Kreisschreiben über das Splitting bei Scheidung (Gültig ab: 01.01.1997; Stand: 01.07.2024)

2.1 Caisse de compensation compétente

2.1.1 Généralités

La demande de partage des revenus peut être déposée auprès d’une caisse de compensation qui tient un CI de l’un des conjoints (art. 50c, 2e al., RAVS). Cette caisse de compensation sera la caisse de compensation commettante pour cette procédure.

2001.1 Si la demande est présentée à une caisse de compensation 1/18 qui ne tient de CI ni pour le requérant ni pour son conjoint, la demande est transmise à la dernière caisse de compensation qui a tenu un CI.

Si, toutefois, une rente de l’AVS ou de l’AI ou une allocation 1/98 unique de veuve est ou a été versée à l’un des conjoints divorcés, la caisse de compensation auprès de laquelle se trouve le dossier de rente devient la caisse de compensation commettante (art. 50g RAVS). Si plusieurs conjoints antérieurs sont ou étaient bénéficiaires de rentes, la caisse de compensation commettante est celle qui a versé la première prestation.

Si l’un des conjoints divorcés a droit à la rente et que l’autre 1/98 conjoint a autrefois également bénéficié d’une rente, la caisse de compensation chargée de verser la rente en cours sera la caisse de compensation commettante.

Si, par contre, les deux conjoints divorcés avaient déjà été 1/98 autrefois au bénéfice d’une rente, la caisse de compensation du conjoint qui, le premier, avait droit à la rente devient la caisse de compensation commettante. Dans l’éventualité d’une rente pour couple qui fait ou faisait l’objet d’un versement, la caisse de compensation chargée de verser la rente pour couple tiendra lieu de caisse de compensation commettante.

Dans les cas visés aux ch. 2003 et 2004, la caisse de compensation commettante doit demander les dossiers de rentes à la caisse de compensation de l’autre conjoint.

2.1.2 Personnes à l’étranger

Les demandes de partage des revenus émanant de conjoints vivant à l’étranger peuvent être adressées à la Caisse suisse de compensation ou à l’une des caisses de compensation en Suisse qui tient un CI.

Si la demande est présentée à la Caisse suisse de compensation et que celle-ci tient un CI de l’un des conjoints, la Caisse suisse devient la caisse de compensation commettante.

La Caisse suisse devient également la caisse de compensa- 1/04 tion commettante lorsque, en raison d’une demande de remboursement des cotisations émanant d’une personne divorcée (même lors d’un précédent mariage), il faut procéder au partage des revenus par ordre de splitting (art. 29quinquies,

al., let. c, LAVS; art. 4, 2e al., OR-AVS).

Dans les autres cas où la Caisse suisse ne tient pas ellemême de CI, elle déterminera la caisse commettante. Il s’agira de la dernière caisse mentionnée dans le registre central des assurés tenant un CI du conjoint présentant la demande. La demande lui sera transférée.

Cela est également valable : 1/18 – lorsque la Caisse suisse constate, lors de la fixation de la rente d’un des conjoints, que le partage des revenus doit encore être effectué par ordre de splitting, ou – lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une rente de l’AVS ou de l’AI dont le versement est ou était en dernier lieu effectué par la Caisse suisse, ou – lorsqu’une personne divorcée dépose une demande de transfert des cotisations (conformément à la convention de sécurité sociale conclue avec la Turquie) et qu’il faut procéder à un partage des revenus avant d’effectuer le transfert, conformément à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS.

Dans de tels cas, la Caisse suisse transfère la demande visant au partage des revenus avec les documents nécessaires à cet effet – au besoin avec les copies des CI déjà rassemblés ou un aperçu des CI, ainsi qu’avec les indications relatives à la durée de cotisations (ch. 2010, 2e tiret) à la caisse de compensation compétente selon le ch. 2009. Cette dernière devient la caisse de compensation commettante. Une fois la procédure de partage effectuée, la caisse de compensation commettante transmet le CI additionnel (cf. ch. 4006) à la Caisse suisse en vue de procéder au nouveau calcul de la rente en cours (cf. ch. 6001).

Dans ces cas, les demandes de renseignements de la caisse 1/18 de compensation commettante adressées au conjoint vivant à l’étranger peuvent transiter par la Caisse suisse. Après la clôture de la procédure, l’aperçu des CI peut également être envoyé à la Caisse suisse, qui le fera parvenir sans délai au conjoint. Dans les cas de rente, la Caisse suisse sert toujours d’intermédiaire entre la caisse de compensation et l’assuré.

Si la demande est présentée par le conjoint vivant en Suisse, les règles générales sont applicables (ch. 2001ss).

2.2 Personnes légitimées à présenter la demande

Les conjoints divorcés, leurs représentants légaux ainsi que 1/24 d’autres représentants (art. 37 LPGA) sont habilités à présenter une demande de partage. S'il existe une curatelle de portée générale pour l'un des époux (art. 398 CC), la demande doit être déposée par le curateur. La demande peut être présentée sur la formule 318.269 Demande de partage des revenus en cas de divorce (splitting).

Les conjoints peuvent présenter la demande de partage ensemble ou séparément.

Si la demande de partage est présentée par un seul des con- 1/24 joints, la caisse de compensation compétente en informera l’autre conjoint en l’invitant à participer à la procédure et à faire parvenir les documents nécessaires. En outre, elle l’avisera que s’il refuse de participer à la procédure, l’aperçu de ses comptes individuels ne lui sera pas remis (art. 50f, 2e al., RAVS). En revanche, le conjoint peut demander à tout moment un extrait de CI.

Si l’invitation à participer à la procédure ne peut être remise à 1/18 l’autre conjoint ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a présenté la demande recevra un aperçu de ses comptes individuels (art. 50f, al. 2, RAVS). Dans chaque cas, il y a lieu de procéder au partage des revenus pour les deux conjoints.

2.3 Annexes à joindre à la demande

On joindra à la demande des documents officiels attestant 1/18 l’état personnel du conjoint. Sont considérés comme documents officiels, le livret ou certificat de famille, un certificat individuel d’état civil, le permis d’établissement (permis de séjour), le passeport et la carte d’identité.

Si l’un des conjoints refuse de participer à la procédure, si 1/24 son adresse est inconnue, ou si, pour d’autres raisons, des

documents relatifs à son état personnel ne peuvent être réunis, la caisse de compensation commettante adressera une demande de renseignement avec pièce justificative de l’état personnel à l’office d’état civil. La pièce justificative de l’état personnel ne peut toutefois être utilisée que pour des renseignements concernant les citoyens suisses.

Si la vérification de l’état personnel de l’un des conjoints ne peut être effectuée, mais que son identité est connue, la caisse de compensation commettante se basera sur les indications fournies par le conjoint qui a présenté la demande.

On joindra également à la demande un document duquel res- 1/18 sortira la date du divorce (jugement de divorce entré en force, livret ou certificat de famille, etc.) ou celle du jugement en annulation ou en nullité du mariage.

abrogé

2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être

constatée

Il n’est pas possible d’effectuer la procédure de splitting lorsque l’identité de l’un des conjoints ne peut être constatée. Si une personne a divorcé plusieurs fois et que l’identité de l’un des précédents conjoints n’est pas connue, le partage des revenus ne peut être effectué que pour les autres mariages, à condition toutefois que les années de mariage soumises au partage puissent être déterminées sans réserve. Cela se produit notamment lorsqu’une personne ne compte aucune lacune d’assurance durant les années – des autres mariages – qui font l’objet d’un partage des revenus. Tous les cas lors desquels un des précédents conjoints n’était pas identifiable doivent être transmis à l’OFAS pour appréciation.

1/98 2.5 Limite en cas de divorces multiples

Si les conjoints demandant le splitting ont divorcé plusieurs 1/18 fois, il faut procéder au partage des revenus également pour tous les mariages antérieurs.

3. Tâches de la caisse de compensation commettante

3.1 Examen de la qualité d’assuré

Pour déterminer les années durant lesquelles le partage des 1/24 revenus peut être effectué, la caisse de compensation ordonne pour les deux conjoints un rassemblement des extraits de CI (nombre-clé ARC 98).

Les conditions du partage des revenus sont remplies lorsque, 1/18 pendant le mariage, les conjoints étaient assurés pendant une même année civile. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner si les conjoints ont été assurés durant les mêmes mois (par exemple s’agissant des autorisations de séjour de courte durée L [saisonniers] ou des frontaliers) ou si l’obligation de verser la cotisation annuelle minimale a été remplie.

Si une inscription au CI manque pour une certaine année civile et que le conjoint concerné a versé durant l’année précédente des cotisations en tant qu’indépendant, que personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou que salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, on doit examiner si les revenus n’ont tout simplement pas été inscrits au CI, parce qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée (cf. ch. 4003).

3004– Abrogés

3.2 Périodes d’assurance accomplies au Liechtenstein

jusqu’au 31 octobre 1996

Si, durant le mariage, l’épouse était assurée à l’AVS suisse et 1/00 le mari à l’AVS du Liechtenstein, ces périodes sont prises en considération, pour le partage des revenus, en faveur de l’épouse jusqu’au 31 octobre 1996 et traitées comme si le mari avait été assuré en Suisse. Lorsque de telles situations surviennent, il est possible d’obtenir une copie des CI du Liechtenstein auprès des "liechtensteinische AHV/IV/FAK- Anstalten".

3011.1 Le partage des revenus s’effectue comme suit : 1/00 – La moitié des revenus réalisés par le mari au Liechtenstein durant les années de mariage est attribuée à l’épouse. – Les revenus de l’épouse ne sont pas partagés si, durant les années en cause, celle-ci a réalisé des revenus en Suisse et que le mari n’y était pas assuré. – Pour les années durant lesquelles le mari était assuré exclusivement à l’AVS du Liechtenstein, aucun revenu ne lui est crédité en Suisse.

3.3 Ordre de splitting

Pour l’ordres de splitting, les dispositions des D CA/CI, 2e 7/24 partie, chap. 6 sont applicables. Avant de donner un ordre de splitting, la caisse de compensation examine si un ordre de splitting n’a pas déjà été donné pour ces conjoints (nombreclé ARC 95) en interrogeant le registre central des assurés.

3012.1 Si, au moment de la demande de rente, la caisse de compen- 7/24 sation constate qu’un ancien conjoint de l’ayant droit divorcé est déjà décédé et que le splitting n’as pas encore été effectué, un ordre de splitting doit être effectué.

Après avoir effectué les examens nécessaires, la caisse de 1/24 compensation indique aux caisses commises quelles sont les

années où le partage des revenus doit être effectué (art. 50d, 1er al., RAVS). Cette période englobe également les années – pour lesquelles les années de mariage sans cotisations peuvent être prises en compte en faveur des femmes, et ce jusqu’au 31 décembre 1996, conformément à l’art. 3,

al., let. b, LAVS (dans la version antérieure au 1er janvier 1997); – pour lesquelles, après le 1er janvier 1997 (conformément à l’art. 3, 3e al., let. a, LAVS), le conjoint sans activité lucrative était assuré sans avoir versé de cotisations. Peu importe cependant que le double de la cotisation minimale ait été effectivement versé durant cette période (cf. ch. 3002) ; – pour lesquelles aucun revenu n’a encore été porté au CI (par ex. à défaut de communication fiscale ou de contrôle d’employeur) ; – durant lesquelles un des conjoints a touché une rente de l’AI (art. 51, al. 5 RAVS ; voir ch. 2603 D CA/CI). Contrairement au partage des revenus en cas de rentes d’invalidité pour un taux supérieur à 50% (ch. 4009), il faut également procéder au partage des revenus de l’activité lucrative réalisés par des conjoints bénéficiaires de rentes d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50% ou moins ainsi que des cotisations versées en tant que non actifs (ch. 4010).

Un ordre de splitting séparé doit être donné simultanément 7/24 pour chaque conjoint. Cet ordre mentionnera le numéro AVS le plus récent (ch. 2601 D CA/CI). L’ordre de splitting doit également être donné lorsque seule la caisse commettante tient un CI. Si les années de mariage se situent durant la période d’octroi d’une rente AI, les périodes correspondantes sont annoncées dans l'ordre de splitting avec le chiffre-clé particulier 4 selon les conditions évoquées au ch. 2603 D

abrogé

4. Partage des revenus

4.1 Généralités

En principe, tous les revenus inscrits au CI de la personne assurée sont partagés par moitié pendant les années de mariage. Toutes les inscriptions se rapportant à une année de cotisations donnée sont additionnées et le total ou le montant net ainsi obtenu est partagé. Si le partage n’aboutit pas à des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur.

4001.1 Les revenus de la personne assurée inscrits au CI et réalisés 1/24 après l’âge de référence ne doivent pas être partagés (ch. 1001.1).

Si des salaires s’étendant sur deux années civiles sont inscrits au CI d’un ou des deux conjoints durant les années de mariage et que le partage des revenus ne doit pas être effectué pour les deux années, ces revenus doivent être tout d’abord répartis sur les années de cotisations respectives, conformément à la durée de cotisations figurant au CI. L’ordre de splitting ne pourra être exécuté que par la suite. Si l’ordre de splitting comprend par contre les deux années civiles, il n’y a pas lieu de procéder à cette répartition.

Si au moment du partage des revenus, le revenu afférent à une ou plusieurs années civiles n’est pas encore inscrit au CI à défaut d’une décision en matière de cotisations ayant force de chose jugée (pour les indépendants, personnes sans activité lucrative ou pour des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), le partage ne peut être effectué pour ces années. Lors de l’envoi de l’aperçu des CI aux conjoints, ceux-ci doivent être informés qu’il sera procédé ultérieurement au partage des revenus afférent à ces années. Les ch. 7001 et 7002 sont applicables à la procédure.

Si le conjoint de la personne assurée ne dispose pas encore 7/24 de CI auprès de la caisse de compensation, un nouveau CI doit être ouvert.

4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été effectué

Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a 7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse ou d’invalidité avant que les CI ne soient gérés sous forme numérique (CI papier, CI scannés), la caisse de compensation commettante (ch. 2001) doit s’assurer que ces CI sont saisis ultérieure-

Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a 7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse (le cas échéant anticipée) ou d'invalidité avant le partage des revenus, un CI additionnel est établi conformément au ch. 2715 ss D CA/CI, qui doit être pris en compte pour le nouveau calcul de la rente en cours (ch. 6001).

4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une rente AI

Pour les années civiles durant lesquelles l’un des conjoints 1/24 est ou a été au bénéficie d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité est partagé et inscrit annuellement au CI de l’autre conjoint en tenant compte des adaptations intervenues entre-temps (sans inscription négative sur le CI du conjoint invalide). Le droit applicable est celui en vigueur au moment du splitting. On procédera comme suit :

– Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité du conjoint invalide est pris en compte dès le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le droit à la rente prend naissance (ou suivant le mariage) jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (ou précédant le divorce).

– Lorsque le conjoint invalide bénéficiait d’une rente d’invali- 1/24 dité pour un taux d’invalidité supérieur à 50 %, le revenu annuel moyen déterminant entier est pris en considération pour le partage des revenus. Les revenus réalisés par le conjoint invalide en fonction de sa capacité résiduelle de

travail ou les cotisations de personnes invalides sans activité lucrative correspondant à cette période ne sont toutefois pas pris en compte pour le partage des revenus

– Lorsque le conjoint invalide bénéficiait d’une rente de l’AI 1/24 pour un taux d’invalidité de 50% ou moins (art. 51, 5e al., RAVS), la moitié du revenu annuel moyen déterminant sera prise en compte pour le partage des revenus. Il est dès lors prévu d’octroyer un quart du revenu annuel moyen déterminant au conjoint non invalide. Si, durant cette période, le conjoint invalide avait encore réalisé un revenu, celui-ci est également pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 5e al., RAVS). Cela s’applique également pour d’éventuelles cotisations versées à titre de non-actif.

Si, suite à une modification du degré d’invalidité durant l’an- 1/22 née civile, le montant de la rente a subi une augmentation ou une diminution, le partage des revenus (ch. 4009 ou 4010) doit toujours être effectué en prenant en considération le taux d’invalidité le plus élevé durant l’année civile.

Pendant les périodes où la rente d'invalidité n'a pu être ver- 1/19 sée en raison d'une demande tardive et que seul un droit virtuel existait, on tiendra compte, pour le partage des revenus, exclusivement du revenu provenant d'une activité lucrative et non du revenu annuel moyen déterminant. Le partage du revenu annuel moyen déterminant reprend du 1er janvier de l'année dans laquelle la rente est versée.

Les revenus du conjoint qui n’est pas invalide sont partagés selon les principes généraux (ch.1001).

4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers

Dans certains cas particuliers, les revenus partagés doivent 1/24 être inscrits au CI avec le chiffre-clé suivant :

= Revenu annuel moyen déterminant partagé pour les années civiles où l’un des conjoints était bénéficiaire d’une rente d’invalidité (ch. 4007ss)

= abrogé

4014.1 abrogé

4.5 Tâches particulières des caisses de compensation

participant à la procédure

Après le partage des revenus, les inscriptions au CI doivent 7/24 être envoyées à la caisse de compensation commettante. Ceci est également valable lorsque la caisse de compensation commise n’a inscrit au CI aucun revenu pour les périodes communiquées dans le cadre de l’ordre de splitting et n’a par conséquent pas procédé à un partage. Si une caisse de compensation tient les CI des deux conjoints, les inscriptions aux CI ne peuvent être transmises à la caisse de compensation commettante qu’après exécution des deux ordres de splitting.

5. Aperçu des comptes

Après avoir reçu les avis des caisses de compensation participant à la procédure, la caisse commettante constitue pour chaque conjoint un aperçu des CI se rapportant à toutes les années de cotisations y compris les années hors mariage

La caisse de compensation est libre de donner la forme qu’elle veut à l’aperçu des CI. Celui-ci doit toutefois contenir au moins les indications suivantes : – indication qu’il contient des revenus partagés ; – année de cotisations ; – revenu déterminant et indication des bonifications pour tâches d’assistance ;

– indication des années durant lesquelles un partage des revenus a été effectué.

Si, pour une même année civile, plusieurs caisses ont des inscriptions au CI, celles-ci doivent être additionnées par année sur l’aperçu des CI. Les bonifications pour tâches d’assistance doivent y figurer séparément.

Les conjoints dont l’adresse ou le lieu de séjour est inconnu, ou qui ont refusé de participer à la procédure ne reçoivent pas d’aperçu des CI.

Un commentaire doit être joint à l’aperçu des CI. Les con- 1/03 joints qui estiment l’aperçu insuffisant ou qui contestent le partage des revenus ont la possibilité de demander un extrait des CI.

6. Partage des revenus pour un des conjoints ayant droit à la rente

Si l’un des conjoints bénéficiait d’une rente au moment du 7/24 partage des revenus et si le divorce ayant force de chose jugée a été prononcé après le 1er janvier 1997, la rente devra être recalculée sur la base du CI additionnel (ch. 4006) respectivement sur la base des revenus partagés après la procédure de partage.

Il n’y a pas lieu, après avoir recalculé la rente d’un des conjoints conformément au splitting, de lui remettre un aperçu des CI. La fixation du nouveau montant doit être motivée dans la décision de manière suffisamment étayée et compréhensible.

7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement

Si, après le partage des revenus, des corrections ou des ins- 7/24 criptions supplémentaires doivent être effectuées dans le CI de l’un des conjoints pour des périodes du mariage (contrôles d’employeurs, cotisations personnelles faisant l’objet d’une décision définitive, cotisations irrécouvrables, inscription de

bénéfices en capital, gains de liquidation, etc.), les revenus correspondants doivent être répartis et également inscrits sur le CI de l’autre conjoint (cf. chap. 6.3 D CA/CI).

Dans les cas où des inscriptions au CI sont effectuées ulté- 7/24 rieurement, la caisse de compensation commettante n’en sera pas informée et les conjoints ne recevront pas un nouvel aperçu des CI. Toutefois, si l’un des conjoints a déjà droit à une rente, il faut procéder conformément au ch. 6001 ss.

8. Révocation de l’ordre de splitting

Les directives concernant le CA et le CI sont applicables pour l’exécution de cette procédure.

En cas de remariage avec un précédent conjoint, un ordre de 1/24 splitting déjà exécuté ne doit pas être annulé.

9. Octroi rétroactif d’une rente AI

Il n’est pas nécessaire d’annuler un ordre de splitting déjà exécuté lorsqu’une rente AI est accordée rétroactivement pour des années lors desquelles le partage des revenus a déjà été effectué.

Dans un tel cas, la caisse de compensation tenue de verser la rente doit ouvrir un nouveau CI en faveur du conjoint non invalide (cf. ch. 4004). De surcroît, elle doit partager et attribuer le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité (ch. 4007ss), et ce pour les années civiles du mariage lors desquelles l’ordre de splitting a été exécuté (ch. 3012ss).

En cas d’octroi d’une rente d’invalidité pour un taux d’invali- 1/24 dité supérieur à 50 %, le conjoint non invalide se verra attribuer la moitié du revenu annuel moyen déterminant. Lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, il convient d’attribuer le quart du revenu annuel moyen déterminant.

Si la Caisse suisse est compétente pour le versement des rentes et qu’elle ne tient, elle-même, pas de CI (ch. 2009), il lui appartient de donner l’ordre de procéder à l’ouverture des CI et à l’inscription des revenus à la caisse de compensation ayant exécuté l’ordre de splitting.

10. Entrée en vigueur

10001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Appendice: Lettres types

Lettre I: Invitation aux ex-conjoints à participer à la procédure

Madame, Monsieur,

Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux personnes divorcées doivent être calculées sur la base des revenus partagés pendant le mariage. Afin d’éviter tout retard dans la procédure de partage des revenus, il est préférable que les ex-époux s’annoncent conjointement dès le divorce prononcé. La fixation des rentes pourra ainsi être assurée sans retard.

Votre ex-conjoint a adressé à notre caisse une demande en vue de procéder au partage des revenus (voir copie de la demande ci-jointe). Nous vous prions dès lors de remplir les rubriques mentionnées figurant dans la copie de la demande ci-jointe et de nous faire parvenir ce formulaire accompagné des documents nécessaires dans les plus brefs délais.

La procédure suivra son cours quand bien même vous souhaiteriez renoncer à y participer. Une telle renonciation impliquera en outre qu’une fois la procédure terminée, vous ne bénéficierez pas d’un aperçu des comptes permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le partage des revenus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Annexes : – copie de la demande visant au partage des revenus en cas de divorce – enveloppe-réponse

Lettre II: Retard dans l’exécution de la procédure

abrogée