Nachtrag 11 zum Kreisschreiben über das Splitting bei Scheidung (KSS); gültig ab 01.07.2024; Stand 01.07.2024

Supplément 11 à la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce (CDS)

Valables dès le 1er juillet 2024

Etat: 1er juillet 2024

318.101.01 11 f CSD

06.2024

Préface au supplément 11, valable dès le 1er juillet 2024

Le supplément 11 contient des adaptations qui résultent notamment de précisions dans les directives sur le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) relatives à l'ordre splitting. Il tient compte du fait que, depuis le 1er janvier 2024, les CI ne sont plus clôturés ou qu'un RCI reste toujours actif et peut générer un CI additionnel.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/24.

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Les personnes dont le mariage a été dissout par un juge- 7/24 ment de divorce entré en force peuvent demander que les revenus réalisés pendant les années civiles du mariage soient partagés et attribués par moitié à chaque conjoint et inscrits sur leur CI (art. 29quinquies, al. 3, lettre c, LAVS). Toutefois, seules seront soumises au partage des revenus les années – pendant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l’AVS et celles situées – entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la

année du conjoint le plus jeune et le 31 décembre avant d'atteindre l'âge de référence pour le conjoint qui le premier a droit à la rente (art. 29quinquies, al. 4, LAVS). En cas d’anticipation de la rente, les années d’anticipation sont donc également soumises au partage des revenus, pour autant qu’elles tombent pendant la durée du mariage. Si la demande de splitting n'est pas déposée par l’un des conjoints après le divorce, le partage des revenus doit être effectué au moment du dépôt de la demande de rente. Pour le partage des revenus les bases légales applicables sont celles en vigueur au moment de l'exécution du splitting et non du divorce.

Pour l’ordres de splitting, les dispositions des D CA/CI, 2e 7/24 partie, chap. 6 sont applicables. Avant de donner un ordre de splitting, la caisse de compensation examine si un ordre de splitting n’a pas déjà été donné pour ces conjoints (nombre-clé ARC 95) en interrogeant le registre central des assurés.

3012.1 Si, au moment de la demande de rente, la caisse de com- 7/24 pensation constate qu’un ancien conjoint de l’ayant droit divorcé est déjà décédé et que le splitting n’as pas encore été effectué, un ordre de splitting doit être effectué.

Un ordre de splitting séparé doit être donné simultanément 7/24 pour chaque conjoint. Cet ordre mentionnera le numéro AVS le plus récent (ch. 2601 D CA/CI). L’ordre de splitting

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doit également être donné lorsque seule la caisse commettante tient un CI. Si les années de mariage se situent durant la période d’octroi d’une rente AI, les périodes correspondantes sont annoncées dans l'ordre de splitting avec le chiffre-clé particulier 4 selon les conditions évoquées au

D CA/CI.

Si le conjoint de la personne assurée ne dispose pas en- 7/24 core de CI auprès de la caisse de compensation, un nouveau CI doit être ouvert.

Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a 7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse ou d’invalidité avant que les CI ne soient gérés sous forme numérique (CI papier, CI scannés), la caisse de compensation commettante (ch. 2001) doit s’assurer que ces CI sont saisis ultérieurement (cf. ch. 5009 D CA/CI).

Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a 7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse (le cas échéant anticipée) ou d'invalidité avant le partage des revenus, un CI additionnel est établi conformément au

ss D CA/CI, qui doit être pris en compte pour le nouveau calcul de la rente en cours (ch. 6001).

Après le partage des revenus, les inscriptions au CI doi- 7/24 vent être envoyées à la caisse de compensation commettante. Ceci est également valable lorsque la caisse de compensation commise n’a inscrit au CI aucun revenu pour les périodes communiquées dans le cadre de l’ordre de splitting et n’a par conséquent pas procédé à un partage. Si une caisse de compensation tient les CI des deux conjoints, les inscriptions aux CI ne peuvent être transmises à la caisse de compensation commettante qu’après exécution des deux ordres de splitting.

Si l’un des conjoints bénéficiait d’une rente au moment du 7/24 partage des revenus et si le divorce ayant force de chose jugée a été prononcé après le 1er janvier 1997, la rente devra être recalculée sur la base du CI additionnel (ch. 4006)

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respectivement sur la base des revenus partagés après la procédure de partage.

Si, après le partage des revenus, des corrections ou des 7/24 inscriptions supplémentaires doivent être effectuées dans le CI de l’un des conjoints pour des périodes du mariage (contrôles d’employeurs, cotisations personnelles faisant l’objet d’une décision définitive, cotisations irrécouvrables, inscription de bénéfices en capital, gains de liquidation, etc.), les revenus correspondants doivent être répartis et également inscrits sur le CI de l’autre conjoint (cf. chap. 6.3

Dans les cas où des inscriptions au CI sont effectuées ulté- 7/24 rieurement, la caisse de compensation commettante n’en sera pas informée et les conjoints ne recevront pas un nouvel aperçu des CI. Toutefois, si l’un des conjoints a déjà droit à une rente, il faut procéder conformément au

ss.

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