Kreisschreiben über die Schutzfrist (KSSF) (gültig ab 1.1.2012; Stand 1.4.2024)

3.1 Début du droit à une prestation transitoire

Art. 32, al. 2, LAI Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

Le droit à la prestation naît (rétroactivement) au début du mois au cours duquel les conditions de l’art. 32, al. 1, LAI sont remplies (cf. ch. 1003 ss).

Exemple Si l’incapacité de travail débute le 25 octobre 2021, le délai de 30 jours s’achève le 24 novembre 2021. Le droit naît donc rétroactivement au 1er novembre 2021.

La prestation transitoire est octroyée à l’assuré par voie de préavis et de décision. Le prononcé et toutes les données nécessaires sont notifiés à la caisse de compensation au moment du préavis afin d’accélérer la procédure de paiement. Parmi ces données figurent les coordonnées bancaires ainsi que, le cas échéant, des informations sur les institutions qui avancent les prestations (employeur, assureur d’indemnités journalières en cas de maladie, assurance-chômage, aide sociale, etc.). Une copie de la demande de prestation transitoire est également transmise. La caisse de compensation doit en outre être avertie, lors de la notification du prononcé, qu’elle doit contrôler si des prestations ont été avancées.

S’agissant de la compensation des paiements rétroactifs avec les avances versées par des tiers, les dispositions des directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR) s’appliquent.

3.2 Réexamen du taux d’invalidité

Art. 34, al. 1, LAI En même temps qu’il accorde une prestation transitoire au sens de l’art. 32, l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité.

En même temps qu’il accorde une prestation transitoire, l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité en vertu de l’art. 34 LAI.

3.3 Fin du droit à une prestation transitoire

Art. 32, al. 3, LAI Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).

Art. 30, al. 2, RAI Lorsque les conditions de l’art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

Si les conditions d’octroi ne sont plus remplies, par ex. si l’incapacité de travail tombe en dessous de 50 %, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

Pour que la caisse de compensation cesse de verser la prestation à partir de cette date, il faut lui notifier le préavis.

Le réexamen du taux d’invalidité se poursuit. Si, avant l’octroi de la prestation transitoire, la rente avait été réduite mais non supprimée, l’assuré continue de toucher cette rente tant que l’office AI n’a pas rendu sa décision en matière.

Si le réexamen du taux d’invalidité est terminé au moment de la suppression de la prestation transitoire, les décisions

relatives à la suppression de la prestation transitoire et au nouveau taux d’invalidité peuvent être simultanées notifiées (par analogie avec le ch. 1014).

Si les conditions d’octroi restent remplies, le droit à la pres­ 04/24 tation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a notifié sa décision concernant le taux d’invalidité (exception cf. ch. 1016). La suppression de la prestation transitoire et la fixation du nouveau taux d’invalidité font l’objet d’une seule et même décision. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif, en application de l’art. 97 LAVS, en relation avec l’art. 66 LAI.

Afin que la caisse de compensation puisse cesser de verser la prestation transitoire, poursuivre le versement de la rente ou verser une nouvelle rente dans les temps, il faut lui notifier le préavis.

4. Droit à la rente

Art. 34, al. 2, LAI Le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité : a. le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente; b. la rente partielle en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable.

Le réexamen du taux d’invalidité se conclut par un préavis et une décision notifié à l’assuré.

Conformément à l’art. 34, al. 2, LAI, le premier jour du mois 04/24 suivant celui au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité, le droit à la rente prend en principe naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente. La rente en cours avant le versement de la prestation transitoire est en principe adaptée à partir de ce moment, si le

taux d’invalidité a subi une modification notable.

Exceptionnellement, il est dérogé à l’art. 34, al. 2, LAI, dans les cas où le réexamen aboutit à un taux d’invalidité plus élevé. L’adaptation du droit à la rente est alors soumise aux mêmes règles que la révision de rente : Le nouveau droit à la rente prend naissance au plus tôt dès le mois au cours duquel le droit à la prestation transitoire a été fait valoir (cf. art. 88bis, al. 1, let. a, RAI ; cf. également

CIRAI). La détérioration de l’état de santé doit être prise en compte dès qu’elle a duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a, al. 2, RAI).

5. Montant de la prestation transitoire

Art. 33 LAI La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut : a. à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite ; b. à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée. Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1.

Art. 31 RAI La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie. Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d’une prestation unique.

Conformément à l’art. 33 LAI, la prestation transitoire équivaut à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée. Les bases de calcul de l’ancienne rente AI sont réutilisées.

Lorsque la rente a été supprimée, le montant de la prestation transitoire équivaut donc à celui de la rente que l’assuré percevait auparavant.

Exemple : Avant la réadaptation, un assuré, qui présentait un taux d’invalidité de 100 %, percevait une rente entière. Sa rente a ensuite été supprimée car il a repris une activité lucrative à plein temps. Si, au cours de la période de protection de trois ans, il se retrouve en incapacité de travail à 60 % et que les conditions de l’art. 32, al. 1, LAI sont remplies, la prestation transitoire lui est versée sous la forme d’une rente entière.

La prestation transitoire est calculée comme une rente. Les éventuels changements de situation (divorce, mariage, décès du conjoint, situation et âge des enfants, etc.) sont pris en compte.

Lorsque la rente a été réduite, la prestation transitoire équivaut à la différence entre la rente en cours et celle que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite. La prestation de l’AI se compose donc de la prestation transitoire et de la rente partielle octroyée à l’assuré lors de la réduction de sa rente. Une seule prestation est versée. Avant de rendre la décision concernant la prestation transitoire, il faut dans ces cas déduire la rente en cours.

6. Effets du nouveau système de rentes à partir du 1er janvier 2022

Let. b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

b. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans au moment de l’entrée en

vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA. La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

c. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

6.1 Suppression de la rente avant le 1er janvier 2022

La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. b, LAI) est déterminée en fonction de la rente fixée conformément au système de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ancien art. 28, al. 2, LAI).

Le nouveau droit à la rente (art. 34, al. 2, let. a, LAI) est déterminé selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022 (cf. ch. 4100 ss. CIRAI).

6.2 Réduction de la rente avant le 1er janvier 2022

La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. a LAI) est déterminée en fonction de la rente fixée selon le système de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ancien art. 28, al. 2, LAI).

Pour la révision d’une rente en cours (art. 34, al. 2, let. b, LAI) les lettres b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 sont applicables (Développement continu de l’AI ; cf. ch. 5700 ss. CIRAI).

6.3 Suppression de la rente après le 1er janvier 2022

La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. b, LAI) est déterminée en fonction de la rente fixée selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la rente versée précédemment ait été adaptée conformément à la lettre b, al. 1 ou 3 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI).

Le nouveau droit à la rente (art. 34, al. 2, let. a, LAI) est déterminé selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022 (cf. ch. 4100 ss. CIRAI).

6.4 Réduction de la rente après le 1er janvier 2022

La prestation transitoire versée en supplément à une rente en cours (art. 33, al. 1, let. a, LAI) est déterminée en fonction de la rente selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la rente ait été adaptée conformément à la lettre b, al. 1 ou 3 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI).

La révision d’une rente en cours (art. 34, al. 2, let. b, LAI) est déterminée en fonction du système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la

lettre b, al. 1 ou 3 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI) ne s’applique pas (cf. ch. 5700 ss. CIRAI). La révision d’une rente en cours versée à un assuré âgé de 55 ans révolus au 1er janvier 2022 est déterminée en fonction du système de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.