation constate qu’une rente a été allouée à tort, la créance en restitution peut être compensée avec la rente en cours aussi longtemps que le débiteur reste au-dessus du seuil du minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite. Dans un tel cas également, l’impôt à la source doit être calculé sur la prestation brute (c’est-à-dire avant la déduction du montant qui peut être compensé) conformément à l’art. 84 LIFD. Dans le décompte, la caisse de compensation informe l’ayant droit d’une double imposition à la source et du fait qu’une restitution de l’impôt à la source versé en trop peut être demandée auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré).

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5.4 Créance en restitution

Si une prestation allouée à tort doit être restituée, la caisse de compensation doit procéder à une correction du décompte à l’intention de l’administration fiscale compétente ainsi que de l’ayant droit. La correction doit être communiquée à l’autorité fiscale avec une remarque correspondante dans le prochain décompte, mais au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Le montant de l’impôt à la source restitué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation doit être déduit du montant demandé en restitution à l’ayant droit. La demande de restitution correspond ainsi au montant initialement alloué à tort à l’ayant droit.

6. Débiteur de la prestation imposable

Conformément aux art. 88 et 100 LIFD, la caisse de compensation est tenue, en tant que débitrice de la prestation imposable, de percevoir l’impôt à la source sur les revenus acquis en compensation versés directement à la personne imposée à la source. Elle doit retenir l’impôt sur les prestations brutes y relatives en appliquant le modèle de calcul (modèle mensuel/annuel) et le taux d’imposition en vigueur dans le canton concerné (cf. art. 107 LIFD et circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.5) et le transférer à l’autorité fiscale.

7. Procédure

7.1 Examen de l’assujettissement à l’impôt à la source

Il incombe à la caisse de compensation compétente d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si celui-ci est soumis à un impôt à la source (cf. chap. 2 et 4).

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Lorsqu’elle est notifiée d’un changement dans la situation personnelle de l’assuré, la caisse de compensation examine si le changement a une incidence sur l’assujettissement de la personne concernée à l’impôt à la source (cf. ch. 7.9).

7.2 Canton compétent

Est compétent le canton de domicile ou de séjour de la personne imposée à la source à l’échéance ou au moment du versement de la prestation, ou le canton dans lequel la caisse de compensation compétente a son siège (cf. art. 107 LIFD et circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.5).

La caisse de compensation décompte l’impôt à la source en appliquant le modèle de calcul et le barème en vigueur dans le canton compétent et le verse ensuite à l’autorité fiscale dudit canton.

Il n’est pas permis de décompter et de verser à l’autorité fiscale du canton dans lequel la caisse de compensation est domiciliée l’impôt à la source pour l’ensemble des personnes qui y sont assujetties.

7.3 Barème de l’impôt à la source applicable

Pour tous les revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 OIS qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source par le truchement de l’employeur, le barème G s’applique (art. 1, al. 1, let. g, OIS).

Pour les frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G, le barème Q s’applique (art. 1, al. 1, let. m, OIS), pour autant qu’ils puissent produire un certificat de résidence (formulaire Gre-1 ou Gre-2). À défaut, c’est le barème G qui est appliqué.

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Dans le cas du barème G, un taux d’imposition progressif, calculé indépendamment de l’état civil, du nombre d’enfants à charge et de l’impôt ecclésiastique, s’applique.

Des barèmes d’imposition lisibles sont disponibles sur les sites Internet des cantons. Les barèmes pour l’importation dans les systèmes informatiques peuvent être consultés à l’adresse : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impotfederal-direct/impot-a-la-source.html.

7.4 Modèle de calcul applicable

7.4.1 Modèle mensuel

Le modèle mensuel pour le décompte de l’impôt à la source s’applique dans les cantons suivants (état au 1.1.2021) : Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Schwyz, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich.

7.4.2 Modèle annuel

Le modèle annuel pour le décompte de l’impôt à la source s’applique dans les cantons suivants (état au 1.1.2021) : Fribourg, Genève, Tessin, Vaud, Valais.

7.5 Échéance

L’obligation de retenir l’impôt naît à l’échéance de la prestation. La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable (art. 2, al. 1, OIS). Cela vaut aussi pour les versements rétroactifs de prestations plus anciennes.

Pour les versements rétroactifs de prestations plus anciennes également, c’est le moment du versement de la

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prestation qui est déterminant pour le calcul (revenu déterminant pour le taux d’imposition et taux d’imposition) et le décompte de l’impôt à la source.

7.6 Décompte et paiement de l’impôt dans les cantons

appliquant un modèle mensuel

Lors du calcul de l’impôt à la source dans le modèle mensuel, le mois est réputé période fiscale. Pour calculer la retenue de l’impôt, les revenus bruts mensuels sont déterminants, à savoir l’ensemble des prestations imposables revenant à la personne soumise à l’impôt à la source pendant le mois concerné.

La caisse de compensation doit retenir l’impôt à la source 1/24 chaque mois et transmettre le décompte à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte (cf. Circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.3.1). Pour le décompte, il faut impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique (ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale cantonale compétente uniquement lorsque celle-ci a établi la facture correspondante. Aucun versement anticipé n’est autorisé.

7.7 Décompte et paiement de l’impôt dans les cantons

appliquant un modèle annuel

Lors du calcul de l’impôt à la source dans le modèle annuel, la période fiscale correspond à l’année civile. Bien que celle-ci soit déterminante, la caisse de compensation

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doit établir le décompte de l’impôt à la source et verser l’impôt retenu sur une base mensuelle. Pour calculer la retenue de l’impôt, les revenus bruts mensuels sont déterminants, à savoir l’ensemble des prestations imposables revenant à la personne soumise à l’impôt à la source pendant le mois concerné.

La caisse de compensation doit retenir l’impôt à la source 1/24 chaque mois et transmettre le décompte à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte (cf. Circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.3.3). Pour le décompte, il faut impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique (ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale cantonale compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation. L’autorité fiscale compétente n’établit pas de facture correspondante.

7.8 Fin de l’assujettissement à l’impôt à la source

Une personne résidant en Suisse qui était jusqu’alors 1/24 soumise à l’imposition à la source est soumise à l’imposition ordinaire lorsqu’elle : − obtient un permis d’établissement ou la nationalité suisse ; − épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement ; − est mariée à une personne qui reçoit un permis d’établissement ou la nationalité suisse ;

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− atteint l’âge de référence et ne réalise plus de revenus soumis à l’impôt à la source, ou − touche une rente entière de l’AI.

L’assujettissement à l’impôt à la source prend fin le premier jour du mois suivant le jour où l’un des critères ci-dessus est rempli.

L’autorité fiscale annonce aux caisses de compensation les personnes qui ne sont plus imposées à la source.

8. Calcul de l’impôt à la source

8.1 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en

cas d’indemnités journalières de l’AI ou du régime des APG

Lorsque des revenus acquis en compensation sont versés au prorata du gain assuré, c’est celui-ci qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition. Ainsi, dans le cas des indemnités journalières de l’AI et du régime des APG, le revenu provenant d’une activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de l’indemnité est pris en compte à 100 % comme revenu déterminant pour le taux d’imposition.

Pour la petite indemnité journalière qui est versée lors 1/22 d’une formation professionnelle initiale consécutive à une activité lucrative antérieure et qui équivaut à un revenu acquis en compensation imposable à la source (cf.

et 1015.1), c’est le montant mensuel de l’indemnité qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition, conformément à l’art. 23, al. 2, LAI.

Le revenu provenant d’une activité lucrative visé aux

et 1065 doit être converti en revenu mensuel (en règle générale en le divisant par 12) pour déterminer le taux d’imposition. Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème fiscal du canton compétent.

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8.2 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en

cas de rente AI

Afin de calculer le revenu déterminant pour le taux 1/22 d’imposition en cas de rente AI, le montant maximal de la rente, y compris les éventuelles rentes pour enfants, correspondant à l’échelle applicable à l’assuré est divisé par la fraction de la rente et multiplié par 100.

Exemple pour une quotité de la rente AI de 53% échelle 20, une rente pour enfant :

086 francs + 435 francs = 1 521 francs : 53 x 100 = 2869 francs (revenu déterminant pour le taux d’imposition)

Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème fiscal du canton compétent.

8.3 Calcul de la retenue à la source en cas

d’indemnités journalières de l’AI ou du régime des APG

Afin de calculer le montant de la retenue à la source, la somme des indemnités journalières brutes versées au cours du mois considéré est multipliée par le taux d’imposition du barème G déterminé conformément au ch. 1066.

Exemple : Revenu annuel déterminant : 96 000 francs Revenu mensuel déterminant pour le taux d’imposition: 8 000 francs (96 000 : 12) → Barème G, taux d’impôt à la source BE : 16,88 %

Indemnités journalières brutes de l’AI (par mois) : 30 x 211.20 = 6 336 francs Impôt à la source à retenir : 6 336 francs x 16,88 % =

069 fr. 50

Le calcul de la retenue à la source pour des indemnités journalières versées par le régime des APG s’effectue de la même manière.

L’impôt à la source doit être prélevé sur le montant brut des indemnités journalières (indemnité de base et, le cas échéant, allocations), c’est-à-dire, dans le cas des indemnités journalières de l’AI, avant la déduction pour

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frais de nourriture et de logement et la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

8.4 Calcul de la retenue à la source en cas de rente AI

Afin de calculer le montant de la retenue à la source, le 1/22 montant de la rente AI versé mensuellement est multiplié par le taux d’imposition du barème G déterminé conformément aux ch. 1067 et 1068. Exemple pour une quotité de la rente AI de 53%, échelle 20, 1 rente pour enfant :

086 francs + 435 francs = 1 521 francs : 53 x 100 = 2 869 francs (revenu déterminant)

Exemple : Revenu mensuel déterminant pour le taux d’imposition : 2 869 francs → Barème G, taux d’impôt à la source BE : 2,38 %

Montant mensuel d’une quotité de la rente AI de 53%, une rente pour enfant, échelle 20, RAM 73 134805 : 575 + 230 =

francs Impôt à la source à retenir : 805 francs x 2,38 % =

fr. 15

8.5 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en

cas d’allocations familiales

En cas d’allocations familiales, le salaire mensuel médian sur lequel est basé le calcul du barème C constitue le revenu déterminant pour le taux d’imposition. Le salaire médian est publié une fois par an. Il en est tenu compte dans les barèmes pour l’importation dans les systèmes informatiques, qui peuvent être consultés à l’adresse : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federaldirect/impot-a-la-source.html.

Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème fiscal du canton compétent.

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9. Formulation de la décision

La décision d’octroi de la prestation doit informer l’assuré : − des bases (revenu déterminant pour le taux d’imposition et taux d’imposition applicable) sur lesquelles la retenue à la source est calculée ; − qu’il a la possibilité, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, de demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré) ; − que les recours contre la retenue de l’impôt à la source doivent être interjetés auprès de l’autorité fiscale compétente.

10. Commission pour la perception de l’impôt à la source

La caisse de compensation reçoit pour sa collaboration une commission de perception, dont le taux est fixé par le canton compétent. Les taux des commissions de perception peuvent être consultés sur la page Internet https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federaldirect/impot-a-la-source.html.

En cas de décompte établi conformément au modèle mensuel, l’autorité fiscale indique dans le décompte le montant de la commission de perception et le déduit.

En cas de décompte établi conformément au modèle annuel, la caisse de compensation doit indiquer dans le décompte le montant de la commission de perception et le déduire directement du montant de l’impôt à la source à retenir.

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11. Comptabilisation

L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte 900.2040 et la commission de perception, sur le compte 910.6351.

Il est possible de tenir des sous-comptes pour le décompte avec différents cantons.

12. Révision

Les organes de révision des caisses de compensation doivent contrôler si la question de l’assujettissement à l’impôt à la source a été examinée.

13. Conservation des dossiers pertinents en matière d’impôt à la source

La conservation des dossiers pertinents pour l’autorité fiscale en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt à la source est réglée à l’art. 126, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 136 LIFD, ainsi qu’à l’art. 42, al. 3, LHID en relation avec l’art. 49 LHID, sans oublier les dispositions légales cantonales. Les documents à caractère fiscal doivent être conservés durant dix ans.

14. Confirmation de l’examen relatif à l’assujettissement à l’impôt à la source

La caisse de compensation doit être à même de prouver qu’elle a vérifié la présence d’un cas d’assujettissement à l’impôt à la source. À cette fin, les documents pertinents concernant la situation personnelle de l’assuré doivent être inclus dans le dossier (titre de séjour, état civil, nationalité ou statut de résidence du conjoint).

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15. Tâches des offices AI

Si l’office AI constate, après le dépôt de la demande de prestations, que l’assuré n’a pas joint le titre de séjour à la demande, il doit exiger une copie du titre de séjour et la joindre au dossier de l’assuré. Les offices AI sont tenus de transmettre sans retard toutes les modifications spécifiques à l’AI à la caisse de compensation compétente.

16. Attestation de la perception de l’impôt à la source

Une attestation relative au montant de la prestation imposable et au montant de l’impôt à la source retenu doit être remise d’office au moins une fois par année au contribuable ou à l’autorité fiscale compétente. Si le décompte est remis à l’autorité fiscale, une copie doit être envoyée à l’assuré. Si le décompte est remis à l’assuré, une copie doit être envoyée à l’autorité fiscale.

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partie : Imposition en cas de procédure simplifiée au sens des art. 2 et 3 LTN

1 Introduction et champ d’application

La loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) prévoit une procédure simplifiée de décompte des salaires, laquelle comprend également l’impôt dû en vertu de l’art. 37a LIFD et de l’art. 11, al. 4, LHID. Ces impôts sont prélevés par la caisse de compensation AVS.

2 Champ d’application de la procédure simplifiée

Pour le champ d’application, voir le titre « Procédure de décompte simplifiée » des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP).

3. Prestation imposable

Les impôts sont prélevés sur la base du revenu brut annoncé par l’employeur à la caisse de compensation (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 22 OIS). Les employeurs doivent annoncer le salaire brut total, sans déduction d’une éventuelle franchise prévue pour les personnes ayant atteint l’âge donnant droit à une rente vieillesse (art. 6quater, al. 1, RAVS).

4. Taux d’imposition

Le taux d’imposition se monte à 5 %, dont 0,5 % pour l’impôt fédéral direct (art. 37a, al. 1, LIFD) et 4,5 % pour les impôts cantonaux (cf. régimes fiscaux cantonaux). Ce taux est également publié dans les barèmes cantonaux de l’impôt à la source (cf. ch. 1050).

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5. Débiteur

L’employeur est tenu de retenir l’impôt à l’échéance du salaire brut et de le percevoir en cas de prestations non appréciables en argent, notamment en cas de prestations en nature et de pourboires. Il doit verser les impôts retenus et perçus à la caisse de compensation (art. 37a, al. 2 et 3, LIFD et art. 11, al. 4, LHID).

L’employeur est responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 37a, al. 6, LIFD, art. 37, al. 1, LHID).

6. Décompte et versement de l’impôt à la source par l’employeur

Pour l’annonce des salariés selon la procédure simplifiée, voir les DP.

Les dispositions du RAVS relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 23, al. 1, OIS). Voir à ce sujet les DP.

La caisse de compensation ne prélève pas d’intérêts moratoires sur les impôts dans la procédure simplifiée de décompte des salaires.

La caisse de compensation informe l’autorité fiscale compétente pour l’employeur lorsque ce dernier, après sommation : – n’établit pas un décompte en bonne et due forme. Une copie de la communication d’exclusion est alors notifiée à l’autorité fiscale ; – conteste les impôts ou ne s’en acquitte pas entièrement. Une copie du décompte se référant à la sommation est alors notifiée à l’autorité fiscale.

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L’autorité fiscale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 23, al. 2, OIS).

La caisse de compensation notifie à l’autorité fiscale compétente une copie de la communication d’exclusion de l’employeur de la procédure simplifiée (à propos de l’exclusion, cf. art. 1, al. 3, OTN et les DP).

7. Commission de perception

Les caisses de compensation retiennent une commission pour la perception de l’impôt à la source (art. 37a, al. 5, LIFD et art. 11, al. 4, LHID). La commission s’élève à 10 % du montant total de l’impôt à la source (art. 1, al. 5, OTN).

8. Attestation des retenues d’impôt à la source

La caisse de compensation remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (art. 37a, al. 4, LIFD et art. 11, al. 4, LHID). L’attestation doit être remise d’office au travailleur.

La caisse de compensation envoie l’attestation à la dernière adresse connue du travailleur. Si le pli ne peut être notifié, il doit être envoyé à l’employeur.

9. Décompte et versement des impôts à l’autorité fiscale

9.1 Décompte

Un décompte des impôts prélevés doit être remis à l’autorité fiscale du canton dans lequel le travailleur a élu son dernier domicile connu (art. 88, al. 1, let. c, LIFD en relation avec l’art. 37a, al. 6, LIFD).

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Le décompte a lieu en utilisant un formulaire ou un support de données informatiques. Il s’effectue par avis séparé et doit contenir les indications suivantes : – le numéro AVS du travailleur ; – les nom et prénom du travailleur ; – la date de naissance du travailleur ; – la période d’occupation ; – l’adresse du domicile du travailleur ; – le nom de l’employeur, et – le montant des impôts encaissés et le salaire annoncé.

La caisse de compensation fait périodiquement le décompte des impôts à la source perçus avec l’autorité fiscale compétente.

9.2 Versement

La caisse de compensation verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale compétente (art. 37a, al. 4, LIFD et art. 11, al. 4, LHID). L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel le travailleur assujetti à l’impôt a son domicile au 31 décembre ou à la cessation des rapports de travail (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 24 OIS). La caisse de compensation procède à partir de la dernière adresse connue du travailleur. Si elle n’a connaissance d’aucune adresse, elle doit verser les impôts encaissés à l’autorité fiscale du siège de l’employeur.

La caisse de compensation verse périodiquement les impôts perçus à l’autorité fiscale compétente.

10. Comptabilisation

L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte 900.2045 pour l’impôt fédéral direct, sur le compte 900.2046 pour les impôts cantonaux et sur le compte 910.6352 pour la commission de perception.

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Il est possible de tenir des sous-comptes pour le décompte avec différents cantons.

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partie : Imposition des cotisations AVS remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS

1 Généralités

Selon l’art. 84, al. 2, let. c, LIFD, les cotisations AVS remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS sont soumises à l’impôt à la source.

L’impôt à la source doit être prélevé et réglé indépendamment de l’existence d’une éventuelle convention de double imposition avec l’État de résidence de l’assuré.

2. Compétence de la CSC et canton compétent

Étant donné qu’elle est compétente pour la fixation et le versement des cotisations AVS remboursées, la CSC est également compétente pour l’imposition et le décompte de l’impôt à la source sur les prestations concernées.

La CSC ayant son siège à Genève, c’est le canton de Genève qui est compétent pour l’imposition des cotisations AVS remboursées.

Le décompte avec le canton de Genève s’effectue conformément au modèle annuel.

3. Décompte et paiement de l’impôt avec le canton de Genève conformément au modèle annuel

La CSC doit, en principe, établir le décompte de l’impôt à la 1/24 source sur une base mensuelle et le transmettre à l’autorité fiscale compétente du canton de Genève dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte Pour le décompte, il faut impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique (ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont

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disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale du canton de Genève dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation.

4. Barème de l’impôt à la source applicable

Pour l’imposition des cotisations AVS remboursées, le barème D s’applique (art. 1, al. 1, let. d, OIS).

Le taux d’imposition applicable est déterminé par le canton de Genève et peut être consulté sur son site Internet (https://www.ge.ch/impot-source).

5. Échéance

L’obligation de retenir l’impôt naît à l’échéance de la prestation. La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable (art. 2, al. 1, OIS).

6. Calcul de l’impôt à la source en cas de remboursement de cotisations AVS

6.1 Revenu déterminant pour le taux d’imposition

En cas de remboursement de cotisations AVS, c’est le montant total du remboursement qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition.

6.2 Calcul de l’impôt à la source

Afin de calculer le montant de la retenue à la source, le montant total du remboursement est multiplié par le taux d’imposition du barème D déterminé conformément au ch. 3008.

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Exemple : Revenu déterminant pour le taux d’imposition : 65 000 francs → Barème D, taux d’impôt à la source GE : 10 %

Impôt à la source à retenir : 65 000 francs x 10 % =

500 francs

7. Formulation de la décision

La décision d’octroi de la prestation doit informer l’assuré : − des bases sur lesquelles la retenue à la source est calculée ; − qu’il a la possibilité, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, de demander à l’autorité fiscale du canton de Genève de rendre une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (art. 137, al. 1, LIFD) (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré) ; − que les recours contre la retenue de l’impôt à la source doivent être interjetés auprès de l’autorité fiscale du canton de Genève.

8. Commission pour la perception de l’impôt à la source

La CSC reçoit pour sa collaboration une commission de perception, dont le taux est fixé par le canton de Genève.

9. Comptabilisation

L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte 900.2040 et la commission de perception, sur le compte 910.6351.

10. Révision

L’organe de révision de la CSC doit contrôler si la question de l’assujettissement à l’impôt à la source a été examinée.

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11. Conservation des dossiers pertinents en matière d’impôt à la source

La conservation des dossiers pertinents pour l’autorité fiscale en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt à la source est réglée à l’art. 126, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 136 LIFD, ainsi qu’à l’art. 42, al. 3, LHID en relation avec l’art. 49 LHID, sans oublier les dispositions légales cantonales. Les documents à caractère fiscal doivent être conservés durant dix ans.

Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle s’applique à toutes les prestations imposables dues à partir de cette date et remplace la circulaire du 1er janvier 2005.

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Annexe 1: 1/24 abrogé

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Annexe 2 : Remarque à l’attention de l’assuré : possibilité de demander à l’autorité fiscale de rendre une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement à l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l’impôt à la source

« Les personnes imposées à la source peuvent exiger par demande écrite et motivée jusqu’au 31 mars XXXX auprès de l’administration cantonale des impôts compétente une décision sur l’existence et l’étendue de l’assujettissement à l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l’impôt à la source. Sans demande respectant la forme et le délai, le prélèvement de l’impôt à la source est définitif ».