Betreibungsbegehren eines Sozialversicherungsträgers mit Sitz in der EU/EFTA über ausstehende Beiträge der sozialen Sicherheit
Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine Affaires internationales
Réquisition de poursuite pour cotisations arriérées formulée par une institution d’assurance sociale d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE
Règlement (CE) n° 883/2004 – recouvrement auprès d’un débiteur en Suisse selon les dispositions légales suisses de cotisations arriérées dues à une institution d’assurance sociale (caisse, établissement) d’un Etat membre de
Depuis le 1er avril 2012, les relations entre les Etats membres de l’UE et la Suisse sont régies par le règlement (CE) n° 883/2004, repris dans l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE. Ce règlement prévoit que le recouvrement de cotisations arriérées dues à une institution d’assurance sociale d’un Etat membre de l’UE peut être opéré dans un autre Etat membre tel la Suisse conformément aux procédures et dispositions légales suisses, comme s’il s’agissait d’une poursuite engagée par une institution d’assurance sociale suisse.
Le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique à compter du 1er janvier 2016 également dans les relations entre les Etats membres de l’AELE et la Suisse sur la base de l’accord de libre-échange de l’AELE.
– Traitement de la réquisition de poursuite comme s’il s’agissait d’un créancier en Suisse
Lorsqu’une institution d’assurance sociale créancière sise dans un Etat membre de l’UE/AELE (par ex. un assureur-maladie du régime légal allemand) dépose une réquisition de poursuite contre un débiteur ayant son domicile ou son siège social en Suisse, il est possible de procéder de la même façon que s’il s’agissait d’un créancier sis en Suisse. Il suffit que le créancier sis dans l’Etat membre de l’UE/AELE dépose sa réquisition de poursuite à l’office des poursuites compétent.
– Domicile élu au sens de l’art. 67, al. 1, ch. 1, LP et délais
Pour engager une poursuite, resp. pour l’émission d’un commandement de payer destiné au débiteur, le créancier n’est pas obligé de désigner un mandataire ou un représentant, ni d’indiquer un compte en Suisse. En vertu de l’art. 67 LP, à défaut d’indication d’un mandataire en Suisse, l’office des poursuites compétent est réputé domicile élu. Sur cette base, les offices des poursuites et faillites envoient les actes relatifs à la procédure de poursuite au créancier sis dans l’Etat membre de l’UE/AELE. De ce fait, les délais que doit respecter le créancier pour continuer la procédure de poursuite commencent à courir à partir de la date d’établissement des actes. Les créanciers sont informés en la forme appropriée de ce délai, au moment où les actes sont transmis.
01.08.2017