Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL); gültig ab 01.04.2011, Stand 01.01.2026
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Evaluation du degré d’invalidité au nom des
Interruption du délai de carence et de la résidence
Plafonnement de la PC annuelle en cas de délai
5.3 Montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire
des soins (couverture accidents comprise) pour 5.6 Montants minimaux de la PC annuelle selon l'art. 9,
Facteurs pour la prise en compte du revenu de
Extrait des «Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales
Facteurs pour la détermination de l'entretien
Aperçu des montants déterminants pour le calcul
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Exemples de calcul pour personnes vivant dans
14.5 Réduction du dessaisissement de fortune au sens
Remboursement des frais de maladie en cas d’excédent des revenus pour personne à domicile .. 364
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Le contenu des annonces pour l’échange
Prescription de calcul relative à la couverture
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Abréviations
AA Assurance-accidents
AC Assurance-chômage
AELE Association économique de libre-échange
AFA Allocations familiales dans l’agriculture
AFam Allocations familiales
AI Assurance-invalidité
al. Alinéa
AM Assurance militaire
APG Régime des allocations pour perte de gain
Art. Article
ATF Arrêts du Tribunal fédéral, recueil officiel
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF Caisse d’allocations familiales
CC Code civil suisse
CCA Circulaire sur la contribution d’assistance
CEE Communauté économique européenne
ch. Chiffre
Chap. Chapitre
CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans
CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité
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CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
CO Code des obligations
Consid. Considérant
DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation
DFF Département fédéral des finances
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
Doc. Document
DPC Directives concernant les prestations complémentaires
DPtra Directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés
DR Directives concernant les rentes
DRRE Directives sur le registre des rentes et l'échange de données de ce registre
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage
LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales
LAI Loi fédérale sur l’assurance invalidité
LAM Loi fédérale sur l’assurance-militaire
LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance
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let. Lettre
LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture
LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides
LMCFA Loi fédérale sur les mesures de coercition à de fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
no Numéro marginal des DPC
O Ordonnance
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse
OMPC Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires
OPAS Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie-
OPC Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
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OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
OPP 3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
ORP Offices régionaux de placement
p. Page
PA Loi fédérale sur la procédure administrative
PC Prestations complémentaires
p. ex. Par exemple
PP Prévoyance professionnelle
RAI Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité
RAVS Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants
RCC Revue mensuelle éditée par l’Office fédéral des assurances sociales, qui traite des questions touchant les domaines de l’AVS, de l’AI et du régime des APG
s., ss suivant, suivants
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances
UE Union européenne
v. Voir
VSI Pratique VSI, revue à l’intention des caisses de compensation, éditée par l’OFAS
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Dépôt de la demande et compétence des cantons
1.1 Dépôt de la demande
1.1.1 Comment faire valoir la demande
1110.01 Le droit à une PC annuelle est exercé par la présentation 1/23 d’une formule officielle de demande dûment remplie. Les cantons sont autorisés à prévoir l’option d’une demande électronique, en sus de la demande par écrit. La formule doit renseigner sur la situation personnelle ainsi que sur les revenus et la fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la PC annuelle.1
1110.02 Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles exposées ci-dessus, l’organe PC doit lui envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir. La date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande2, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent.
1110.03 Si le délai sus indiqué n’est pas respecté, la PC n’est ver- 1/23 sée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe PC est en possession des documents utiles (v. no 2121.02). Sont réservés les cas dans lesquels l’obligation de collaborer a été entièrement remplie. Si les personnes incluses dans le calcul des PC ne se conforment pas à l’obligation de renseigner ou de collaborer, et ce de manière inexcusable, l’organe PC peut rendre une décision sur la base du dossier ou mettre un terme à l’examen et décider de ne pas entrer en matière.3
art. 20 OPC-AVS/AI
RCC 1989 p. 48 consid. 2
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1110.04 L’organe PC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute 1/23 de production des informations utiles dans le délai indiqué, un versement rétroactif de la PC à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte.4
1.1.2 Légitimation pour le dépôt de la demande
1120.01 En principe, c’est l’ayant droit qui fait valoir son droit à la 1/13 PC. Toutefois, s’il est mineur ou sous curatelle de portée générale, c’est par le biais de son représentant légal qu’il doit faire valoir son droit.5
1120.02 La demande peut également être présentée par le conjoint de l’ayant droit, ses parents ou grands-parents, ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, peu importe qu’ils aient à son endroit un devoir d’assistance ou non.6
1120.03 Enfin, d’autres personnes sont légitimées à présenter la demande, lorsqu’elles interviennent dans l’exercice d’un devoir d’assistance envers l’ayant droit, en cours ou à venir à plus ou moins brève échéance.7
1120.04 Des tiers ou autorités qui n’assument un devoir d’assistance envers l’ayant droit qu’occasionnellement, ou pour certaines tâches seulement, ne sont pas légitimés à faire valoir une demande. Même des privés, voire des institutions ou autorités, qui versent des prestations auxquelles l’ayant droit peut prétendre, ne sont pas légitimés à présenter une demande.
1120.05 Les personnes et les autorités qui ne sont pas mentionnées aux nos 1120.01 à 1120.03 ne sont autorisées à pré-
art. 17ss CSS en corrélation avec art. 20 OPC et art. 67 RAVS
art. 20, al. 1, OPC-AVS/AI, en corrélation avec art. 67, al. 1, RAVS
art. 20, al. 1, OPC-AVS/AI en corrélation avec art. 67, al. 1, RAVS, ainsi que ATF 98 V 54
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senter une demande que si elles disposent d’une procuration écrite de l’ayant droit à cet effet. La procuration doit être présentée à l’organe PC.
1120.06 La légitimité à présenter une demande donne également qualité pour faire opposition ou interjeter recours contre une décision.8
1120.07 Si la demande de PC n’est pas présentée par l’ayant droit lui-même ou son représentant légal, mais par une autre personne légitimée selon les nos 1120.02 ou 1120.03, il est indiqué d’exiger une procuration.
1.2 Compétence pour personnes à domicile
1.2.1 Principes servant à déterminer la compétence
1210.01 Est compétent pour fixer et verser une PC le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil.9 S’agissant de la compétence dans les cas de home et d’hôpital, voir les chapitres 1.2.2 et 1.3.
1210.02 Le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir.10
1210.03 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau.11 Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste.12
1210.04 Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’éta-
art. 24, al. 1, CC
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blissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone.
1210.05 Le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.13
1.2.2 Personnes dont le conjoint vit dans un home ou
dans un hôpital
1220.01 L’entrée d’un conjoint dans un home ou dans un hôpital ne fonde aucune nouvelle compétence. L’ancien canton de domicile reste compétent pour chacun des conjoints.
1220.02 Un changement au niveau du canton compétent n’intervient que dans la constellation suivante: – l’époux A entre dans une institution d’un autre canton et – l’époux B fonde un nouveau domicile dans un autre canton, sans pour autant entrer en institution. Le nouveau canton compétent pour l’époux B devient également compétent pour l’époux A.
1.2.3 Epoux vivant séparés
1230.01 Chaque conjoint fonde son domicile propre. S’ils vivent dans différents cantons, chacun des cantons est compétent pour le conjoint en question. Il en va de même si la PC est versée sur la base d’une rente complémentaire.
art. 24, al. 2, CC
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1.2.4 Enfants sous tutelle et personnes majeures
sous curatelle
1240.01 Les enfants sous tutelle ont leur domicile au siège de 1/13 l’autorité de protection de l’enfant.14
1240.02 Les personnes majeures sous curatelle de portée géné- 1/21 rale ont leur domicile au siège de l’autorité de protection de l’adulte.15 Lorsqu’une telle personne est placée dans un autre canton dans une famille, le canton dans lequel la personne avait son domicile avant le placement reste compétent.
1240.03 Les personnes majeures sous curatelle – mais pas sous 1/13 curatelle de portée générale - peuvent fonder un domicile propre. Si ces personnes changent de domicile, la curatelle est levée dans l’ancien canton et le cas échéant instituée derechef au lieu du nouveau domicile.16
1.2.5 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant
droit à la PC
1250.01 La compétence pour la fixation et le versement de la part PC de l’enfant est liée au droit à la prestation du parent, raison pour laquelle la majorité de l’enfant n’a aucune incidence.
1250.02 Si un seul des parents est ayant droit, c’est le canton de celui-ci qui est compétent.
1250.03 Si les deux parents sont ayants-droit, mais ne vivent pas dans le même canton, c’est l’organe PC du parent qui détient l’autorité parentale qui est compétent.
art. 442, al. 5, CC
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1250.04 En cas d’autorité parentale conjointe, l’organe PC compétent est celui du domicile du parent dont le droit de garde est prépondérant.
1250.05 En cas d’autorité parentale conjointe et de droit de garde partagé par moitié, c’est l’organe PC du domicile de la mère qui est compétent.
1250.06 En cas d’autorité parentale conjointe dans le cas d’un enfant vivant dans un home, c’est l’organe PC du parent dont le droit de garde était prépondérant avant le placement dans le home qui est compétent.
1250.07 En cas de droit de garde partagé par moitié avant le placement dans un home, c’est l’organe PC du domicile de la mère qui est compétent.
1.2.6 Orphelins
1260.01 L’orphelin sous autorité parentale a son domicile légal au domicile du parent survivant.17
1260.02 Un orphelin sous tutelle a son domicile légal au siège de 1/13 l’autorité de protection de l’enfant.18
1260.03 Des orphelins majeurs peuvent constituer leur propre domicile. La compétence obéit alors aux règles des
1.2.7 Mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière
de l'AI
1270.01 Les mineurs sous autorité parentale bénéficiant d’une in- 1/22 demnité journalière de l'AI ont leur domicile légal au lieu de domicile des parents19.
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1270.02 Si les parents sont séparés ou divorcés, la compétence 1/22 est régie par les nos 1250.03 à 1250.07 par analogie.
1.3 Compétence pour les personnes vivant dans un
home ou dans un hôpital
1.3.1 Principe
1310.01 Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établis- 1/14 sement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement d'une personne majeure dans une famille d’une personne décidé par une autorité.20 Pour les couples ne vivant pas séparés (nos 3141.01 et 3141.02), voir chapitre 1.2.2.
1310.02 Le canton où la personne était domiciliée avant son nou- 1/17 veau placement reste compétent. Il en va ainsi même si la personne se constitue un nouveau domicile au lieu du home, de l’hôpital, etc.21 ou si le droit à la PC naît avec le début ou dans le courant du séjour dans le home.22
1310.03 Si le lieu du nouveau placement se trouve à l’étranger, le droit à la PC tombe dès que le séjour à l’étranger dépasse la durée du délai prévue aux chapitres 2.3.3 et 2.3.4.
1310.04 Si – depuis l’étranger – une personne entre directement dans un home, un hôpital, une institution ou une famille d’accueil en Suisse, elle ne peut fonder le droit à une PC que si elle est domiciliée en Suisse. Par dérogation au no 1310.02, c’est alors le canton de résidence qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
1310.05 S’il y a litige entre deux cantons sur la question de savoir si l’on est oui ou non en présence d’un séjour dans un
art. 21, al. 1quater, LPC
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home ou un hôpital, le no 1500.01 est applicable par analogie.
1310.06 Dans de tels cas, l’organe PC du canton où la personne était jusqu’alors domiciliée doit lui verser une PC provisoire fixée selon ses propres dispositions. En outre, le no 1500.02 est applicable par analogie.
1.3.2 Enfants et orphelins
1320.01 Si l’enfant ou l’orphelin vit dans un home ou dans une famille d’accueil reconnue comme home, l’état de fait déterminant est celui de la période précédant l’entrée dans le home. Si, avant l’entrée dans le home, l’enfant ne vivait pas chez le parent ayant droit à la PC, la compétence obéit aux règles des nos 1250.01ss, resp. nos 1260.01ss.
1.3.3 Personnes sous curatelle de portée générale
1330.01 Le chapitre 1.3.1 est également applicable aux personnes 1/13 sous curatelle de portée générale.
1330.02 Si toutefois une personne entre dans un home, un hôpital 1/13 ou un établissement d’un autre canton et que l’autorité de protection de l’adulte met en place une curatelle de portée générale, c’est le nouveau canton qui devient compétent pour le versement de la PC.23
1.4 Compétence dans les cas particuliers
1.4.1 Membres de communautés religieuses
1410.01 Si les circonstances ne permettent pas de conclure de façon non équivoque qu’un membre d’une communauté religieuse s’est constitué un domicile propre à un certain
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endroit – du fait par exemple qu’il ne séjourne que provisoirement à son lieu de travail – il y a lieu de considérer comme domicile du membre en question la maison mère ou le siège principal de la communauté en Suisse. Si la maison mère se trouve à l’étranger et qu’il n’y a pas de siège principal en Suisse, c’est le lieu de séjour du membre en Suisse qui constitue son domicile.
1.4.2 Gens du voyage
1420.01 Le domicile des gens du voyage se trouve au lieu de leur emplacement d’hiver.
1.4.3 Personnes durant l’exécution d’une peine ou
d’une mesure
1430.01 L’entrée du bénéficiaire de PC dans un établissement en vue d’y subir une peine ou une mesure ne fonde pas de nouvelle compétence.
1.5 Procédure dans les cas litigieux
1500.01 S’il y a contestation sur le domicile entre deux ou plu- 1/13 sieurs cantons, il incombe en premier lieu aux organes PC intéressés de tenter de trouver un accord. S’ils n’y arrivent pas, il appartient à l’organe PC auprès duquel la demande a été présentée de rendre une décision de non entrée en matière.24 Il s’agit ce faisant d’une décision finale qui peut être attaquée par voie d’opposition.25
1500.02 Jusqu’au terme de la procédure, à savoir jusqu’à l’entrée en force de la décision, l’organe PC du canton de résidence – après consultation des autres organes PC pouvant entrer en ligne de compte – doit calculer et verser une PC provisoire fixée selon les règles usuelles. Si, par
Arrêt du TF 9C_727/2010 du 27 janvier 2012, consid. 2.2
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la suite, grâce à une entente intervenue entre les cantons intéressés ou en raison d’un jugement entré en force, il s’avère que le canton de résidence et le canton de domicile ne sont pas les mêmes, le canton compétent doit rembourser au canton de résidence les PC que ce dernier a versées provisoirement.
1500.03 Pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton de résidence et dont les conditions personnelles et économiques ne peuvent pas ou pas aisément être tirées au clair, c’est – sur demande de l’organe PC du canton de domicile – l’organe PC du canton de résidence qui procède aux examens et contrôles nécessaires.
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Droit à la PC annuelle
2.1 Dispositions générales
2.1.1 Conditions générales du droit à la prestation
2110.01 Ont droit aux PC les personnes 1/22 – qui ont droit à une prestation de base de l’AVS ou de l’AI (v. chap. 2.2.1) ou y auraient droit si elles avaient rempli la durée minimale de cotisation requise par l’assurance en question (v. chap. 2.2.3) et – qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (v. chap. 2.3); et – qui sont de nationalité suisse ou, en tant qu’étrangères, apatrides ou réfugiées, ont séjourné pendant un certain laps de temps ininterrompu en Suisse (étant précisé que les ressortissants d’un Etat de l’UE26, de l’AELE27 ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) no 883/2004 sont assimilés aux ressortissants suisses) ;28 et – dont la fortune est inférieure à un certain montant (v. chap. 2.5.1) ; et – dont les dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus déterminants (v. chap. 2.5.2).
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède
Islande, Liechtenstein et Norvège
v. également pour l’ensemble de la problématique la CIBIL, seulement disponible sous
forme électronique (dans Intranet AVS ou sous www.sozialversicherungen.admin.ch) et, pour les ressortissants du Royaume-Uni, les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du
novembre 2020.
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2.1.2 Début et fin du droit aux PC
2.1.2.1 Principe
2121.01 Le droit à une PC annuelle prend naissance, la première fois, le mois où la demande est déposée munie de toutes les informations et autres documents utiles (v. no 1110.02) et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2121.02 Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne 1/23 répondant pas aux exigences formelles, ou s’il n’a pas envoyé toutes les informations et autres documents utiles, le droit à la PC ne peut prendre naissance à partir du mois où la demande lacunaire a été présentée que dans la mesure où l’intéressé représente sa demande au moyen du formulaire approprié dans les trois mois qui suivent, ou complète sa demande en présentant les informations et autres documents utiles dans les trois mois qui suivent. A défaut, le droit à la PC ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe PC est en possession de la demande correcte et de toutes les informations et autres documents utiles (v. no 1110.03). Sont réservés les cas dans lesquels l’ayant-droit a entièrement rempli son obligation de collaborer.
2121.03 Le droit à la PC annuelle s’éteint à la fin du mois où l’une ou l’autre des conditions dont il dépend ne sont plus remplies. Si p. ex. le droit à une rente AI vient à s’éteindre, le droit à la PC annuelle doit également être suspendu à compter du mois où le droit à la rente AI s’est éteint. Si la rente AI est remplacée par une indemnité journalière de l’AI, les nos 2123.01 et 2123.02 sont applicables.
2121.04 Lorsque la PC déjà octroyée ne peut pas être servie au destinataire, le droit au versement s’éteint après une année à compter de son échéance.
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2.1.2.2 Début du droit aux PC après octroi d’une rente
2122.01 Si la demande d’une PC annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit à la PC annuelle prend naissance de la façon suivante:29 – lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la PC annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente; – lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la PC annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.
2122.02 Lors de l’octroi d’une allocation pour impotent, d'une in- 1/23 demnité journalière ou d’une prestation transitoire de l’AI, le no 21122.01 est applicable par analogie. Au lieu de se référer à la décision, on se référera pour la prestation transitoire à la date de la communication adressée à l’assuré selon l’art. 74quater RAI.
2122.03 Si la décision concernant une rente AVS ou AI a fait l’ob- 1/13 jet d’un recours, le délai de six mois conditionnant le droit au paiement après coup d’une PC annuelle commence à courir dès:30 – la notification de la décision devant suivre le jugement; – le retrait du recours.
2.1.2.3 Début du droit aux PC après octroi d’une indemnité journalière de l’AI
2123.01 Les PC peuvent être versées dès la naissance du droit aux indemnités journalières de l’AI lorsque les conditions personnelles et économiques ouvrant droit aux PC sont remplies et que l’indemnité a été accordée pour six mois au moins. Le délai minimum de six mois est aussi valable
art. 22, al. 1, OPC-AVS/AI
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dans les cas où une indemnité journalière remplace une rente. S’il se révèle, après coup, que le droit à l’indemnité dure moins de six mois, les PC versées pour la période du versement de l’indemnité ne doivent pas être restituées.
2123.02 Si une période de versement d’indemnités journalières inférieure à six mois est prolongée après coup à six mois au moins, la PC peut être versée avec effet rétroactif dès le début du droit aux indemnités.
2.1.2.4 Début du droit aux PC après avoir fait valoir
des frais de maladie et d’invalidité
2124.01 Si l’on constate lors de la demande de remboursement des frais de maladie et d’invalidité qu’il existe un droit à une PC annuelle, il faut verser une PC annuelle à partir du mois au cours duquel l’assuré a fait valoir les frais de maladie et d’invalidité.
2.1.2.5 Début du droit aux PC en cas d’entrée dans un
home
2125.01 Si la demande pour une PC annuelle est déposée dans 1/13 les six mois à compter de l’entrée dans un home, le droit à une PC annuelle part à compter du mois au cours duquel l’entrée dans le home est intervenue.31 Demeurent réservés les cas au sens des nos 2122.01, 2122.02 et 2123.02.
2.1.3 Transfert de domicile dans un autre canton
2130.01 Lorsqu’un assuré, qui bénéficiait déjà de PC dans un autre canton, transfère son domicile dans un nouveau canton, la communication faite par l’organe PC de l’ancien canton à l’organe PC du nouveau canton de domicile
art. 12, al. 2, LPC
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conformément aux nos 6410.01ss est réputée constituer une demande écrite de PC.
2130.02 Le droit à la PC s’éteint, dans l’ancien canton, à la fin du mois au cours duquel l’assuré le quitte. Dans le nouveau canton de domicile, le droit à la PC prend naissance le premier jour du mois suivant, peu importe que l’organe PC de l’ancien canton de domicile ait procédé à la communication au sens du chapitre 6.4.1 ou non. S’agissant des mesures destinées à empêcher des paiements à double, se référer au chapitre 6.5.
2130.03 Si l’assuré ne fournit pas les informations et documents demandés dans les trois mois qui suivent la demande y relative de l’organe PC du nouveau canton selon le no 6420.01, le droit à la PC ne peut plus rétroagir au 1er jour du mois suivant le changement de domicile. Au contraire, il ne pourra naître qu’à compter du mois où l’organe PC du nouveau canton disposera de tous les renseignements utiles pour rendre la nouvelle décision.
2130.04 Les nos 2130.02 et 2130.03 ne s’appliquent pas lors 1/14 qu’une personne entre dans un home, dans un hôpital ou dans un autre établissement, et pas davantage en cas de placement par une autorité d’une personne dans une famille.
2130.05 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (v. chap. 3.2.4 et 3.3.4) partage le sort de la PC versée mensuellement. Jusqu’à l’extinction du droit à la PC versée mensuellement dans l’ancien canton de domicile, le montant est accordé pro rata temporis par celui-ci. Dès le début du droit à la PC versée mensuellement dans le nouveau canton de domicile c’est ce dernier qui est compétent pour le versement du montant – pro rata temporis – dès cette date.32
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2.2 Prestations de base de l’AVS ou de l’AI
2.2.1 Prestations de base pouvant ouvrir le droit à
une PC
2210.01 En principe, ne peuvent fonder un propre droit à une PC 1/23 que les personnes qui – touchent une rente de vieillesse de l’AVS, ou – ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS, ou – ont droit à une rente ou une prestation transitoire33 de l’AI, ou – après l’accomplissement de leur 18e année, ont droit à une allocation pour impotent de l’AI, ou – ont perçu une indemnité journalière de l’AI sans interruption durant 6 mois au moins, peu importe que l’indemnité journalière soit versée à la personne assurée ou à l’employeur, ou – en tant que conjoint vivant séparé ou personne divorcée, reçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. Demeurent réservés les cas selon le chap. 2.2.3.
2210.02 Il n’est pas exigé des ressortissants suisses ou de la Principauté du Liechtenstein, des membres de leurs familles, ainsi que de leurs survivants, qu’ils perçoivent une prestation suisse au sens du no 2110.01. Il suffit qu’ils aient droit aux prestations correspondantes du régime de l’AVS/AI de la Principauté du Liechtenstein.
2.2.2 Prestations de base qui ne peuvent fonder aucun droit à la PC
2220.01 Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est ver- 1/21 sée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit. Pour les enfants dont la PC
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est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une PC annuelle intervient lors même que le parent ayant droit à la PC ne remplit pas les conditions économiques au sens du no 2520.01.34 Pour le calcul, voir chapitres 3.1.3.3 et 3.1.4.3.
2220.02 Une veuve qui a reçu une allocation unique n’est pas considérée comme ayant un droit propre à une rente AVS et n’a donc pas de droit propre à la PC.
2220.03 Un conjoint vivant séparé qui n’a pas un droit propre à une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire de l’AVS, n’a pas droit aux PC.35 Les prestations d’entretien du droit de la famille qu’il verse à l’autre conjoint sont cependant prises en compte comme revenu pour calculer la PC revenant à ce dernier (v. chap. 3.4.9).
2.2.3 Droit à une PC malgré l’absence du droit à une
prestation de base
2230.01 Les ressortissants suisses, les ressortissants d’un Etat 1/24 membre de l’UE ou de l'AELE qui sont soumis au Règlement (CE) no 883/2004,36 les réfugiés et les apatrides, ainsi que les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l’octroi de rentes extraordinaires,37 peuvent également avoir droit à une PC même s’ils ne remplissent pas la durée minimale de cotisations requise d’une année pour l’obtention d’une rente AVS38 ou de trois années pour l’obtention d’une rente AI39 s’ils remplissent cumulativement les conditions générales d’octroi
art. 7, al. 2, OPC-AVS/AI; ATF 141 V 155
art. 1, al. 2, OPC-AVS/AI
v. note de bas de page ad no 2110.01, troisième tiret
v. note de bas de page ad no 2420.02
art. 36, al. 1, LAI
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(domicile et résidence, délai de carence, conditions économiques) ainsi que l’une ou l’autre des conditions suivantes: – ont atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, – sont survivants et auraient droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS si la personne décédée avait accompli la durée de cotisations minimale41 ou – sont invalides à 40 % au moins.42
2230.02 Pour tous les autres ressortissants43 qui, faute de satis- 1/24 faire à la durée de cotisations minimale, n’ont pas droit à une rente de l’AVS ou de l’AI, le droit aux PC ne peut exister que si, outre le fait de satisfaire aux conditions générales d’octroi (domicile et résidence, délai de carence, conditions économiques), ils sont – veuves, veufs ou orphelins, et – auraient droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS si la personne décédée avait accompli la durée de cotisations minimale, et – au moment à partir duquel le droit à la PC prendrait naissance, n’ont pas encore accompli l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS.
2230.03 L’organe PC doit examiner si la condition de la durée de cotisations minimale est remplie. A cette fin, il lui incombe de solliciter la production d’une décision correspondante auprès de la caisse de compensation.
2230.04 Pour les personnes indiquées sous no 2230.01, l’organe PC doit faire examiner le degré d’invalidité par l’office AI (v. annexe 2) lorsque les conditions inhérentes au délai de carence (v. chap. 2.4), au domicile et à la résidence habituelle (v. chap. 2.3) sont remplies. Si l’office AI cons-
art. 5, al. 4, LPC
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tate un degré AI de 40 % au moins, l’organe PC peut procéder au calcul PC. Si, en raison de mesures de réadaptation, aucun degré d’invalidité ne peut encore être fixé, la demande PC doit être rejetée.
2230.05 La marche à suivre pour l’examen des cas évoqués dans le présent chapitre est schématiquement représentée à l’annexe 1.
2230.06 Tous les cas sont saisis dans le registre des PC.
2.3 Domicile et résidence habituelle en Suisse
2.3.1 Principe
2310.01 Le droit à une PC est subordonné à la condition que l’intéressé ait son domicile civil en Suisse au sens des nos 1210.02ss et qu’il y réside habituellement. Le versement de la PC est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse (v. chap. 2.3.3 et 2.3.4).
2310.02 Pour les ressortissants étrangers au sens du no 2410.02 1/21 qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la PC ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse. Bien au contraire, le délai de carence au sens du chapitre 2.4 recommence à courir à zéro. Demeurent réservés les cas spécifiés au n° 2340.03, tirets 2 et 3.
2.3.2 Définition de la résidence habituelle
2320.01 Seule la présence effective et conforme au droit vaut rési- 1/22 dence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la
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durée de séjour.44 Ne sont pas davantage prises en compte les périodes durant lesquelles une personne, pour une raison ou une autre, n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer à l’AVS/AI.
2320.02 Pour les ressortissants suisses et liechtensteinois, le séjour au Liechtenstein est assimilé à un séjour en Suisse.
2320.03 Pour savoir si la condition de résidence habituelle en 1/12 Suisse est remplie, l’organe PC peut exiger du bénéficiaire de PC qu’il annonce ses séjours à l’étranger en indiquant ses dates de départ de Suisse et de retour en Suisse. Dans le respect du principe de la proportionnalité, l’organe PC peut exiger des mesures de contrôle supplémentaires.45
2.3.3 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger sans motif important
2330.01 La résidence habituelle en Suisse est présumée interrom- 1/21 pue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois (90 jours) au total au cours d’une même année civile.46
2330.02 Le versement de la PC est interrompu avec effet rétroactif 1/21 au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91ème jour à l’étranger.47 Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).48
2330.03 Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la 1/21 même année civile, lesdits séjours sont additionnés au
Arrêt du TF P 42/90 du 8 janvier 1992, Arrêt du TF 9C_423/2013 du 26 août 2014
p. ex. versement en espèces de la PC au guichet postal (v. Arrêt du TF 8C_493/2007 du
mai 2008) ou prescription faite de retirer la PC personnellement au guichet (Arrêt du TF
art. 4, al. 3 LPC en rel. avec l'art. 1, al. 1, OPC AVS/AI
art. 1, al. 1 OPC AVS/AI
art. 1, al. 4 OPC AVS/AI
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jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, afin de vérifier si plus de 90 jours ont été passés à l’étranger lors de la même année civile, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte.
2330.04 Lorsqu’une personne retourne à l’étranger au cours d’une 1/21 année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins
jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a à nouveau quitté la Suisse.49
2330.05 Le versement de la PC reprend dès le mois ’qui suit le re- 1/21 tour de la personne en Suisse.50 Demeurent réservés les cas au sens du n° 2310.02.
2.3.4 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger dictés par un motif important
2340.01 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, 1/21 la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum.51 Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de 365 jours, le versement de la PC prend fin dès le mois civil suivant.52 Lorsque plusieurs séjours à l’étranger sont dictés par un même motif important, ils sont additionnés au jour près. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).53
2340.02 La PC est à nouveau versée dès le mois civil à partir du- 1/21 quel la personne est de retour en Suisse.54 Demeurent réservés les cas prévus au no 2310.02.
art. 1, al. 2 OPC AVS/AI
art. 1, al. 3 OPC AVS/AI
art. 4, al. 4 LPC
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2340.03 Seules les situations suivantes constituent des motifs im- 1/21 portants : – une formation qui remplit les critères de formation de l’article 49bis RAVS et qui ne peut pas être achevée sans un séjour à l’étranger (ex. des études de langue dans une université) ; – une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse ; – un cas de force majeure (catastrophe naturelle, pandémie, guerre, etc.) qui empêche le retour en Suisse.55
2340.04 Le motif important doit exister pendant toute la durée du 1/21 séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.56
2.4 Délai de carence
2.4.1 Principe
2410.01 Pour les ressortissants suisses, les ressortissants d’un 1/22 Etat de l’UE57, de l’AELE58 ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) no 883/2004,59 les PC sont
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède
Islande, Liechtenstein et Norvège
v. également pour l’ensemble de la problématique la CIBIL, seulement disponible sous
forme électronique (dans Intranet AVS ou sous www.sozialversicherungen.admin.ch) et, pour les ressortissants du Royaume-Uni, les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du
novembre 2020.
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octroyées sans égard à une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse.
2410.02 Des délais de carence sont prévus pour tous les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides. Pour pouvoir prétendre une PC, les intéressés doivent avoir eu leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC, durant un certain temps (v. nos 2420.01 à 2420.03).
2410.03 Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire à l’exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la PC même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l’exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la PC est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille.
2410.04 Le droit à la PC ne peut pas dépendre d’une certaine durée de domicile ou de résidence au sein du canton concerné.60
2.4.2 Durée du délai de carence
2420.01 Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq années.61
2420.02 Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis 1/24 au Règlement (CE) no 883/200462 mais qui peuvent toutefois prétendre, en vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI63, le délai de carence est le suivant :
v. note de bas de page ad no 2410.01
Cela concerne les conventions de sécurité sociale conclues avec les Etats suivants:
Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Ca-
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– 5 années dans le cas d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à une telle rente (ou à une rente AI),64 – 5 années dans le cas d’une rente AI,65 et – 10 années dans le cas d’une rente de vieillesse ne venant se substituer ni à une rente AI, ni à une rente de survivants.66 Pour le montant de la PC dans le cas d’un délai de carence de cinq années, voir chapitre 2.4.5.
2420.03 Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis 1/17 au Règlement (CE) no 883/200467 et qui ne pourraient prétendre à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix années.68
2.4.3 Début du délai de carence
2430.01 Le délai de carence commence à courir dès que la personne concernée a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Pour les personnes qui ont abandonné leur domicile à l’étranger pour s’établir légalement en Suisse, le délai de carence commence dès lors à courir dès le moment où elles sont soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI.
nada/Québec, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kosovo, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Tunisie, Turquie, Uruguay, USA. * Les ressortissants du Royaume-Uni qui se trouvaient dans une situation transfrontalière au 1er janvier 2021 ne doivent pas respecter de délai de carence. (cf. les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du 16 novembre 2020).
v. note de bas de page ad no 2410.01
art. 5, al. 1, LPC
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2.4.4 Interruption du délai de carence
2440.01 Le délai de carence est interrompu si la personne ’a sé- 1/21 journé à l’étranger plus de trois mois (90 jours) d’une traite ou dans une année civile au total plus de trois mois (90 jours) sans motif important.69 Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. de l’annexe 3.1).
2440.02 ’Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la 1/21 même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. de l’annexe 3.1).
2440.03 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, 1/21 le délai de carence n’est interrompu que si le séjour est supérieur à une année (365 jours).70 Lorsque plusieurs séjours à l’étranger sont dictés par un même motif important, ils sont additionnés au jour près. Les motifs importants sont décrits au nos 2340.03. Le motif important doit exister pendant toute la durée du séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.71
2440.04 abrogé
2440.05 Si le délai de carence a été interrompu pour une des raisons susmentionnées, il recommence à courir à zéro à
art. 1b OPC AVS/AI en correlation avec art. 1a, al. 5, OPC AVS/AI
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partir de la nouvelle entrée en Suisse aux conditions prévues au no 2430.01.72
2.4.5 Montant de la PC durant le délai de carence
2450.01 Pour les ressortissants étrangers selon le no 2420.02, qui sont soumis à un délai de carence de cinq années, la PC doit être plafonnée jusqu’à la réalisation du délai de carence de dix années. Additionnées, la rente et la PC annuelle ne sauraient dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante. Un exemple de calcul y relatif est reproduit à l’annexe 4. Le plafonnement intervient également lors du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (v. no 5310.05).
2.5 Conditions économiques
2500.01 abrogé
2500.02 abrogé
2.5.1 Fortune
2.5.1.1 Principe
2511.01 N’ont droit à la PC que les personnes dont la fortune 1/23 nette au sens du chapitre. 2.5.1.2 est inférieure aux montants suivants : – 100 000 francs pour les personnes seules ;73 – 200 000 francs pour les couples ;74
RCC 1981, p. 129; 1985, p. 133
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– 50 000 francs pour les orphelins qui ont droit à une rente et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI.75 Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, v. les nos 3124.01 et 3124.02.
2511.02 Lorsqu’une personne dépose une nouvelle demande de 1/21 PC, le montant de la fortune déterminant pour savoir si le montant admissible est dépassé est celui qui existe le premier jour du mois à partir duquel le droit à la PC prend naissance.76
2511.03 Si, en cours de versement de la PC, la fortune d’une per- 1/21 sonne ou d’un couple dépasse le montant admissible, le droit à la PC s’éteint à la fin du mois au cours duquel le montant a été dépassé (v. n° 2121.03).
2.5.1.2 Eléments et estimation de la fortune
2512.01 Les immeubles servant d’habitation à leurs propriétaires 1/22 et les dettes hypothécaires liées à ces immeubles ne sont pas pris en compte pour déterminer si la fortune dépasse le montant autorisé. Pour la définition d’un immeuble servant d’habitation, v. nos 3442.02 et 3445.02. La prise en compte des autres éléments de fortune se fonde sur le chapitre 3.4.4.3.
2512.02 Font partie de la fortune également les éléments aux- 1/21 quels une personne a renoncé. Les chapitres 3.5.1 et 3.5.3 s’appliquent.
2512.03 L’évaluation de la fortune se fonde sur le chapitre 3.4.4.4.
art. 2 OPC AVS/AI
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2.5.2 Dépenses et revenus
2520.01 Seules peuvent avoir droit à une PC annuelle les per- 1/21 sonnes dont les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants.
2520.02 A l’égard des enfants pour lesquels une rente pour enfant 1/21 est versée et dont la PC est calculée séparément, voir no 2220.01.
2.6 Droit aux PC dans des cas particuliers
2.6.1 Personnes dont la rente a été suspendue du fait
qu’elles ont causé fautivement la réalisation du cas d’assurance
2610.01 Si la rente AVS ou AI a été refusée ou retirée pour faute intentionnelle de l’assuré, la PC doit également être refusée pour la même période.77
2610.02 Par contre, si la rente a seulement été réduite, le droit à la PC demeure. S’agissant du montant de la PC dans ces cas, voir chapitre 3.6.1.
2.6.2 Personnes durant l’exécution des peines et des
mesures
2620.01 Durant la période au cours de laquelle un assuré subit 1/21 l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le versement des rentes AI et des indemnités journalières peut être suspendu. Si la personne se soustrait à l’exécution de la peine ou de la mesure, la suspension prend effet à partir du moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer.78 Si la suspension de la prestation a été ordonnée, il importe pour la même période considérée de suspendre
art. 21, al. 5, LPGA
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également de versement de la PC. Par contre, la PC continue d’être versée pour toutes les autres personnes comprises dans le calcul PC. Pour le calcul, voir chapitre 3.6.2.
2620.02 Les rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS, les al- 1/22 locations pour impotent ainsi que les PC versées avec lesdites prestations ne peuvent être suspendues qu’en cas de réalisation fautive du cas d’assurance. Pour le calcul dans les cas où les prestations de l’AVS ou de l’AI en faveur d’une personne exécutant une peine ou d’une mesure n’ont pas été suspendues, voir chapitre 3.6.2.
2.6.3 Bénéficiaires d’un contrat d’entretien viager ou
d’une convention analogue
2630.01 Par le contrat d’entretien viager ou une convention analogue, l’une des parties s’oblige envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant.79 Le débiteur est tenu de fournir au créancier qui vit dans son ménage une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin.80
2630.02 Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme du testament public.81 Pour les contrats d’entretien viager, la forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’Etat et aux conditions fixées par l’autorité compétente.82
2630.03 Lorsqu’une convention, écrite ou orale, porte sur un contrat d’entretien viager sans respecter toutefois les con-
art. 522, al. 2, CO
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traintes formelles indiquées au no 2630.02, on est en présence d’une convention analogue à un contrat d’entretien viager.
2630.04 Les assurés qui, en qualité de créanciers, ont droit à l’entretien complet et aux soins n’ont pas droit à une PC, à moins qu’il ne soit prouvé que le débiteur n’est pas en mesure de fournir ces prestations ou que ces dernières doivent être considérées comme particulièrement modestes en regard des conditions locales. Pour l’estima-
2630.05 Si l’assuré peut, sur la base de la convention convenue, prétendre à l’entretien ou à l’hébergement, mais pas aux soins, on n’est ni en présence d’un contrat d’entretien viager, ni d’une convention analogue à un tel contrat. Par conséquent, on ne saurait d’emblée exclure un droit aux PC. Il sied toutefois d’examiner si la convention en cause peut, sous l’angle du bénéficiaire de PC, être assimilée à une renonciation à des éléments de fortune au sens du chapitre 3.4.8.3. Pour l’estimation de la contre-prestation (nourriture et logement), se référer au chapitre 3.5.3.2.
2630.06 Le simple engagement de proches pour subvenir aux besoins du titulaire d’une rente AVS ou AI pour leur permettre d’obtenir une autorisation de séjour (déclaration de garantie), sans contre-prestation du bénéficiaire de l’entretien, ne constitue pas un contrat d’entretien viager ou une convention analogue.83
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Calcul et montant de la PC annuelle
3.1 Dispositions générales
3.1.1 Principe de base du calcul PC
3110.01 Le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
3.1.2 Personnes prises en compte dans le calcul PC
3.1.2.1 Principe
3121.01 Sont compris dans le calcul le conjoint, les enfants donnant droit à une rente pour enfant et les orphelins ayant droit à une rente d’orphelin. Ne sont pas compris dans le calcul le concubin et ses propres enfants.
3.1.2.2 Partenariat enregistré
3122.01 Un partenariat enregistré est, pendant toute sa durée, assimilé au mariage dans les assurances sociales et la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.84
3122.02 Tous les numéros marginaux des DPC faisant état de couples ou de conjoints s’appliquent indifféremment. Ce faisant, les partenaires vivant sous l’empire d’un partenariat enregistré doivent être pris en compte dans le calcul PC sans qu’il n’en soit chaque fois expressément fait mention.
3122.03 Une entorse au principe de l’égalité de traitement avec les couples existe sous l’angle du droit aux rentes de survivants: les personnes vivant sous l’empire d’un partenariat enregistré sont assimilées à des veufs et ne peuvent
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prétendre qu’à l’octroi d’une rente de veuf, et non à celui d’une rente de veuve.85
3122.04 Depuis le 1er juillet 2022, il n'est plus possible d'enregis- 1/23 trer de nouveaux partenariats. La dissolution d’un partenariat doit être faite auprès de l’office de l’état civil compétent. L’«acte de partenariat» et le jugement de dissolution font office de pièces probantes. L’invalidité d’un partenariat enregistré doit être constatée par un jugement et sa preuve rapportée par le jugement correspondant.
3122.05 Des partenariats enregistrés de personnes du même sexe conclus à l’étranger sont, à certaines conditions, assimilés aux partenariats enregistrés en Suisse. Lorsque des personnes font valoir des droits en vertu d’un partenariat enregistré conclu à l’étranger, il faut consulter l’OFAS.
3122.06 Lorsqu’une personne emmène avec lui des enfants d’un 1/20 premier lit ou des enfants adoptés en tant que personne seule, un statut d’enfant recueilli86 peut naître entre l’enfant et le partenaire. Depuis le 1er janvier 2018, il est également possible pour une personne d’adopter l’enfant mineur du partenaire (adoption par un partenaire de l’enfant de l’autre).87 L’adoption conjointe d’un enfant par les personnes liées par un partenariat enregistré n’est par contre pas possible en Suisse.88
3.1.2.3 Conjoints et membres de la famille avec séjour prolongé à l’étranger
3123.01 Si l’un des époux ou un autre membre de la famille n’a plus sa résidence habituelle en Suisse ou n’a pas de résidence connue, il n’en est pas tenu compte pour le calcul
art. 27a LPart
art. 28 LPart
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de la PC annuelle. Les nos 2320.02 à 2340.04 sont applicables par analogie.
3123.02 Si l’un des époux n’est pas pris en compte dans le calcul de la PC du fait d’un séjour prolongé à l’étranger, seules les prestations d’entretien du droit de la famille (v. chap. 3.4.9) sont prises en compte dans le calcul PC de l’autre conjoint.
3.1.2.4 Enfants exclus du calcul
Orphelins et enfants dont la fortune dépasse 50 000 francs
3124.01 Les bénéficiaires de rentes d’orphelins dont la fortune 1/21 nette dépasse 50 000 francs n’ont pas droit à la PC (v. n° 2511.01). Ils ne peuvent pas non plus être pris en compte dans le calcul de la PC du parent qui a droit à une rente.
3124.02 De même, les enfants qui donnent droit à une rente pour 1/21 enfant de l’AVS ou de l’AI et dont la fortune nette dépasse
000 francs ne sont pas non plus pris en compte dans le calcul de la PC annuelle.89 Pour les enfants qui ne vivent pas avec un parent ayant droit à une rente, v. no 3143.02.
3124.03 Pour le remboursement des frais de maladie et d’invali- 1/21 dité, v. n° 5210.05.
Orphelins et enfants avec un excédent de revenu
3124.04 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la PC annuelle, 1/21 des bénéficiaires d’une rente d’orphelin ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent
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les dépenses reconnues. (Leurs frais de maladie doivent toutefois être remboursés; v. nos 5210.03 et 5310.07.)
3124.05 Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir 1/21 compte, il sied de procéder à des calculs comparatifs (une fois avec et une fois sans l’enfant en question). Dans les calculs comparatifs, il faut aussi tenir compte du montant pour la prime d’assurance-maladie.90 Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une PC annuelle d’un montant supérieur à celui déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, l’enfant sera exclu du calcul. Dans les cas où deux ou plusieurs enfants entrent en ligne de compte pour une éventuelle exclusion du calcul, on procédera successivement à des calculs comparatifs pour chacun de ces enfants.
3124.06 Lors du calcul sans l’enfant, ses revenus (rente pour en- 1/24 fant ou d’orphelin, allocations familiales et contribution d’entretien pour l’enfant en question, son revenu d’activité lucrative, sa fortune) et ses dépenses (son montant pour la couverture des besoins vitaux, son montant pour l’assurance obligatoire des soins, ses éventuels frais pour la garde extra-familiale selon le chap. 3.2.9) sont exclus du calcul. Pour le loyer, voir no 3231.06.
3124.07 Dans le calcul de la PC annuelle des parents, il n’est pas 1/21 tenu compte des revenus et dépenses ainsi que de la fortune d’enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Des prestations d’entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour calculer la PC annuelle revenant aux parents (v. chap. 3.2.7).
art. 8, al. 2, OPC AVS/AI
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3.1.3 Principe du calcul commun
3.1.3.1 Dispositions générales
3131.01 Les PC annuelles revenant à des couples et à des personnes vivant avec des enfants ainsi qu’à des orphelins vivant ensemble sont en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des besoins vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la PC.
3131.02 Un calcul séparé ne peut intervenir que dans les cas où cela est expressément prévu ci-après.
3.1.3.2 Couples
3132.01 Pour les couples qui ne vivent pas séparés, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux sont additionnés et comparés pour établir la différence. Ceci s’applique également lorsqu’un couple dont la séparation judiciaire a été prononcée continue à vivre ensemble ou se remet à vivre ensemble après une séparation.91
3132.02 Pour les cas dans lesquels un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital, se référer au chapitre 3.1.4.2.
3.1.3.3 Personnes avec enfants
3133.01 La PC annuelle des enfants pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée et calculée comme il suit:
3133.02 Si les enfants vivent ensemble avec les deux parents, un calcul PC global est opéré. Les revenus déterminants et
RCC 1986 p. 143
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les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux des parents.
3133.03 Si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une PC, la PC annuelle est calculée globalement en tenant compte de ce parent. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de ce parent.
3133.04 Si les personnes au bénéfice d’une rente de survivants (veuve, veuf, orphelins) font ménage commun, la PC annuelle est calculée globalement. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont additionnés. Il en est de même pour les veuves avec des enfants recueillis qui, lors du décès du père nourricier, ont été mis au bénéfice d’une rente d’orphelin.92
3133.05 Lorsqu’un des conjoints vit dans un home, le montant total des revenus des parents et des enfants est divisé par deux. Une moitié est alors prise en compte dans les revenus du parent vivant dans un home, l’autre moitié intervenant dans les revenus du parent vivant à domicile avec les enfants. Les exceptions à l’addition sont réglées au no 3142.08, qui est applicable par analogie.
3133.06 Si un parent – père ou mère – séparé ou divorcé a perdu son propre droit à une PC suite à la suppression de la rente complémentaire AI intervenue dans le cadre de la
révision de l’AI, mais faisait ménage commun, au
décembre 2007, avec un enfant donnant droit à une rente pour enfant, la PC de l’enfant et du parent est calculée en tenant compte des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l’un et de l’autre.
art. 25 LAVS et 49 RAVS
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3133.07 Ce calcul PC est opéré tant et aussi longtemps que l’enfant fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé et donne droit à une rente pour enfant.
3133.08 Lorsque l’enfant, qui bénéficie d’une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ou peut prétendre à l’octroi d’une rente de survivants, vit dans un home, il faut procéder au calcul pour personnes vivant dans un home selon les dispositions générales y relatives (prise en compte des dépenses au sens du chap. 3.3 et des revenus au sens du chap. 3.4). En ce qui concerne la prise en compte du revenu des parents, voir chapitres 3.4.9.3 et 3.4.9.4.
3133.09 Pour les cas de bénéficiaires de PC séparés ou divorcés qui se partagent la garde de l’enfant, se référer au chapitre 3.1.4.4.
3.1.4 Exceptions du calcul commun
3.1.4.1 Conjoints vivant séparés
3141.01 Sont considérés comme vivant séparés les époux – qui ont été séparés judiciairement ou – qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps ou – qui ont été séparés en fait pendant une année au moins sans interruption ou – qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue.93
3141.02 Si les époux sont séparés pour raison de séjour dans un home ou dans un hôpital, ils ne sont pas considérés comme vivant séparés. Pour les couples dont un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital, se référer au chapitre 3.1.4.2.
art. 3, al. 4, OPC AVS/AI
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3141.03 Si les époux peuvent chacun prétendre à un droit propre 1/21 à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément en cas de séparation. Il est tenu compte, pour chacun des conjoints, du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules. Le montant maximal reconnu au titre du loyer est fixé en fonction du type de logement, de la taille effective du ménage et de la région de loyer (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2). Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la compétence, se référer au chapitre 1.2.3.
3.1.4.2 Couples dont un conjoint au moins vit dans
un home ou dans un hôpital
3142.01 Le montant de la PC annuelle de conjoints ne vivant pas 1/21 séparés (v. nos 3141.01 et 3141.02), mais dont l’un d’eux au moins vit en permanence ou plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital, est calculé séparément pour chacun d’eux au sens des dispositions suivantes (v. annexe 13, ex. nos 13.2 et 13.3). Pour le cas où un conjoint vit à domicile avec des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant, se référer au no 3133.05. S’agissant du versement, voir no 4230.04.
3142.02 Si le calcul aboutit à un excédent de revenu chez l’un des conjoints, il ne saurait en être tenu compte dans les revenus de l’autre conjoint.
3142.03 Les dépenses reconnues sont prises en compte dans le calcul PC du conjoint qu’elles concernent.94
3142.04 Lorsqu’une dépense touche indifféremment les deux con- 1/19 joints, elle est prise en compte par moitié dans le calcul de chacun d’eux.95 Les dépenses y relatives sont les suivantes:
art. 5, al. 1, OPC AVS/AI
art. 5, al. 1, OPC AVS/AI
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– pensions alimentaires prévues par le droit de la famille pour les enfants communs, et – frais d’entretien des bâtiments et intérêts hypothécaires, lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital. Si le conjoint vivant à domicile ne vit pas dans l’immeuble appartenant à l’un des conjoints, les coûts sont également répartis par moitié entre chacun d’eux.
3142.05 S’agissant des montants déterminants pour la couverture 1/21 des besoins vitaux, ce sont les montants déterminants pour personnes seules qui s’appliquent au conjoint vivant à domicile.96 Le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé en fonction du type de logement, de la taille du ménage et de la région de loyer (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2).
3142.06 Si les conjoints vivent dans des cantons différents, ou 1/16 dans des régions de primes différentes, c'est le ch. 3240.03 qui est applicable.
3142.07 Les revenus déterminants ’des deux conjoints sont addi- 1/21 tionnés. Le montant total est ensuite divisé par deux, la moitié obtenue étant alors imputée à chacun des conjoints dans les revenus de leur propre calcul PC.97
3142.08 Font exception à l’addition des revenus, puis à leur répar- 1/21 tition par moitié, les prestations suivantes :98 – participations de l’assurance-maladie et accidents au séjour dans un home ou dans un hôpital; – allocations pour impotent, pour autant qu’elles soient prises en compte dans les revenus (v. chap. 3.4.5.7) ; – la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints (v. 3142.10) ; – l’imputation de fortune (v. chap. 3.4.4 et l’ex. de calcul aux annexes 13.2 et 13.3).
art. 5, al. 2, OPC AVS/AI
art. 9, al. 3, let. b, LPC et art. 4, al. 1, OPC AVS/AI
art. 4, al. 4 OPC AVS/AI
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Les revenus en question sont ajoutés aux revenus déterminants du conjoint qu’ils concernent.
3142.09 S’agissant des franchises, les montants déterminants 1/16 sont exclusivement ceux prévus pour les couples.99 Sont concernées les franchises en matière de fortune (v. no 3442.01) et de revenu de l’activité lucrative (v. no 3421.09).
3142.10 Si le conjoint vivant à domicile habite un immeuble appar- 1/16 tenant à l’un des conjoints, ou dont il bénéficie d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la totalité de la valeur locative au sens du no 3433.02 intervient comme revenu dans son calcul PC.100 Si l’immeuble habité par le conjoint vivant à domicile compte plusieurs appartements, la totalité de l’immeuble peut être prise en compte chez le conjoint vivant à domicile. Dans ces cas, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires sont pris en compte comme dépenses dans le calcul PC du conjoint vivant à domicile.
3142.11 La fortune est en principe attribuée par moitié à chaque 1/21 époux.101 Si le conjoint vivant à domicile habite un immeuble appartenant à l’un des conjoints, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune.102
3142.12 Si un couple ou l’un des conjoint est propriétaire d’un im- 1/21 meuble où réside l’un des conjoints alors que l’autre vit dans un home ou un hôpital, trois-quarts de la fortune est attribué au conjoint qui vit dans un home ou un hôpital et un quart est attribué au conjoint qui vit à domicile (v. l’ex. de calcul à l’annexe 13.3).103
art. 4, al. 2, OPC-AVS/AI
art. 4, al. 4, let. c, OPC-AVS/AI
art. 9, al. 3, let. c, OPC-AVS/AI
art. 9, al. 3, let. c, OPC-AVS/AI
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3.1.4.3 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant
droit à la rente
Principe
3143.01 Si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez ce- 1/21 lui qui n’a pas droit à une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire de l’AVS, la PC annuelle de l’enfant doit être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas le montant selon le n° 2511.01. A défaut, il n’existe aucun droit aux PC.
3143.02 Aucune PC ne doit être versée pour les enfants dont la 1/21 fortune dépasse les montants suivants : – 50 000 francs pour les enfants qui vivent en communauté familiale ou dans une institution; – 50 000 francs pour les enfants qui vivent avec un ou plusieurs enfants donnant également droit à une rente pour enfant ; – 100 000 francs pour les enfants qui vivent dans une autre communauté ou seuls.
Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
3143.03 Si l’enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir 1/21 compte du montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de
ans et plus ou de moins de 11 ans.
3143.04 Sont considérés comme vivant en communauté familiale 1/21 les enfants qui vivent avec au moins un parent, grand-parent, parent nourricier, une tante, un oncle ou un frère ou une sœur majeur(e) qui ne touche pas de rente d'enfant.
3143.05 Lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté fami- 1/21 liale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte.
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3143.06 Si deux ou plusieurs enfants qui touchent une rente d’en- 1/21 fant vivent ensemble en dehors de la communauté familiale, c’est le montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans qui est pris en compte. Demeurent réservés les cas où il est démontré que les frais d’entretien dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants, ce qui justifie alors la prise en compte du montant pour personnes seules.
Loyer
3143.07 Dans le calcul de l’enfant qui vit en communauté familiale 1/21 ou dans une communauté d’habitation, on peut tout au plus tenir compte du montant maximalreconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans une communauté d’habitation – c’est-à-dire le montant maximal pour une personne vivant dans un ménage composé de deux personnes – dans la région de loyer concernée. Si plusieurs enfants vivent au sein de la même communauté familiale, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants. Il en va de même si un ou plusieurs enfants vivent au sein d’une famille d’accueil, ou d’un ménage collectif non reconnu en tant qu’institution.
3143.08 Si l’enfant vit seul, c’est le montant maximal reconnu au 1/21 titre du loyer pour une personne vivant seule dans la région de loyer concernée (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 1.2) qui entre en ligne de compte.
3143.09 Si deux ou plusieurs enfants vivent en dehors de la com- 1/21 munauté familiale, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants.
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Autres dépenses et revenus
3143.10 Si l’enfant vit dans un autre canton que le parent ayant 1/21 droit à la rente, c’est le lieu de résidence de l’enfant qui est déterminant pour la prime moyenne visée au no 3240.01. Si l’enfant vit dans le même canton que le parent ayant droit à la rente, mais dans une autre région de prime, c’est la région de prime du lieu de résidence de l’enfant qui est déterminante.
3143.11 Si l’enfant exerce une activité lucrative, c’est le montant 1/23 de la franchise pour personnes seules qui est déterminant. Si l’enfant perçoit une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte intégralement, sans déduction d’une franchise. Si deux ou plusieurs enfants font ménage commun, la franchise pour personnes seules ne peut être déduite qu’une seule fois pour tous les enfants.
Fortune
3143.12 Lorsque des enfants vivent en communauté familiale ou 1/21 dans une institution, c’est la franchise sur la fortune pour les enfants qui doit être prise en compte. Lorsque deux enfants ou plus vivent ensemble, le montant de la franchise sur la fortune pour les enfants doit être pris en compte pour chacun des enfants.
3143.13 Lorsque des enfants vivent dans une autre communauté 1/21 ou seuls, c’est la franchise sur la fortune pour les personnes seules qui doit être prise en compte.
Enfants vivant dans une institution
3143.14 Si l’enfant vit dans une institution, il importe de faire un 1/21 calcul selon les dispositions générales y relatives (prise en compte des dépenses au sens du chap. 3.3 et des revenus au sens du chap. 3.4). Si l’enfant vit dans une famille d’accueil ou un ménage collectif reconnu comme
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institution au sens de l’art. 25a OPC, il importe également de faire un calcul home.
3.1.4.4 Enfants de parents séparés ou divorcés, qui
vivent auprès de l’un et de l’autre des parents
3144.01 Si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC 1/25 est calculée séparément. On considère que l’enfant vit auprès de ses deux parents même si l’un d’eux n’a qu’un droit de visite, pour autant que l’enfant passe de manière répétée la nuit au domicile de ce parent, par exemple certains jours de la semaine, le week-end ou pendant les vacances.
3144.02 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants et des orphelins n’est pris en compte qu’une seule fois pour chaque enfant.
3144.03 Pour la prise en compte des frais de loyer, les deux appartements où cohabite l’enfant sont pris en considération. Pour le calcul, il importe dès lors que l’enfant soit pris en compte tant pour l’appartement du père que pour l’appartement de la mère, en tenant compte du no 3231.03. La somme des deux parts de loyer est reconnue à titre de dépenses (v. ex. de l’annexe 12.2).
3144.04 Les frais de loyer pour l’enfant peuvent être pris en 1/22 compte comme dépenses jusqu’à concurrence du loyer maximal pour personnes vivant seules dans la région de loyer concernée (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2). Si plusieurs enfants sont inclus dans le calcul PC, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants (v. ex. de l’annexe 12.2). Le cas échéant, les dépenses reconnues de loyer pour chaque enfant seront réduites. Si les parents vivent dans des régions de loyer différentes, c’est le loyer maximum dans la région la plus chère qui est déterminant.
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3144.05 Pour le calcul du montant de la prime d’assurance obliga- 1/21 toire des soins visée au no 3240.01, le canton ou la région de prime du parent ayant droit aux PC est déterminant. Si chacun des parents est un ayant droit PC, le canton ou la région de prime de la mère est déterminant.
3144.06 Pour le versement de la part PC de l’enfant, voir chapitre 4.2.5.
3.1.4.5 Orphelins qui ne vivent pas avec le parent
ayant droit à la PC
3145.01 Pour les orphelins de père et de mère et de père ou de mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la PC doit être calculée séparément. Les nos 3143.03 à 3143.09 ainsi que les nos 3143.11 à 3143.14 sont applicables par analogie.
3.1.4.6 Mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière
de l’AI
3146.01 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent uniquement 1/25 aux mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI. Elles s’appliquent jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel la personne bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans. À partir du mois civil suivant, les PC sont calculées selon les règles applicables aux personnes majeures bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI.
3146.02 Les PC pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité jour- 1/25 nalière de l’AI sont calculées séparément selon les principes applicables aux enfants qui ne vivent pas avec un parent ayant droit à une rente. Les nos 3143.03 à 3143.09 et 3143.12 à 3143.14 sont applicables par analogie.
3146.03 Si les parents de la personne mineure bénéficiant d’une 1/25 indemnité journalière de l’AI sont séparés ou divorcés et qu’elle vit avec ses deux parents, le calcul se base sur les principes applicables aux enfants de parents séparés ou divorcés qui vivent avec leurs deux parents. Les
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nos 3144.02 à 3144.04 et 3144.06 sont applicables par analogie.
3146.04 Pour la prime moyenne de l’assurance obligatoire des 1/25 soins visée au n° 3240.01, c’est le lieu de résidence de la personne mineure bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI qui est déterminant.
3146.05 Si la personne mineure bénéficiant d’une indemnité jour- 1/25 nalière de l’AI perçoit un revenu d'une activité lucrative, c’est ce dernier, sans déduction d’une franchise, qui est pris en compte intégralement (v. n° 3421.07).
3146.06 Pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière 1/25 de l’AI, une contribution d’entretien reposant sur le droit de la famille est prise en compte comme revenu dans le calcul PC selon les dispositions suivantes.
3146.07 Si la personne mineure vit avec ses deux parents ou l’un 1/25 de ses parents, le montant de la contribution d’entretien correspond à l'excédent de revenu qui résulterait du calcul PC pour le-s parent-s et les autres personnes (conjoint, enfants) qui seraient inclus dans le calcul PC. Dans le cas de parents non mariés vivant ensemble, un calcul séparé est effectué pour chacun des parents.
3146.08 Si les parents ne vivent pas ensemble, la contribution 1/25 d’entretien du parent qui ne vit pas avec l’enfant mineur doit être calculée selon le chapitre 3.4.9.3 ou le chapitre 3.4.9.5.
3.1.5 Définition du séjour dans un home ou dans un
hôpital
3.1.5.1 Notion de home, notion d’hôpital
3151.01 Sont considérées comme hôpital les institutions qui remplissent les conditions prévues à l’art. 39 LAMal.
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3151.02 Est considérée comme home toute institution reconnue comme telle par un canton ou disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter.104
3151.03 Toutes les institutions figurant sur la liste des établissements médico-sociaux reconnus au sens de l’art. 39, al. 3, LAMal, valent comme homes sous l’angle des PC.
3151.04 Lorsque, s’agissant de l’octroi de l’API, un office AI considère un assuré comme séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI, cet assuré est également considéré comme tel en ce qui concerne son droit aux PC. Même si l’office AI ne part pas de l’idée qu’il s’agit d’un home, le régime des PC peut néanmoins estimer qu’il s’agit d’un home.
3151.05 Des institutions analogues à un home valent comme homes lorsqu’elles sont reconnues comme telles par un canton, ou qu’elles disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, ou encore lorsqu’un office AI part du principe – s’agissant de l’octroi de l’API – qu’il s’agit d’un home.
3151.06 Lorsqu’un canton a délégué à une autorité communale l’octroi des autorisations d’exploiter, l’autorisation d’exploiter ainsi octroyée par l’autorité communale est assimilée à une autorisation d’exploiter cantonale.
3.1.5.2 Changement en faveur d’un calcul «home»
lors d’un séjour dans un home et dans un hôpital
3152.01 Lorsqu’il apparaît, au moment de l’entrée dans un home 1/21 ou dans un hôpital, que le bénéficiaire de PC ne pourra plus retourner à domicile, le calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital doit être effectué dès’ la date suivante :
art. 25a, al. 1, OPC-AVS/AI, Arrêt du TF 9C_20/2013 du 26 juin 2013 et Arrêt du TF
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– Si la taxe journalière est facturée pour la totalité du mois de l’entrée dans un home, il faut dès ce mois-là procéder à un calcul « home ». – Si la taxe journalière n’est pas facturée pour la totalité du mois, il faut procéder encore jusqu’à la fin de ce mois à un calcul pour une personne vivant à domicile. La taxe journalière selon le chapitre 3.3.2 est en outre prise en compte dans les dépenses. Il faut déduire de la taxe journalière les frais de nourriture selon le n° 3415.02 (v. n° 3320.05). Dès le mois suivant, il faut procéder à un calcul « home ».
3152.02 Lorsqu’au moment de l’entrée dans un home ou dans un 1/21 hôpital, on ne sait pas si le bénéficiaire de PC pourra retourner à domicile, on procède à un calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant à domicile jusqu’à la fin du troisième mois complet que l’intéressé a passé dans le home ou dans l’hôpital, et les frais de home sont remboursés par les frais de maladie et d’invalidité (v. le n° 5210.01). Si l’intéressé ne retourne pas à domicile à cette échéance, le calcul à effectuer obéit avec effet rétroactif dès l’entrée aux dispositions applicables aux personnes vivant dans un home.105 Le no 3152.01 s’applique par analogie.
3152.03 En cas de séjour intermittent dans un home (retour régu- 1/12 lier à la maison), voir chapitre 3.6.4.
3.1.5.3 Changement en faveur d’un calcul pour les
personnes vivant à domicile lors de la sortie d’un home ou d’un hôpital
3153.01 Si une personne retourne vivre à domicile après un séjour 1/22 prolongé dans un home ou dans un hôpital, on procède à un calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant à domicile à partir du mois au cours duquel
art. 10, al. 2 phrase introductive, en rel. avec art. 14, al. 1, let. bbis, LPC
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cette personne sort du home ou de l’hôpital. La taxe journalière au sens du chapitre 3.3.2 doit en outre être prise en compte comme dépense. Les frais de nourriture visés au no 3415.02 doivent être déduits de la taxe journalière.
3.2 Dépenses pour personnes à domicile
3.2.1 Principe
3.2.1.1 Dépenses reconnues
3211.01 L’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive.
3211.02 Certains frais énumérés ci-après, tels qu’intérêts hypothécaires, loyer, etc., peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues,106 pour autant qu’ils servent aux besoins personnels du bénéficiaire de PC.
3211.03 Des dépenses, telles que les frais d’obtention du revenu et les frais d’entretien d’immeubles, déjà déduites lors du calcul du revenu de l’activité lucrative, ne peuvent pas être prises en considération une deuxième fois.
3211.04 Pour la prise en compte des dépenses de couples dont un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital, se référer aux nos 3142.03 à 3142.06.
3.2.1.2 Modification des conditions économiques
3212.01 Si, au cours de l’année civile, les dépenses reconnues subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de dépenses, convertis en dépenses annuelles, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible
RCC 1968, p. 590, RCC 1980, p. 125
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ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos 3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
3.2.2.1 Principe
3221.01 Le montant déterminant destiné à la couverture des be- 1/22 soins vitaux est fonction de la situation personnelle et non du genre de la prestation de base. Des montants différents s’appliquent pour les personnes seules, pour les couples mariées, les enfants et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI (v. annexe 5.1).
3.2.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins
vitaux des personnes seules
3222.01 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules s’applique aux personnes célibataires, veuves ou divorcées.
3222.02 Ce montant est de plus valable pour les couples vivant séparés (v. nos 3141.01 et 3141.02) ainsi que pour les personnes mariées dont le conjoint séjourne pour une longue période à l’étranger ou est absent sans résidence connue (v. chap. 3.1.2.3). Il est en outre valable pour les personnes vivant en concubinage
3222.03 Pour des enfants vivant en dehors de la communauté fa- 1/22 miliale et fondant un droit à une rente pour enfant, ou ayant droit à une rente d’orphelin, et pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, ce montant n’est que partiellement applicable (v. nos 3143.05 et 3143.06 [pour les orphelins, en corrélation avec no 3145.01; pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec le n° 3146.01]).
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3.2.2.3 Montant destiné à la couverture des besoins
vitaux des couples
3223.01 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est appliqué à toutes les personnes mariées – y compris les orphelins mariés qui touchent une rente d’orphelin et les enfants mariés qui donnent droit à une rente pour enfant – à l’exception de celles qui vivent séparées (v. nos 3141.01 et 3141.02).
3223.02 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples est également déterminant lorsqu’un seul des époux a droit à une rente.
3.2.2.4 Montants destinés à la couverture des besoins
vitaux des orphelins et des enfants
3224.01 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux 1/22 des orphelins et des enfants sont appliqués aux enfants mineurs ou majeurs qui vivent en communauté familiale (v. no 3143.04) et ne sont pas mariés. Cela s’applique également aux mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI qui vivent dans une communauté familiale.
3224.02 Ces montants sont en règle générale également appli- 1/21 qués aux enfants et aux orphelins qui vivent ensemble, mais pas en communauté familiale (v. no 3143.06).
3224.03 Jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant a 11 ans 1/21 révolus, il faut prendre en compte le montant pour enfants âgés de moins de 11 ans. Dès le mois suivant, c’est d’office le montant de la PC pour enfant de 11 ans et plus qui est appliqué.
3224.04 Lorsque plusieurs enfants vivent en communauté fami- 1/21 liale, des montants réduits sont pris en compte dès le deuxième enfant (v. annexe 5.1). Le montant destiné à un enfant dépend du nombre total de frères et sœurs âgés de 11 ans et plus et âgés de moins de 11 ans qui sont
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pris en compte dans le calcul commun de la PC (v. ex. à l’annexe 10.1).
3224.05 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux 1/21 des couples est appliqué aux bénéficiaires de rentes d’orphelins et de rentes pour enfants qui sont mariés.
3.2.3 Frais de loyer
3.2.3.1 Dispositions générales
3231.01 Peuvent être pris en compte comme dépenses le loyer 1/21 annuel d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu’à concurrence d’un certain montant indiqué ’au chapitre 3.2.3.2. Les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport. Pour l’évaluation des frais de loyer de personnes vivant durablement ou provisoirement dans une structure mobile, voir no 3237.04.
3231.02 On ne peut tenir compte simultanément que du loyer pour 1/21 un seul appartement, et non pas aussi de celui d’un logement occupé accessoirement, dans un autre endroit par exemple. Cette règle ne connaît qu’une seule exception: si le second appartement est, pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la PC.107 Cependant, la dépense totale susceptible d’être prise en compte ne saurait dépasser les montants figurant’ au chapitre 3.2.3.2. Si les deux appartements sont situés dans deux régions de loyer différentes, les frais de loyer pris en compte ne peuvent pas dépasser le montant de la région la plus chère.
3231.03 Si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en
RCC 1974, p. 196
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compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée.
3231.04 Dans des cas spéciaux, p. ex. lorsqu’une personne oc- 1/24 cupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer.108
3231.05 Pour les logements de type « cluster », qui regroupent 1/25 plusieurs unités d’habitation privées autour d’un ou plusieurs locaux communs, avec ou sans cuisine commune, le loyer doit être réparti uniquement entre les personnes qui vivent dans la même unité d’habitation. On peut considérer qu’il s’agit d’un logement de ce type dès lors que les différentes unités d’habitation font l’objet de baux à loyer distincts et sont dotées de leur propre installation sanitaire.
3231.06 Pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun 1/25 avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer doit être réparti comme suit lors du « calcul sans l’enfant ». – Si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence.109 – Si aucune prestation d’entretien n’est versée pour l’enfant ou qu’aucune part des prestations d’entretien n’est spécialement prévue pour le loyer, le loyer doit être réduit pour chaque enfant qui n’est pas pris en compte
Arrêt du TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023
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dans le calcul PC. La réduction est de 20 % pour les bénéficiaires de PC ayant un enfant et de 15 % par enfant pour les bénéficiaires de PC ayant deux ou trois enfants. Lorsque le bénéficiaire de PC a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50%) doit être répartie à parts égales entre tous les enfants et le loyer déterminant doit être réduit de la part de chaque enfant qui n'est pas pris en compte dans le calcul PC (v. les exemples de calcul à l’annexe 12.1).
3231.07 Lorsque le bénéficiaire de PC partage un logement avec 1/25 le propriétaire de celui-ci et qu’un contrat de bail a été passé entre eux, c’est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la PC (jusqu’au montant maximal admissible selon chap. 3.2.3.2ss), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu’il ne soit pas manifestement excessif. Lorsqu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement au sens du no 3433.02, auquel s’ajoute le forfait pour frais accessoires au sens du no 3236.02, qui est déterminant, moyennant une répartition par tête.110
3.2.3.2 Montant maximal reconnu au titre du loyer
Principe
3232.01 Le montant maximal reconnu au titre du loyer est déter- 1/21 miné en fonction : – du type de logement ; – de la taille du ménage déterminante, et – de la région de loyer. Un tableau avec les montants correspondants figure à l’annexe 5.2.
Arrêt du TF P 75/02 du 16 février 2005
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3232.02 Dans le cas des enfants, des orphelins et des mineurs 1/22 bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI pour lesquels la PC fait l’objet d’un calcul distinct, le calcul du montant maximal reconnu au titre du loyer se fonde sur les nos 3143.07 ss (pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec les nos 3146.01 et 3146.02).
Type de logement
3232.03 En ce qui concerne le type de logement, une distinction 1/21 est établie entre les personnes vivant seules et les familles, d’une part, et les communautés d’habitation, d’autre part.
3232.04 Est considérée comme une personne vivant seule toute 1/21 personne qui est le seul membre de son ménage ; cette définition inclut les conjoints vivant séparés au sens du no 3141.01 et les personnes dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital.
3232.05 Sont considérés comme une famille les couples mariés et 1/22 les personnes qui vivent dans un ménage commun avec des enfants, inclus dans le calcul PC, ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant ; le ménage commun peut comprendre d’autres personnes ou non. Ne sont pas considérées comme une famille les personnes seules vivant avec les personnes suivantes: – les enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnant pas droit à une rente pour enfant; – les enfants et les orphelins qui ne sont pas pris en compte dans le calcul conformément au chapitre 3.1.2.4; – les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI.
3232.06 Une communauté d’habitation correspond à la situation 1/21 dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément au
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sens du no 3141.01 ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC.
3232.07 Les personnes et les couples, avec ou sans enfants, vi- 1/25 vant dans un logement de type « cluster », qui regroupe plusieurs unités d’habitation, sont considérés comme – vivant seules ou en famille, si l’unité d’habitation privée dans laquelle ils vivent remplit les critères énoncés au no 3231.05 ; – vivant dans une communauté d’habitation, si l’unité d’habitation privée dans laquelle ils vivent ne remplit pas les critères énoncés au no 3231.05.
Taille du ménage déterminante
3232.08 La taille du ménage déterminante est établie en fonction 1/25 du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de la PC. Si plusieurs personnes prises en compte conjointement dans le calcul de la PC vivent avec d’autres personnes, ces dernières ne sont pas prises en compte pour déterminer la taille du ménage.
3232.09 Lorsque des personnes seules vivent dans une commu- 1/25 nauté d’habitation, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne dans un ménage de deux personnes qui s’applique, quelle que soit la taille du ménage (v. tableau à l’annexe 5.2).
Région de loyer
3232.10 La région de loyer dépend de l’attribution à une région de 1/25 la commune politique dans laquelle se situe l’objet loué. Cette répartition est régie à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI concernant la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux
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reconnus au titre du loyer dans le système des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3.2.3.3 Chapitre abrogé
3.2.3.4 Appartements permettant la circulation d’une
chaise roulante
3234.01 Si la location d’un appartement permettant la circulation 1/25 d’une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des dépenses de loyer (v. annexe 5.2) est relevé de
900 francs. La location d’un tel appartement est nécessaire si la personne assurée ou une personne comprise dans le calcul PC est tributaire d’un fauteuil roulant. Le relèvement de la dépense de loyer maximum reconnue par le canton ne saurait être supérieur à 6 900 francs, et ce même lorsque plusieurs personnes vivant dans le même appartement seraient tributaires d’un fauteuil roulant.111
3234.02 La personne assurée est tributaire d’un fauteuil roulant lorsque la condition mise à l’obtention d’un fauteuil roulant par l’AVS ou l’AI est remplie.
3234.03 Pour le calcul de la PC, le supplément pour chaise rou- 1/21 lante doit être divisé en parts égales entre toutes les personnes vivant dans le ménage, y compris celles qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la PC (v. l’exemple de calcul « e » à l’annexe 10.2).
art. 10, al. 1, let. b, ch. 3, LPC
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3.2.3.5 Frais accessoires de loyer
3235.01 Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte.112 Ajoutés au loyer net d’un appartement, les frais accessoires peuvent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe 5.2.
3235.02 En cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni paiement rétroactif, ni demande de restitution, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la PC annuelle.
3235.03 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais 1/25 de chauffage est octroyé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur propriétaire au sens de Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 1740 francs par année.113
3.2.3.6 Dépenses reconnues pour propriétaires d’appartements, bénéficiaires d’un usufruit ou
d’un droit d’habitation
3236.01 La dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d’un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement, l’usufruitier114 ainsi que le bénéficiaire d’un droit d’habitation. Pour l’évaluation du loyer du propre logement, voir no 3433.02.
3236.02 Seul le forfait pour frais accessoires entre en ligne de 1/25 compte à l’égard des propriétaires d’un immeuble leur
RCC 1968, p. 219
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servant d’habitation ou des bénéficiaires d’un usufruit ou d’un droit d’habitation. Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 3480 francs par année.115
3236.03 Ajoutés à la valeur locative de l’immeuble, les frais peu- 1/21 vent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe 5.2.
3.2.3.7 Montant du loyer dans des cas spéciaux
3237.01 Si une personne prend pension chez des tiers – à l’exception de proches parents et de homes – on peut admettre comme loyer (frais accessoires inclus) un tiers des frais de pension lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la part des frais dévolue au loyer.
3237.02 Le loyer ou la part du loyer que des autorités d’assistance, des institutions d’utilité publique ou des parents ou tiers assument à titre d’assistance, est pris en compte comme une dépense reconnue de loyer. Il en est de même dans les cas où des assurés peuvent vivre chez des proches pour un loyer de faveur ou gratuitement. Le loyer pouvant être pris en compte doit se baser sur le loyer effectif afférent à la partie d’appartement occupée par le bénéficiaire, conformément au no 3231.03.116
3237.03 Lorsqu’un loyer réduit est payé, parce que le bénéficiaire de PC exerce en contrepartie une activité (p. ex. concierge), il faut se baser sur le loyer qu’il aurait fallu payer sans l’activité. En revanche, le montant dont le logement a été réduit est à prendre en compte comme revenu d’une activité lucrative.
3237.04 Pour les personnes qui vivent durablement ou provisoirement dans une structure mobile (v. no 3231.01), les frais
RCC 1977, p. 567
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pris en compte à titre de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage au sens de l’art. 16b OPC. Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire de PC, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure mobile. En outre, c’est le montant forfaitaire pour les frais accessoires au sens de l’art. 16a OPC qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de chauffage.
3.2.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins
3240.01 Un montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 est reconnu comme dépense. Il correspond à la prime effective, mais sans dépasser la prime moyenne (couverture accidents comprise) du canton concerné ou de la région de prime concernée’ selon l’annexe 5.3).117
3240.02 Est considérée comme prime effective la prime tarifaire, 1/21 c’est-à-dire la prime qui a été approuvée par l’OFSP pour l’assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de PC, dans les domaines suivants : le groupe d’âge, la franchise, la forme d’assurance et la couverture des accidents.118
3240.03 Pour la prime moyenne du canton ou de la région de 1/21 prime, c’est le lieu de résidence de l’intéressé qui est déterminant.119
art. 10, al. 3, let. d, OPC-AVS/AI en rel. avec l’art. 16d OPC-AVS/AI et l’ordonnance sur la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul de la prestation complémentaire
Arrêt du TF 9C_312/2016 du 19 janvier 2017
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3240.04 Les primes payées pour des assurances complémen- 1/21 taires ne peuvent être prises en compte comme dépenses. Les primes dûment versées, qui sont en corrélation directe avec les prestations d’assurance obtenues, doivent être portées en déduction à titre de frais d’obtention du revenu (v. no 3457.02).
3.2.5 Frais d’obtention du revenu
3250.01 Les frais d’obtention du revenu sont déjà pris en considération lors de la détermination du revenu net de l’activité lucrative (v. nos 3421.05, 3422.01, 3423.03 et 3423.04).
3.2.6 Frais d’entretien des immeubles et intérêts hypothécaires
3260.01 Additionnés, les frais d’entretien des immeubles et les in- 1/13 térêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu’à concurrence du produit brut provenant de l’immeuble.
3260.02 Seule la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d’entretien des immeubles.120 Il n’est par conséquent pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. D’autres frais éventuels ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues. Si la législation cantonale en matière d’impôt ne prévoit aucune déduction forfaitaire, la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt fédéral direct est déterminante.
3260.03 Les amortissements d’hypothèques ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues.
art. 16 OPC-AVS/AI, RCC 1987, p. 328
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3260.04 La redevance annuelle pour le droit de superficie doit être assimilée à l’intérêt hypothécaire.
3.2.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la
famille
3270.01 Abrogé
3270.02 Abrogé
3270.03 Abrogé
3270.04 Abrogé
3270.05 Abrogé
3270.06 Abrogé
3.2.7.1 Prestations d’entretien approuvées ou fixées
par une autorité ou par le juge
3271.01 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la fa- 1/17 mille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos 3271.02 et 3271.03.
3271.02 Si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se 1/17 péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les
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parties.121 Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au no 3271.03.
3271.03 Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les 1/17 trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant.122 Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.
3271.04 Si, après fixation des contributions d’entretien dues à l’en- 1/17 fant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence.123 Si le bénéficiaire de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.
3271.05 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’en- 1/17 trée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.124
3.2.7.2 Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3272.01 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la fa- 1/17 mille dues et effectivement versées au conjoint vivant sé-
art. 13c du titre final du CC
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paré, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du no 3124.07 sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Il faut tenir compte ici du no 3272.03.
3272.02 Ne sont pas prises en compte comme dépenses les con- 1/17 tributions d’entretien versées à des membres de la famille – qui, en vertu du no 3124.04, ne sont pas inclus dans le calcul, ou – qui sont pris en compte dans le calcul PC global, ou – pour lesquels la part PC fait l’objet d’un calcul séparé selon le chapitre 3.1.4. Ne peuvent pas davantage être pris en compte comme dépenses les aliments fournis par des proches au sens des art. 328 et 329 CC (p. ex. aux parents).
3272.03 Si le bénéficiaire de PC exige la prise en compte de pres- 1/17 tations d’entretien en l’absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le juge, l’organe PC doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien alléguée par le bénéficiaire de PC, mais également du montant de la contribution en question. Seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte au titre des dépenses. Pour le calcul de ce montant, voir nos 3492.01 ss.
3272.04 Les PC versées sur la base d’une perception anticipée de 1/24 la rente de vieillesse, d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des
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PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant, conformément au no 3133.02.125
3272.05 Si la situation financière du bénéficiaire de PC se dégrade 1/17 de manière sensible et durable, la contribution d’entretien doit être adaptée en conséquence. Le no 3271.04 est applicable.
3.2.8 Cotisations aux assurances sociales de la Confédération
3280.01 Les cotisations AVS/AI/APG sont des dépenses. Chez les personnes exerçant une activité lucrative, les cotisations à l’assurance-chômage obligatoire (AC), à la prévoyance professionnelle (PP), ainsi qu’à l’assurance-accidents obligatoire (AA) sont également des dépenses. Pour les personnes exerçant une activité lucrative, les cotisations sont déduites du revenu brut provenant d’une activité lucrative (v. no 3421.05). Si le calcul tient compte de cotisations AVS/AI/APG, il est admissible de compenser une éventuelle PC avec cellesci ou de retenir la PC126 (v. no 4640.04).
3280.02 Le paiement de cotisations arriérées est à prendre en considération127 pour autant que celles-ci n’aient pas déjà été prises en compte une fois.
3280.03 Les cotisations versées à une institution de prévoyance dans le cadre de l’OPP 3 ne peuvent pas être prises en compte comme dépenses.
Arrêt du TF 9C_42/2021 du 1er septembre 2021
RCC 1990, p. 314 et 425
RCC 1982, p. 223
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3.2.9 Frais de prise en charge extrafamiliale
3.2.9.1 Principe
3291.01 Sont reconnus comme dépenses les frais nets de prise 1/21 en charge institutionnelle d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.128
3291.02 Ne peuvent être reconnus que des frais de prise en 1/21 charge d’enfants qui n’ont pas encore 11 ans. Les frais de prise en charge d’enfants âgés de 11 ans et plus ne peuvent être pris en compte qu’en tant que frais professionnels dans la réalisation du revenu de l’activité lucrative (v. n° 3421.05). Les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants peuvent être pris en compte jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 11 ans.
3291.03 Les frais de prise en charge extrafamiliale sont à prendre 1/21 en compte à titre de dépenses de l’enfant.
3.2.9.2 Frais nets
3292.01 Seuls les frais nets d’une prise en charge dûment établie 1/21 sont pris en compte, c’est-à-dire les frais qui sont effectivement facturés à la personne concernée et qui ne sont pas couverts par les autorités publiques. Une copie des factures doit être présentée à titre de justificatif.
3.2.9.3 Prise en charge institutionnelle
3293.01 La prise en charge institutionnelle inclut les structures 1/21 d’accueil collectif, privées ou publiques, prenant en
art. 10, al. 3, let. f, LPC
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charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (en dehors des heures d’école) selon la typologie des modes de garde de l’OFS129. On distingue – les structures destinées aux enfants en âge préscolaire (crèches, garderies); – les structures prenant en charge les enfants en âge scolaire (accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, écoles à horaire continu); et – les structures pour enfants d’âges mixtes.130
3293.02 L’accueil familial de jour (ou familles de jour) est égale- 1/21 ment considéré comme prise en charge institutionnelle pour autant qu’il soit organisé (par ex. rattachement à un réseau ou à une association) et que les parents de jour prennent en charge des enfants de différentes classes d’âge.131
3293.03 Les frais de prise en charge non institutionnelle, c’est-à- 1/21 dire la prise en charge extrafamiliale des enfants par des personnes privées en dehors d’une organisation, ne sont pas reconnus.
3.2.9.4 Nécessité de la prise en charge
3294.01 La prise en charge extrafamiliale doit être nécessaire.132
3294.02 La nécessité est établie lorsque les deux parents qui as- 1/21 surent la garde de l’enfant, qu’ils soient mariés, en concubinage, séparés ou divorcés, exercent simultanément une activité lucrative. Le taux d’occupation et les horaires de travail doivent être documentés au moyen d’attestations appropriées (par ex. contrat de travail ou attestation des jours de travail).
Statistique de l’accueil extrafamilial des enfants. Typologie des modes de garde.
art. 16e, al. 1, let. a et b, OPC AVS/AI
art. 16e, al. 1, let. c, OPC AVS/AI
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3294.03 La prise en charge extrafamiliale est également néces- 1/21 saire pendant les heures d’exercice d’une activité lucrative d’un parent qui élève seul son enfant, c’est-à-dire en l’absence d’un deuxième parent pour s’en occuper (notamment si ce parent est éloigné géographiquement, inconnu ou décédé).
3294.04 Lors d’une atteinte à la santé qui empêche le-s parent-s 1/21 d’assurer pleinement la garde de son/leur enfant, la nécessité de la prise en charge extrafamiliale est aussi établie. Si la nature de l’invalidité ne renseigne pas suffisamment en elle-même sur la possibilité pour le-s parent-s de s’occuper de son/leur enfant, un certificat médical doit être présenté. Il doit confirmer le caractère nécessaire d’une telle prise en charge et en déterminer la durée qui doit être de trois mois au minimum.
3294.05 Il y a aussi nécessité d’une prise en charge extrafamiliale 1/21 lors d’une combinaison entre l’activité lucrative et une atteinte à la santé du/des parent-s. La situation doit être justifiée au moyen d’un contrat de travail et d’un certificat d’invalidité ou d’un certificat médical. Lorsque la garde de l’enfant est assurée par les deux parents, il doit y avoir un chevauchement qui empêche, dans la mesure appropriée, la prise en charge de l’enfant par les parents.
3.3 Dépenses pour personnes vivant dans un home
3.3.1 Dispositions générales
3.3.1.1 Dépenses reconnues
3311.01 Pour les personnes qui vivent en permanence ou plus de 1/21 trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou dans un hôpital), les dépenses reconnues sont les dépenses d’ordre général (chap. 3.3.4 à 3.3.9), la taxe journalière (chap. 3.3.2) ainsi que le montant pour dépenses personnelles (chap. 3.3.3).
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3311.02 Il sied de se référer aux nos 3211.01 à 3211.03. Pour l’attribution des dépenses dans le cadre du calcul séparé, on se référera aux nos 3142.03 à 3142.06. Pour la prise en compte des dépenses lors d’un séjour passager dans un home, se référer au chapitre 3.6.4.
3.3.1.2 Modification des conditions économiques
3312.01 Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos 3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.3.2 Taxe journalière du home
3320.01 En principe, la taxe journalière doit comporter tous les 1/21 frais qui se présentent régulièrement. On peut examiner si le droit aux suppléments se justifie.
3320.02 Dans une année non bissextile, la taxe journalière de la 1/24 PC annuelle est multipliée par 365 jours. Dans une année bissextile, un jour supplémentaire, appelé jour intercalaire, est ajouté ; une année bissextile compte donc
jours.133
3320.03 Les cantons peuvent limiter les frais de home à prendre 1/24 en considération.134, 135 Lors d’un séjour dans un home
v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 472 du 14 août 2023
Pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses
de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025.
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dans un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3320.04 Si une taxe journalière est modifiée avec effet rétroactif, 1/24 la PC doit être recalculée et versée à compter de ce moment. Cela vaut en particulier en cas d’augmentation rétroactive, pour autant que l’ayant droit ou son représentant légal aient annoncé la modification dans les 6 mois à compter du moment où ils en ont eu ou auraient pu en avoir connaissance (v. no 3744.02).
3320.05 La taxe journalière est prise en compte dans les dé- 1/24 penses uniquement pour les jours qui ont été effectivement facturé par le home. Si une personne décède dans le home, la taxe journalière peut être prise en compte tout au plus jusqu’à la suppression du droit PC selon le n° 2121.03.
3320.06 Pour les personnes dont les frais de séjour provisoire 1/24 dans un home sont remboursés par le biais des frais de maladie et d’invalidité et pour les personnes pour lesquelles la taxe journalière n’est pas facturée pour la totalité du mois d’entrée dans le home, la taxe journalière est réduite pour la période correspondante des taux du revenu en nature valable pour la nourriture dans l’AVS prévus au n° 3415.02 (v. n° 3152.01).
3.3.3 Montant pour dépenses personnelles
3330.01 Le montant pour les dépenses personnelles comprend l’argent de poche et d’autres dépenses encore (tels que vêtements, articles d’hygiène, journaux, impôts, etc.).
3330.02 Les cantons fixent le montant dont la personne vivant 1/15 dans un home ou dans un hôpital devrait disposer pour
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les dépenses personnelles.136, 137 Lors d’un séjour dans un home d’un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3.3.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins
3340.01 S’agissant du montant pour l’assurance obligatoire des 1/21 soins, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.4).
3.3.5 Frais d’obtention du revenu
3350.01 S’agissant des frais d’obtention du revenu, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.5).
3.3.6 Frais d’entretien d’immeuble et intérêts hypothécaires
3360.01 S’agissant des frais d’entretien des immeubles et des intérêts hypothécaires, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.6).
3.3.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la
famille
3370.01 S’agissant des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.7).
Pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025.
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3.3.8 Cotisations aux assurances sociales de la Confédération
3380.01 S’agissant des cotisations aux assurances sociales de la Confédération, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.8).
3.3.9 Loyer
3390.01 Si, au moment de l’admission dans un home, il est déjà 1/25 établi qu’un retour à domicile n’est plus possible, les frais de loyer et les frais accessoires au sens des dispositions du chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires durant le délai de résiliation, mais pour six mois au plus à compter du changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home.
3390.02 Si, au moment de l’admission dans un home, il n’est pas 1/25 encore établi si un retour à domicile reste possible, les frais de loyer et les frais accessoires au sens des dispositions du chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires tant que le bail à loyer n’est pas résilié. À partir du moment où il est établi qu’un retour à domicile n’est plus possible, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’admission dans un home, les frais de loyer doivent encore être pris en compte durant le délai de résiliation, mais pour six mois au plus. (S’agissant du moment déterminant pour le changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home, v. no 3152.01.)
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3.4 Revenus
3.4.1 Dispositions générales
3.4.1.1 Revenus déterminants
3411.01 Sont pris en compte comme revenus les revenus d’activité lucrative, les revenus de la fortune mobilière et immobilière, l’imputation de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, conformément aux dispositions des chapitres 3.4.2 à 3.4.9.
3411.02 L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive.
3411.03 Pour la ventilation des revenus dans le cadre du calcul séparé, voir nos 3142.07ss.
3.4.1.2 Revenus non pris en compte
3412.01 Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus : 1/26 – les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CC, – les prestations d’aide sociale, – les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste, – les allocations pour impotents au sens des art. 43bis exceptions, cf. n° 3458.01), – les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction, – – les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI, y compris les acomptes au sens du chapitre 6.9 CCA,
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– les contributions de l’assurance obligatoire des soins pour les soins prodigués dans un home, si les coûts des soins au sens de la LAMal ne sont pas pris en compte dans la taxe journalière du home, – le supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS et la
3412.02 Sont à considérer comme aliments fournis par les proches au sens des art. 328 et 329 CC les prestations d’entretien fournies par les parents en ligne directe ascendante ou descendante. A noter que seules ces prestations d’assistance ne sont pas prises en compte, et non celles qui découlent du droit de la famille (v. chap. 3.4.9).
3412.03 Une rente viagère instituée volontairement par des proches doit être considérée comme aliments fournis par les proches lorsqu’elle est utilisée pour couvrir les besoins vitaux.139 Les prestations fournies par une institution d’assistance en faveur des handicapés mentaux doivent être traitées de la même manière.
3412.04 Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Doivent également être considérées comme telles les prestations en nature (nourriture et logement) accordées par des cantons ou communes à des délinquants internés lorsque l’internement a été dicté avant tout par des motifs d’ordre social.140
3412.05 Sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment:
RCC 1986, p.70
RCC 1974, p. 552
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– les prestations versées par des institutions philanthropiques, publiques, privées ou ecclésiastiques telles que le Don national, les Secours d’hiver, la Fondation Pro Senectute, la Fondation Pro Juventute, l’Association suisse Pro Infirmis, les Sociétés privées de secours aux personnes âgées et aux invalides, l’Association de bienfaisance en faveur du personnel de l’administration fédérale, l’Association suisse des oeuvres Caritas, etc.; – les dons privés, les cadeaux de circonstance; – les prestations bénévoles d’un employeur actuel ou ancien, lorsqu’elles sont versées à l’employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d’aide de leur destinataire; il en est de même lorsqu’elles sont servies, régulièrement et pour une période prolongée ou de façon durable, à des personnes qui, normalement, ne font pas partie du cercle des personnes bénéficiaires d’institutions de prévoyance en faveur du personnel, telles que les enfants majeurs, invalides, qui ne suivent pas une formation professionnelle, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs de l’employé décédé;141 – les secours ou prestations d’aide versés par des institutions d’assurances et des caisses-maladie qui ne ressortent pas directement de leurs obligations et de leur champ d’activité; – les prestations versées sur la base de l’art. 18 LPC.
3412.06 Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance.
3412.07 Sont considérés comme bourses et subsides pour forma- 1/19 tion professionnelle les bourses de toutes sortes et autres
RCC 1968, p. 644; RCC 1972, p. 71
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subsides pour la formation (mais non pas les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi Fédérale sur les allocations familiales, la Loi Fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture ou de lois cantonales correspondantes; v. chap. 3.4.7).
3412.08 Si le calcul de la PC ne tient pas compte des coûts de 1/21 soins en home, mais seulement des coûts inhérents à l’hôtellerie et à une assistance éventuelle, les prestations versées par l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a, al. 3, OPAS, ne peuvent pas être prises en compte dans les revenus.142
3.4.1.3 Revenus et fortune déterminants dans le
temps
3413.01 Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les nos 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du no 3741.01 subit un changement.
3413.02 Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entretemps.
art. 11,al. 3, let. g, LPC
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3413.03 Le calcul de la PC annuelle doit toujours être effectué compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours.
3.4.1.4 Modification des conditions économiques
3414.01 Si, en présentant sa demande de PC, l’intéressé peut rendre vraisemblable que durant la période pour laquelle il demande la PC annuelle, son revenu à prendre en compte sera notablement inférieur à celui qu’il a obtenu au cours de la période servant de base de calcul, c’est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la PC prend naissance qui sont déterminants.
3414.02 Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos 3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.4.1.5 Revenus en nature
3415.01 Doivent être pris en compte, en principe, non seulement les revenus en espèces mais également ceux en nature, de toutes sortes, tels que la nourriture ou le logement, l’utilisation ou la consommation personnelle de produits et de marchandises tirées d’une exploitation rurale ou artisanale, ainsi que d’autres prestations en nature. Selon l’origine du revenu en nature (produits d’une activité lucrative, produits de la fortune, revenu d’un contrat d’entretien viager ou prestations d’entretien du droit de la famille), il est
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pris en compte ou bien partiellement ou totalement dans les revenus déterminants.
3415.02 Le revenu en nature est évalué selon les taux prévus dans l’AVS143, à savoir:144
Revenu en nature par jour par mois par année nourriture et logement 33 990 11 880 petit déjeuner 3.50 105 1 260 repas de midi 10 300 3 600 repas du soir 8 240 2 880 logement 11.50 345 4 140 3415.03 Si les taux des salaires en nature sont augmentés dans l’AVS, il faut alors appliquer les nouveaux taux aux cas de PC déjà en cours lors de la prochaine nouvelle fixation des PC qui ne soit pas due à une augmentation de la rente AVS, mais au plus tard lors du prochain examen périodique du droit aux PC. Pour les nouveaux cas PC, les taux majorés sont déterminants dès le début.
3415.04 Pour les cas où le revenu en nature résulte d’un loyer réduit, se référer au no 3237.03.
3415.05 La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par l’organe PC dans chaque cas et selon les circonstances.
art. 11, al.1, OPC-AVS/AI
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3.4.2 Revenu d’une activité lucrative
3.4.2.1 Principe
Éléments du revenu d’une l’activité lucrative
3421.01 Le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger.
3421.02 Les allocations familiales au sens de la LAFam145 et d’autres allocations semblables prévues par le droit cantonal ne font pas partie du revenu d’activité lucrative, mais interviennent séparément dans les revenus (v. chap. 3.4.7).
3421.03 Pour le calcul de la PC, le revenu réalisé par une per- 1/21 sonne invalide travaillant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI, est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative. Ceci vaut également pour les rétributions versées pour leur travail à des assurés dont la capacité de gain est réduite.
3421.04 Pour la tenue du ménage, en tout ou en partie, en faveur 1/21 de ses propres enfants ou du concubin, seul le revenu effectivement obtenu ou un revenu hypothétique au sens du chap. 3.5.2.1 est pris en compte.
Prise en compte du revenu d’une activité lucrative
3421.05 C’est le revenu net de l’activité lucrative qui est détermi- 1/21 nant pour le calcul de la PC. Pour l’obtenir, il faut déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis (v. nos 3423.03–3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP).146 Peuvent également être déduits les frais de prise en
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charge extrafamiliale des enfants âgés de 11 ans et plus selon les normes de l’impôt cantonal direct. (Pour les frais de prise en charge extrafamiliale des enfants âgés de moins de 11 ans, v. chap. 3.2.9.)
3421.06 Les déductions selon le n° 3421.05 ne sont admises qu’à 1/21 concurrence du revenu lucratif brut qu’elles concernent. Si les déductions sont plus élevées, elles ne peuvent pas être portées en déduction du revenu lucratif d’une autre personne incluse dans le calcul PC.
3421.07 Les revenus que les bénéficiaires de PC et des membres 1/21 de leur famille éventuellement inclus dans le calcul tirent d’une activité lucrative font l’objet d’une prise en compte privilégiée, c’est-à-dire qu’il n’e sont que partiellement pris en compte conformément aux nos 3421.09-11.147 Font exception à cette règle les revenus que les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI et des membres de leur famille éventuellement inclus dans le calcul de la PC tirent d’une activité lucrative et qui sont intégralement pris en compte.148
3421.08 Si, dans un couple marié, un conjoint perçoit une rente de 1/21 l’AVS ou de l’AI tandis que l’autre perçoit des indemnités journalières de l’AI, le revenu que le conjoint bénéficiaire d’une rente et éventuellement ses enfants tirent d’une activité lucrative fait l’objet d’une prise en compte privilégiée, tandis que le revenu que l’ayant droit à une indemnité journalière de l’AI tire d’une activité lucrative est intégralement pris en compte.
3421.09 Lors d’une prise en compte privilégiée, il faut déduire du 1/25 revenu net 1 300 francs pour les personnes seules et
950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Le solde
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n’est pris en compte que pour les deux tiers.149 La franchise doit être imputée intégralement même si le revenu n’a été réalisé que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC.150
3421.10 Si, dans un couple marié, un seul des conjoints a droit 1/25 aux PC, la somme de 1950 francs doit être déduite du revenu qu’il tire d’une activité lucrative et le solde doit être pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur des deux tiers. Le revenu que le conjoint qui n’a pas droit aux PC tire d’une activité lucrative doit être pris en compte à hauteur de 80 %, sans déduction d’une franchise.151
3421.11 Les revenus lucratifs d’orphelins et d’enfants participant à 1/24 la rente qui vivent dans le même ménage sont pris en compte à hauteur des deux tiers, après application de la franchise152, laquelle est déduite de la totalité des revenus lucratifs des personnes comprises dans le calcul PC. Pour les enfants et les orphelins qui reçoivent une indemnité journalière de l’AI, les revenus lucratifs doivent être entièrement pris en compte.
3421.12 Pour les orphelins et les enfants dont la PC est calculée 1/21 séparément, v. n° 3143.11.
3421.13 Un aperçu de la façon dont les revenus que chaque 1/21 membre d’une famille tire d’une activité lucrative sont pris en compte dans le calcul de la PC figure à l’annexe 6.
3.4.2.2 Revenu d’une activité lucrative indépendante
3422.01 Pour les ayants droit qui n’exercent pas une activité agricole, le revenu déterminant correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l’ensemble des frais
RCC 1972, p. 70
Arrêt du TF 9C_223/2022 du 15 mai 2023
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généraux. En règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale. Si l’ayant droit conteste l’exactitude de la taxation fiscale, il lui incombe de fournir des indications précises.
3422.02 Le revenu agricole doit être estimé en général d’après les critères appliqués pour établir la taxation relative aux impôts. Du revenu social généralement établi, on peut déduire les intérêts des dettes et les fermages de même que les salaires. Pour ce faire, il y a lieu de veiller à ce que les dépenses qui sont généralement incluses dans les frais d’exploitation ne soient pas déduites une deuxième fois en tant que dépenses privées du requérant de PC.
3422.03 Si le domaine est affermé, le fermage doit être pris en considération, non pas comme revenu d’une activité lucrative, mais en tant que produit d’une fortune immobilière (v. no 3433.01). Il en est de même lorsque la situation est analogue à celle résultant d’un contrat de bail à ferme.
3422.04 Le revenu tiré de sous-location ayant un caractère professionnel doit être considéré comme revenu d’une activité lucrative (v. no 3433.07).
3.4.2.3 Revenu d’une activité lucrative dépendante
3423.01 Font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué [v. no 3237.03]), y compris les prestations sociales153 et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service.
3423.02 Si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte
RCC 1968, p. 115
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comme revenu d’une activité lucrative pour autant que l’assuré remplace un autre salarié. Le cas échéant, le décompte final de «l’employeur» rendra compte du montant du salaire.
3423.03 Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le no 3421.05 notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels.154
3423.04 Les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à 1/23 des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire.155 L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une auto, elle s’élève actuellement à 70 centimes et pour un motocycle avec plaque d’immatriculation sur fond blanc à 40 centimes par kilomètre parcouru. Pour tous les autres deuxroues, l’indemnité est forfaitaire et s’élève à 700 francs par année.156 L’indemnité kilométrique est plafonnée à
francs par an pour tous les véhicules privés.157
3423.05 Pour la prise en compte des bénéfices de liquidation, voir 1/24 no 3445.09.
3.4.2.4 Chapitre abrogé
RCC 1968, p. 116
RCC 1980, p. 125
art. 5, al. 3 en corrélation avec art. 3 et Appendice de l’ordonnance du DFF sur la déduction
des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct; RS 642.118.1
art. 26, al. 1, let. a, LIFD ; art. 5, al. 1, de l’ordonnance sur les frais professionnels
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3.4.2.5 Chapitre abrogé
3.4.2.6 Chapitre abrogé
3.4.3 Revenus de la fortune mobilière et immobilière
3.4.3.1 Principe
3431.01 Cette notion englobe tous les revenus de la fortune mobilière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger.
3431.02 Elle englobe également le revenu hypothétique des parts de fortune mobilière et immobilière auxquelles il a été renoncé (v. no 3524.02).
3.4.3.2 Revenus de la fortune mobilière
3432.01 Font partie du revenu de la fortune mobilière, le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées. (En ce qui concerne la fortune en espèces non placée à intérêts, v. no 3524.01). Les frais bancaires dûment établis inhérents à la tenue du compte sont, sur demande de l’ayant droit, portés en déduction des intérêts bruts générés par le placement correspondant.
3432.02 Font en outre partie des revenus de la fortune, les recettes provenant de la cession onéreuse ou de la jouissance de droits de toute nature tels que brevets, licences, patentes, etc., pour autant qu’il ne s’agisse pas de revenus d’une activité lucrative.
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3.4.3.3 Revenus de la fortune immobilière
3433.01 Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation,158 ainsi que la valeur locative159 du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative.
3433.02 Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufrui- 1/13 tier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. Il en va de même lorsque l’immeuble a précédemment appartenu à l’usufruitier ou au bénéficiaire du droit d’habitation et qu’un revenu hypothétique de la fortune dessaisie a été pris en compte à cet effet au sens du no 3524.02. Dans cette hypothèse, la valeur locative vient s’ajouter au revenu hypothétique. La valeur locative doit être déterminée d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d’usage propre, il importe de l’ignorer.160 A défaut de règles sur l’impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes.
3433.03 Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide lors même qu’une location serait possible.
3433.04 Pour les cas où une personne renonce entièrement à un droit d’usufruit, voir no 3524.03.
3433.05 La contre-valeur d’un droit d’habitation ne peut en principe pas être prise en compte comme revenu lorsque son
RCC 1967, p. 212/213
RCC 1968, p. 221
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titulaire ne peut plus l’exercer pour des raisons de santé.161 Pour les cas dans lesquels une personne renonce à un droit d’habitation lors même qu’elle pourrait encore l’exercer, voir no 3524.05.
3433.06 Le revenu de sous-location doit être évalué selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. A défaut de telles règles, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes.
3433.07 Le revenu tiré de la location ou de la sous-location doit être considéré comme revenu d’une activité lucrative (v. no 3422.04), lorsque la location ou la sous-location de chambres meublées, par exemple à des vacanciers162, ou d’appartements meublés163 par le propriétaire, l’usufruitier ou le locataire a un caractère professionnel. On peut présumer un caractère professionnel lorsque le nombre des chambres louées ou sous-louées est de trois ou plus et que la personne qui les loue ou les sous-loue s’occupe aussi de leur entretien et du blanchissage des draps de lits.
3433.08 Pour la prise en compte d’un revenu hypothétique en cas de renonciation à des éléments de fortune immobilière, voir no 3524.02.
3.4.4 Imputation de la fortune
3.4.4.1 Principe
3441.01 Aux revenus, vient s’ajouter une partie de la fortune nette 1/21 après déduction d’une franchise (imputation de la fortune).164 Pour les couples dont les deux conjoints vivent à
RCC 1974, p. 195
RCC 1968, p. 594
RCC 1987, p. 177
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domicile, l’imputation de la fortune est calculée de manière commune. Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, l’imputation de la fortune est calculée séparément pour chacun des conjoints.
3441.02 L’imputation de la fortune correspond à un quinzième de 1/24 la fortune nette, et un dixième pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS.
3441.03 Pour les personnes qui ont dépassé l’âge de référence 1/24 selon l’art. 21, al. 1, LAVS, l’imputation de la fortune à prendre en compte s’élève à un dixième même si ces personnes touchent une rente de survivants ou si elles ne touchent aucune rente.
3441.04 Pour les personnes ayant droit à des prestations de l’AI 1/24 en vertu des art. 10 et 22 LAI qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée, l’imputation de la fortune correspond à un quinzième de la fortune nette.165
3441.05 Pour les couples dont les deux conjoints vivent à domicile 1/24 et dont l’un des conjoints touche une rente de vieillesse tandis que l’autre perçoit une prestation de base de l’AI ou une rente d’orphelin, l’imputation de la fortune s’élève à un quinzième.
3441.06 Lorsque des bénéficiaires de PC se trouvent dans un 1/24 home ou dans un hôpital, les cantons peuvent diminuer, ou augmenter jusqu’à un cinquième au plus, la prise en compte de la fortune.166, 167 Lorsqu’un des conjoints reste à domicile, l’imputation de la fortune continue de s’élever, pour ce conjoint, à un dixième ou à un quinzième.168
pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses
de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025
art. 4, al. 3, LPC
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Lors d’un séjour dans un home dans un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3441.07 Pour traiter des parts de fortune dessaisies, voir chapitre 1/24 3.5.3.
3.4.4.2 Montants non imputables
3442.01 Les montants suivants sont non imputables:169 1/22 – 30 000 francs pour les personnes seules; – 50 000 francs pour les couples; – 15 000 francs pour les orphelins, les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ainsi que les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI. Pour les enfants, les orphelins et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, dont la PC est calculée séparément, v. n° 3143.12 et 3143.13 (pour les orphelins, en corrélation avec no 3145.01; pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec le n° 3146.01).
3442.02 Si la personne au bénéfice d’une PC ou une personne 1/22 comprise dans le calcul PC possède un immeuble habité par l’une ou l’autre au moins (immeuble servant d’habitation), seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs est prise en compte à ce titre au chapitre de la fortune.170 En cas d’entrée dans un home, un immeuble est réputé servir d’habitation tant que la valeur locative visée au chapitre 3.2.3.6 en relation avec le chapitre 3.3.9 est reconnue comme une dépense dans le calcul de la PC.
3442.03 Si un conjoint possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un d’eux tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
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000 francs entre en considération au titre de la fortune.171
3442.04 Si un bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM vit dans un immeuble lui appartenant, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
000 francs entre en considération au titre de la fortune.172
3442.05 Le no 3442.04 s’applique également lorsque l’immeuble qui est habité par le bénéficiaire de l’allocation pour impotent n’appartient pas à celui-ci mais à son conjoint.173
3442.06 En cas de calcul global des PC, les montants non imputables sont additionnés. Même si un membre de la famille englobé dans le calcul ne possède pas de fortune, le montant non imputable prévu pour cette personne doit être pris en compte.
3.4.4.3 Eléments de la fortune
3443.01 Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente.
3443.02 Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par une assurance, d’un capital de vieillesse). En revanche, lorsqu’il s’agit de rentes viagères sans restitution, les versements périodiques doivent être pris en compte comme revenu, voir nos 3451.02 et 3454.01.
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3443.03 Les capitaux inhérents aux 2e et 3e piliers sont à prendre 1/25 en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer. Les capitaux du 2e pilier qui sont perçus lors de l’octroi d’une rente AI doivent être pris en compte à partir du mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision de rente. Cela vaut également en cas d’octroi rétroactif de la rente AI174. Lorsque l’assuré fait valoir activement son droit à une rente d’invalidité du 2e pilier, le capital de libre passage n’est pas pris en compte jusqu’à la décision d’octroi de la rente. Font exception les cas où les conditions d’une rente ne sont visiblement pas réunies175.
3443.04 La part de la succession indivise qui revient à un héritier 1/14 est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision.176
3443.05 Pour la prise en compte des rentes arriérées, voir 1/24 no 3451.04 et pour la prise en compte des PC arriérées no 3451.05.
3443.06 abrogé
3443.07 Ne sont pas pris en considération: 1/26 – le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les machines et les appareils servant à l’exercice d’une profession; – les éléments de fortune dont le bénéficiaire de PC est usufruitier ou titulaire d’un droit d’habitation (pour la prise en compte d’un usufruit ou d’un droit d’habitation dans les revenus déterminants, v. no 3433.02); – les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble (pour les immeubles qui
Arrêt du TF 9C_135/2020 du 30 septembre 2020
Arrêt du TF 8C_690/2023 du 2 juillet 2024, consid. 4.4 et 4.5
Arrêt du TF P8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b; Arrêt du TF 9C_305/2012 du 6 août 2012,
consid. 4.1.2; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d
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ne sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, v. no 3445.07); – la valeur capitalisée d’un usufruit177 ou d’un droit d’habitation; – les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune; – la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance; – les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution) et des parts de coopératives de construction et d’habitation;178 – les sûretés fournies dans le cadre d’une admission dans un home; – les contributions de solidarité au sens de l’article 4, al. 1 et 7, LMCFA versées par la Confédération, le canton et la commune du vivant de l’assuré179; – les acomptes de contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI au sens du chapitre 6.9 CCA.
3443.08 La disposition ci-après n’est applicable que dans la me- 1/21 sure où le conjoint est décédé avant le 1er janvier 1988. Dans les cas où le conjoint survivant ne fait pas usage de son droit d’option au sens de l’art. 462, al. 1, CC (dans sa version en vigueur jusqu’à fin 1987), il y a lieu de prendre en compte, en plus des droits découlant du régime des biens matrimoniaux, un quart de la masse successorale en tant que fortune revenant au conjoint survivant et, à parts égales, trois quarts pour les enfants. Ce principe s’applique par analogie aux revenus tirés de cette masse
art. 4, al. 6, let. c, LMFCA
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successorale, aux intérêts des dettes et aux revenus d’entretien.180
3.4.4.4 Dettes
3444.01 Les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune 1/23 brute181, pour autant qu'elles existent réellement et non pas seulement éventuellement au moment déterminant et que leur motif juridique et leur cause soient satisfaits.182 Leur échéance n’est toutefois pas une condition préalable. Elles doivent néanmoins peser sur la substance économique de la fortune. Ne peuvent dont pas être prises en compte: – les dettes, qui ont pour base une créance non garantie par un gage, dont le remboursement n’est exigible qu’au moment du décès du bénéficiaire de PC; – les dettes dont la créance est prescrite; et – les dettes subordonnées à une condition suspensive; c’est-à-dire les créances envers le bénéficiaire de PC dont la naissance dépend d’un événement futur incertain.
3444.02 Les prestations d’aide sociale perçues de plein droit qui 1/23 ne peuvent être compensées par des prestations de tiers versées rétroactivement doivent être remboursées si la personne préalablement assistée retrouve une situation financière favorable Les prestations perçues doivent être prises en compte au titre de dettes dans le calcul de la PC à partir du moment où les conditions de remboursement sont remplies et où la demande de remboursement a été décidée de force obligatoire par l’autorité compétente en matière d’aide sociale.
art. 17, al. 1, OPC AVS/AI
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3444.03 Les dettes hypothécaires’ peuvent être portées en déduc- 1/23 tion au maximum de la valeur de l’immeuble qu’elles grèvent.183 Si l’immeuble est habité par l’ayant droit ou une autre personne incluse dans le calcul de la PC et que l’une de ces personnes en est la propriétaire, c’est la franchise pour les personnes vivant dans leur propre immeuble qui est déduite en premier lieu. Les dettes hypothécaires qui grèvent l’immeuble ne peuvent ensuite être déduites que dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur résiduelle du bien. Le résultat de ce calcul de l’immeuble (solde positif ou nul) est pris en compte dans la fortune (v. ex. de calcul aux annexes 13.2 et 13.3).
3.4.4.5 Estimation de la fortune
Principe
3445.01 L’estimation des parts de fortune à prendre en compte 1/23 doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt.
Immeubles
3445.02 Les immeubles et biens-fonds ne doivent être estimés se- 1/23 lon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile que s’ils servent d’habitation à un bénéficiaire de PC ou à une personne prise en compte dans le calcul de la PC (immeuble servant d’habitation à ses propriétaires). En cas d’entrée dans un home, un immeuble est réputé servir d’habitation tant que la valeur locative visée au chapitre 3.2.3.6 en relation avec le chapitre 3.3.9 est reconnue comme une dépense dans le calcul de la PC.
art. 17, al. 2, OPC AVS/AI
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3445.03 Lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas 1/23 d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché).
3445.04 Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble 1/23 n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée.184 Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation.185
3445.05 La valeur vénale (valeur du marché) n’est pas applicable 1/23 si, légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à une valeur inférieure. Tel est par exemple le cas s’il existe un droit à la reprise d’une entreprise agricole à la valeur de rendement ou d’un immeuble agricole au double de cette valeur de rendement.186
3445.06 Dans les cas prévus au no 3445.03, les cantons peuvent 1/23 appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.
3445.07 Les immeubles qui sont partiellement grevés d’un usufruit 1/23 ou d’un droit d’habitation interviennent au chapitre de la fortune du propriétaire. Il est toutefois tenu compte de la diminution de valeur inhérente à la charge dont les immeubles sont grevés. Pour les immeubles grevés en totalité d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, voir no 3443.07.
3445.08 S’agissant de la valeur vénale d’un immeuble lors de son 1/23 aliénation, se référer au no 3532.05.
Arrêt du TF P 50/00 du 8 février 2001
Arrêt du TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009
v. p. ex. art. 44 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
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Bénéfices de liquidation
3445.09 En cas de cessation de l’activité, c’est l’état de la fortune 1/24 après la liquidation qui est déterminant. Celui-ci comprend les bénéfices de liquidation, qui ne doivent donc pas être ajoutés ultérieurement à la fortune. Ils ne peuvent pas non plus être pris en compte comme revenu de l’activité lucrative indépendante.
3.4.5 Rentes, pensions et autres prestations périodiques
3.4.5.1 Principe relatif à la prise en compte de rentes
et de pensions
3451.01 Toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le chapitre 3.4.1.2 doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes.
3451.02 Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle.
3451.03 Les rentes et pensions dont les arriérés peuvent être 1/26 compensés avec les créances en restitution des PC ne doivent être prises en compte (rétroactivement) dans le calcul des PC qu’à partir du moment où elles sont effectivement versées, même si le droit à ces prestations a été établi à une date antérieure.
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Pour la possibilité de compensation des demandes de restitution de PC avec des versements rétroactifs de rente, v. no 4740.01.
3451.04 En cas de versements de rentes arriérées, le montant af- 1/26 férent à l’année civile pour laquelle une PC est payée est à prendre en compte dans l’année où intervient le paiement de l’arriéré. La somme des rentes se rapportant à une période antérieure – pour laquelle aucune PC n’est fixée – doit être, le cas échéant, prise en compte comme fortune, après déduction des dettes éventuelles que l’assuré aurait contractées pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille.
3451.05 Les paiements rétroactifs de PC ne doivent pas être pris 1/26 en compte comme fortune. Un éventuel solde après la procédure de compensation avec des tiers ayant fait une avance (p. ex. l’aide sociale) et après le remboursement de dettes ne doit pas être pris en compte comme fortune pendant l’année en cours et au moins l’année suivante. Les dettes remboursées au moyen de ce montant et pour cette période n’ont pas à être justifiées auprès de l’organe PC.
3.4.5.2 Prise en compte des rentes AVS/AI
3452.01 En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40, al. 1, 1/24 LAVS, la totalité de la rente réduite est prise en compte comme revenu. Cela vaut également dans les cas où seule une partie de la rente est perçue par anticipation.187 Si l’assuré fait usage de la possibilité prévue à l’art. 40, al. 2, LAVS et augmente la part de la rente perçue par anticipation, la rente entière calculée jusqu’ici continue d’être prise en compte ; il n’est pas tenu compte de la diminution du taux de réduction.188
art. 11, al. 1, let. dbis LPC; art. 15a OPC-AVS/AI
Commentaire de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC dans le message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) ; FF 2019 5979
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3452.02 En cas d’ajournement de la rente visé à l’art 39, al 1 1/24 LAVS, la rente entière est prise en compte comme revenu, sans supplément d’ajournement. Cela vaut également dans les cas où seule une partie de la rente est ajournée.189 Si le droit aux PC ne prend naissance qu’après la révocation de l’ajournement de la rente, la rente et le supplément d’ajournement doivent être pris en compte.
3452.03 Lors d’une demande de PC, l’organe PC informe le béné- 1/24 ficiaire de rente ayant anticipé ou ajourné une partie de sa rente AVS de la prise en compte de la totalité de la rente comme revenu et de la réduction correspondante des PC. L’organe PC doit pour cela demander le montant de la rente à la caisse de compensation.
3452.04 Le supplément de rente visé à l’art. 34bis LAVS et la 1/26 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter LAVS ne sont pas pris en compte comme revenu (v. no 3412.01).
3.4.5.3 Prise en compte de rentes étrangères
3453.01 Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises 1/26 d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.190 Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.191
3453.02 Pour la conversion en francs suisses des rentes et pen- 1/24 sions des autres Etats, il convient d’appliquer le cours des devises (vente)actuel de l'administration fédérale des
à consulter sous http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SErofxref/html/index.en.html
ch. 3b de la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour
établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
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douanes au moment du début du droit aux PC.192 Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC-AVS/AI.
3453.03 Lors d’une modification sensible des cours durant l’an- 1/24 née, on procédera conformément aux nos 3741.01ss DPC.
3.4.5.4 Prise en compte de rentes viagères
3454.01 Les prestations versées en vertu d’une convention par la- 1/24 quelle un capital ou un usufruit a été transformé en une rente viagère ou en une autre prestation périodique, sont prises en compte intégralement.193 Il en est de même pour des rentes viagères acquises par succession.
3454.02 Dans le cas des rentes viagères avec restitution, la rente 1/24 périodique versée est prise en compte dans les revenus déterminants à concurrence de 80 %.194 Par contre, une éventuelle participation aux excédents intervient en totalité dans les revenus déterminants.
3454.03 Une rente viagère instituée volontairement par des 1/24 proches doit être considérée comme aliments fournis par les proches lorsqu’elle est utilisée pour couvrir les besoins vitaux.195
3.4.5.5 Prise en compte de rentes de la prévoyance
professionnelle en cas de découvert
3455.01 Seule la rente effectivement versée après déduction de la 1/24 contribution destinée à résorber un découvert en vertu de
à consulter sous https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-desmarchandises/taux-de-change--devises-.html.
RCC 1986, p. 70
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l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP est prise en compte à titre de revenu déterminant.196
3.4.5.6 Principe relatif à la prise en compte d’autres
prestations périodiques
3456.01 Toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas 1/24 sous le chapitre 3.4.1.2 sont intégralement prises en compte dans les revenus, sous réserve des dispositions suivantes. Peu importe qu’il s’agisse de prestations en espèces ou en nature. Ainsi tient-on également compte des droits de jouissance des bourgeois et membres de corporations.
3.4.5.7 Prise en compte d’indemnités journalières et
d’allocations APG
3457.01 Doivent être prises en compte intégralement toutes les in- 1/24 demnités journalières – versées directement au bénéficiaire de PC – allouées par les assurances-maladie, accidents, invalidité et chômage obligatoires, voire par une assurance indemnité journalière selon la LCA. Il en va de même pour les allocations pour perte de gain, maternité, paternité et prise en charge versées directement au bénéficiaire de PC.
3457.02 Si leur versement est dûment démontré, les primes d’as- 1/24 surances en cours pour l’obtention d’indemnités journalières sous l’égide de la LCA qui sont en corrélation directe avec les prestations ainsi obtenues peuvent être portées en déduction, à titre de frais d’obtention du revenu.
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3.4.5.8 Prise en compte des allocations pour impotent
3458.01 Les allocations pour impotent de l’AVS, AI, AM ou AA ne 1/24 sont prises en compte dans les revenus que si la taxe journalière du home ou de l’hôpital inclut également les frais de soins d’une personne impotente et que l’allocation pour impotent n’est pas facturée séparément. Les allocations pour impotent de faible degré versées en vertu de l’art. 37, al. 3, let. d, RAI (pour l’entretien de contacts sociaux) ne sont pas prises en compte dans les revenus.
3.4.5.9 Prise en compte de prestations relatives à la
nourriture et au logement
3459.01 Pour la prise en compte de prestations – relatives à la 1/24 nourriture et au logement – fournies en vertu d’une convention n’étant ni un contrat d’entretien viager ni une convention analogue à un contrat d’entretien (v. chap. 2.6.3), les nos 3462.01 et 3462.02 sont applicables par analogie.
3.4.6 Prestations issues d’un contrat d’entretien viager ou de conventions analogues
3.4.6.1 Principe
3461.01 Pour la définition du contrat d’entretien viager ou d’une convention analogue (rappelant la forme du contrat d’entretien viager) et le droit aux PC en présence de tels cas, se référer au chapitre 2.6.3.
3461.02 Le juge peut, à la demande d’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.197 Cette rente viagère doit, en tant que prestation résultant d’un contrat d’entretien viager, être prise en compte complètement.
art. 527, al. 3, CO
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3461.03 Les prestations revenant au bénéficiaire d’un contrat d’entretien viager doivent être prises en compte comme revenu même si elles sont désignées, dans le contrat d’abandon de biens ou dans toute autre convention analogue, par exemple, comme aliments fournis par les proches.198
3461.04 Lorsque la révocation d’un contrat d’entretien viager est justifiée, la prise en compte d’un revenu n’est plus de mise.
3.4.6.2 Estimation des prestations portant sur la
nourriture et le logement
3462.01 Les prestations provenant d’un contrat d’entretien viager et consistant en la nourriture et le logement sont évaluées, en règle générale, d’après les normes en vigueur pour le revenu en nature (v. no 3415.02), lorsque l’assuré n’a pas droit à l’entretien complet selon le no 2630.04.
3462.02 Dans les cas spéciaux, la valeur des prestations découlant du contrat d’entretien viager est à estimer par les organes cantonaux PC.
3462.03 Lorsque les prestations fournies par le débiteur sont d’une manière évidente disproportionnées à celles du bénéficiaire estimées à la valeur actuelle, il y a lieu de tenir compte pour ce dernier d’un montant de contreprestations correspondant à la valeur actuelle de la fortune cédée.199 Un éventuel excédent de prestations accordé par le débiteur à un parent n’est pas pris en considération en tant qu’assistance entre proches (v. no 3412.02).
3462.04 Les prestations d’entretien accordées aux membres de communautés religieuses ou de bienfaisance en vertu d’un contrat, de statuts, ou des règles de l’Ordre, en contrepartie des services rendus à la communauté ou pour la
RCC 1967, p. 456
RCC 1967, p. 458
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fortune qui lui a été apportée, sont à considérer comme prestations provenant d’une convention analogue au contrat d’entretien viager et à prendre en compte comme revenu.200 Pour les membres de communautés religieuses nécessitant des soins, il est renvoyé aux dispositions particulières prévues au chapitre 3.6.3.
3.4.7 Allocations familiales
3470.01 Les allocations familiales (y.c. allocations pour enfants) font partie des revenus intégralement pris en compte.
3.4.8 Chapitre abrogée
3.4.9 Pensions alimentaires prévues par le droit de la
famille
3.4.9.1 Principe
Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3491.01 Des prestations d’entretien dues et effectivement versées 1/17 pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus. Peu importe que ces prestations soient fournies en espèces ou en nature. Pour l’évaluation des prestations en nature, voir no 3415.02.
3491.02 Des prestations d’entretien fixées ou approuvées par le 1/17 juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du no 3497.01.201
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3491.03 Sont également prises en compte des prestations d’entre- 1/17 tien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.202) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes.
3491.04 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’en- 1/17 trée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.203
Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3491.05 Si la contribution d’entretien repose sur une convention 1/17 qui n’a pas été approuvé par le juge ou par une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. (S’agissant du montant adéquat des contributions d’entretien, v. chap. 3.4.9.2 à 3.4.9.6.) L’organe PC peut cependant exiger du bénéficiaire de PC qu’il fasse approuver la contribution d’entretien par l’autorité ou le juge compétents.
3491.06 Si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le 1/17 montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans
art. 13c du titre final du CC
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un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu.
3491.07 Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à 1/17 l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement.
3491.08 Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois 1/17 mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6.
3491.09 Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entre 1/17 tien en faveur de l’ex-conjoint ou de l’enfant, et du montant de celle-ci, l’organe PC peut, sur la base de l’art. 32, al. 1, LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions.
Avances sur prestations d’entretien
3491.10 Les prestations de soutien (p. ex. les avances de contri- 1/17 butions d'entretien) qui, sur la base d’une réglementation cantonale ou communale, sont versées sous forme d’avances, ont la priorité sur les PC et doivent être demandées par l’ayant droit, pour autant qu’il ne touche pas encore de telles prestations. Elles sont prises en compte intégralement. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie.
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Séparation de corps
3491.11 Si une procédure de mesures protectrices de l’union con- 1/17 jugale204 a été engagée, aucune renonciation à des éléments de revenu ne peut être prise en compte jusqu’à la fixation de la prestation d’entretien. L’organe PC n’est dès lors pas tenu de fixer une telle contribution pour ce laps de temps.
3491.12 Si aucune procédure de mesures protectrices de l’union 1/17 conjugale n’a été engagée, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de présenter dans un délai de trois mois une demande de mesures protectrices auprès du juge compétent. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu. Les nos 3491.07 et 3491.08 sont applicables par analogie.
3.4.9.2 Prestations d’entretien en faveur du conjoint
séparé ou divorcé sans enfant
3492.01 Lorsqu’aucun enfant n’est issu du mariage, des presta- 1/19 tions d’entretien en faveur du conjoint divorcé ne sont en principe dues que si le mariage a duré plus de dix ans et si elles peuvent être versées. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie, chap. 2.2 DIN) doit en tous les cas être garanti.
3492.02 Pour le calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un 1/23 premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints. Dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu. L’excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints (v. ex. à l’annexe 11.1). Il est renoncé au calcul d'un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille.
3492.03 Les besoins de base correspondent en principe au mini- 1/23 mum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie,
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chap. 2.2, DIN). Pour le calcul des besoins de base, l’organe PC peut, pour ce qui concerne le conjoint qui n’a pas droit à la PC, se fonder sur la prime moyenne visée au chapitre 3.2.4. Si le loyer et les frais professionnels du débiteur de la contribution d’entretien ne peuvent pas être déterminés, l’organe PC est autorisé à se fonder, pour ce calcul, sur le montant maximal au sens du chapitre 3.2.3 et, comme frais professionnels (trajets jusqu'au lieu de travail et repas pris à l'extérieur), à utiliser un montant de zéro franc.
3492.04 Le revenu est déterminé sans prise en compte des PC. 1/21 Pour le calcul de la prestation d’entretien, le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte intégralement, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, resp. de 20%. Si l’on peut raisonnablement attendre du débiteur qu’il réalise un revenu d’activité lucrative sensiblement supérieur au revenu effectif, le calcul tiendra compte du revenu susceptible d’être obtenu. Ce faisant, il importe de tenir compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no 3491.09).
3492.05 Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les 1/21 conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) et les conditions économiques selon le chap. 2.5.1, mais non les conditions économiques selon le chap. 2.5.2 du droit aux PC, le montant de la contribution d’entretien ne peut dépasser l’excédent de revenu qui résulte du calcul de la PC pour le débiteur de la contribution d’entretien et les autres personnes (conjoint, enfants). Si le loyer du débiteur de la contribution d’entretien ne peut être déterminé, l’organe PC est autorisé à se fonder, pour ce calcul, sur le montant maximal au sens du chap. 3.2.3. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no 3491.09).
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3.4.9.3 Prestations d’entretien en faveur du conjoint
séparé ou divorcé ayant des enfants
3493.01 Si des enfants sont issus du mariage et qu’ils n’ont pas 1/23 encore acquis une première formation, les contributions d’entretiens doivent être déterminées pour le conjoint et les enfants selon les principes suivants.
3493.02 Dans un premier temps, les besoins de base des deux 1/25 conjoints et des enfants sont déterminés et le montant des revenus est établi. Les modalités de calcul sont celles des nos 3492.03 et 3492.04. Le no 3495.12 est applicable. En dérogation au minimum vital prévu par le droit des poursuites, – les coûts de l’accueil extrafamilial pour enfants conformément au chapitre 3.2.9 doivent également être pris en compte dans le calcul des besoins de base de l’enfant concerné; et – le loyer doit être réparti entre toutes les personnes vivant dans le ménage, y compris les enfants ; S’il n'y a qu'un seul enfant dans le ménage, 20 % du loyer lui sont attribués ; s’il y a deux ou trois enfants dans le ménage, 15 % sont attribués à chaque enfant. S'il y a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50 %) est répartie à parts égales entre les enfants ; le loyer restant est réparti à parts égales entre les autres personnes du ménage.
3493.03 Dans un deuxième temps, les contributions d'entretien du 1/23 conjoint créancier et celles des enfants mineurs à charge sont fixées. Pour ce faire, les besoins de base des conjoints et des enfants mineurs sont déduits de leurs revenus respectifs. La contribution d'entretien de chacun correspond à la part des besoins de base qui dépasse les revenus. La somme des contributions d'entretien ne doit pas dépasser l'excédent de la personne débitrice.
3493.04 Dans un troisième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants majeurs sont fixées. Elles correspondent pour chacun à la part des besoins de base qui dépasse les revenus. La contribution d'entretien n'est due que s'il
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reste au parent débiteur le montant de ses besoins de base augmenté de 20 % (cf. exemple d de l'annexe 11.1)205.
3493.05 Dans un quatrième temps, un éventuel excédent est ré- 1/23 parti entre les conjoints et les enfants mineurs. Il est renoncé au calcul d'un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille.
3493.06 L’excédent est réparti entre les adultes et les enfants. Les 1/23 enfants mineurs se voient attribuer une part d’excédent deux fois moins importante que celle des parents (v. exemples à l’annexe 11.1). Les enfants majeurs ne sont pas pris en compte dans la répartition de l’excédent.
3493.07 En cas de ressources suffisantes – c’est-à-dire si le débi- 1/23 teur peut assumer la totalité de l’entretien – le calcul de la PC du bénéficiaire de l’entretien tiendra compte, au titre de revenu, de la contribution d’entretien intégrale, déduction faite des prestations en espèces de l'enfant ou des enfants définies au no 3495.06.
3493.08 En cas de ressources insuffisantes, les prestations en es- 1/23 pèces pour les enfants mineurs priment sur les prestations de prise en charge et les prestations en espèces pour les enfants majeurs (v. exemple d de l’annexe 11.1).206
3493.09 Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les 1/23 conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) et les conditions économiques selon le chap. 2.5.1, mais non les conditions économiques selon le chap. 2.5.2 du droit aux PC, le no 3492.05 est applicable.
ATF 118 II 97; Arrêt du TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017
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3.4.9.4 Prestations d’entretien pour les parents non
mariés faisant ménage commun ou séparés
3494.01 Les parents non mariés faisant ménage commun ou sé- 1/23 parés ne se doivent aucune contribution d’entretien. Si la prise en charge des enfants est exclusivement ou principalement assurée par le parent bénéficiaire de PC, la contribution de prise en charge de l’enfant définie au no 3495.11 doit être considérée comme revenu dans le calcul de la PC.
3.4.9.5 Prestations d’entretien en faveur des enfants
Principe
3495.01 Les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité 1/17 de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une formation appropriée207. Il y a également lieu de prendre en compte les prestations que le beau-père accorde aux enfants qu’il a recueillis (p. ex. orphelins) – voir no 3494.01 – en vertu de l’obligation d’entretien qui lui incombe envers son épouse208. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie, chap. 2.2, DIN) du débiteur des contributions doit toujours être garanti.
Prestations d’entretien du parent bénéficiant d’une rente en faveur de ses enfants
– Dispositions générales
3495.02 Si le parent bénéficiant d’une rente ne remplit pas les 1/17 conditions économiques pour percevoir des PC, une contribution d’entretien est prise en compte comme revenu chez l’enfant. Le montant de cette contribution correspond à l’excédent des revenus résultant du calcul de la
art. 163 en corrélation avec art. 159, al. 3, CC
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PC du parent bénéficiant d’une rente et des autres personnes (conjoint, enfants) devant être prises en compte dans le calcul de la PC209.
Prestations d’entretien du parent ne bénéficiant pas d’une rente en faveur de ses enfants
3495.03 Pour les parents qui ne remplissent pas les conditions 1/23 personnelles d’octroi d’une PC et qui ne sont pas inclus dans le calcul de la PC du parent bénéficiaire de rente, on tiendra en principe compte, dans le calcul de la PC de l’enfant, d’une contribution d’entretien selon les règles suivantes.
3495.04 La prestation d’entretien en faveur de l’enfant comprend 1/17 une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Les prestations en espèces servent à couvrir les coûts directs occasionnés par l’enfant. Les prestations de prise en charge compensent les conséquences financières de la garde, lorsqu’un parent doit, pour assurer celle-ci, réduire son taux d’occupation ou renoncer à exercer une activité lucrative. Le calcul de la PC tient compte de la part de prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et de la part de prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui prend l’enfant en charge. 210
3495.05 Les dispositions suivantes relatives au calcul des presta- 1/23 tions en espèces et des prestations de prise en charge s’appliquent indépendamment du partage de la garde. En cas de ressources insuffisantes, les prestations en espèces pour les enfants mineurs priment sur les prestations de prise en charge et les prestations en espèces pour les enfants majeurs.211
art. 7, al. 2, OPC AVS/AI
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– Prestations en espèces
3495.06 Pour fixer le montant des prestations en espèces en fa- 1/25 veur d’enfants, la première étape consiste à déterminer les besoins de base du parent débiteur et des enfants, ainsi qu’à établir le montant des revenus. Les modalités de calcul sont celles des nos 3492.03 et 3492.04. En dérogation au minimum vital prévu par le droit des poursuites, – les coûts de l’accueil extrafamilial pour enfants conformément au chapitre 3.2.9 doivent également être pris en compte dans le calcul des besoins de base de l’enfant concerné; et – le loyer doit être réparti entre toutes les personnes vivant dans le ménage, y compris les enfants. S’il n'y a qu'un seul enfant dans le ménage, 20 % du loyer lui sont attribués ; s’il y a deux ou trois enfants dans le ménage, 15 % sont attribués à chaque enfant. S'il y a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50 %) est répartie à parts égales entre les enfants ; le loyer restant est réparti à parts égales entre les autres personnes du ménage.
3495.07 Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débi- 1/23 teur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no 3491.09).
3495.08 Dans un deuxième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants mineurs à charge sont fixées. Pour ce faire, les besoins de base du parent débiteur et des enfants mineurs sont déduits de leurs revenus. La contribution d'entretien de chacun correspond à la part des besoins de base qui dépasse les revenus212. La somme des contributions d'entretien ne peut pas dépasser l'excédent du parent débiteur.
arrêt du TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020
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3495.09 Dans un troisième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants majeurs sont fixées. La procédure est identique à celle du n° 3493.04.
3495.10 Dans un quatrième temps, l’éventuel excédent est réparti 1/23 entre le parent débiteur et les enfants mineurs. Le n° 3493.06 s'applique. Si des prestations de prise en charge en vertu du n° 3495.11 sont dues, elles sont déduites du revenu du parent débiteur avant la répartition de l’excédent (v. exemples a et b de l’annexe 11.1).
Prestations de prise en charge
3495.11 La part de prestations de prise en charge correspond à la 1/23 différence entre les besoins de base – selon le no 3492.03 – du parent qui prend en charge les enfants et ses revenus effectifs – sans prise en compte des PC – selon le no 3492.04. Le minimum vital selon le droit de la poursuite doit en tous les cas être garanti (v. 3e partie, chap. 2.2 DIN). Les prestations de prise en charge se limitent donc à la différence entre les besoins de base et le revenu du parent débiteur, déduction faite des prestations en espèces à verser (v. exemples de l’annexe 11.1).
3495.12 Si le calcul de la PC du parent qui prend en charge les 1/23 enfants tient compte d’un revenu minimal au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI, celui-ci doit être ajouté intégralement – c'est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers – aux revenus effectifs pour le calcul des prestations de prise en charge.
3495.13 Un revenu hypothétique peut être pris en compte pour 1/24 l’un des parents si celui-ci n’exploite pas entièrement sa capacité de travail, pour autant que l’activité lucrative soit possible et raisonnablement exigible et que le revenu supposé soit effectivement réalisable.213 En l’absence de
Arrêt du TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019, consid. 5.3.2
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motifs liés à l’enfant (comme une infirmité physique ou psychique) et si celui-ci fréquente l’école obligatoire, la reprise ou la poursuite d’une activité lucrative semble être raisonnablement exigible, au moins pendant les heures qui ne sont pas consacrées à la prise en charge de l’enfant.214
3495.14 Une activité lucrative est raisonnablement exigible de la 1/24 part d’un parent à un taux d’occupation de 50 % à partir de l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, de 80 % à partir du passage de l’enfant au degré secondaire I et de 100 % lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce modèle fondé sur les paliers scolaires s’applique indépendamment de l’état civil des parents. Selon les circonstances, il est possible de déroger à cette règle dans des cas particuliers.215
3495.15 Si le bénéficiaire de PC perçoit une rente entière de l’AI, 1/24 aucune prestation de prise en charge ne doit être prise en compte.
Cas particuliers
3495.15 Pour fixer les contributions d’entretien destinées aux en- 1/24 fants majeurs, il sied d’examiner si celles-ci sont raisonnablement exigibles.216 A ce titre, on tiendra compte tout particulièrement de la situation économique des parents et de la relation personnelle entre eux et leur enfant majeur.217
3495.17 Lors du calcul de la part PC revenant à un enfant vivant 1/24 dans un home, il doit être tenu compte des contributions d’entretien selon les principes du chapitre 3.4.9.5.
ATF 129 III 375, consid. 3, p. 376
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3.4.9.6 Contribution d’entretien du parent ou du beauparent survivant
3496.01 Dans le calcul de la PC annuelle revenant à des orphe- 1/17 lins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du parent survivant dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à son propre entretien normal et à celui des autres membres de la famille à sa charge. Il en va de même lorsque l’orphelin vit dans le ménage du parent survivant qui n’a pas droit à une rente.
3.4.9.7 Modification de la situation financière
3497.01 Si la situation financière du débiteur de la contribution 1/17 d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie.
3497.02 L'entretien après le divorce doit être adapté au renchéris- 1/23 sement si : – il existe une décision judiciaire en ce sens218 ; ou – le revenu du débiteur a augmenté de manière imprévue après le divorce, l'adaptation ne devant être effectuée que pour l'avenir219.
3497.03 Une adaptation de l'entretien après le divorce dépassant 1/23 le renchérissement et tenant compte de l'amélioration de la situation financière du débiteur ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter du divorce. L'adaptation n'est en outre possible que si, au moment du
art. 129, al. 2, CC
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divorce, il n'a pas été possible de fixer une rente suffisante pour couvrir l'entretien dû220.
3497.04 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien 1/23 de l’enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, voir le no 3491.04.
3.5 Revenus et éléments de fortune auxquels il a
été renoncé
3.5.1 Principe
3510.01 En principe, il faut également considérer comme revenus 1/21 tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé.221 Ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé.
3510.02 En règle générale, une renonciation doit être considérée 1/24 comme intervenue lorsque le bénéficiaire de PC ou une personne comprise dans le calcul des PC – a renoncé à des éléments de revenu (v. chap. 3.5.2) ; – a renoncé à des éléments de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique et aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue (v. chap. 3.5.3.2) ; ou – a consommé sa fortune de manière excessive (v. chap. 3.5.3.3).222
3.5.2 Renonciation à des revenus
3520.01 abrogé
RCC 1990 p. 373/74; RCC 1991 p. 145; VSI 1995 p. 52
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3520.02 abrogé
3520.03 abrogé
3520.04 abrogé
3.5.2.1 Renonciation à un revenu d’activité lucrative
3521.01 Pour le bénéficiaire de PC ou son conjoint, le revenu de 1/24 l’activité lucrative pris en compte consiste dans le gain réalisé au cours de la période déterminante (v. chap. 3.4.2).223 Quant à la prise en compte de ce montant, on appliquera par analogie les règles énoncées aux nos 3421.05 ss, qu’il résulte d’une activité lucrative salariée ou indépendante..
Définition du revenu hypothétique
3521.02 Si un bénéficiaire de PC ou son conjoint exercent une ac- 1/24 tivité lucrative dans une moindre mesure que ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux, un revenu hypothétique est pris en compte.224 On entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative actuelle.225
Pour les assurés partiellement invalides, v. art. 14a, al. 1, OPC-AVS/AI en relation avec l’art. 9, al. 5, let. c, LPC.
Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018, consid. 3.2
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Montants déterminants en cas de revenu inexistant ou trop faible
3521.03 Si le revenu de l’activité lucrative est inexistant ou trop 1/24 faible, on présume (no 3521.03) que la personne concernée peut en principe réaliser les montants minimaux226 selon les nos 3521.04 et 3521.05, à savoir les revenus visés au no 3521.08 ; dans ce cas, ce sont ces montants qui doivent être pris en compte.
A: Pour les assurés partiellement invalides
3521.04 Pour les assurés partiellement invalides âgés de moins 1/24 de 60 ans, il faut tenir compte, en tant que revenu net de l’activité lucrative, du montant minimal227 fixé à l’annexe 5.4 et échelonné d’après le taux d’invalidité. Pour les assurés dont le taux d’invalidité a été déterminé en application de la méthode mixte, n’est déterminante que la limitation affectant leur capacité à exercer une activité lucrative.228
B: Pour les veuves et veufs non invalides sans enfants mineurs
3521.05 Pour les veuves et veufs non invalides qui n’ont pas d’en- 1/24 fants mineurs, le revenu net de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant229 indiqué à l’annexe 5.5.
C: Dispositions applicables aux personnes visées aux let. A et B
3521.06 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor- 1/26 mément aux nos 3521.04 et 3521.05 le montant non imputable au sens du no 3421.09 et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au
ATF 117 V 202 consid. 2c in fine; ATF 141 V 343, consid. 5.7
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sens du 2e paragraphe du no 3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos 3421.07 ss). En ce qui concerne la prise en compte des cotisations obligatoires aux assurances sociales de la Confédération, voir no 3280.01.
3521.07 Les montants visés aux nos 3521.04 et 3521.05 ne peu- 1/26 vent pas être dépassés. En particulier, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation sur la base des critères du no 3521.08.
D: Conjoints non invalides
3521.08 Pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à 1/26 prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts.230 Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins231 p. ex.). Pour la fixation et la prise en compte du revenu de l’activité lucrative des personnes ayant des obligations de prise en charge, voir nos 3495.13 et 3495.14.
3521.09 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor- 1/26 mément au no 3521.08 les cotisations obligatoires232 dues aux assurances sociales de la Confédération (à l’AVS, à l’AI, au régime des APG, à l’AC et au régime des AF, mais pas à l’AA ni à la PP ;233) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au
ATF 134 V 53 ss
Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018
À consulter sous https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Tableau-synoptiquedes-taux-de-cotisations-et-des-primes-applicables
Arrêt du TF 9C_653/2018 du 26 juillet 2019, consid. 6.2 et 6.3
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sens du 2e paragraphe du no 3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos 3421.07 ss).
E: Dispositions communes
3521.10 Si le revenu effectif n’atteint pas les montants visés aux 1/25 nos 3521.04 et 3521.05 ou le revenu hypothétique fixé conformément au no 3521.08, il faut prendre en compte le revenu hypothétique. Les cotisations AVS et les éventuels frais d’obtention du revenu peuvent être déduits du revenu effectif de l’activité lucrative, et seule la différence peut être prise en compte comme revenu hypothétique.
3521.11 Un revenu hypothétique supérieur à celui indiqué aux nos 1/24 3521.04 et 3521.05 en relation avec 3521.08 peut être pris en compte dans les cas suivants : – si le bénéficiaire de PC ou son conjoint renonce volontairement à poursuivre l’exercice d’une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de sa part ; – si le bénéficiaire de PC ou son conjoint renonce à prendre un emploi qui lui était destiné ; – si le bénéficiaire de PC (percevant une rente de l’AI) refuse de participer à des mesures de réadaptation.234
Pas de prise en compte du revenu hypothétique
– Principe
3521.12 La présomption énoncée au no 3521.03 peut être renver- 1/24 sée par l’assuré si celui-ci établit la preuve que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’invalidité, empêchent ou rendent plus difficile la réalisation du revenu en question.235
Arrêt du TF 9C_908/2013 du 22 mai 2014 = ATF 140 V 267, consid. 5.2.2
Arrêt du TF 9C_376/2021 du 19 janvier 2022, consid. 2.2.2; Arrêt du TF 9C_685/2014 du 1er juin 2015, consid. 3; ATF 141 V 343 E. 3.3; RCC 1990 p. 144 ff. = ATF 115 V 88; RCC 1989 p. 568 ff.
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– Dispositions particulières pour les assurés partiellement invalides
3521.13 Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de prendre en 1/24 compte le revenu minimal visé au no 3521.04 pour les assurés partiellement invalides : – si l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 27 RAI; – si la personne invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI ; – si la personne invalide a atteint l’âge de 60 ans ;236 dans ce cas, une révision doit être effectuée d’office ;237 les PC doivent être adaptées le mois qui suit le 60e anniversaire ; – si la personne partiellement invalide a droit à une rente de veuve ou de veuf.
– Dispositions générales concernant l’absence de prise en compte du revenu hypothétique
3521.14 En outre, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte 1/26 dans les situations suivantes : – Malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ;238 – le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ;239
art. 14a, al. 2, phrase introductive, OPC-AVS/AI; Arrêt du TF 9C_376/2021 du 19 janvier 2022, consid. 4.2.1
Arrêt du TFA P 54/91 du 6 août 1992
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– le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ou s’est suffisamment efforcé de trouver un travail pendant au moins deux ans ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne (nos 2470.01 ss DPtra) ; – sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; – les veuves et les veufs ont des enfants mineurs.
3521.15 La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants 1/24 ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique.
3521.16 L’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS n’est 1/24 pas considérée comme une renonciation à des éléments de revenu.240
3521.17 Pour déterminer s’il est possible de renoncer à prendre 1/24 en compte un revenu hypothétique pour d’autres raisons, on considérera la situation individuelle de la personne, comme ses obligations familiales, son âge241, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation, les activités exercées précédemment, la situation concrète sur le marché du travail et, le cas échéant, la durée pendant laquelle elle n’a pas (ou plus) exercé d’activité professionnelle.242
3521.18 Dans les situations suivantes, il est possible de renoncer 1/24 à prendre en compte un revenu hypothétique et à effectuer des recherches d’emploi pendant douze mois : – L’ORP juge la personne concernée inapte au placement ;
ATF 142 V 12, consid. 3.2; Arrêt du TF des 9C_630/2013 du 29 septembre 2014, consid. 3;
Arrêt du TF des 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 4.2; ATF 134 V 53, consid. 4.1
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– la personne concernée a fait un nombre suffisant de candidatures pendant deux ans, mais sans succès.
– Recherches d’emploi
3521.19 Les organes PC qui ne délèguent pas le suivi et le con- 1/24 trôle des recherches d’emploi à l’ORP doivent se renseigner auprès de ce dernier 243 sur le nombre adéquat de candidatures que la personne concernée doit effectuer en fonction de la situation locale de marché du travail et ils doivent se fonder sur ce critère.
Dispositions procédurales en lien avec le revenu hypothétique
3521.20 Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC que lui- 1/24 même ou son conjoint ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant minimal, il convient de procéder à la vérification de ces affirmations avant de rendre la décision. L’assuré peut être invité à préciser ses affirmations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de tel, la décision peut être rendue sans autres considérations.244
3521.21 Si la PC en cours doit être réduite en raison de la prise en 1/26 compte d’un revenu hypothétique, les délais suivants s’appliquent : – six mois pour les assurés partiellement invalides ; – un délai raisonnable pour le conjoint non invalide245 ; l’art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI ne s’applique pas ; – douze mois au maximum pour les personnes exerçant une activité indépendante. Pour la procédure, les nos 4130.05 et 4130.06 s’appliquent par analogie.
Dérivé du principe selon lequel les PC se fondent sur la situation effective du marché du travail : ATF 140 V 267, consid. 5.3
art. 42, 2e phrase, LPGA
Arrêt du TFA P 40/03 du 9 février 2005
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3.5.2.2 Renonciation à des allocations familiales
3522.01 Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit 1/26 être pris en compte au sens des nos 3521.08ss, lequel justifierait l’octroi d’allocations familiales, les allocations qui seraient ainsi dues sont entièrement prises en compte dans les revenus.246
3.5.2.3 Renonciation à des prestations d’entretien
3523.01 Des prestations d’entretien dues mais non versées au 1/21 sens du chapitre 3.4.9 sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées,247 ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations.248 Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC.249
3.5.2.4 Renonciation à des revenus de la fortune
3524.01 Si un capital en espèces, relevant en matière de PC, n’est 1/26 pas placé à intérêts,250 ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte
Arrêt du TF 9C_362/2010 du 23 juin 2010
Arrêt du TF P 55/06 du 22 octobre 2007; Arrêt du TF P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à
Arrêt du TF P 68/02 du 11 février 2004
ATF 121 V 204, consid. 6, p. 208
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correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.251 Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à:
Année Taux d’intérêt
0,2
0,2
0,15
0,12
0,11
0,09
0,06
0,22
0,66
0,36 2025* 0,29
(Sources: pour les années 2015 à 2019, Annuaire statistique de la Suisse 2021, p. 317, T 12.3 et pour les années 2020 à 2024, la statistique bancaire annuelle, taux d’intérêt moyens pour quelques postes du bilan)
* Moyenne des dépôts d’épargne des banques cantonales de septembre 2024 à août 2025 (selon les taux d’intérêt publiés pour nouvelles opérations sur le portail de données de la Banque nationale) (v. à cet effet ATF 123 V 247)
3524.02 Lors d’une renonciation à des éléments de fortune mobi- 1/21 lière ou immobilière, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements
VSI 1994, p. 161
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avec intérêts de la fortune cédée.252 On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.253 S’agissant du taux d’intérêt déterminant des années précédentes, se référer au no 3524.01.
3524.03 Lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit – 1/23 notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché. Si des PC sont déjà versées au moment de la renonciation à l'usufruit ou au droit d'habitation, la valeur annuelle prise en compte avant la renonciation continue d'être prise en compte dans le calcul des PC.
3524.04 Si l’usufruit d’un bien foncier est remplacé par l’usufruit du 1/23 produit de la vente dudit bien, seuls les revenus des intérêts du produit de la vente sont pris en compte au titre du revenu.254
3524.05 Lorsqu’une personne renonce totalement à l’exercice d’un 1/23 droit d’habitation – notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit d’habitation ne peut plus être exercé pour des raisons de santé (v. no 3433.05). La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que
RCC 1988, p. 216 = ATF 113 V 190 consid. 6
VSI 1994, p. 161
Arrêt du TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016
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le bénéficiaire a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec le droit d’habitation (notamment les frais d’entretien de l’immeuble). La valeur locative est déterminée selon les critères de l’impôt cantonal direct. En l’absence de tels critères, ce sont ceux de l’impôt fédéral direct qui sont déterminants.
3524.06 Les cas dans lesquels le propriétaire ou l’usufruitier d’un 1/23 immeuble qu’il n’habite pas lui-même renonce en totalité ou en partie à l’obtention d’un loyer ou d’un fermage, se référer au no 3433.03.
3.5.3 Renonciation à des éléments de fortune
3.5.3.1 Principe
3531.01 Le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessai- 1/21 sissement correspond à l’addition du montant dessaisi en cas d’aliénation selon le chapitre 3.5.3.2 et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune selon le chapitre 3.5.3.3.255
3531.02 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re- 1/26 noncé pendant le mariage doivent être pris en compte dans le calcul des PC du conjoint survivant dans la mesure où ils lui seraient revenus après la liquidation de la succession et des biens matrimoniaux.256
3531.03 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re- 1/26 noncé avant le mariage ne sont pas pris en compte dans le calcul des PC du conjoint survivant.257
3531.04 Pour le calcul de la PC, le montant des parts de fortune 1/26 dessaisies est réduit chaque année de 10 000 francs.258 Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle
ATF 139 V 505, consid E. 2 ; arrêt du TFA P 30/06 du 5 février 2007, consid E. 3.5 et 4
art. 17e OPC AVS/AI, anciennement art. 17a, en vigueur depuis le 1er janvier 1990
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au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année, au plus tôt dès le 1er janvier 1990 (v. ex. annexe 14.5).
3531.05 La réduction de 10 000 francs ne peut être opérée qu’une 1/26 fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (v. ex. annexe 14.5).
3531.06 Lorsqu’une nouvelle demande PC est déposée, l’organe 1/26 PC examine s’il a été renoncé à des éléments de fortune. Lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de 10 000 francs par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique.
3.5.3.2 Dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune
3532.01 Il y a dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune 1/21 lorsque : – une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que – la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation.259
3532.02 Le montant du dessaisissement correspond à la diffé- 1/21 rence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.260
3532.03 L’obligation légale correspond à une obligation imposée 1/21 par la loi ou par une décision judiciaire261. Il s’agit par
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exemple du paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en cas de divorce ou d’un impôt direct.
3532.04 Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de 1/21 fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement.
Aliénation d’un immeuble
3532.05 En cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un bien-fonds, 1/21 c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est déterminante pour examiner la question d’un dessaisissement éventuel. La valeur vénale n’est toutefois pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à une valeur inférieure.262 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition.263
3532.06 Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque re- 1/21 prise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation.
3532.07 Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi 1/21 d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de PC dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation. Pour obtenir la valeur du loyer, on part du montant que la location de l’immeuble pourrait effectivement rapporter, à savoir un loyer conforme aux normes du marché.264
3532.08
Arrêt du TF P 80/99 du 16 février 2001
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La capitalisation de prestations périodiques – en particulier d’usufruit et de droits d’habitation – doit intervenir selon le «tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» édicté par l’administration fédérale des contributions.265 Un exemple figure à l’annexe 14.3.
Diminution non justifiée de la fortune
3532.09 Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans 1/21 que le bénéficiaire de PC puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose en principe qu’il y a dessaisissement de fortune.
3532.10 Si le bénéficiaire de PC et les membres de sa famille dis- 1/21 posaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel.
3532.11 Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supé- 1/21 rieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de
ans au moment du dessaisissement de fortune.
3532.12 Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé 1/21 en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant tel que défini à l’annexe 8.
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3532.13 Le montant forfaitaire est augmenté du montant des con- 1/21 tributions d’entretien dues et effectivement versées en vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur selon l’annexe 8.
3532.14 Les revenus comprennent toutes les prestations pério- 1/21 diques, y compris les revenus visés à l’art. 11, al. 3, LPC. La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu net de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20%.
3532.15 Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour 1/21 l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (v. ex. à l’annexe 14.4).
3.5.3.3 Dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
Principe
3533.01 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent unique- 1/21 ment aux diminutions de fortune intervenues à partir du 1er janvier 2021.266
3533.02 Une consommation de la fortune est excessive lorsque : 1/21 – une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune, et – il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive de la fortune.
Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), al. 3
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3533.03 Le montant du dessaisissement de fortune correspond à 1/21 la différence entre la consommation effective et la consommation admise (v. nos 3533.27 et suiv.).
Période prise en considération
3533.04 Pour les bénéficiaires d’une rente de survivants de l’AVS 1/21 ou d’une rente de l’AI, la période à prendre en considération commence le 1er janvier de l’année qui suit la naissance du droit à la rente, mais au plus tôt le 1er janvier 2021.
3533.05 Pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS, 1/21 la période à prendre en considération commence dix ans avant la naissance du droit à la rente.267 La date déterminante est le 1er janvier de l’année qui suit le mois qui précède de dix ans la naissance du droit à la rente (v. les exemples à l’annexe 14.4). La période à prendre en considération ne commence toutefois pas avant le 1er janvier 2021.268
3533.06 S’agissant des couples mariés, le début de la période à 1/21 prendre en considération est établi en fonction du premier conjoint à avoir droit à la rente (v. les exemples à l’annexe 14.4).
3533.07 La période à prendre en considération se termine le 1/21 31 décembre de l’année précédant l’année civile pour laquelle le calcul de la PC est effectué.
Consommation excessive
3533.08 Il y a consommation excessive de la fortune si l’assuré 1/21 dépense, durant la période considérée, plus que 10 % de
Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), al. 2
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sa fortune par année. Si la fortune est inférieure à 100
francs, la limite est de 10 000 francs par année.269
3533.09 Si un dessaisissement de fortune a eu lieu au cours de la 1/24 période considérée en raison de l’aliénation de parts de fortune au sens du chapitre 3.5.3.2, le montant des parts de fortune dessaisies doit être déduit de la consommation effective de la fortune (v. exemple de calcul c à l’annexe 14.4).
3533.10 Afin de déterminer le montant de la consommation ad- 1/24 mise de la fortune pour la période considérée, la consommation admise est calculée séparément pour chaque année civile de la période considérée. Les montants ainsi obtenus pour chaque année sont ensuite additionnés (v. l’exemple à l’annexe 14.4).
3533.11 Si la consommation effective de la fortune pendant la pé- 1/21 riode considérée est inférieure à la consommation admise, il n’y a pas de dessaisissement de fortune. Si elle est plus élevée, il faut examiner si cette consommation excessive de la fortune est justifiée par l’un des motifs prévus aux nos 3533.12–3533.26.
Motifs justificatifs – Principe
3533.12 Seuls constituent des motifs justificatifs : 1/21 – les dépenses nécessaires à l’entretien usuel (v. nos 3533.13–3533.19) ; – les diminutions de la fortune pour un autre motif important (v. nos 3533.20–3533.24) ; – les pertes de fortune involontaires (v. no 3533.25) ; – la consommation d’indemnités versées à titre de réparation du tort moral (v. no 3533.26).270
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– Dépenses nécessaires à l’entretien usuel
3533.13 Lorsque des personnes ne disposaient pas de revenus 1/21 suffisants, on suppose qu’elles ont dû utiliser une partie de leur fortune pour leur entretien usuel. Les bénéficiaires de PC dans cette situation n’ont pas à apporter la preuve de ces dépenses. L’organe PC doit, au contraire, tenir compte d’office d’un certain montant.
3533.14 Ce montant correspond : 1/21 – pour la période précédant l’octroi de la PC, à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel dépendant du nombre de personnes et le revenu effectif du bénéficiaire de la PC et des membres de sa famille (v. exemple à l’annexe 14.4) ; – durant l’octroi de la PC, au montant correspondant à l’imputation de la fortune conformément au chapitre 3.4.4.1.
3533.15 Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé 1/21 en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant tel que défini à l’annexe 8.
3533.16 Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le re- 1/21 venu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune.
3533.17 Le montant forfaitaire est augmenté du montant des con- 1/21 tributions d’entretien dues et effectivement versées en vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur selon l’annexe 8.
3533.18 Les revenus comprennent toutes les prestations pério- 1/21 diques, y compris les revenus visés à l’art. 11, al. 3, LPC.
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La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20%.
3533.19 Les montants visés au no 3533.14 sont également appli- 1/21 cables si le bénéficiaire de PC et les membres de sa famille apportent la preuve qu’ils ont dû dépenser plus d’argent pour leur entretien usuel.
– Diminutions de la fortune pour un autre motif important
3533.20 Les diminutions de la fortune imputables à l’un des motifs 1/21 suivants sont également considérées comme justifiées :271 – les dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles; – les frais de traitement dentaires; – les frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale; – les frais d’obtention du revenu; – les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles. Le bénéficiaire de PC doit apporter des justificatifs de ces dépenses.
3533.21 Les dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur 1/21 d’immeubles ne peuvent être prises en compte que si le requérant est propriétaire ou usufruitier et qu’il est obligé de payer les frais d’entretien. Ces dépenses correspondent aux frais d’entretien pour préserver la valeur du bien, autrement dit maintenir le bien en état. Les frais qui augmentent la valeur du bien ne sont pas pris en compte.
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3533.22 Les frais dentaires ainsi que les frais de maladie ou d’in- 1/21 validité non couverts par une assurance sociale comprennent : – tous les frais relatifs aux médicaments prescrits ou aux traitements suivis en Suisse ou à l’étranger ; – tous les frais découlant d’un séjour en home ou d’un séjour hospitalier. Ces frais ne doivent pas répondre aux critères de la simplicité, de l’économicité et de l’adéquation.
3533.23 Les frais d’obtention du revenu reconnus sont ceux tels 1/21 que définis par les normes de l’impôt cantonal direct.
3533.24 Les frais de formation correspondent aux frais de forma- 1/21 tion, de formation continue (perfectionnement ou reconversion) à des fins professionnelles. Ils ne sont pas restreints aux frais reconnus par les normes de l’impôt cantonal direct.
– Pertes de fortune involontaires
3533.25 Seules sont considérées comme involontaires les pertes 1/21 de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes.
– Versements à titre de réparation du tort moral
3533.26 Par versements à titre de réparation du tort moral, on en- 1/21 tend les versements dont une personne a bénéficié, en vertu de dispositions du droit civil ou du droit public, en tant que victime d’une infraction pénale, d’une atteinte à sa personnalité ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial avant ou pendant la perception des PC. En font partie :
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– les versements à titre de réparation du tort moral visés au art. 47 ou 49 CO ; – les versements à titre de réparation du tort moral visés à l’art. 22 LAVI ; – la contribution de solidarité visée à l’art. 4, al. 1, LMCFA.
Calcul du montant du dessaisissement
3533.27 Si la consommation effective de la fortune pendant la pé- 1/21 riode considérée est supérieure à la consommation admise au sens du no 3533.08, doivent être déduits de la consommation excessive de la fortune – c’est-à-dire de la différence entre la consommation effective et la consommation admise – d’abord les dépenses nécessaires à l’entretien usuel visées aux nos 3533.14 ainsi que les éventuels versements à titre de réparation du tort moral visés au no 3533.26.
3533.28 En cas de solde restant, doivent ensuite être déduites les 1/21 diminutions de la fortune pour un autre motif important visées au no 3533.20 et les pertes de fortune involontaires visées au no 3533.25.
3533.29 Tout éventuel solde restant doit être considéré comme 1/21 une part de fortune dessaisie dans le calcul de la PC. Il faut en tenir compte à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année civile durant laquelle la consommation excessive a eu lieu (cf. exemple à l’annexe 14.4)
3.5.4 Chapitre abrogé
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3.6 Calcul PC dans les cas spéciaux
3.6.1 Calcul PC de personnes dont la rente a été réduite pour faute intentionnelle ou grave
3610.01 Si la rente AVS ou AI a été réduite pour faute intention- 1/21 nelle de l’assuré, la PC ne doit pas être réduite en conséquence. C’est le montant de la rente effectivement versé, soit le montant réduit, qui est pris en compte pour le calcul de la PC annuelle.272
3610.02 abrogé
3.6.2 Calcul PC de personnes durant l’exécution
d’une peine ou d’une mesure
3.6.2.1 Principe
3621.01 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent exclusive- 1/22 ment aux cas dans lesquels la personne bénéficiaire de PC ou une personne prise en compte dans le calcul de la PC – est hébergée 24 heures sur 24 dans un établissement d’exécution des peines et des mesures (exécution en milieu fermé ou en milieu ouvert, détention provisoire ou détention pour des motifs de sûreté, mesure institutionnelle), ou – passe son temps de repos et son temps libre dans un établissement d’exécution des peines et des mesures (détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur).
3621.02 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas 1/22 si la personne condamnée passe son temps de repos et son temps libre à son domicile durant l’exécution de la peine ou de la mesure (surveillance électronique, travail
Message concernant la 3e révision PC, FF 1997 I 1144
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d’intérêt général). Dans ces cas, le montant de la PC continuera d’être calculé selon les règles applicables aux personnes vivant à domicile.
3621.03 Les cas dans lesquels une partie de la peine ou de la me- 1/22 sure est exécutée dans un logement externe doivent être soumis à l’OFAS. Il en va de même pour les cas où la personne est tenue de contribuer aux frais d’exécution.
3.6.2.2 Personnes durant l’exécution d’une peine ou
d’une mesure
Principe
3622.01 Le montant de la PC ne doit être calculé et versé pour 1/22 une personne durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure que si la prestation de base continue d’être versée pendant la période d’exécution (v. chap. 2.6.2).
3622.02 La PC pour une personne durant l’exécution d’une peine 1/22 ou d’une mesure est calculée conformément aux dispositions suivantes selon les principes applicables à une personne vivant dans un home.
3622.03 Le calcul pour une personne vivant dans un home est ap- 1/22 pliqué à partir du début du mois qui suit le début de l’exécution de la peine ou de la mesure et jusqu’à la fin du mois qui précède la libération de l’exécution.
Dépenses
3622.04 Les dépenses reconnues se fondent sur le chapitre 3.3, 1/22 en tenant compte des différences suivantes.
3622.05 Un montant de zéro franc doit être appliqué pour la taxe 1/22 journalière visée au chapitre 3.3.2.
3622.06 Dans le cas d’une personne seule, les frais de loyer et les 1/22 frais accessoires y relatifs au sens des dispositions du
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chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires pendant la période suivante: – toute la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure si sa durée prévisible est inférieure à un an; – la durée du délai de résiliation, mais six mois au plus à compter du changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home, si la durée prévisible de l’exécution de la peine ou de la mesure est supérieure à un an.
Revenus
3622.07 Les revenus déterminants se fondent sur le chapitre 3.4, 1/22 en tenant compte des différences suivantes.
3622.08 Si la personne reçoit une rémunération pendant l’exécu- 1/22 tion de la peine ou de la mesure, celle-ci doit être prise en compte comme suit dans le calcul de la PC: – La partie de la rémunération dont la personne peut disposer librement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure doit être prise en compte comme revenu conformément aux règles du chapitre 3.4.2 relatives à la prise en compte du revenu d’une activité lucrative. – La partie de la rémunération dont la personne ne peut pas disposer librement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure (fonds de réserve) doit être prise en compte dans la fortune après la libération de l’exécution.
3.6.2.3 Membres de la famille
3623.01 La PC des membres de la famille d’une personne sou- 1/22 mise à l’exécution d’une peine ou d’une mesure est calculée sur les mêmes bases que la PC initiale, mais sans les dépenses de la personne incarcérée.
3623.02 Pour le conjoint de la personne incarcérée, il est tenu 1/22 compte – en lieu et place du montant destiné à la couverture des besoins vitaux du couple – du montant destiné à
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la couverture des besoins vitaux des personnes seules. Pour les enfants, ce sont les montants usuels qui sont pris en compte.
3623.03 Le montant maximal de loyer pour le conjoint vivant à do- 1/22 micile et les enfants est calculé selon les chapitres 3.2.3.2 et 3.2.3.4 et l’annexe 5.2, en prenant en compte, dans le calcul de la taille du ménage, la personne incarcérée pendant les 12 premiers mois de l’exécution de la peine ou des mesures. Au-delà’, le loyer est calculé en fonction de la taille effective du ménage. C’est au moment du nouveau calcul de sa part PC que le conjoint concerné doit être averti de la réduction du montant maximum du loyer
3623.04 Si la prestation de base a été suspendue pendant la du- 1/22 rée de l’exécution de la peine ou de la mesure, les revenus effectifs de la personne incarcérée, à l’exception d’une éventuelle rémunération pour un travail effectué dans le cadre de sa détention, doivent être pris en compte dans le calcul de la PC pour les membres de la famille. Si la prestation de base n’a pas été suspendue, tout excédent de revenus résultant du calcul de la PC pour la personne incarcérée doit être pris en compte dans le calcul de la PC pour les membres de sa famille.
3.6.3 Calcul PC pour les membres d’une communauté
religieuse
3.6.3.1 Principe
3631.01 Les membres d’une communauté religieuse n’ont d’ordi- 1/21 naire pas droit à une PC (v. no 2630.04). Pour les personnes concernées qui bénéficient d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’AVS ou de l’AI, on peut toutefois procéder à un calcul simplifié des frais de home selon les dispositions suivantes. (Pour la question du domicile, v. chap. 1.4.1).
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3.6.3.2 Dépenses reconnues pour les membres d’une
communauté religieuse
3632.01 Seule la taxe journalière entre en considération au cha- 1/21 pitre des dépenses. Les autres dépenses sont ignorées, dans la mesure où la communauté demeure censée y subvenir.
3632.02 Si un membre de la communauté qui nécessite des soins 1/21 séjourne dans un home n’appartenant pas à la communauté ou n’entretenant pas d’étroites relations avec elle, c’est la taxe journalière – sous réserve d’une éventuelle limite cantonale (v. no 3320.02) – qui est déterminante pour le calcul de la PC.
3632.03 Lorsqu’un membre est soigné au sein de la communauté, 1/25 c’est la taxe journalière facturée, mais au maximum 230 francs par jour, qui est prise en compte dans le calcul PC.
3.6.3.3 Revenus déterminants pour les membres
d’une communauté religieuse
3633.01 Tous les revenus obtenus par les membres des commu- 1/21 nautés religieuses sont pris en compte.
3633.02 Pour la prise en compte de l’allocation pour impotent, le 1/21 no 3458.01 est déterminant. Si les soins sont octroyés au sein même de la communauté, l’allocation pour impotent sera en tous les cas considérée comme revenu.
3633.03 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux 1/21 des personnes seules interviendra dans le calcul en qualité de prestation due en vertu d’une convention analogue, dans ses effets, à un contrat d’entretien viager ou d’un revenu en nature.
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3.6.4 Calcul PC en cas de séjour passager dans un
home
3640.01 Lorsqu’une personne vivant dans un home ou dans un 1/21 hôpital n’y réside pas tous les jours (en raison p. ex. du fait qu’elle travaille dans un atelier) et que lesdits jours ne sont pas facturés, il est possible d’ajouter aux dépenses un montant équivalant à 1/20 du montant minimum de la rente simple de vieillesse, selon l’art. 34, al. 5, LAVS. Ce montant tient notamment compte des frais de nourriture et de logement et rend sans objet la prise en compte d’un loyer au chapitre des dépenses reconnues.
3640.02 Il se peut également que le home facture 365 jours, puis 1/21 crédite l’assuré d’un montant forfaitaire pour les jours passés hors du home.
3.6.4.1 Chapitre abrogé
3.6.4.2 Chapitre abrogé
3.6.4.3 Chapitre abrogé
3.6.4.4 Chapitre abrogé
3.6.4.5 Chapitre abrogé
3.6.4.6 Chapitre abrogé
3.7 Montant de la PC annuelle
3.7.1 Principe
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3710.01 Le montant de la PC annuelle correspond à la part du 1/21 montant des dépenses reconnues qui dépasse les revenus déterminants pour toutes les personnes prises en compte dans le calcul PC.
3710.02 Pour le plafonnement du montant de la PC annuelle des 1/21 personnes soumises à un délai de carence de cinq ans, voir chapitre 2.4.5.
3.7.2 Montant minimal
3720.01 Les bénéficiaires de prestations complémentaires an- 1/21 nuelles ont droit à un versement global (prestation complémentaire et montant de la différence) d’un montant au moins égal au montant le plus élevé entre : – la réduction de prime la plus élevée que le canton a fixée pour la région de prime considérée et la tranche d'âge considérée pour les personnes qui ne bénéficient ni de PC, ni de prestations de l’aide sociale; – 60 pour-cent de la prime moyenne (pour les montants v. annexe 5.6).273
3720.02 Le lieu de résidence de la personne concernée est déter- 1/21 minant pour la fixation du montant minimal de la PC.
3720.03 Lorsque plusieurs personnes sont incluses dans le calcul 1/21 de la PC annuelle, il faut déterminer pour chaque personne lequel des deux montants s’applique.
3720.04 Pour les personnes où aussi bien l’excédent de dépenses 1/21 selon le n° 3710.01 que la prime d’assurance-maladie effective selon le n° 3240.01 sont inférieures au plus élevé de ces montants, le montant total de la PC annuelle correspond uniquement au montant de la prime d’assurancemaladie effective ou au montant de l’excédent de dépenses, si celui-ci est supérieur à la prime d’assurancemaladie effective.
art. 9, al. 1, OPC AVS/AI
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3.7.3 Règle pour arrondir le montant
3730.01 Après déduction du montant pour la prime d’assurance 1/21 maladie, les montants mensuels de la PC annuelle sont arrondis au franc immédiatement supérieur.274
3.7.4 Moment déterminant pour l’augmentation, la diminution ou la suppression de la PC annuelle en cours d’année
3.6.4.1 Principe
3741.01 Lors de chaque changement survenant au sein d’une 1/21 communauté de personnes qui est à la base du calcul de la PC annuelle ou lors de chaque modification de la rente de l’AVS ou de l’AI, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année.
3741.02 S’il intervient, pour une période longue, une diminution ou 1/21 une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient
3741.03 Un nouveau calcul de la PC annuelle suite à une diminu- 1/21 tion effective de la fortune est admissible sur demande, mais une fois par an seulement.275 Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à
francs par an, il peut être renoncé à une adaptation.
RCC 1990, p. 430, consid. 2d; art. 25, al. 3, OPC-AVS/AI
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3.7.4.2 Augmentation de la PC annuelle
3742.01 Si la PC annuelle doit être augmentée en cours d’année, 1/21 le versement de la prestation plus élevée intervient dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt dès le début du mois où il est intervenu.
3742.02 Lors d’une augmentation rétroactive des dépenses (p. ex. 1/21 augmentation judiciaire des prestations d’entretien) ou d’une diminution rétroactive des revenus (p. ex. diminution d’une rente LPP), la PC annuelle doit être adaptée – et versée – avec effet rétroactif au moment où la modification est intervenue, dans la mesure où le bénéficiaire de PC a annoncé la modification dès qu’il en a pris – ou aurait pu en prendre – connaissance.276
3742.03 Lors d’une diminution d’une rente de l’AVS ou de l’AI par 1/21 décision ou dans le cadre d’une adaptation des rentes, la PC annuelle doit être augmentée (rétroactivement) dès le début du mois où la mutation de rente est intervenue, pour autant que le bénéficiaire de PC ait annoncé le changement dans le délai de six mois.
3742.04 Lors d’un changement survenant au sein d’une commu- 1/21 nauté de personnes sans effet sur la rente, la PC doit être augmentée (rétroactivement) dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est intervenu.
3742.05 Lors d’une entrée dans un home ou d’une augmentation 1/21 des coûts de home, la PC annuelle doit être adaptée et versée (rétroactivement) dès le début du mois où les frais de home ou l’augmentation des coûts de home sont intervenus, pour autant que les délais pour faire valoir ces changements au sens du chapitre 3.7.4.4 aient été respectés.
Arrêt du TF P 51/04 du 22 avril 2005
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3742.06 Pour les enfants qui ont atteint 11 ans révolus, le montant 1/21 de la PC est augmenté d’office dès le mois qui suit le mois de leur 11ème anniversaire.
3.7.4.3 Diminution ou suppression de la PC annuelle
3743.01 Si, en raison d’une diminution notable de l’excédent des 1/21 dépenses selon le no 3741.03, la PC annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d’année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la décision est rendue. Sont réservés les nos 3741.02 et 3741.03 ainsi que l’obligation de restituer lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Il y a violation de l’obligation de renseigner lorsque, selon les circonstances, la bonne foi au sens du chapitre 4.6.5.2 ne peut pas être admise.
3743.02 Lorsqu’une rente AVS ou AI est remplacée par une nou- 1/21 velle rente d’un montant supérieur, la PC annuelle doit toujours être réduite ou supprimée (rétroactivement) dès le début du mois où la nouvelle rente a pris naissance.
3743.03 Lors d’un changement au sein d’une communauté de per- 1/21 sonnes, sans effet sur la rente, intervenant en cours d’année, la PC annuelle doit être réduite ou supprimée dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement s’est produit.
3743.04 Pour les assurés partiellement invalides et les veuves non 1/21 invalides, il faut, lors de la réduction d’une PC en cours versée mensuellement, due à la prise en compte d’un revenu minimum, observer la règle du no 4130.05.
3743.05 Lors de la prise en compte d’un revenu hypothétique au 1/21 sens des art. 14a ou 14b OPC-AVS/AI, on tiendra compte du no 3521.21, premier tiret. Lors de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens du no 3521.08, on tiendra compte du no 3521.21, deuxième tiret, et lors de la
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prise en compte d’un revenu hypothétique dans le contexte d’une activité lucrative indépendante, on tiendra compte du no 3521.21, troisième tiret.
3.7.4.4 Délai pour faire valoir les frais de home
3744.01 Le délai pour faire valoir les frais de home est de six 1/21 mois: – en cas d’entrée dans un home277 et – dans le cadre d’une PC en cours, s’agissant d’une modification de la taxe journalière, de l’échelle de soins et de la prestation de l’assurance maladie. Pour le délai de présentation des frais de séjour dans un home inférieur à trois mois qui doivent être remboursés par le biais des frais de maladie et d’invalidité, voir chapitre 5.2.5.
3744.02 Lors d’une adaptation rétroactive de la taxe journalière, 1/21 de l’échelon de soins ou des prestations de l’assurancemaladie, le délai pour faire valoir les frais de home est de six mois à compter du moment où le bénéficiaire de PC a eu – ou pouvait – prendre connaissance de l’adaptation.
3.7.4.5 Examen périodique
3745.01 Les services chargés de fixer et de verser les PC doivent 1/21 réexaminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires.
3745.02 L’examen s’effectue, en règle générale, au moyen d’un 1/23 questionnaire spécial, et sur la base des pièces utiles éventuellement requises. Les indications fournies doivent être, comme lors de la demande initiale, confirmées par l’assuré ou son représentant légal, ou par la personne habilitée à faire valoir le droit (v. chap. 1.1.2), et vérifiées.
art. 12, al. 2, LPC
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3745.03 Si l’examen périodique a pour résultat une augmentation 1/21 de la PC annuelle d’au moins 120 francs par année, celleci interviendra dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Si par contre l’examen périodique entraîne une diminution de la PC annuelle d’au moins 120 francs par année, celle-ci prendra effet dès le mois qui suit la nouvelle décision. Est réservée la restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Lorsque la modification de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par année, on peut renoncer à la rectifier (v. no 3741.02 et 3741.03).
3.7.4.6 Rectification à la suite de révisions
3746.01 Si, lors d’une révision par un bureau de révision externe 1/21 ou lors d’un contrôle effectué par l’OFAS, il se révèle que des prescriptions fédérales n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, la rectification doit intervenir dans un délai convenable, à moins qu’elle intervienne encore pendant la présence des réviseurs ou avant l’expédition du rapport. Les cas non repris dans le cadre de la révision ou du contrôle doivent être rectifiés à l’occasion de la prochaine révision périodique effectuée par l’organe PC (v. no 3745.03).
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Décision, versement et restitution de la PC annuelle
4.1 Décision
4.1.1 Principe
4110.01 La PC annuelle est accordée au moyen d’une décision écrite et motivée, indiquant les moyens de droit.
4110.02 Si la personne, qui a présenté une demande, ne peut pas prétendre des PC, elle doit en être informée au moyen d’une décision dûment motivée indiquant les moyens de droit.
4110.03 La suppression du droit à la PC annuelle doit faire l’objet d’une décision dûment motivée indiquant les moyens de droit.
4.1.2 Destinataire de la décision
4120.01 La décision doit être adressée à la personne ou à l’autorité qui présente la demande (pour la légitimation y relative, v. nos 1120.01ss). Si lesdits intéressés ne se recoupent pas avec l’ayant droit aux PC ou la personne déclenchant le droit y relatif, la décision sera également adressée à ces derniers.
4120.02 Si la PC n’est pas versée à la personne qui peut faire valoir la demande ou qui en déclenche le droit (p. ex. enfant qui vit chez le parent vivant séparé), on adressera une copie de la décision correspondante à la personne ou à l’autorité à laquelle la PC est versée.
4.1.3 Contenu et motivation
4130.01 Il doit être précisé dans la décision qui verse la prestation et à qui ou comment elle est versée. Si le service qui effectue les versements ou le destinataire change, l’organe d’exécution doit en informer les personnes intéressées.
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4130.02 Si, par la même décision, sont également octroyées des prestations exclusivement financées par des fonds cantonaux ou communaux, les diverses prestations doivent être indiquées séparément dans la décision.
4130.03 Le plan de calcul établi pour la détermination du montant mensuel de la PC doit être joint à la décision.
4130.04 Dans la décision par laquelle une PC annuelle est diminuée ou supprimée, il faut enlever à une éventuelle opposition l’effet suspensif.
4130.05 Lorsque, alors qu’une PC annuelle est déjà versée, un revenu hypothétique minimum doit être pris en compte au sens du no 3521.04 pour un assuré partiellement invalide, ou du no 3521.05 pour une veuve ou un veuf non invalide, la réduction de ladite PC en cours ne devient effective que six mois après notification de la décision correspondante.278
4130.06 On peut par exemple procéder comme suit: par le biais d’une décision contenant deux déterminations. La première stipule que le droit à la PC (sans prise en compte d’un revenu minimum) arrive à échéance lorsque les six mois – ce délai pouvant aller jusqu’à douze mois dans l’hypothèse du no 3521.08 – qui suivent la notification de la décision se sont écoulés. La seconde détermination précise que le début du droit à la PC inférieure (après prise en compte du revenu minimum) se situe au premier jour du mois suivant la période précitée. La réduction doit être motivée (p. ex. prise en compte d’un revenu minimum conformément à l’art. 14a, al. 2, art. 14b OPC). En outre, il faut indiquer les postes de calcul qui ont subi des modifications et le montant de ces dernières. Dans les deux déterminations, il faut indiquer le montant valable de la PC mensuelle. Le même délai de recours s’applique aux deux parties de la décision.
art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI
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4130.07 Si un élément du calcul change avant que la réduction de la PC en cours, due à la prise en compte d’un revenu minimum, ne devienne effective et entraîne la nécessité, avant cette date, d’une correction selon les règles du chapitre 3.7.4.1, on adaptera, par décision, les deux montants de la PC mensuelle. Du fait de cette mesure, aucun nouveau délai de six mois ne saurait commencer à courir.
4.1.4 Durée de validité de la décision
4140.01 Les décisions concernant les PC annuelles sont valables aussi longtemps que les conditions mises au droit ne subissent aucune modification importante impliquant une nouvelle décision correspondante. Est importante toute modification entraînant une suppression du droit ou le changement du montant à verser.
4.1.5 Correction de la décision
4150.01 Si après notification de la décision il se révèle qu’un montant inexact a été alloué à l’intéressé, une nouvelle décision doit être notifiée. Pour la restitution de prestations indûment versées, se référer au chapitre 4.6.
4150.02 Pour la révocation et la modification de décisions, se référer au chapitre 4.8.
4.1.6 Durée de la procédure
4160.01 En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une 1/21 prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. 279
art. 21, al. 1, OPC AVS/AI
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4160.02 Ce délai s’applique aux cas dans lesquels l’assuré s’est 1/21 conformé entièrement à l’obligation de collaborer qui lui incombe, c’est-à-dire lorsqu’il : – a déposé dans les délais tous les documents demandés, ou – a fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir les documents demandés.
4160.03 Si le délai ne peut pas être respecté, des avances au 1/21 sens de l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le droit à des prestations semble avéré.280
4.2 Versement de la PC annuelle
4.2.1 Principe
4210.01 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (prime effective ou prime moyenne) est déduit de la PC annuelle selon le no 3110.01. Le solde est divisé par 12 et versé mensuellement.
4210.02 Le versement doit intervenir jusqu’au 20e jour du mois.281
4210.03 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (prime effective ou prime moyenne) doit être versé à l’assureur-maladie.282
4210.04 abrogé
4.2.2 Versement à l’assureur-maladie
4220.01 Si la PC annuelle est inférieure au montant pour l’assu- 1/21 rance obligatoire des soins (prime effective ou prime
art. 21, al. 2, OPC AVS/AI
art. 19, al. 3, LPGA, ATF 127 V 1, Arrêt du TF 8C_346/2007 du 4 août 2008, consid. 6.2
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moyenne), seul le montant de la PC annuelle doit être versé directement à l’assureur-maladie.283
4220.02 Dans les cas où le calcul commun de la PC des couples 1/21 mariés et des personnes ayant des enfants met en évidence un excédent de dépenses supérieur au montant minimal de la PC au sens du no 3720.01, mais inférieur au montant pour l’assurance obligatoire des soins (prime effective ou prime moyenne), le montant de la PC doit être réparti comme suit entre les personnes prises en compte dans le calcul et versé directement à l’assureur ou aux assureurs-maladie : – Dans un premier temps, chaque personne se voit attribuer le montant minimal de la PC au sens du no 3720.01 qui lui revient. – Dans un deuxième temps, le solde (différence entre la somme des montants minimaux de la PC et l’excédent de dépenses du calcul commun) est réparti entre les différentes personnes en proportion de la différence entre le montant pour l’assurance obligatoire des soins et le montant minimal de la PC (v. l’exemple de calcul à l’annexe 16.1).
4220.03 abrogé
4220.04 abrogé
4.2.3 Versement pour conjoints ne vivant pas séparés
4230.01 La PC annuelle hors forfait pour l’assurance-maladie doit 1/21 être versée au conjoint qui fonde le droit à la PC.
4230.02 Si chacun des conjoints a droit à une rente de l’AVS ou 1/21 de l’AI, la PC annuelle hors forfait pour l’assurance-maladie est versée mensuellement et séparément à chacun
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d’eux. La règle d’arrondissement prévue au no 3730.01 est applicable par analogie.
4230.03 Par une requête commune, les époux peuvent en tout 1/21 temps exiger un versement du montant total de la PC hors forfait pour l’assurance-maladie en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé. Des dispositions de droit civil contraires demeurent réservées.
4230.04 Pour le versement aux couples dont l’un des conjoints au 1/14 moins vit dans un home ou un hôpital, v. n° 4260.01.
4.2.4 Versement pour conjoints vivant séparés
4240.01 Pour des conjoints vivant séparés (v. nos 3141.01 et 1/21 3141.02), chacun des conjoints obtient en guise de PC annuelle le montant qui émane de son propre calcul PC, hors forfait pour l’assurance-maladie.
4240.02 abrogé
4.2.5 Versement de la part PC pour enfants dont la PC
est calculée séparément
4250.01 La PC calculée séparément est en principe versée à la
personne ou à l’organe d’encaissement qui obtient le versement de la rente pour enfant.
4250.02 Les enfants majeurs peuvent solliciter le versement de la 1/21 PC calculée séparément en mains propres.284
par analogie à l’art. 71ter, al. 3, RAVS (nouveau, dès 2011)
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4.2.6 Versement de la PC lorsque les personnes vivent dans un home ou un hôpital
4260.01 Lorsque l’un des conjoints au moins vit dans un home ou 1/21 un hôpital, la PC annuelle est versée séparément à chaque conjoint, sans la prime d’assurance-maladie, pour laquelle un calcul séparé (v. chap. 3.1.4.2) est effectué.
4260.02 Pour les personnes qui cèdent le versement de la PC an- 1/24 nuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au fournisseur de prestations, la PC est versée de la manière suivante : – Tout d’abord, le montant pour l’assurance obligatoire des soins est versé à l’assureur. – Du solde de la PC, la personne reçoit un montant qui correspond au maximum au montant pour les dépenses personnelles pris en compte dans le calcul de la PC conformément au chapitre 3.3.3 et, le cas échéant, au loyer conformément aux nos 3390.01, 02. – S’il reste un solde, il est versé au fournisseur de prestations à concurrence du montant de la taxe journalière pris en compte pour le calcul de la PC, selon le chapitre 3.3.2. – S’il subsiste encore un solde résiduel, il est versé à l’ayant droit de la PC.
4.2.7 Versement de la PC en cours en mains de tiers
4270.01 L’art. 1 OPGA est applicable par analogie au versement 1/23 en mains de tiers de toutes les prestations au sens de la LPC. Les réglementations y afférentes figurent au chap. 10.1.3 DR.
4270.02 Le paiement rétroactif à des organismes d’assistance 1/21 ayant fait des avances s’effectue selon les nos 4330.01 et 4330.02.
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4.2.8 PC ne pouvant être servie
4280.01 Lorsque la PC déjà octroyée ne peut pas être servie au 1/21 destinataire, le droit au versement s’éteint après une année à compter de son échéance.285
4.3 Paiement rétroactif de la PC annuelle
4.3.1 Principe
4310.01 Les paiements rétroactifs de PC annuelles qui peuvent 1/21 résulter des cas évoqués aux nos 2122.01 et 2122.02 (début du droit PC après octroi d’une rente de l’AVS ou de l’AI, ou d’une allocation pour impotent ou d’une prestation transitoire de l’AI), 2123.02 (début du droit PC après octroi d’une indemnité journalière), 3152.02 (passage rétroactif à un calcul « home »), 3320.03 (adaptation rétroactive d’une taxe journalière), 3742.02 (augmentation rétroactive des dépenses ou diminution rétroactive des revenus), 3742.03 (réduction de la rente) ou 3742.04 (modification au sein d’une communauté de personnes) doivent en principe être intégralement versés au bénéficiaire de PC ou à son représentant légal, après déduction du montant pour l’assurance obligatoire des soins.
4310.02 Les paiements rétroactifs du montant annuel pour l’assu- 1/14 rance obligatoire des soins sont versés directement à l’assureur-maladie (v. no 4210.03).
4310.03 Pour les personnes qui ont cédé le versement du montant 1/21 de la PC annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au fournisseur de prestations, les versements rétroactifs de ce montant sont versés au home ou à l’hôpital (v. n° 4260.02).
art. 22, al. 3, OPC-AVS/AI
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4.3.2 En cas de décès de l’ayant droit
4320.01 Après le décès de l’ayant droit, ses ayants cause peuvent 1/13 demander le paiement des PC arriérées moyennant observation des délais fixés aux nos 2122.01, 2122.02, 3320.03, 3742.02 et 3742.03. Ces arriérés tombent dans la masse successorale.
4.3.3 Paiement rétroactif en mains de tiers
4330.01 Les avances consenties par un organisme d’assistance 1/16 privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de PC,286 selon exemple de l’annexe 16.2. Cela vaut également pour le cas où le bénéficiaire de PC n'est plus en vie au moment du paiement rétroactif.287
4330.02 Sont considérées comme des avances pouvant être restituées directement à l’organisme d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de PC, et destinées par conséquent à l’entretien courant de l’ayant droit.
4.3.4 Paiement rétroactif aux services de réduction de
primes
4340.01 Des réductions de primes déjà versées peuvent être com- 1/21 pensées avec le versement rétroactif du montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins appelé à être versé à l’assureur-maladie selon le no 4210.03, si la période concernée est la même.288
4340.02 L’organe PC doit informer le service compétent de réduc- 1/12 tion des primes du fait qu’un paiement rétroactif de la PC
art. 22, al, 5, OPC-AVS/AI
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annuelle va intervenir, et solliciter de sa part une demande de compensation éventuelle dans les 30 jours.
4340.03 La compensation est autorisée dans son intégralité, sans 1/12 qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen du minimum vital du droit des poursuites. 289
4340.04 abrogé
4.4 Avances
4400.01 En présence de circonstances exceptionnelles, des avances peuvent être versées en matière de PC annuelles. Elles seront calculées de manière aussi réaliste que possible.
4.5 Intérêts moratoires
4.5.1 Principe
4510.01 Un droit aux intérêts moratoires existe dans la mesure où une prestation ne peut être versée dans un délai de
mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré fait valoir son droit aux PC.290
4510.02 Les intérêts moratoires sont dus dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est déclenché.291
4510.03 Les intérêts moratoires sont dus pour autant que l’assuré se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer
art. 7, al. 2, OPGA
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qui lui incombe.292 Il n’est pas nécessaire qu’une faute soit imputable aux organes PC.
4510.04 Les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires.293 Tel est le cas si – un organisme d’assistance privé ou public a consenti des avances (v. nos 4330.01 et 4330.02); – un autre tiers (employeur, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bis RAI); – d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM) ont accordé des avances au sens de l’art. 70 LPGA; – des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont opéré des versements provisoires.
4.5.2 Prestations soumises aux intérêts moratoires
4520.01 Sont soumises à la perception d’intérêts moratoires uniquement les prestations dont le versement est opéré en mains de l’ayant droit ou de ses héritiers, ou en mains de tiers dans la mesure où il s’agit de garantir une utilisation conforme au but (v. no 4270.01).
4520.02 Si le versement rétroactif n’est que partiellement com- 1/12 pensé au sens du no 4510.04, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée aux personnes selon le no 4510.03. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation.294
4520.03 L’intérêt moratoire est dû sur tous les versements rétroactifs de prestations issus de décisions rendues à partir du
art. 7, al. 3, OPGA
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1er janvier 2003. Aucun intérêt moratoire n’est dû pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003.
4.5.3 Calcul et montant des intérêts moratoires
4530.01 Les intérêts moratoires sont calculés mensuellement sur le montant des paiements rétroactifs dus la fin du mois précédent. Le taux d’intérêt s’élève à 5 % par année.295 Il ne saurait y avoir d’intérêts sur les intérêts.
4530.02 L’intérêt moratoire est arrondi selon les règles générales (no 3730.01).
4.6 Restitution des PC indûment perçues et remise
de l’obligation de restituer
4.6.1 Principe de la restitution
4610.01 Les PC indûment touchées, notamment en raison de vio- 1/22 lation de l’obligation de renseigner (v. no 3743.01 in fine), doivent être restituées par le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers. Cela s’applique également aux PC versées à l’assureur-maladie conformément aux nos 4210.02 ss et au no 4310.02 ou au home conformément aux nos 4260.02 et 4310.03.
4610.02 L’obligation de restituer du défunt passe aux héritiers au moment de l’ouverture de la succession. Il en va de même pour les cas où la procédure de restitution n’a pas été engagée du vivant de la personne tenue à restitution.296
4610.03 Si la prestation indûment versée à un enfant mineur n’a pas été versée à l’enfant directement et s’il n’existe aucune obligation de restituer au sens de l’art. 2, al. 1, let. b ou c, OPGA, les personnes tenues à restitution sont
RCC 1959, p.438
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celles qui détenaient l’autorité parentale au moment du versement des prestations.297
4610.04 Si, dans le but de garantir une utilisation de la prestation 1/13 conforme au but, la PC a été versée à une autorité ou à un tiers, c’est cette autorité ou ce tiers qui sont tenus à restituer. Ne font pas partie du cercle des autorités ou personnes tenues à restitution le tuteur, le curateur, l’autorité de protection de l’adulte et l’autorité de protection de l’enfant.298
4610.05 abrogé
4610.06 abrogé
4610.07 Les autorités ou tiers qui obtiennent le versement de la 1/21 prestation en tant qu’office d’encaissement ou de paiement, sans avoir de droits ou de devoirs propres, ne sont pas tenus à restitution.299
4610.08 S’il est manifeste que les conditions d’une remise sont ré- 1/21 unies, il est renoncé d’office à la restitution.300 Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de PC. Pour l’étendue de cette remise, v. no 4651.02.
4.6.2 Montant de la restitution
4620.01 La personne tenue à restitution doit en principe restituer le montant intégral de toutes les PC touchées indûment.
RCC 1987, p. 519 consid. 2b ; ATF 112 V 97 consid. 2b ; art. 2, al. 1, let. b et c, OPGA
RCC 1985, p. 123
art. 3, al. 3, OPGA
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4620.02 Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante.301
4620.03 S’il apparaît lors de la fixation du montant à restituter que 1/13 certains éléments de calcul sont favorables à l’assuré, il importe d’en tenir compte dans le calcul du montant à restituer.302
4.6.3 Péremption
4630.01 Le droit de demander la restitution expire trois ans après 1/21 que l’organe PC aurait pu prendre connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la PC. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.303
4.6.4 Compensation avec des prestations échues
4640.01 Les PC indûment versées, y compris le montant pour la 1/22 prime d’assurance obligatoire des soins, peuvent être compensées avec des PC échues ainsi qu’avec des pres- LPP310.311 Avant de procéder à la compensation, il faut
Arr'et du TF 9C_58/2012 du 8 juin 2012
art. 20, al. 2, let. b, OPC-AVS/AI
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examiner d’office la remise de la créance en restitution selon le chapitre 4.6.5.312
4640.02 Lors d’une compensation avec des prestations échues de 1/24 l’AVS ou de l’AI ou avec des PC échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle.313 Pour la fixation du montant pouvant être compensé, voir exemple de l’annexe 16.3.
4640.03 Lorsqu’un assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu, on renoncera en règle générale (notamment dans les cas prévus au no 4653.04) à la compensation et déclarera la créance en restitution comme irrécouvrable (v. no 4670.01).
4640.04 Les cotisations en souffrance de l’AVS ne sauraient être compensées avec des PC échues, à moins que le calcul des PC en ait déjà tenu compte.
4640.05 Pour la procédure, se référer au chapitre 4.6.6.
4.6.5 Remise de la restitution
4.6.5.1 Principe
4651.01 Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi 1/21 et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l’objet d’une remise totale ou partielle.314
4651.02 Si la restitution comprend aussi le montant annuel pour 1/21 l’assurance obligatoire des soins ou un montant pour un
RCC 1988, p. 512
art. 4, al. 1, OPGA
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séjour dans un home ou un hôpital qui a été versé directement au fournisseur de prestations, la remise s’étend également à ce montant (v. aussi no 4653.05).
4651.03 La remise est accordée sur présentation d’une demande 1/21 écrite (v. chap. 4.6.5.4). Si la restitution peut être compensée avec des prestations échues, la remise doit être examinée d’office.315
4651.04 La remise ne peut être accordée à des héritiers que lors- 1/21 que tous les héritiers étaient personnellement de bonne foi et que la restitution les mettrait, chacun d’eux, d’après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile.
4651.05 Lorsqu’une créance en restitution a fait l’objet d’une re- 1/21 mise, elle est périmée et on ne peut plus la faire valoir ou la compenser avec des prestations à venir, même si la condition de la situation difficile ne serait alors plus réalisée.
4.6.5.2 Bonne foi
4652.01 Si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi.316
4652.02 A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications
RCC 1970, p. 626 et 1973, p. 612
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fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indû.
4652.03 Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître.317
4.6.5.3 Situation difficile
4653.01 On admet l’existence d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5, al. 4, OPGA, sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC.318 En dérogation aux dispositions de la LPC, dans le sens d’une harmonisation des règles de calcul, ce sont les dépenses reconnues au sens de l’art. 5, al. 2 et 3, OPGA, qui doivent être prises en compte. Un aperçu figure à l’annexe 9.
4653.02 Les nos 3521.04 et 3521.05 (revenu hypothétique des invalides partiels et des veuves) ne sont pas applicables.319
Arrêt du TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008
art. 5 OPGA
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4653.03 Pour l’établissement des dépenses reconnues, on se basera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est exécutoire.320 Pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile ou cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques (v. no 3413.03), ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus.
4653.04 Si des PC doivent être restituées en raison d’un verse- 1/21 ment rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et – qu’aux conditions prévues par l’art. 20, al. 2 LPC, le montant à restituer peut être compensé avec les prestations en question;321, 322 – que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PC est rendue;323 ou – que le bénéficiaire de PC a utilisé les moyens financiers résultant du versement rétroactif à d’autres fins malgré l’attente d’une éventuelle restitution des PC.324
Une compensation est possible avec des prestations de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-chômage, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et des prestations de la prévoyance professionnelle, ainsi qu’avec les allocations familiales selon la LAFam. Elle n’est pas possible avec des prestations de l’assurance-maladie, des APG ou des allocations familiales dans l’agriculture.
VSI 1996, p. 267; RCC 1976, p. 199, 1977, p. 208.
Arrêt du TF 9C_139/2015 du 9 mars 2015
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En revanche, si le montant de la restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut exister que pour le montant de la différence.
4653.05 Les autorités auxquelles des PC ont été versées ne peu- 1/21 vent pas invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.325 En ce qui concerne le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins et le montant pour un séjour dans un home ou un hôpital qui a été versé directement au fournisseur de prestations, seule la situation économique du bénéficiaire de PC est déterminante pour juger s’il s’agit d’une situation difficile.
4653.06 abrogé
4.6.5.4 Demande de remise
4654.01 Il est fait remise sur requête écrite. La demande doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution auprès de l’organe PC.326 Il ne s’agit ce faisant que d’un délai d’ordre, et non d’un délai de péremption.327
4654.02 La décision relative à l’admission ou au refus d’une remise doit être dûment motivée et indiquer les voies de droit (v. chap. 4.1).
4654.03 Si la remise doit être rejetée faute de situation difficile, on peut joindre le calcul y relatif en guise de justificatif.
art. 4, al. 4, OPGA
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4.6.6 Procédure
4660.01 Les créances en restitution et celles qui ont fait l’objet d’une remise doivent faire l’objet d’une décision. La décision doit indiquer les motifs, les voies de droit et, dans le cas d’une restitution, la possibilité de présenter une demande de remise de l’obligation de restituer.
4660.02 abrogé
4660.03 abrogé
4660.04 Si, dans la même décision, des PC légalement perçues 1/21 (v. chap. 4.7) ou des prestations supplémentaires cantonales ou communales font l’objet d’une demande de restitution ou d’une remise, les diverses prestations doivent être énumérées séparément dans la décision.
4660.05 Il y a lieu de rendre une décision de restitution même si 1/21 elle fait l’objet d’une remise d’office (s’agissant de la remise d’office, v. no 4610.08). La décision de restitution peut alors être rendue simultanément avec la décision de remise.
4660.06 Si la personne tenue à restitution est décédée, il suffit que 1/21 la décision de restitution soit adressée à un seul héritier connu.328
4660.07 Une décision doit également être rendue lorsque le mon- 1/21 tant à restituer peut, en partie ou par tranches, être compensé avec la PC en cours. Dans cette constellation, il peut être fait mention de la restitution dans la nouvelle décision relative aux PC.
art. 603, al. 1, CC et Arrêt du TF P 41/00 du 8 octobre 2002, consid. 3.1 et 3.2
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4660.08 Lors d’une compensation partielle de la restitution, tant le 1/21 montant de la somme compensée que le montant directement sollicité en restitution doivent être indiqués séparément et de façon compréhensible.
4660.09 Si le montant à restituer est intégralement compensé 1/21 avec un versement rétroactif, il n’est pas nécessaire de rendre une décision de restitution séparée. La compensation doit toutefois être expressément indiquée sur la décision relative au versement rétroactif.
4.6.7 Créances en restitution irrécouvrables
4670.01 Lorsque la personne tenue à restitution a été poursuivie 1/21 sans succès ou qu’il est manifeste que la poursuite demeurerait infructueuse ou que l’assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe PC doit déclarer la créance en restitution de PC comme irrécouvrable. Cependant, le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins reste recouvrable.
4670.02 Si, plus tard, le débiteur revient à meilleure fortune (p. ex. 1/19 en raison d’un héritage ou de la reprise d’une activité lucrative), la créance en restitution de PC doit alors être exercée. Est réservée le délai qui s'applique au remboursement (v. no 4670.03).
4670.03 La créance de restitution fixée par décision notifiée s’éteint, au sens d’une péremption, cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. En cas de demande de remise (dans le respect des délais y relatifs), le délai de cinq ans commence à courir seulement à partir du moment où le rejet de la demande de remise est passé en force.329
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Le délai de péremption s’applique également aux cas dans lesquels la créance en restitution est compensée avec une rente en cours.
4.7 Restitution des PC légalement perçues
4.7.1 Principe de l’obligation de restituer
4710.01 Les prestations légalement perçues doivent être resti- 1/21 tuées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire.330 C’est le cas même si les PC n’ont pas été perçues jusqu’au décès.
4710.02 L’obligation de restituer à charge des héritiers couvre 1/21 aussi bien la PC annuelle, y compris le montant pour la prime de l’assurance obligatoire des soins, que le montant des frais de maladie et d’invalidité remboursés.
4710.03 La restitution est seulement exigible pour la part de la 1/21 succession supérieure à 40 000 francs.
4710.04 Aucune restitution n’est due sur les prestations perçues 1/21 avant le 1er janvier 2021.
4710.05 Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prend 1/21 naissance que sur la masse successorale au décès du deuxième époux. 331
4.7.2 Montant de la restitution
4720.01 En principe, la masse successorale doit restituer toutes 1/21 les PC qu’une personne ou un couple a perçues de son vivant. Le montant à restituer est toutefois limité par – le délai de péremption selon le no 4730.01 d’une part ;
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– le montant de la masse successorale, après déduction de la franchise de 40 000 francs d’autre part. Un exemple de calcul se trouve à l’annexe 16.4.
4720.02 Si le montant de la masse successorale ne permet de ré- 1/21 cupérer qu’une partie des PC, ce sont les PC annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité. Elles doivent l’être dans l’ordre chronologique inverse, en partant du mois du décès et uniquement pour des mois entiers.
4720.03 L’élément déterminant pour le montant de la restitution 1/26 est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès332 du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (p. ex. les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte.333 Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation.
4720.04 Les demandes pendantes de restitution de PC et d’autres 1/21 prestations d’assurances sociales indûment perçues doivent être mises au passif de la succession.
4720.05 Les arriérés de PC et d’autres prestations d’assurances 1/21 sociales doivent être portés à l’actif de la succession. C’est le cas même si la restitution des prestations légalement perçues est compensée au moyen de ces arriérés.
4720.06 La succession doit être évaluée selon les règles de la lé- 1/21 gislation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune.334 Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale.335
Arrêt du TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025
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4720.07 La valeur vénale (valeur du marché) ne s’applique pas si 1/21 une loi prévoit l’attribution à l’un des héritiers à une valeur inférieure.336 C’est par exemple le cas lorsqu’une exploitation agricole faisant partie de la masse successorale est exploitée par l’un des héritiers.337
4720.08 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent 1/21 appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale.338
4720.09 Pour calculer le montant de la masse successorale, il 1/21 peut être fait recours à : – un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ; – la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC.
4.7.3 Péremption
4730.01 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le 1/26 moment où l’organe PC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.339 Le délai relatif de péremption d’une année commence à courir à partir du moment où l’organe PC a accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le montant de la restitution.340
p. ex. de la loi fédérale sur le droit foncier rural; RS 211.412.11
Arrêt du TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025
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4730.02 Ce délai de péremption vaut également par rapport au 1/21 premier conjoint décédé dont la PC ne peut être restituée qu’après le décès du conjoint survivant.
4.7.4 Compensation avec des prestations échues
4740.01 Les PC légalement perçues, y compris le montant pour la 1/22 prime d’assurance obligatoire des soins, peuvent être compensées avec des PC échues ainsi qu’avec des pres- LPP347.348 Pour la prise en compte de prestations échues dans la masse successorale, v. n° 4720.04.
4740.02 abrogé
4740.03 abrogé
4.7.5 Remise de la restitution
4750.01 La restitution ne peut pas faire l’objet d’une remise.
4750.02 abrogé
4750.03 abrogé
art. 20, al. 2, let. b OPC-AVS/AI
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4750.04 abrogé
4750.05 abrogé 4750.06 abrogé
4.7.6 Procédure
4760.01 abrogé
4760.02 abrogé
4760.03 abrogé
4760.04 abrogé
4760.05 abrogé
4760.06 abrogé
4.7.6.1 Compétence
4761.01 L’organe PC du canton compétent en dernier lieu pour le 1/21 calcul et le versement de la PC notifie la décision de restitution de la PC légalement perçue.
4761.02 Si la personne décédée a perçu des PC dans plusieurs 1/21 cantons, l’organe PC du canton compétent en dernier lieu informe les organes des autres cantons du décès du bénéficiaire PC. S’il s’avère que la PC perçue dans un autre canton ne
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peut pas être restituée au vu du montant de la masse successorale, aucune information n’est donnée.
4761.03 Les organes PC des autres cantons ont 30 jours pour 1/21 communiquer à l’organe PC compétent les éléments suivants : – les montants de la PC annuelle versés durant les dix dernières années avant le décès de l’ayant-droit des PC, détaillés par mois ; – les montants des frais de maladie et d’invalidité remboursés durant les dix dernières années avant le décès de l’ayant-droit des PC, détaillés par date de remboursement. Les PC indûment versées ne doivent pas être détaillées.
4.7.6.2 Décision
4762.01 L’organe PC compétent rend une décision sur la restitu- 1/21 tion de la PC légalement perçue. La décision doit être motivée, fixer un délai pour la restitution et contenir les voies de droit. Si les PC sont restituées à plusieurs cantons, la décision doit également contenir une indication aux héritiers qu’ils recevront une demande de paiement séparée des autres cantons.
4762.02 Le délai de restitution est de trois mois dès l’entrée en 1/21 force de la décision de restitution.349 Si la restitution rend nécessaire la vente d’un ou plusieurs immeubles, le délai est prolongé à une année, mais au maximum 30 jours après le transfert de propriété.350
4762.03 Si la même décision exige également la restitution de PC 1/21 versées indument, elles doivent être séparées dans la décision. Le délai de restitution du n° 4762.02 ne s’applique qu’aux PC légalement perçues.
art. 27, al. 1 OPC-AVS/AI
art. 27, al. 2 OPC-AVS/AI
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4762.04 La décision de restitution doit être communiquée à au 1/21 moins un héritier ou une héritière.351
4762.05 Les nos 4660.07 et 4660.08 DPC s’appliquent.
4.7.6.3 Encaissement
4763.01 Si les PC sont restituées à plusieurs cantons, chaque 1/21 canton effectue son propre encaissement.
4763.02 Les demandes de paiement de tous les cantons impli- 1/21 qués dans la restitution sont – à joindre à la décision de restitution ; ou – à envoyer aux destinataires de la décision dans un délai d'une semaine à compter de l'envoi de la décision.
4.7.7 Créances en restitution irrécouvrables
4770.01 Si tous les héritiers tenus à restitution ont fait l’objet de 1/21 poursuites infructueuses ou si une poursuite s’avère d’emblée inutile, l’organe PC doit déclarer la créance en restitution de PC comme irrécouvrable. Le montant irrécouvrable comprend également le montant pour l’assurance obligatoire des soins.
4770.02 Si, plus tard, les héritiers reviennent à meilleure fortune, 1/21 la créance en restitution de PC doit alors être exercée. Est réservée le délai qui s’applique au remboursement (v. no 4770.03).
4770.03 La créance de restitution fixée par décision notifiée 1/21 s’éteint, au sens d’une péremption, cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.
art. 603, al. 1 CC; ATF 129 V 70
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4.8 Révocation et modification des décisions
4.8.1 Principe
4810.01 L’organe PC peut revenir sur ses décisions et les modifier 1/21 par: – adaptation à une modification des circonstances (chap. 4.8.4);352 – retour sur une décision et annulation de la décision non attaquée ou de la décision sur opposition avant écoulement du délai de recours (no 4830.01), voire de la décision attaquée avant envoi du préavis;353 – révision procédurale (chap. 4.8.5);354 – reconsidération librement consentie d’une décision formellement passée en force qui n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire (v. nos 4860.01ss);355 – reconsidération d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été interjeté, jusqu’à l’envoi du préavis à l’autorité de recours (no 4830.02).356
4.8.2 Prescription
4820.01 Lors de l’examen des droits et des obligations d’un as- 1/21 suré dans le cadre d’une reconsidération ou d’une révision, on veillera au respect des prescriptions relatives à la prescription ou à la péremption (v. chap. 4.6.3).
4.8.3 Modification d’une décision pas encore entrée
en force
4830.01 Tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas encore 1/21 entrée en force, elle peut être retirée et revue par l’organe
art. 53, al. 3, LPGA
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PC. Contrairement à la reconsidération (v. chap. 4.8.6), il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’une décision manifestement erronée.357
4830.02 En cas d’opposition formée contre une décision, l’organe 1/21 PC peut reconsidérer la décision rendue jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.358 Contrairement à la reconsidération (v. chap. 4.8.6), il n’est pas nécessaire d’être en présence d’une décision manifestement erronée.
4.8.4 Modification d’une décision due à une modification des circonstances
4840.01 Une décision ne vaut en principe que pour les faits tels 1/21 qu’ils existaient au moment où elle a été rendue. Si par la suite les faits viennent à se modifier de manière sensible, l’organe PC doit d’office ou sur demande rendre une nouvelle décision. Peu importe ce faisant que la décision ait déjà fait l’objet d’un jugement dans le cadre d’un contentieux.
4840.02 Pour l’examen de la modification sensible, voir 1/21 no 3741.03.
4840.03 Si la situation s’est modifiée après coup de manière sen- 1/21 sible, l’organe PC est tenu, à la différence de la reconsidération (v. chap. 4.8.6) de revoir la décision passée en force.
4.8.5 Révision procédurale
4850.01 Si des faits nouveaux importants ou des nouveaux 1/21 moyens de preuve – susceptibles d’aboutir à une autre appréciation juridique – ne sont découverts qu’après
art. 53, al. 3, LPGA
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coup, des décisions déjà passées en force doivent être revues d’office et appréciées une nouvelle fois.359
4850.02 Pour l’examen du fait nouveau important, voir no 3741.03.
4850.03 Si les conditions d’une révision procédurale sont rem- 1/21 plies, l’organe PC est tenu, à la différence de la reconsidération (v. chap.4.8.6), de revenir sur des décisions formellement passées en force.
4850.04 En présence d’un motif de révision, la procédure doit être 1/21 engagée d’office et ne doit être précédée d’aucune demande y relative.
4850.05 Si la procédure de révision est mise en œuvre, il y a lieu 1/21 de rendre une décision et de la notifier à l’assuré avec l’indication des moyens de droit.
4.8.6 Reconsidération
4860.01 L’organe PC peut revenir sur une décision formellement 1/21 passée en force si celle-ci est manifestement erronée et si sa rectification revêt une importance notable.360 Il s’agit par exemple de cas dont l’examen a été insuffisant ou pas apprécié de manière idoine.
4860.02 Pour l’examen du caractère manifestement erroné, voir 1/21 no 3741.03.
4860.03 Pour apprécier une reconsidération, est déterminante la 1/21 situation de fait qui existait au moment où la première décision – ou décision sur opposition – a été rendue.
art. 53, al. 3, LPGA
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4860.04 A la différence du cas d’une révision procédurale 1/21 (v. chap. 4.8.5), l’organe PC est libre de procéder ou non à une reconsidération de sa décision.
4860.05 Si la procédure de reconsidération est mise en œuvre, il y 1/21 a lieu de rendre une décision et de la notifier à l’assuré avec l’indication des moyens de droit.
4860.06 Lorsqu’il ne peut pas, après un examen sommaire, entrer 1/21 en matière sur une demande de reconsidération, l’organe PC doit le faire savoir à l’assuré sous la forme d’une simple lettre sans indication des moyens de droit et, en général, sans motivation approfondie.
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Frais de maladie et d’invalidité
5.1 Compétence
5100.01 Le canton compétent pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est celui dans lequel le bénéficiaire de PC était domicilié lorsque le traitement ou l’achat a eu lieu. En cas de séjour dans un home d’un autre canton, le canton compétent est celui qui fixe et verse la PC annuelle (v. chap. 1.3).
5.2 Conditions inhérentes au remboursement
5.2.1 Dispositions générales
5210.01 Seuls les frais suivants peuvent être remboursés : 1/21 – frais de traitement dentaire ; – frais de soins et de tâches d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires ; – frais de séjour provisoire dans un home ou hôpital, inférieur à trois mois ; – frais de cures balnéaires et de séjours de convalescence ; – frais de produits liés à un régime alimentaire particulier ; – frais de transports vers le centre de soins le plus proche ; – frais de moyens auxiliaires ; – frais liés à la participation aux coûts selon l’art. 64 LA- Mal.361
5210.02 Les cantons précisent les coûts qui peuvent être remboursés au sens du no 5210.01.362
art. 14, al. 2, LPC
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5210.03 Les frais de maladie et d’invalidité d’enfants exclus du 1/21 calcul selon le n° 3124.04 doivent être remboursés. Pour le montant des frais pris en compte, v. n° 5310.07.
5210.04 Les membres d’une communauté religieuse 1/21 (v. no 3631.01) ne peuvent obtenir le remboursement de frais de maladie et d’invalidité.
5210.05 En revanche, les frais de maladie et d’invalidité des béné- 1/21 ficiaires d’une rente d’orphelin ainsi que d’enfants pour lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée, dont la fortune nette dépasse les valeurs du ch. 3143.02, ne sont pas remboursés.
5210.06 Si, lors de la présentation des frais de maladie et d’invali- 1/21 dité, on constate l’existence d’un droit à une PC annuelle, la PC annuelle doit être versée à partir du mois où les frais de maladie et d’invalidité ont été présentés.
5210.07 Si un séjour dans un home ou un hôpital, remboursé par 1/21 le biais des frais de maladie et d’invalidité, dure plus de trois mois, le calcul de la PC annuelle est transformé en calcul « home » avec effet rétroactif au mois de l’entrée dans le home ou l’hôpital. Le no 3152.01 s’applique par analogie. La restitution des frais de maladie et d’invalidité peut être compensée avec le versement rétroactif de la PC annuelle (v. chap. 4.6.4).
5.2.2 Frais incombant à l’ayant droit
5220.01 Les frais de maladie et d’invalidité doivent avoir été géné- 1/21 rés par l’ayant droit aux PC lui-même ou des assurés pris en compte dans le calcul de la PC annuel. Les frais de maladie ou d’invalidité de membres de la famille qui n’interviennent pas dans le calcul de la PC annuelle sont ignorés. Sont réservés les cas selon le n° 5210.03.
5220.02 Les frais pris en charge ou qui doivent être supportés par un tiers en vertu d’une obligation juridique – par exemple
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prestation de la caisse-maladie,363 de l’assurance-accidents ou d’autres assurances, contrat d’entretien viager, obligation d’entretien – ne peuvent pas être remboursés, à moins qu’il soit établi que le tiers débiteur (tel que p. ex. le débiteur d’un contrat d’entretien viager) n’est pas en mesure de faire face à son obligation ou que l’on ne saurait exiger de lui qu’il la remplisse.
5220.03 Les frais de maladie et d’invalidité payés à titre d’avance par des autorités d’assistance et des institutions d’utilité publique ou payés par des parents et des connaissances sans qu’ils y soient tenus juridiquement doivent être remboursés.
5.2.3 Moment du traitement ou de l’achat
5230.01 Les frais de maladie et d’invalidité ne peuvent être remboursés364 que si le traitement ou l’achat a eu lieu à un moment, – auquel le bénéficiaire de PC avait droit à une rente AVS/AI, à une allocation pour impotent de l’AI après l’accomplissement de sa 18e année, ou à une indemnité journalière de l’AI (au sens des nos 2210.01 et 2210.02), ou en présence d’une situation telle que prévue aux nos 2230.01 ou 2230.02 (aucun droit à la rente faute de satisfaire à la durée de cotisations minimale); – les conditions personnelles au sens des chapitres 2.3 et 2.4 étaient remplies.
5.2.4 Frais attestés
5240.01 En principe, ne sont remboursables que les frais attestés par une facture ou une quittance, que la facture soit payée ou non.
RCC 1986, p. 259
art. 15, let. b, LPC
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5.2.5 Délai de présentation
5250.01 Les frais de maladie et d’invalidité ne peuvent être remboursés que si le bénéficiaire de PC les fait valoir auprès d’un organe PC365 dans les 15 mois qui suivent l’établissement de la facture ou à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la facture.366
5250.02 Dans le cas d’une nouvelle demande de PC, il est pos- 1/24 sible de demander le remboursement des frais de maladie et d’invalidité occasionnés 15 mois avant l’ouverture du droit367, à condition que le traitement ou l’achat ait eu lieu à une époque pendant laquelle les conditions d’octroi des PC étaient remplies.368
5250.03 Dans le cas d’un paiement rétroactif de PC annuelles visé 1/24 au no 4310.01, le délai de 15 mois commence à courir dès le moment où l’assuré a reçu la décision concernant les PC (no 5250.04).
5250.04 Si le décompte intervient par le biais de la caisse-mala- 1/24 die, le délai de présentation commence à courir au moment où le bénéficiaire de PC reçoit le décompte en question.
5250.05 Ce délai de présentation vaut également pour des per- 1/24 sonnes qui n’ont pas droit à une PC annuelle, mais qui peuvent prétendre au remboursement des frais de maladie et d’invalidité pour la part qui dépasse l’excédent de revenus (v. no 5310.06).
5250.06 Dans les cas prévus au no 4310.01, le délai de 15 mois 1/24 commence à courir dès le moment où l’assuré a reçu la décision de PC.
art. 15 LPC
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5.2.6 Droit en cas de suppression de la PC annuelle
5260.01 Lorsqu’une PC annuelle en cours est supprimée (excédent des revenus, départ à l’étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d’invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l’achat ait eu lieu à un moment où le droit à une PC annuelle existait encore.
5.3 Montant du remboursement
5.3.1 Montant maximal du remboursement
5310.01 Le montant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité est limité. En sus de la PC annuelle, il peut atteindre au maximum les montants prévus par l’art. 14, al. 3, let. a et b, LPC (v. tableau 1 de l’annexe 5.7). Un remboursement plus élevé est possible si le canton le prévoit.
5310.02 Pour les personnes à domicile au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI ou de l’AA de degré moyen ou grave, les montants selon le no 5310.01 sont augmentés conformément à l’art. 14, al. 4, LPC, et à l’art. 19b OPC (v. tableau 2 de l’annexe 5.7).
5310.03 L’augmentation selon le no 5310.02 intervient également lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen ou grave a été versée précédemment.369
5310.04 L’augmentation selon le no 5310.02 intervient si, d’une 1/12 part, les frais dûment établis de soins et d’assistance sont plus élevés que l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI et que, d’autre part, les montants prévus à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1 et 2, LPC, avant déduction de l’allocation pour impotent et de
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la contribution d’assistance, ne suffisent pas à rembourser tous les frais de maladie et d’invalidité (pour ex., v. VSI 2003 p. 404 ss). L’augmentation n’est prévue que pour le remboursement des frais de soins et d’assistance.
5310.05 Dans les cas prévus au no 2420.02, tirets 1 et 2, additionné aux montants de la PC annuelle et de la rente AVS ou AI, le versement ne saurait dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
5310.06 Si aucune PC annuelle ne peut être versée en raison d’un 1/17 excédent des revenus, le remboursement des frais de maladie s’opère sur la base d’une comparaison entre l’excédent des revenus d’une part, le montant des frais de maladie et d’invalidité (dûment établis ou à hauteur des montants maximaux) d’autre part. 370 Le remboursement est égal au montant des frais de maladie et d’invalidité, limités toutefois aux montants maximaux pris en compte, diminué de l’excédent des revenus (v. ex. de l’annexe 15).371 Est réservé le droit cantonal, qui peut prévoir le remboursement de montants plus élevés.
5310.07 Le montant à rembourser des frais de maladie des en- 1/21 fants exclus du calcul sont calculés ainsi : – Si le calcul comparatif avec l’enfant selon le n° 3124.05 donne un excédent de dépenses, la totalité des frais de maladie de l’enfant est remboursé, à concurrence du montant maximal selon les nos 5310.01 ss. – Si le calcul comparatif avec l’enfant donne un excédent de recettes, il faut le déduire des frais de maladie de l’enfant et seule la différence peut être remboursée. La PC annuelle est calculée dans tous les cas sans tenir compte de l’enfant.
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5.3.2 Année civile déterminante
5320.01 C’est le droit cantonal qui détermine si l’année civile déterminante pour le remboursement est: – celle au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu, ou – celle correspondant à la date de la facture.
5320.02 Si, en cas de transfert de domicile de l’ayant droit dans un autre canton, les critères de l’ancien et du nouveau canton divergent sur la question du moment déterminant des coûts, l’année civile déterminante est celle au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu.
5.4 Communication et versement
5400.01 Les décisions relatives aux frais de maladie et d’invalidité peuvent être rendues séparément, ou être intégrées dans la décision portant sur la PC annuelle. S’ils sont intégrés dans la décision portant sur la PC annuelle, ils doivent être mentionnés à part et non au chapitre des dépenses reconnues pour le calcul de la PC annuelle.
5400.02 Si l’on renonce à rendre une décision en matière de frais de maladie et d’invalidité, la personne assurée doit être rendue attentive à son droit d’exiger une décision notifiée en bonne et due forme.
5400.03 Les frais de maladie et d’invalidité sont en principe remboursés au bénéficiaire de PC. S’ils ne sont pas encore payés, ils peuvent, si le canton prévoit le remboursement direct, être directement remboursés au créancier.372
5400.04 En cas de décès de l’assuré le remboursement tombe dans la succession. Lorsque les frais ont été avancés par une autorité d’assistance ou lorsqu’aucun ayant cause ne s’annonce, de sorte que la succession n’est liquidée ni of-
art. 14, al. 7, LPC
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ficiellement, ni selon les règles de la faillite, le remboursement peut être effectué directement au créancier ou à l’organe ayant fait des avances.
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Autres prescriptions
6.1 Obligation d’annoncer et mesures de précaution
6.1.1 Obligation d’annoncer de l’assuré
6110.01 L’ayant droit, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doivent être invités à communiquer sans retard à l’organe PC compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible intervenue au niveau des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Il peut s’agir notamment de la reprise ou de la cessation d’une activité lucrative, de la hausse d’une prestation versée par un actuel ou ancien employeur, par une caisse de pension ou par une institution de prévoyance, de l’obtention d’un héritage, de la vente d’un immeuble,373 de l’entrée ou de la sortie d’un home ou d’un hôpital.
6110.02 Lorsqu’une tierce personne règle les affaires financières d’un bénéficiaire de PC, c’est à elle qu’incombe envers l’organe PC l’obligation d’annoncer des changements. Ceci s’applique par exemple lorsque la tierce personne réceptionne régulièrement la PC ou qu’elle dispose du compte en banque ou du compte postal sur lequel la PC est versée. Le bénéficiaire de PC ne peut pas invoquer sa bonne foi en cas de manquement à une telle obligation.374
6.1.2 Obligation d’annoncer de la caisse de compensation
6120.01 Lorsque le bénéficiaire de PC touche une indemnité journalière, la caisse de compensation est appelée à annon-
RCC 1988, p. 506
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cer immédiatement à l’organe PC toute modification afférente aux indemnités journalières (suppression, augmentation, diminution ou prolongation du droit).375
6.1.3 Mesures de précaution
6130.01 Les organes PC doivent contrôler au fur et à mesure si les bénéficiaires de PC et, le cas échéant, leurs proches englobés dans le calcul de la PC, sont en vie. Ce contrôle doit s’étendre à toutes les personnes qui ont ou donnent droit à des prestations. Le contrôle peut être effectué simultanément avec celui des rentes AVS/AI.
6.2 Obligation de renseigner et de garder le secret
6.2.1 Obligation de renseigner
6210.01 Les services d’un canton chargés de fixer et de verser les PC sont tenus de donner ou de procurer gratuitement aux services correspondants des autres cantons tous les renseignements nécessaires à l’octroi des prestations.376 En particulier, lors du changement de domicile d’un bénéficiaire, l’ancien canton doit, sur demande, fournir gratuitement au nouveau canton de domicile toutes les indications utiles au nouveau calcul de la PC et lui permettre, le cas échéant, de prendre connaissance de son dossier.
6210.02 Les organes cantonaux PC sont tenus de donner ou de procurer gratuitement aux organes des institutions d’utilité publique «Pro Senectute» (Pour la Vieillesse), «Pro Infirmis» et «Pro Juventute» tous renseignements et indications qui leur sont nécessaires pour accorder des prestations dans le sens de la LPC.377
no 3209 CIJ
art. 1, al. 2, LPC en corrélation avec art. 32 LPGA
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6210.03 Les organes des institutions d’utilité publique sont tenus de donner gratuitement aux organes cantonaux PC tous les renseignements nécessaires à l’octroi de leurs prestations.
6210.04 Les caisses de compensation et les offices AI sont tenus de donner gratuitement aux organes cantonaux chargés de fixer et de verser les PC, ainsi qu’aux organes des institutions d’utilité publique,378 sur demande, les renseignements nécessaires à l’octroi de leurs prestations.
6.2.2 Obligation de garder le secret
6220.01 Les personnes chargées de l’exécution de la LPC, de la surveillance ou du contrôle de son application doivent garder à l’égard de tiers le secret sur leurs constatations et observations.379 Sont également considérés comme tiers les organes publics ainsi que les institutions de l’aide privée pour autant qu’ils n’aient pas à collaborer pour l’examen ou la liquidation du cas.
6220.02 Celui qui enfreint l’obligation de garder le secret est punissable selon l’art. 31 LPC.
6220.03 S’agissant des exceptions quant à l’obligation de garder le secret, voir art. 50a LAVS.380 La circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l’AVS/AI/APG/PC/AFA/AF (COGSC) est déterminante (doc. 318.107.06).
6.3 Dossiers
6300.01 Les dossiers fourniront de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles
art. 26 LPC
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et économiques actuelles de l’ayant droit et sur le calcul de la PC annuelle.381
6300.02 Les indications données dans la formule de demande constituent la base pour tirer au clair le droit et fixer le montant de la PC annuelle. Ces indications doivent être contrôlées; servent à ce contrôle des attestations établies par des autorités fiscales ou des indications ressortant du dossier fiscal, des certificats de salaire, des attestations concernant le montant de rentes, etc. Lorsque les indications figurant dans la demande sont vérifiées par l’organe communal, celui-ci doit en attester l’exactitude par sa signature.
6300.03 Des contrats d’entretien viager doivent pour le moins figurer sous forme de copie dans le dossier de l’ayant droit. Des frais de maladie et d’invalidité doivent être établis par des pièces originales ou des extraits qui indiquent le nom de celui qui a dressé la facture, la date de la facture ou de l’achat et le montant facturé.
6300.04 Conformément aux directives spéciales de l’OFAS, les dossiers de PC doivent être conservés après l’extinction du droit aux prestations et après l’écoulement du délai de prescription (v. directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam; doc. 318.107.10).
6.4 Changement du canton de domicile
6.4.1 Mesures à prendre par l’ancien canton de domicile
6410.01 Lorsque l’organe PC sait qu’un bénéficiaire de PC va transférer son domicile dans un autre canton, il doit faire parvenir à l’organe PC du nouveau canton de domicile la communication prévue sous no 6410.03. Une copie de
art. 29, al. 1, OPC-AVS/AI
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cette communication doit, si possible, être adressée à l’ayant droit.
6410.02 Le no 6410.01 ne s’applique pas dans les cas au sens du no 1310.01.
6410.03 La communication doit contenir les indications suivantes: 1/22 – nom, prénom, numéro AVS et si possible nouvelle adresse du bénéficiaire et des membres de sa famille pris en considération dans le calcul des PC; – montant mensuel de la PC; – mois jusqu’à la fin duquel la PC a été versée; – montant des frais de maladie et d’invalidité déjà remboursés pour l’année civile en cours; – moyens auxiliaires et appareils auxiliaires qui ont été remis à l’assuré à titre de prêt (joindre les documents nécessaires pour le contrôle et la demande de restitution).
6410.04 abrogé
6410.05 La communication doit être accompagnée d’une copie de la feuille de calcul PC.
6.4.2 Mesures à prendre par le nouveau canton de domicile
6420.01 A réception de la communication écrite de l’organe PC de l’ancien canton de domicile ou de l’assuré lui-même de son déménagement dans le nouveau canton, l’organe PC du nouveau canton de domicile invite l’assuré à lui fournir dans les trois mois tous les renseignements utiles lui permettant de rendre la nouvelle décision. Il le rend attentif au fait qu’à défaut, le nouveau droit à la PC ne pourra rétroagir au premier jour du mois suivant le changement de domicile.
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6420.02 Si l’organe PC du nouveau canton de domicile n’a pas reçu la communication écrite de l’ancien canton de domicile, il doit en exiger la production immédiatement. L’organe PC du nouveau canton de domicile ne peut octroyer de PC qu’une fois en possession de la communication écrite de l’ancien canton.
6.5 Mesures destinées à déceler et à éviter les paiements à double
6.5.1 Principe
6510.01 Les cantons ont à prendre des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de PC à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule PC durant la même période.382
6.5.2 Paiements à double dans le même canton
6520.01 Il incombe aux organes PC de mettre sur pied un système de contrôle interne susceptible de déceler ou d’empêcher des paiements à double de PC au sein de leur canton.
6.5.3 Paiements à double par deux ou plusieurs cantons
6530.01 Dans les cas où les époux vivant séparés résident dans deux cantons différents il ne faut pas octroyer de PC avant d’avoir tiré au clair auprès de l’organe de l’autre canton s’il verse déjà une PC. Au besoin, les organes PC des deux cantons se mettront d’accord sur la question du domicile des époux.
6530.02 Lorsqu’une personne sous curatelle de portée générale 1/13 réside dans un canton autre que celui où se trouve le
art. 52, al. 1, OPC-AVS/AI
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siège de l’autorité de protection de l'adulte, il doit être tiré au clair si, par ignorance du fait qu’il s’agit d’une personne sous curatelle de portée générale, une PC lui a, par erreur, été accordée par le canton de résidence.
6530.03 Lorsqu’une personne sous curatelle de portée générale réside dans un canton autre que celui où se trouve le siège de l’autorité de protection de l’adulte, il doit être tiré au clair si, par ignorance du fait qu’il s’agit d’une personne sous curatelle de portée générale, une PC lui a, par erreur, été accordée par le canton de résidence.
6530.04 L’organe cantonal PC qui verse une PC à un assuré dans un autre canton doit en informer l’organe PC du canton de résidence.
6.6 Remboursement aux institutions d’utilité publique
6.6.1 Communication
6610.01 Les institutions d’utilité publique doivent annoncer aux organes PC les montants qu’elles ont avancés et prélevés sur la subvention fédérale pour couvrir des frais de maladie et d’invalidité, pour autant que ces montants dépassent 500 francs par personne et par année, ou des prestations en espèces versées périodiquement (montants, dates).
6610.02 La communication est en règle générale faite sous forme d’un double de la décision de l’institution d’utilité publique. En lieu et place d’indications particulières, des photocopies ou des copies des factures payées peuvent être annexées à la communication.
6.6.2 Examen de la communication
6620.01 L’organe PC examine la communication des frais avancés pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement peut être opéré.
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6620.02 En cas d’hospitalisation ou de soins donnés à domicile il faut veiller à ce que les factures correspondantes soient toujours annexées à la communication.
6620.03 S’il s’avère qu’aucune demande de PC annuelle n’a encore été faite, l’organe PC fera lui-même en sorte que l’assuré présente une demande ou chargera l’institution d’utilité publique de faire le nécessaire à cet effet.
6.6.3 Fixation du remboursement
6630.01 Lorsqu’un remboursement est possible, l’organe PC en fixe le montant compte tenu des indications et pièces justificatives qui lui ont été fournies.
6630.02 Sur le montant ainsi déterminé, l’organe PC rembourse tout d’abord à la personne touchant des PC la part des frais que celle-ci a dû supporter elle-même. Il rembourse ensuite le solde éventuel à l’institution d’utilité publique.
6.6.4 Communication concernant le remboursement
6640.01 Le remboursement doit être communiqué au bénéficiaire ainsi qu’à l’institution d’utilité publique (v. no 5400.02).
6640.02 Si les frais ne peuvent pas ou ne peuvent être que partiellement remboursés, l’organe PC doit en informer l’institution d’utilité publique.
6.6.5 Accords spéciaux
6650.01 Les cantons peuvent passer, avec les institutions d’utilité publique, des accords dérogatoires au sujet de la communication et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.383
art. 53, al. 3, OPC-AVS/AI
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6.7 Transfert de cas de rentes
6700.01 Les caisses de compensation cantonales doivent exiger le transfert des dossiers des bénéficiaires de PC auprès des caisses de compensation ayant obtenu l’autorisation de transférer les cas de rentes correspondants.
6700.02 L’organe PC doit annoncer à la caisse de compensation professionnelle qui verse les rentes, mais n’entend pas transférer ses cas de rente (v. annexe II, ch. 2, DR), les cas des bénéficiaires de PC concernés, et la rendre attentive au no 11005.1 DR.
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Tenue des comptes, fixation de la subvention fédérale et rapports annuels
7.1 Tenue des comptes
7.1.1 Directives générales
7.1.1.1 Principe
7111.01 Les organes PC sont tenus d’établir une comptabilité qui renseigne en tout temps sur les paiements ainsi que sur les créances et les dettes en matière de PC.384
7111.02 La comptabilité est tenue selon les principes de la comp- 1/21 tabilité en partie double. Le compte d’exploitation est établi conformément aux comptes prévus à l’annexe 17 (v. no 7118.01) qui ont force obligatoire.
7111.03 La comptabilité est tenue selon le principe dit du produit 1/21 brut et conformément aux principes de régularité généralement admis.
7.1.1.2 Système de comptabilité
7112.01 Les organes PC indépendants d’une caisse de compensation AVS tiennent leur propre comptabilité, comportant un compte de trésorerie réservé aux PC. Les caisses de compensation AVS qui gèrent l’organe PC de leur canton enregistrent les mouvements de la comptabilité de la caisse de compensation AVS (v. nos 7140.01 à 7140.09). La tenue d’une comptabilité des prestations est facultative (v. nos 7150.01 à 7150.03).
art. 28, al. 1, OPC-AVS/AI
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7.1.1.3 Justification des écritures
7113.01 Les écritures se fondent sur: – les décisions d’octroi ou de restitution de PC notifiées dans le cadre de la LPC et les décrets cantonaux se fondant sur cette loi fédérale; – les pièces justificatives attestant le décès ou le départ dans un autre canton ou à l’étranger.
7113.02 La comptabilité est tenue quotidiennement. Une comptabilisation périodique est cependant admise à condition que cela ne nuise pas à la valeur probante de la comptabilité.
7.1.1.4 Répartition par catégories de bénéficiaires
de PC
7114.01 La mise en compte se fera séparément, par catégories de bénéficiaires de PC, à savoir: – pour les PC versées à des rentiers de l’AVS, d’une part, et – pour les PC allouées aux bénéficiaires de rentes, d’allocations pour impotents de l’AI ou d’indemnités journalières de l’AI.385
7114.02 Les personnes qui touchent des prestations en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LPC (v. no 2230.01, 1er et 2e tirets), sont assimilées aux bénéficiaires de rentes AVS. Les personnes qui touchent une prestation sur la base de l’art. 4, al. 1, let. d, LPC (v. no 2230.01, 3e tiret), entrent dans l’autre catégorie.
7.1.1.5 Répartition des genres de prestations selon
la LPC
7115.01 La mise en compte se fera séparément, pour – les PC annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) d’une part,
art. 28, al. 2, OPC-AVS/AI
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– le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC) d’autre part.386
7.1.1.6 Séparation des prestations qui ne bénéficient
pas des subventions fédérales
7116.01 Les prestations qui ne bénéficient pas des subventions fédérales telles que les frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC), l’aide cantonale ou communale même si elles sont versées conjointement avec les PC, doivent être enregistrées séparément dans le compte d’exploitation.387
7116.02 De même, les versements partiels à valoir sur des 1/21 créances en restitution englobant aussi bien des PC versées à tort ou légalement perçues, que des prestations cantonales ou communales financées exclusivement par le canton ou la commune devront être enregistrés séparément dans le compte d’exploitation.
7.1.1.7 Clôture de la comptabilité
7117.01 La date de clôture est fixée au 31 décembre.
7.1.1.8 Plan comptable
7118.01 Le plan comptable s’applique selon les DCMF. Les 1/21 comptes sont décrits à l’annexe 17. Les comptes peuvent être subdivisés en sous-comptes.
7118.02 La répartition selon la catégorie de bénéficiaires de PC (chap. 7.1.1.4) et selon le genre de prestations (chap. 7.1.1.5) doit être respectée.
art. 28, al. 3, OPC-AVS/AI
art. 28, al. 5, OPC-AVS/AI
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7.1.2 Directives particulières de mise en compte
7.1.2.1 Prestations
7121.01 Le total de la récapitulation des PC – englobant les augmentations et les diminutions – correspond au montant des prestations dues pour le mois en question. Après avoir tenu compte des éventuels paiements et des extournes, le montant des prestations dues obtenu doit être débité au compte «Prestations».
7121.02 Le montant des prestations payées doit être crédité dans un compte de trésorerie (Poste ou Banque) conformément à la liste des paiements postaux.
7121.03 La concordance entre le montant des prestations dues déterminé selon le no 7121.01 et la liste des paiements doit être établie chaque mois avant le paiement.
7.1.2.2 Prestations en retour
7122.01 Les paiements qui n’ont pu être remis à leur destinataire 1/21 sont crédités au compte «Paiements (PC) en retour» (compte 400.2115). On y inscrit également le montant mensuel des prestations dont le paiement est différé.
7122.02 Le montant des PC retournées à l’organe PC dans le mois du paiement, parce que le droit à la prestation s’est éteint au cours d’un mois précédent, peut être crédité directement dans le compte de prestations correspondant.
7122.03 Lorsqu’il s’avère, plus tard, que la prestation venue en retour n’était pas due ou qu’elle ne peut définitivement pas être versée, son montant est crédité dans le compte de prestations concerné et débité dans le compte «Paiements (PC) en retour».
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7.1.2.3 Prestations à restituer
Principe
7123.01 Le montant de la décision de restitution passée en force 1/21 est débité dans un compte courant d’affilié (compte 400.1105), ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), au plus tard au moment où elle est passée en force; la contre-écriture est passée au crédit du compte «Prestations à restituer» correspondant (v. annexe 17).
Compensations
7123.02 Les PC ou les autres prestations servies en vertu de la 1/21 LAVS ou de la LAI, dont le montant compense des prestations à restituer, sont comptabilisées en totalité au débit des comptes d’exploitation respectifs. Le montant de la compensation s’enregistre au crédit du compte courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), et le solde éventuel de l’opération dans un compte de trésorerie (Poste ou Banque).
Remises
7123.03 Seules les restitutions de prestations indûment versées 1/21 peuvent faire l’objet d’une remise (v. nos 4651.01 et 4750.01). On procède conformément au n° 7123.01 si l’organe PC décide d’office la remise de l’obligation de restituer ou compense sa créance avec une prestation.
7123.04 Si une prestation à restituer est remise en tout ou en par- 1/21 tie, la part remise est créditée dans le compte-courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), et débitée dans le compte « Remise de PC annuelles indûment versées ».
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Créances en restitution irrécouvrables
7123.05 Lorsqu’une prestation à restituer est déclarée totalement 1/21 ou partiellement irrécouvrable, le montant correspondant est porté au débit du compte «Amortissement de prestations à restituer» et crédité au compte courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une).
7123.06 Le recouvrement d’une prestation à restituer précédem- 1/21 ment amortie est crédité au compte «Recouvrement de prestations à restituer amorties» et débité dans le compte-courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une).
7.1.2.4 Paiements rétroactifs
7124.01 Les paiements rétroactifs de prestations sont portés dans la récapitulation des PC. Il y a lieu d’observer le no 7121.01 quant à la mise en compte des montants payés.
7.1.2.5 Différences de révision
7125.01 Les différences de révision doivent être comptabilisées dans les comptes courants des affiliés ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une). La contre-écriture doit être passée dans les comptes d’exploitation correspondants. Le montant total doit être pris en compte, y compris la part subventionnée par la Confédération.
7.1.3 Récapitulation des PC
7130.01 L’examen du montant des sommes dues doit être effectué au moyen de la récapitulation mensuelle des PC. La récapitulation doit être faite séparément pour les PC à l’AVS et à l’AI, ainsi que pour la PC annuelle d’une part,
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le remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part.
7130.02 Les nos 508 à 528 DRRE sont applicables par analogie.
7.1.4 Prescriptions applicables aux organes PC gérés
par la caisse cantonale de compensation
7140.01 Les caisses de compensation enregistrent le mouvement 1/21 intégral des faits comptables dans le secteur comptable 4 réservé aux prestations complémentaires (v. no 511 DCMF).
7140.02 Lorsque le mouvement des PC est enregistré dans la comptabilité de la caisse de compensation AVS, il y a lieu d’ouvrir un compte courant à l’intention du canton sous le no 400.1140 ou 400.2140, sur lequel les avances seront également enregistrées. Lors de la clôture annuelle, la caisse de compensation prend les mesures adéquates pour éviter de refléter des valeurs négatives de ce compte à l’Actif ou au Passif du bilan.
7140.03 Les secteurs comptables et le plan comptable selon les 1/21 DCMF et leurs annexes ainsi que selon l’annexe 17 doivent être tenus.
7140.04 Les prestations qui ne bénéficient pas des subventions 1/21 fédérales (v. chap. 7.1.1.6) doivent être enregistrées séparément dans le compte d’exploitation. A cet effet, les secteurs comptables 412, 413 et 414 (prestations à l’AVS) ainsi que 422, 423 et 424 (prestations à l’AI) seront utilisés.
7140.05 Les paiements qui n’ont pu être remis à leur destinataire sont crédités dans le compte 400.2115 «Paiements en retour». Cette règle vaut également lorsque ces cas sont enregistrés par le canal d’une comptabilité des prestations.
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Si les avoirs en cause se rapportent aussi à des prestations dues par l’AVS ou l’AI, le montant total de la prestation en retour peut aussi être crédité passagèrement dans le secteur comptable 2 (compte 200.2115 «Paiements en retour»).
7140.06 En principe, les frais d’administration sont enregistrés en 1/21 détail dans les comptes de charges par nature à ouvrir dans le secteur comptable 480. Il est néanmoins admis qu’ils soient passés dans le secteur comptable 910 et que les PC soient débitées d’une indemnité pour frais d’administration (v. no 512 DCMF).
7140.07 Un compte de liaison 400.1201 ou 400.2201 est ouvert afin de refléter en fin de mois l’avoir ou la dette de trésorerie du secteur comptable 4 « Prestations complémentaires » envers le secteur comptable 1 « Finances ».
7140.08 Le solde des comptes d’exploitation se cumule jusqu’au 1/21 bouclement annuel. Aucun virement ne doit donc être opéré mensuellement avant l’établissement du relevé mensuel.
7140.09 Lorsqu’à la fin du mois le secteur comptable 4 «Prestations complémentaires» présente une dette (compte 400.2201) envers le secteur comptable 1 «Finances», les mesures sont immédiatement prises pour que ce solde soit balancé. Afin d’éviter cette situation, les caisses de compensation doivent veiller à ce que les cantons mettent à temps les liquidités nécessaires à disposition.
7.1.5 Prescriptions pour les organes PC qui tiennent
une comptabilité des prestations avec des comptes individuels des bénéficiaires de PC
7150.01 Lorsque des comptes individuels de bénéficiaires sont te- 1/21 nus, ces derniers enregistreront en principe: – les prestations dues – les prestations payées – les prestations en retour
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– les prestations ne pouvant définitivement pas être remises à leur destinataire – les prestations à restituer – les prestations légalement perçues à restituer – les paiements de prestations à restituer – les remises de prestations indûment versées à restituer – les amortissements de prestations à restituer – les recouvrements de prestations à restituer amorties – les intérêts moratoires sur PC.
7150.02 Le solde des prestations et des paiements doit être re- 1/21 porté au plus tard avant l’établissement de chaque relevé mensuel en comptabilité générale, conformément aux comptes définis à l’annexe 17 (v. no 7118.01). La concordance avec les comptes individuels de bénéficiaires sera établie chaque mois avant d’effectuer les paiements.
7150.03 Le compte annuel au 31 décembre fait ressortir les soldes 1/21 des comptes d’exploitation tels qu’ils sont définis à l’annexe 17 (v. no 7118.01). Le solde de ce compte d’exploitation sera débité au canton dans le compte courant où l’on porte ses avances. Le solde de ce compte ainsi que les soldes du compte courant «Bénéficiaires de prestations» et des comptes de trésorerie (Poste ou Banque) seront reportés dans le bilan de clôture.
7.2 Collecte des données
7.2.1 Données concernant les bénéficiaires de PC
7210.01 L’organe PC doit collecter les données des bénéficiaires 1/21 de PC qui doivent être traitées, conservées et gérées pour la comparaison nécessaire avec la comptabilité et pour les annonces nécessaires au système d’information PC.
7210.02 La collecte de données fournit notamment des informa- 1/22 tions sur : – le nom et l’adresse de l’ayant droit,
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– numéro AVS, – le nom et l’adresse d’un éventuel tiers destinataire, – le genre de la prestation, et – le montant de la PC.
7210.03 Toute modification doit y être portée au fur et à mesure. 1/21 Lorsqu’il existe des comptes individuels des bénéficiaires de PC, le registre de ces derniers peut être tenu conjointement avec les comptes individuels.
7.2.2 L’échéancier
7220.01 Les organes PC doivent faire en sorte que: – toutes les mutations prévisibles (p. ex.: la survenance de l’âge déterminant chez l’ayant droit, son épouse et ses enfants, la fin de l’apprentissage ou des études, l’échéance de la rente AI), ainsi que – les contrôles périodiques qui peuvent se révéler nécessaires dans certains cas particuliers en sus de l’examen périodique des conditions économiques (v. no 3745.01), soient traités à temps en utilisant à cet effet un échéancier.
7220.02 Ces cas doivent être constamment tenus à jour afin d’éviter toute interruption du versement de la PC, ainsi que toute perte.
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7.3 Calcul et décompte du montant de la subvention
fédérale
7.3.1 Subvention fédérale aux prestations
7.3.1.1 Montants
7311.01 Les dépenses relatives au versement de PC annuelles à l’AVS et à l’AI donnent droit à des subventions fédérales.388
7311.02 L’OFAS fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en %. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.389
7311.03 Les détails sur le calcul de la part fédérale figurent dans: – art. 13, al. 1 et 2, LPC;
7311.04 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale les 1/19 cas en cours pour le mois de mai de l’année où les prestations sont dues.390
7311.05 L’annonce des éléments de calcul déterminants est ré- 1/15 glée au nos 7340.01 et 7340.02.
7311.06 La «Prescription de calcul relative à la couverture des besoins vitaux PC» figure à l’annexe 19.
art. 39, al. 1, OPC-AVS/AI
art. 39, al. 2, OPC-AVS/AI
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7.3.1.2 Décompte
7312.01 L’OFAS fixe le montant des subventions en se fondant sur un décompte391 établi par les cantons sur les PC annuelles.392 Il faut à cet effet utiliser la formule officielle de l’OFAS.393
7312.02 Le décompte s’étend sur une année civile. Il débute par conséquent le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.394
7312.03 Le décompte doit en principe refléter les soldes des 1/21 comptes d’exploitation (v. annexe 17). Il convient de présenter un décompte séparé pour les PC versées aux bénéficiaires de rentes de l’AVS d’une part, et aux bénéficiaires de rentes, d’indemnités journalières et d’allocations pour impotents de l’AI d’autre part.395 Il en est de même, par analogie, pour les prestations à restituer, la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment versées et pour les prestations à restituer irrécouvrables, le recouvrement de prestations à restituer irrécouvrables et les intérêts moratoires sur les PC.
7312.04 Le no 7114.02 est applicable.
7312.05 Le décompte ne peut faire état de frais de maladie et d’invalidité.396
7312.06 Le décompte ne peut faire état des montants annuels de 1/21 l’assurance obligatoire des soins.397
7312.07 Le décompte doit être adressé à l’OFAS jusqu’au 31 décembre de l’année courante.398
art. 40 OPC-AVS/AI
art. 40, al. 4, OPC-AVS/AI
art. 40, al. 2, OPC-AVS/AI
art. 40, al. 1, OPC-AVS/AI
art. 40, al. 4, OPC-AVS/AI
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7.3.1.3 Versement
7313.01 Le montant de la subvention fédérale à la PC annuelle qui peut être accordé au canton lui est communiqué par courrier spécial.
7313.02 Les avances accordées par la Confédération sont compensées avec la subvention fédérale déterminée sur la base du décompte.
7313.03 Les rectifications qui se révèlent nécessaires après coup seront prises en compte pour fixer les subventions fédérales ultérieures.
7313.04 L’OFAS assigne en règle générale les subventions dans le délai d’un mois dès réception du décompte.399
7313.05 La subvention fédérale est versée sur le compte courant du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
7.3.1.4 Exécution par les communes
7314.01 Les cantons qui, totalement ou partiellement, laissent aux communes le soin de fixer et de verser les PC contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé.400 En ce qui concerne le résumé, les nos 7312.01 à 7312.06 sont applicables par analogie.
7.3.1.5 Restitution
7315.01 Les subventions versées à tort doivent être restituées par le canton.401
art. 41, al. 1, OPC-AVS/AI
art. 40, al. 3, OPC-AVS/AI
art. 42 OPC-AVS/AI
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7.3.1.6 Avances
7316.01 L’OFAS accorde aux cantons, pour l’année en cours, une 1/19 avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.402
7316.02 Les dépenses de l’année précédente constituent la base de calcul pour les avances du premier et du deuxième trimestre. Est réservée une réglementation différente en cas de révision légale.
7316.03 L’avance pour le troisième trimestre se calcule sur la base du solde des versements PC du premier trimestre et des demandes de restitution, et l’avance pour le quatrième trimestre sur la base du solde des versements PC du premier semestre et des demandes de restitution.
7316.04 Le montant des avances ainsi consenties est alors communiqué aux cantons.
7316.05 Pour le premier trimestre de l’année civile, le versement des avances intervient après réception du décompte servant à fixer la subvention fédérale pour l’année précédente, puis fin mars, fin juin et fin septembre, sur le compte courant du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
7.3.2 Contribution fédérale aux frais administratifs
7.3.2.1 Principe
7321.01 La Confédération participe aux frais administratifs, entraînés par la fixation et le versement des PC annuelles, par le biais de montants forfaitaires par cas.403
art. 41, al. 2, OPC-AVS/AI
art. 24 OPC-AVS/AI
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7321.02 Les forfaits par cas sont échelonnés comme suit: – 210 francs par cas pour les 2500 premiers cas, – 135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000, – 50 francs pour chaque cas supplémentaire.404
7321.03 Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.405
7321.04 L’OFAS détermine, pour chaque canton, le nombre de 1/19 cas.406 Sont déterminants les cas en cours pour le mois de mai de l’année où les prestations sont dues.407
7321.05 Ce faisant, les couples des constellations home/maison et home/home (nos 3142.01ss) comptent comme deux cas.
7321.06 En cas de calcul séparé pour un enfant au sens des nos 3143.01ss, l’enfant est considéré comme cas spécifique pour le calcul du forfait par cas.408
7.3.2.2 Versement
7322.01 La part fédérale aux frais administratifs pouvant être octroyée au canton lui est communiquée par courrier spécial.
7322.02 Les avances versées par la Confédération sont déduites 1/19 de la part fédérale fixée par l'OFAS.
7322.03 Des corrections rétroactives sont prises en compte dans 1/19 un calcul subséquent de la part fédérale aux frais administratifs.
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7322.04 L'OFAS verse la part fédérale aux frais administratifs au 1/19 plus tard à la mi-décembre de l'année où les prestations sont dues.409
7322.05 Le versement de la part fédérale aux frais administratifs est opéré sur le même compte que la part fédérale à la PC annuelle.
7.3.2.3 Restitution
7323.01 Les subventions fédérales indûment versées doivent être restituées par le canton.410
7.3.2.4 Avances
7324.01 L’OFAS accorde aux cantons, pour l’année en cours, une 1/19 avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.411
7324.02 Est déterminant pour le calcul des avances le nombre de 1/19 cas enregistrés l’année précédente.412
7324.03 Le montant de l’avance est communiqué au canton d’ici la 1/19 fin du mois de janvier.
7324.04 Le versement des avances du premier trimestre de l’an- 1/19 née en cours est effectué d’ici la fin janvier ; les avances suivantes sont versées à fin mars, à fin juin et à fin septembre sur le compte courant du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
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7.3.2.5 Remboursement aux caisses de compensation
7325.01 Le canton, qui confie à la caisse cantonale de compensation AVS la fixation et le paiement des PC, doit rembourser à ladite caisse les frais qui en résultent.413 Le canton doit effectuer d’avance et en règle générale trimestriellement les paiements destinés à couvrir les frais administratifs. Si le montant à verser n’est fixé qu’à la fin de l’année concernée, le canton verse trimestriellement un acompte correspondant au quart du montant annuel prévisible.
7.3.2.6 Réduction de la contribution fédérale
7326.01 Lorsque l’OFAS constate, dans le cadre de sa surveil- 1/21 lance, qu’un organe d’exécution n’observe pas, de manière répétée, soit au moins deux fois, des règles de droit fédéral relatives aux PC (lois, ordonnances ou directives), il fixe un délai approprié dans lequel l’organe d’exécution doit corriger le manquement. Si l’organe d’exécution ne corrige pas le manquement dans le délai fixé, la contribution fédérale aux frais administratifs versée au canton concerné sera réduite l’année suivante.
7326.02 La réduction de la participation de la Confédération reste 1/21 effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.
7326.03 L’étendue de la réduction est calculée en rapport à la vio- 1/21 lation. La réduction est de 30 jours au maximum.
7326.04 L’OFAS rend une décision sur la réduction. Les disposi- 1/21 tions de la LPA s’appliquent à cette procédure.
art. 32, al. 2, OPC-AVS/AI
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7.3.3 Taxes postales
7330.01 En ce qui concerne les taxes postales, sont applicables les instructions de l’OFAS contenues dans la circulaire concernant la prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux (CTDP; doc. 318.107.03), notamment les nos 5001 à 5003.
7.3.4 Communication des données et annonces
7340.01 Les éléments de calcul des cas en cours pour le mois de 1/19 mai doivent être communiqués à la Centrale d'ici le
juin de l'année où les prestations sont dues.414
7340.02 Pour les données techniques et les particularités de l’an- 1/19 nonce, les D-RPC sont déterminantes.
7340.03 Le solde des versements PC (sans frais de maladie) et des demandes de restitution effectués dans l’année en cours (PC à l’AVS d’une part, PC à l’AI d’autre part) doit être annoncé comme suit: – pour le 1er trimestre jusqu’au 7 avril; er e – pour les 1 et 2 trimestres jusqu’au 7 juillet; er e – du 1 au 3 trimestre jusqu’au 7 octobre.
7340.04 Les frais de maladie et d’invalidité remboursés dans le 1/21 courant de l’année civile doivent être communiqués à l’OFAS jusqu’à fin février. Ce sont les soldes des comptes d’exploitation (v. annexe 17), ventilés selon PC à l’AVS et PC à l’AI, qui doivent être communiqués.415
art. 39, al. 3, OPC-AVS/AI
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7.4 Rapports annuels
7400.01 Les organes PC doivent présenter à l’OFAS un rapport annuel sur les PC, en double exemplaire. Certaines précisions d’ordre statistique ou comptable peuvent être exigées à cette occasion.416
7400.02 Le rapport annuel se compose d’une partie obligatoire comportant des données d’ordre statistique et d’un texte facultatif. Il fournira des renseignements sur l’activité des organes PC au cours de l’année civile écoulée.
7400.03 Les textes doivent être adressés jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Si c’est la caisse cantonale de compensation qui est chargée de l’exécution des PC, elle peut joindre le texte et les indications concernant les PC à son rapport annuel AVS/AI/APG.
7.5 Système de communication avec la Centrale lors
d’adaptations des rentes et de contrôles généraux
7.5.1 Dispositions communes
7510.01 Le système de communication permet de prendre connaissance de toutes les rentes et allocations pour impotent, ainsi que du degré d’invalidité, enregistrés au registre central des rentes. S’agissant des données techniques et des détails de l’annonce, les «Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale» sont déterminantes.
7510.02 Pour le contenu matériel de chaque champ, voir aussi annexe 18.
art. 28, al. 2, LPC
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7510.03 Les cas visés aux nos 2230.01 à 2230.04 sont communi- 1/21 qués à la Centrale en lien avec le système d’information PC.
7510.04 L’annonce peut aussi bien porter sur des cas PC pour lesquels la rente et l’allocation pour impotent sont versées par une autre caisse de compensation, que sur des cas où le versement intervient par la même caisse.
7.5.2 Adaptation des rentes
7520.01 Avant chaque adaptation des rentes, les organes PC reçoivent un questionnaire, qui doit être retourné, par euxmêmes ou un de leur service, à la Centrale jusqu’au
septembre, et qui a valeur d’annonce pour l’échange des données.
7520.02 En ce qui concerne le système de communication, un jeu de tests peut être mis en œuvre avec la Centrale. A cette fin, un nombre limité de bénéficiaires de PC (max. 200) doivent lui être communiqués jusqu’à fin octobre. Les données converties des bénéficiaires de PC seront retournées jusqu’au 10 novembre.
7520.03 Les données indispensables doivent être communiquées à la Centrale jusqu’au 23 novembre au plus tard. Les annonces en retour par la Centrale s’opéreront jusqu’au
décembre.
7520.04 Dans les cas munis d’une observation de la Centrale (selon no 6013 de la circulaire sur la conversion des rentes), l’organe PC demandera le montant de la rente auprès de la caisse de compensation compétente. C’est également valable pour le cas où la Centrale ne peut procéder à la conversion de la rente.
7520.05 Les cas PC doivent être communiqués à la Centrale dans leur état le plus récent. En présence de nouvelles rentes ou de mutations ultérieures à l’annonce, voire également
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de nouveaux cas PC, le montant de la rente sera directement demandé auprès de la caisse de compensation débitrice de la rente.
7.5.3 Contrôle général
7530.01 Si – indépendamment d’une adaptation des rentes – un contrôle général des rentes et allocations pour impotent qui servent de base au calcul PC est souhaité, les délais pour l’annonce seront fixés d’entente avec la Centrale. Un tel contrôle est possible en tout temps.
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Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er avril 2011.
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles directives, sont abrogés les textes suivants:
Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er janvier 2002, y compris – Supplément 1, valable dès le 1er janvier 2003 – Supplément 2, valable dès le 1er janvier 2004 – Supplément 3, valable dès le 1er janvier 2005 – Supplément 4, valable dès le 1er janvier 2006 – Supplément 5, valable dès le 1er janvier 2007 – Supplément 6, valable dès le 1er janvier 2008 – Supplément 7, valable dès le 1er janvier 2009 – Supplément 8, valable dès le 1er janvier 2010
Les dispositions d’ordre matériel des directives abrogées restent valables pour les restitutions et paiements rétroactifs déployant leurs effets avant l’entrée en vigueur.
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Annexes
Schéma d’examen des conditions personnelles 1/24 (chap. 2.2 et 2.4)
On admet que l’assuré a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse au moment de la demande de PC.
1.1 Ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE*
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 2
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de survivants de l’AVS (de veuve, de veuf ou d’orphelin) ou d’une rente de l’AI? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 3
L’assuré est-il au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI? Ou d’une indemnité journalière de l’AI sans interruption pendant 6 mois au moins? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 4
L’assuré aurait-il droit à une rente de vieillesse de l’AVS ou à une rente de l’AI** s’il remplissait la condition de la durée de cotisations minimale? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 5
L’assuré aurait-il droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin si son conjoint décédé ou le parent décédé avait rempli la condition de la durée de cotisations minimale?
* Personnes soumises au Règlement (CE) no 883/04 ** dans la mesure où le taux d’invalidité est de 40% au moins; s’il n’est pas encore connu, il doit être déterminé par l’office AI (v. annexe 2)
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Si oui: examiner les conditions économiques Si non: rejeter le droit aux PC
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1.2 Réfugiés et apatrides
Immédiatement avant le dépôt de sa demande de PC, l’assuré a-t-il eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse sans interruption pendant 5 ans au moins? Si oui: passer au chiffre 2 Si non: rejeter le droit aux PC
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 3
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de survivants de l’AVS (de veuve, de veuf ou d’orphelin) ou d’une rente de l’AI? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 4
L’assuré est-il au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI? Ou d’une indemnité journalière de l’AI sans interruption pendant 6 mois au moins? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 5
L’assuré aurait-il droit à une rente de vieillesse de l’AVS ou à une rente de l’AI* s’il remplissait la condition de la durée de cotisations minimale? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 6
L’assuré aurait-il droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin si son conjoint décédé ou le parent décédé avait rempli la condition de la durée de cotisations minimale? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: rejeter le droit aux PC
* dans la mesure où le taux d’invalidité est de 40% au moins; s’il n’est pas encore connu, il doit être déterminé par l’office AI (v. annexe 2)
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1.3 Ressortissants d’un Etat conventionné*
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS? Si oui: passer au chiffre 3 Si non: passer au chiffre 2
L’assuré aurait-il droit à une rente de vieillesse de l’AVS s’il remplissait la durée minimale de cotisations? Si oui: passer au chiffre 3 Si non: passer au chiffre 4
La rente de vieillesse s’est-elle ou se serait-elle substituée à une rente de survivants de l’AVS ou à une rente de l’AI? Si oui: passer au chiffre 7 Si non: passer au chiffre 9
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de survivants de l’AVS (de veuve, de veuf ou d’orphelin) ou d’une rente de l’AI? Si oui: passer au chiffre 7 Si non: passer au chiffre 5
L’assuré aurait-il droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin si son conjoint décédé ou le parent décédé avait rempli la durée minimale de cotisations? Si oui: passer au chiffre 7 Si non: passer au chiffre 6
L’assuré aurait-il droit à une rente de l’AI** s’il remplissait la durée minimale de cotisations? Si oui: passer au chiffre 7 Si non: passer au chiffre 8
* Etats, avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit un droit
à des rentes extraordinaires **dans la mesure où le taux d’invalidité est de 40% au moins; s’il n’est pas encore connu, il doit
être déterminé par l’office AI (v. annexe 2)
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Immédiatement avant le dépôt de sa demande de PC, l’assuré a-t-il eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse sans interruption pendant 5 ans au moins? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: rejeter le droit aux PC
L’assuré est-il au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI? Ou d’une indemnité journalière de l’AI sans interruption pendant 6 mois au moins? Si oui: passer au chiffre 9 Si non: rejeter le droit aux PC
Immédiatement avant le dépôt de sa demande de PC, l’assuré a-t-il eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse sans interruption pendant 10 ans au moins? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: rejeter le droit aux PC
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1.4 Ressortissants d’un Etat non conventionné*
Immédiatement avant le dépôt de sa demande de PC, l’assuré a-t-il eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse sans interruption pendant 10 ans au moins? Si oui: passer au chiffre 2 Si non: rejeter le droit aux PC
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 3
L’assuré est-il au bénéfice d’une rente de survivants de l’AVS (de veuve, de veuf ou d’orphelin) ou d’une rente de l’AI? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 4
L’assuré est-il au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI? Ou d’une indemnité journalière de l’AI sans interruption pendant 6 mois au moins? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: passer au chiffre 5
Au moment où le droit à la PC prendrait naissance, l’assuré a-t-il déjà atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS? Si oui: rejeter le droit aux PC Si non: passer au chiffre 6
L’assuré aurait-il droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin si son conjoint décédé ou le parent décédé avait rempli la condition de la durée de cotisations minimale? Si oui: examiner les conditions économiques Si non: rejeter le droit aux PC
* Etats, avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ou a conclu une convention qui ne prévoit pas un droit à des rentes extraordinaires
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Evaluation du degré d’invalidité au nom des organes PC 1/24 (art. 4, al. 1, let. d, LPC, art. 57, al. 1, let. f, LAI, art. 41, al. 1, let. k, RAI)
Procédure applicable
Dans la mesure où la présente annexe ne prévoit pas de dispositions contraires, la Circulaire sur la procédure de l’AI (CPAI) est applicable par analogie.
Annonce
Si une demande PC est adressée directement à l’office AI (OAI), celui-ci la transmet immédiatement à l’organe PC compétent. L’OAI ne procède à aucun examen sans mandat correspondant à l’organe PC.
Procédure d’examen
L’organe PC examine si les conditions suivantes sont remplies cumulativement: – domicile et résidence habituelle en Suisse – délai de carence (pour les personnes de nationalité étrangère) – aucun droit au sens de l’art. 4, al.1, let. a, abis, ater, b, ou c, LPC – âge situé entre la 18e année et l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS
L’organe PC donne mandat à l’OAI compétent de bien vouloir évaluer le degré d’invalidité. L’OAI fixe le degré d’invalidité et détermine le moment à partir duquel l’invalidité permet l’octroi d’une rente AI.
Détermination et décision
L’OAI communique à l’organe PC sa détermination du degré d’invalidité ainsi que le moment à partir duquel l’invalidité donne droit à une rente. C’est à l’organe PC qu’il appartient ensuite de rendre la décision.
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Opposition / Procédure de recours
S’il est fait opposition contre la décision PC ou que celle-ci est attaquée et que la contestation porte sur le degré d’invalidité ou le point de départ de l’invalidité, l’organe PC sollicite un préavis auprès de l’OAI.
Révision
L’organe PC fixe le terme de révision, qui doit précéder en règle générale celui consacré au plus tard tous les quatre ans à la révision périodique des PC, puis transmet le mandat y relatif à l’OAI. Si l’OAI est d’avis que la révision doit être opérée plus rapidement, il en fait part à l’organe PC au moment où il lui communique le degré d’invalidité.
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Interruption du délai de carence et de la résidence habituelle en Suisse lors des séjours à 1/21 l’étranger
3.1 Interruption du délai de carence lors de séjours à l’étranger sans motif important 1/21 (chap. 2.3.3 et 2.4.4)
Dates de départ et de retour Jours à Conséquences l’étranger
mars – 20 mai 65 jours Le délai de carence n’est pas interrompu
mars – 20 juin 96 jours Le délai de carence est interrompu
janvier – 10 février 25 jours
mars – 10 avril 25 jours
mai – 10 juin 25 jours
jours Le délai de carence n’est pas interrompu
janvier – 10 février 25 jours
mars – 10 avril 25 jours
mai – 10 juin 25 jours
juillet – 10 août 25 jours
jours Le délai de carence est interrompu
novembre – 31 janvier 76 jours Le délai de carence n’est pas interrompu
novembre – 28 février 104 jours Le délai de carence est interrompu
novembre – 15 décembre 29 jours 1er janvier – 15 mars 72 jours pas de total Le délai de carence n’est pas interrompu
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3.2 Suppression du versement de la PC en cours lors d’un séjour à l’étranger sans motif 1/21 important (chap. 2.3.3)
Dates de départ et de retour Jours à Conséquences l’étranger
mars – 20 mai 65 jours – Pas de suppression de la PC en cours
mars – 20 juin 96 jours – Suppression de la PC en cours pour le mois de juin – Reprise du versement de la PC en cours dès juillet
mars – 10 septembre 178 jours – Suppression de la PC en cours entre juin et septembre – Reprise du versement de la PC en cours dès octobre
janvier – 20 mars 63 jours – Suppression de la PC en cours pour juin et juillet
mai – 15 juillet 65 jours – Reprise du versement de la PC en cours dès août
jours
mars – 20 juin 96 jours – Suppression de la PC en cours pour le mois de juin
octobre – 25 novembre 45 jours – Reprise du versement de la PC en cours dès juillet
jours – Suppression de la PC en cours pour octobre et novembre (v. no 2330.04) – Reprise du versement de la PC en cours dès décembre
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janvier – 20 mars 63 jours – Pas de suppression de la PC en cours, puisque la
décembre – 25 janvier 40 jours 1ère année, il n'y a que 79 jours à l'étranger et, la
septembre – 15 novembre 65 jours 2e année, 89 jours à l'étranger et donc jamais plus de 90 jours d'affilée
janvier – 20 mars 63 jours – Suppression de la PC en cours pour octobre et no-
décembre – 25 février 71 jours vembre de la 2e année, puisque la 2e année, les 90
septembre – 15 novembre 65 jours jours à l'étranger sont dépassés
janvier – 20 février 35 jours – Suppression de la PC en cours pour le mois de fé-
novembre – 25 février 101 jours vrier de la 2e année, puisque plus de 90 jours d'affi-
octobre – 10 novembre 30 jours lié à l'étranger – Reprise du versement de la PC en cours dès mars – Pas d'autre suppression, puisque la 2e année, moins de 90 jours à l'étranger
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3.3 Suppression du versement de la PC en cours lors de séjours à l’étranger dictés par un motif 1/21 important (chap. 2.3.3)
Dates de départ et de retour Jours à Conséquences l’étranger
janvier – 15 décembre 333 jours Pas de suppression de la PC en cours pour la première année dans la mesure où séjour à l’étranger de moins de 365 jours
mars – 15 février 336 jours Pas de suppression de la PC en cours pour la première année dans la mesure où séjour à l’étranger de moins de 365 jours
avril – 10 septembre 152 jours Pas de suppression de la PC en cours pour la pre-
novembre – 15 février 91 jours mière année dans la mesure où séjour à l’étranger de
jours moins de 365 jours
janvier – 15 mars 423 jours – Suppression de la PC en cours pour le mois de fé- (2ème année) vrier – Reprise du versement de la PC en cours dès mars
janvier – 15 décembre 333 jours – Pas de suppression de la PC en cours, puisque Fin du motif important seulement 60 jours sans motif important à l'étranger le 15 octobre
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Dates de départ et de retour Jours à Conséquences l’étranger
janvier – 15 décembre 333 jours – Suppression de la PC en cours pour novembre et Fin du motif important décembre, puisqu'en novembre, le 90e jour sans le 15 août motif important a été dépassé – Reprise du versement dès janvier de l'année suivante (et non à partir de décembre, puisque le motif important avait déjà cessé d'exister au moment du retour)
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Plafonnement de la PC annuelle en cas de délai de carence 1/25 de 5 ans (no 2450.01)
Exposé de la situation
Le ressortissant d’un Etat conventionné qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse sans interruption depuis 6 ans touche une rente ordinaire partielle de l’AI de Fr. 500.– par mois. Son loyer s’élève à
000 francs par année et il doit suivre une diète qui lui occasionne des frais supplémentaires.
Calcul de la PC
Additionnées, la rente et la PC ne peuvent pas dépasser Fr. 15 120.– (12 x 1 260) par année. La rente annuelle s’élève à Fr. 6 000.–, de sorte que la PC annuelle maximale qui peut être versée est de Fr. 9 120.–* Dépenses Besoins vitaux 20 670 Prime d’assurance-maladie( prime effective ou prime moyenne) 6 000 Loyer 14 000 Total dépenses 40 670 Revenus Rente 6 000 Total revenus 6 000 PC annuelle Excédent de dépenses ( moins ) 34 670 PC par année (plafonnée) 9 120 * PC avec prime LAMal (plafonnée) 15 120
Comme la PC est plafonnée, aucune possibilité de rembourser des frais de maladie.
* sans montant pour l’assurance obligatoire des soins
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Montants déterminants de droit fédéral
5.1 Montants destinés à la couverture des besoins vitaux
1/25 (de personnes vivant à domicile)
Etat 1.1.2025
Art. 10, al. 1, let. a, LPC Personne seule 20 670 Couple 31 005 Conjoint vivant à domicile si l’autre conjoint vit dans un home 20 670 Enfants âgés de 11 ans et plus – 5e enfant et au-delà, chacun 3 605 Enfants âgés de moins de 11 ans – 1er enfant 7 590 – 2e enfant 6 325 – 3e enfant 5 270 – 4e enfant 4 390 – 5e enfant et au-delà, chacun 3 660
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5.2 Dépenses de loyer
1/25 (frais accessoires inclus ; art. 10, al. 1, let. b, LPC)
Etat 1.1.2025 Région de loyer* Taille du ménage Région 1 Région 2 Région 3 Personne vivant seule
900 18 300 16 680
personnes 22 320 21 720 20 160
personnes 24 780 23 760 22 200
personnes et plus 27 060 25 920 24 000 Personne seule dans une communauté 11 160 10 860 10 080 d’habitation Supplément pour appartement accessible 6 900 6 900 6 900 en fauteuil roulant
* L'affiliation de chaque commune est régie par l'ordonnance concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC.
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5.3 Montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire
1/26 des soins (couverture accidents comprise) pour l’année 2026, par cantons (no 3240.01)
Etat 2026 La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ». Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr. ZH Région 1 7 680 5 508 1 848 Région 2 7 008 5 040 1 680 Région 3 6 528 4 668 1 560 BE Région 1 8 004 5 688 1 872 Région 2 7 236 5 280 1 692 Région 3 6 720 4 860 1 560 LU Région 1 6 708 4 824 1 560 Région 2 6 312 4 500 1 452 Région 3 6 072 4 356 1 404 UR 5 856 4 200 1 332 SZ 6 204 4 368 1 428 OW 5 904 4 200 1 380 NW 5 928 4 296 1 380 GL 6 408 4 584 1 500 ZG 5 016 3 624 1 188 FR Région 1 7 332 5 352 1 752 Région 2 6 756 4 968 1 596 SO 7 224 5 220 1 668 BS 8 328 6 084 2 064
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Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr. BL Région 1 8 076 5 820 1 932 Région 2 7 560 5 364 1 776 SH Région 1 6 996 5 172 1 632 Région 2 6 612 4 824 1 524 AR 6 408 4 620 1 500 AI 5 292 3 852 1 248 SG Région 1 6 888 4 980 1 644 Région 2 6 408 4 620 1 488 Région 3 6 156 4 404 1 428 GR Région 1 6 564 4 848 1 560 Région 2 6 144 4 536 1 464 Région 3 5 808 4 344 1 380 AG 6 852 4 980 1 608 TG 6 540 4 752 1 548 TI Région 1 8 976 6 588 2 088 Région 2 8 220 6 084 1 908 VD Région 1 8 388 6 120 2 040 Région 2 7 872 5 772 1 932 VS Région 1 7 092 5 064 1 680 Région 2 6 072 4 536 1 392 NE 8 244 6 024 1 884 GE 8 760 6 528 2 076 JU 8 028 5 760 1 824
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5.4 Montants des revenus minimaux selon art. 14a OPC 1/25 (pour assurés partiellement invalides)
Etat 1.1.2025 Degré d’invalidité Montant Revenu net d’activité lucrative
40% jusqu’à moins Le montant destiné à la 27 560 de 50% couverture des besoins vitaux des personnes seules, augmenté d’un tiers 50% jusqu’à moins Le montant destiné à la 20 670 de 60% couverture des besoins vitaux des personnes seules 60% jusqu’à moins Les deux tiers du mon- 13 780 de 70% tant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules dès 70% 0
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5.5 Montants des revenus minimaux selon art. 14b OPC 1/25 (pour veuves et veufs non invalides)
Etat 1.1.2025 Age Montant Revenu net d’activité lucrative
à 40 ans Le double du montant 41 340 destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules
à 50 ans Le montant destiné à la 20 670 couverture des besoins vitaux des personnes seules
à 60 ans Les deux tiers du mon- 13 780 tant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules dès 60 ans 0
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5.6 Montants minimaux de la PC annuelle selon l'art. 9, al. 1, 1/26 let. b, LPC pour l'année 2026 par canton (no 3720.01 deuxième tiret)
Etat 1.1. 2026 La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ». Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.
ZH Région 1 4 608 3 300 1 104 Région 2 4 200 3 024 1 008 Région 3 3 912 2 796 936 BE Région 1 4 800 3 420 1 128 Région 2 4 344 3 168 1 020 Région 3 4 032 2 916 936 LU Région 1 4 020 2 892 936 Région 2 3 792 2 700 876 Région 3 3 648 2 616 840 UR 3 516 2 520 804 SZ 3 720 2 616 852 OW 3 540 2 520 828 NW 3 552 2 580 828 GL 3 840 2 748 900 ZG 3 012 2 172 708 FR Région 1 4 404 3 216 1 056 Région 2 4 056 2 976 960 SO 4 332 3 132 996 BS 4 992 3 648 1 236
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Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.
BL Région 1 4 848 3 492 1 164 Région 2 4 536 3 216 1 068 SH Région 1 4 200 3 108 984 Région 2 3 960 2 892 912 AR 3 852 2 772 900 AI 3 180 2 304 744 SG Région 1 4 140 2 988 984 Région 2 3 840 2 772 888 Région 3 3 696 2 640 852 GR Région 1 3 936 2 904 936 Région 2 3 684 2 724 876 Région 3 3 480 2 604 828 AG 4 104 2 988 960 TG 3 924 2 844 924 TI Région 1 5 388 3 960 1 248 Région 2 4 932 3 648 1 140 VD Région 1 5 028 3 672 1 224 Région 2 4 728 3 468 1 152 VS Région 1 4 248 3 036 1 008 Région 2 3 648 2 724 828 NE 4 944 3 612 1 128 GE 5 256 3 924 1 248 JU 4 812 3 456 1 092
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5.7 Montants destinés au remboursement des frais de maladie et
1/21 d’invalidité
Etat 1.1.2021 Tableau 1 Personnes vivant Pensionnaires à domicile Art. 14, al. 3, Art. 14, al. 3, let a, LPC let. b, LPC Personnes seules 25 000 6 000 Personnes veuves 25 000 6 000 Conjoints de personnes vivant dans un home 25 000 6 000 Couples (les deux conjoints à domicile ou les deux conjoints 6 000 dans un home) 50 000 par conjoint Orphelins de père et de mère 10 000 6 000 Enfants vivant séparés (art. 4, al. 1, let. b, OPC ou art. 7, al. 1, let. c, OPC) 10 000 6 000 Autres enfants, chacun – 6 000 (compris dans le montant du parent ou du couple)
Les cantons peuvent prévoir des montants plus élevés.
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Pour les personnes vivant à domicile et bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AI ou de l’AA de degré moyen ou grave, les montants prévus au tableau 1 peuvent être augmentés pour le remboursement des frais de soins et d’assistance (v. art. 14, al. 4, LPC, et art. 19b, OPC). Une augmentation est également possible en cas de versement d’une allocation pour impotent de l’AVS ayant succédé à une allocation pour impotent de l’AI versée en raison d’une impotence de degré moyen ou grave (art. 14, al. 5, LPC).
Etat 1.1.2021 Tableau 2
Augmentation Montant max. (personnes à domicile) Personnes seules et veuves si impotence grave + 065 000 090 000 si impotence moyenne + 035 000 060 000
Conjoints de personnes dans un home si impotence grave + 065 000 090 000 si impotence moyenne + 035 000 060 000
Couples (les deux à domicile) les deux conjoints grave + 130 000 180 000 les deux conjoints moyenne + 070 000 120 000 un conjoint impotence grave, l’autre moyenne + 100 000 150 000 seul un conjoint grave + 065 000 115 000 seul un conjoint moyenne + 035 000 85 000
Orphelins de père et mère pas d’augmentation 10 000 Enfant vivant séparé pas d’augmentation 10 000 autres enfants pas d’augmentation – (compris dans le montant du parent concerné ou du couple)
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Facteurs pour la prise en compte du revenu de l'activité lucrative 1/25 (no 3421.05 ss.)
Prestation de base Franchise Prise en compte Constellation Epoux A Epoux B Epoux A Epoux B Enfants3 Epoux A Epoux B Enfants3
Couple Rente1 / API Rente1 / API 1 9504,5 1 9504,5 1 9504,6 2/35 2/35 2/36 Couple Rente1 / API non invalide2 1 9504,7 07 1 9504,6 2/37 0.87 2/36 Couple Rente1 / API Indemnité jour- 1 9504,5,8 08 1 9504,6,8 2/35,8 18 2/36,8 naliere de l’AI Couple Indemnité jour- non invalide 2 09 09 - 19 19 - naliere de l’AI Couple Indemnité jour- Indemnité jour- 09 09 - 1 1 - naliere de l’AI naliere de l’AI Personne seule Rente1 / API - 1 9504,5 - 1 9504 2/35 - 2/36 avec enfant Personne seule Rente2 / API - 1 3005 - - 2/35 - - sans enfant Personne seule Indemnité jour- - 09 - - 19 - - sans enfant naliere de l’AI Mineur bénéficiant - - - - 010 d’une indemnité journalière de l’AI
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Rente effective ou droit à une PC malgré l'absence du droit à une prestation de base selon les n os 2230.01 et 2230.02.
= Personnes sans droit propre à une PC
Ne s'applique qu'aux enfants qui vivent avec le parent ayant droit à la PC ou dans une communauté familiale. Pour les enfants ne vivant pas dans une communauté familiale, voir no 3143.11.
La franchise de 1950 CHF est déduite une fois du total des revenus des conjoints ayant droit à une rente ou une API et des enfants.
no 3421.09
no 3421.11
no 3421.10
no 3421.08
no 3421.07
no 3146.04
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Extrait des «Règles concernant l’estimation des im- 1/21 meubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès période de taxation 2002»
Valable jusqu’à nouvel ordre, selon toute vraisemblance jusqu’à fin
La valeur prise en compte pour la répartition, s’agissant des immeubles ne servant pas d’habitation au requérant, représente en la règle un pourcentage de la valeur fiscale cantonale:
Canton Immeubles non agricoles % Immeubles agricoles % dès 2019 2002–2018 dès 2002 ZH 115 90 100 LU 115 95 100
NW 140 95 100 GL 115 75 100 ZG 115 110 100 FR 155 110 100
SO 335 225 100 BS 140 105 100 BL 385 260 100 SH 140 100 100 AR 100 70 100
AI 110 110 100 SG 100 80 100 GR 140 115 100 AG 130 85 100 TG 120 70 100
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Canton Immeubles non agricoles % Immeubles agricoles % dès 2019 2002–2018 dès 2002 TI 155 115 100
VD 110 80 100 NE 135 80 100 GE 145 115 100 JU 130 90 100
a) Jusqu’à et y compris la période fiscale 2019, le coefficient de répartition du canton Berne est de 155%. A partir de la période fiscale 2020 il est de 125%. b) Jusqu’à et y compris la période fiscale 2018, le coefficient de répartition du canton Uri pour les immeubles agricoles est de 80%. A partir de la période fiscale 2019, le coefficient de répartition pour les immeubles agricoles est de 100%. c) Jusqu’à et y compris la période fiscale 2003, le coefficient de répartition du canton de Schwyz est de 140%. A partir de la période fiscale 2004 il est nouvellement fixé à 80%. d) Jusqu’à et y compris la période fiscale 2005, le coefficient de répartition du canton de Obwald est de 125%. A partir de la période fiscale 2006 il est nouvellement fixé à 100% e) Jusqu’à et y compris la période fiscale 2005, le coefficient de répartition du canton du Valais est de 215%. A partir de la période fiscale 2006 il est nouvellement fixé à 145%.
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Facteurs pour la détermination de l'entretien usuel avant 1/21 l’octroi de la PC1
Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante par le facteur applicable selon le tableau ci-dessous.
Personne seule Couple sans enfant 3,2 5,3 avec 1 enfant 4,2 6,2 avec 2 enfants 4,5 6,4 avec 3 enfants et plus 4,8 6,7
Les facteurs se basent sur les dépenses médianes d’un ménage suisse de taille correspondante.
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Aperçu des montants déterminants pour le calcul 1/26 de la situation difficile
Etat 1.1.2026 Montants annuels en francs Montant destiné à la couverture des besoins vitaux1 – pour personnes seules 20 670 – pour couples 31 005 – pour enfants âgés de 11 ans et plus – 5e enfant et au-delà, chacun 3 605 – pour enfants âgés de moins de 11 ans – 1er enfant 7 590 – 2e enfant 6 325 – 3e enfant 5 270 – 4e enfant 4 390 – 5e enfant et au-delà, chacun 3 660
Primes d’assurance-maladie – pour adultes 8 976 – pour enfants 2 088 – pour jeunes adultes 6 588
Dépenses de loyer (loyer brut)1 – pour adultes et enfants dans la région 1 – personnes seules 18 900 – couples sans enfant 22 320 – couples avec un enfant 24 780 – couples avec deux enfants et plus 27 060 – en concubinage 11 160 (ménage de deux personnes)2
si la personne vit à domicile
Pour les personnes non mariées vivant dans un ménage de plus de deux personnes, d'autres montants déterminants s'appliquent (voir art. 10, al. 1, let. b, LPC)
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Montants annuels en francs – pour adultes et enfants dans la région 2 – personnes seules 18 300 – couples sans enfant 21 720 – couples avec un enfant 23 760 couples avec deux enfants et plus 25 920 – en concubinage 10 860 (ménage de deux personnes)2 – pour adultes et enfants dans la région 3 – personnes seules 16 680 – couples sans enfant 20 160 – couples avec un enfant 22 200 – couples avec deux enfants et plus 24 000 – en concubinage 10 080 (ménage de deux personnes)2
Franchises pour prise en compte de la fortune – pour personnes seules 30 000 – pour couples 50 000 pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 15 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, par enfant – pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 112 500 bitation (cas normal) – pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 300 000 bitation (cas spéciaux) a) l’immeuble d’un couple est habité par l’un des conjoints alors que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital b) le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM vit dans un immeuble appartenant à l’un ou l’autre des conjoints du couple c) l’immeuble est habité par une personne seule qui en est propriétaire et qui bénéficie d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM
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Montants annuels en francs Imputation de la fortune pour personnes dans un 1/15 home ou dans un hôpital qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS (rentes d’invalidité, rentes de survivants, rentes d’orphelin)
Imputation de la fortune pour bénéficiaires de 1/10 rentes de vieillesse et de survivants ayant atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS et vivant dans un home ou dans un hôpital
Frais de home1 pas de limitation
Montant pour dépenses personnelles2 4 800
Dépenses supplémentaires – pour personnes seules 8 000 – pour couples 12 000 – pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 4 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, par enfant
si la personne vit dans un home ou dans un hôpital
si la personne vit dans un home ou dans un hôpital
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Détermination des dépenses
10.1 Montants destinés à couvrir les besoins vitaux des
1/25 enfants (chap. 3.2.2.4)
Configuration a : cas normal
Exposé de la situation
Un couple et ses quatre enfants (15, 13, 10 et 6 ans) vivent dans le même ménage. Tous les enfants sont pris en compte dans le calcul de la PC.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfants Montant applicable Montant Enfant de 15 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 13 ans 2e enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 10 ans 3e enfant, moins de 11 ans 5 270 Enfant de 6 ans 4e enfant, moins de 11 ans 4 390
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Configuration b : enfants non pris en compte dans le calcul
Exposé de la situation 1
Un couple et ses quatre enfants (17, 14, 10 et 7 ans) vivent dans le même ménage. L’enfant le plus âgé n’est pas pris en compte dans le calcul de la PC en raison d’un excédent de revenu.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfants Montant applicable Montant Enfant de 17 ans – – Enfant de 14 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 10 ans 2e enfant, moins de 11 ans 6 325 Enfant de 7 ans 3e enfant, moins de 11 ans 5 270
Exposé de la situation 2
Un couple et ses cinq enfants (20, 17, 14, 10 et 7 ans) vivent dans le même ménage. L’enfant de 17 ans n’est pas pris en compte dans le calcul de la PC en raison d’un excédent de revenu.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfants Montant applicable Montant Enfant de 20 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 17 ans – – Enfant de 14 ans 2e enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 10 ans 3e enfant, moins de 11 ans 5 270 Enfant de 7 ans 4e enfant, moins de 11 ans 4 390
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Configuration c : enfants dont la PC est calculée séparément
Exposé de la situation 1
Un couple a quatre enfants (19, 16, 12 et 8 ans). L’aîné vit seul, les autres enfants vivent chez les parents.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfants Montant applicable Montant Enfant de 19 ans Personne seule1 20 670 Enfant de 16 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 12 ans 2e enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 8 ans 3e enfant, moins de 11 ans 5 270
Exposé de la situation 2
Un couple a cinq enfants (20, 17, 14, 10 et 7 ans). L’aîné vit seul, les autres enfants vivent chez les parents. L’enfant de 17 ans n’est pas pris en compte dans le calcul en raison d’un excédent de revenu.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfant Montant applicable Montant Enfant de 20 ans Personne seule2 20 670 Enfant de 17 ans – – Enfant de 14 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 10 ans 2e enfant, moins de 11 ans 6 325 Enfant de 7 ans 3e enfant, moins de 11 ans 5 270
Cf. no 3143.04
Cf. no 3143.04
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Configuration d : enfants d’un couple divorcé
Exposé de la situation 1
Un couple divorcé a quatre enfants (19, 16, 12 et 8 ans). Les deux plus âgés vivent chez le père qui perçoit une rente, les deux plus jeunes chez la mère qui n’est pas invalide.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfant Montant applicable Montant Enfant de 19 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 16 ans 2e enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 12 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 8 ans 2e enfant, moins de 11 ans 6 325
Exposé de la situation 2
Un couple divorcé a quatre enfants (17, 14, 10 et 7 ans). L'enfant de
ans et celui de 10 ans vivent chez le père qui perçoit une rente, les deux autres chez la mère qui n’est pas invalide.
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux
Enfant Montant applicable Montant Enfant de 17 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 14 ans 1er enfant, 11 ans et plus 10 815 Enfant de 10 ans 2e enfant, moins de 11 ans 6 325 Enfant de 7 ans 2e enfant, moins de 11 ans 6 325
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10.2 Montant maximal reconnu au titre du loyer
1/25 (chap. 3.2.3.2)
Exemple a : couple marié avec des enfants
Exposé de la situation
Un couple et ses quatre enfants (15, 13, 10 et 6 ans) vivent dans le même ménage à Coire (GR) Tous les enfants sont pris en compte dans le calcul de la PC.
Paramètres déterminants
Type de logement : Famille (no 3232.05) Taille du ménage déterminante : 6 personnes (no 3232.07) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer
Maximum pour le ménage : 25 920 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total : 25 920
→ dans le calcul de la PC, un montant maximal de 25 920 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
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Exemple b : couple marié avec des enfants et d’autres personnes
Exposé de la situation
Un couple vit avec ses deux enfants (19 et 13 ans) et la grand-mère dans le même ménage à Avenches (VD). L’enfant de 19 ans n’est pas pris en compte dans le calcul en raison d’un excédent de revenu.
Paramètres déterminants
Type de logement : Famille (no 3232.05) Taille du ménage déterminante : 3 personnes (no 3232.07) Région de loyer : 3 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer
Maximum pour le ménage : 22 200 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total : 22 200
→ dans le calcul de la PC, un montant maximal de 22 200 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
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Exemple c : couple en concubinage sans enfant
Exposé de la situation
Un couple vit en concubinage à Zurich (ZH). Les deux partenaires perçoivent une rente de vieillesse et des PC.
Paramètres déterminants, femme
Type de logement : Communauté d’habitation (no 3232.06) Taille du ménage déterminante : sans importance (no 3232.08) Région de loyer : 1 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer, femme
Max. en communauté d’habitation : 11 160 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – (no 3234.03) Total : 11 160
→ dans le calcul de la PC de la femme, un montant maximal de
160 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
Paramètres déterminants, homme
Type de logement : Communauté d’habitation (no 3232.06) Taille du ménage déterminante : sans importance (no 3232.08) Région de loyer : 1 Suppl. chaise roulante : non
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Montant maximal du loyer, homme
Max. en communauté d’habitation : 11 160 (annexe 5.2) Supplément pour chaise roulante : – (no 3234.03) Total : 11 160
→ dans le calcul de la PC de l’homme, un montant maximal de
160 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
Exemple d : couple en concubinage avec enfants
Exposé de la situation
Un couple en concubinage vit avec ses deux enfants (8 et 5 ans) dans un même ménage à Lugano (TI). La mère perçoit une rente AI et des PC, le père n’est pas invalide.
Paramètres déterminants
Type de logement : Famille (no 3232.05) Taille du ménage déterminante : 3 personnes (no 3232.07) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer
Maximum pour le ménage : 23 760 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total : 23 760
→ dans le calcul commun des PC de la mère et des enfants, un montant maximal de 23 760 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
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Exemple e : couple divorcé avec enfants
Exposé de la situation
Un couple divorcé a deux enfants (10 et 7 ans). Le père qui perçoit une rente vit avec sa nouvelle partenaire dans un même ménage à Granges (SO) et est en chaise roulante. Les deux enfants vivent chez la mère, qui n’est pas invalide, à Aarwangen (BE).
Paramètres déterminants, père
Type de logement : Communauté d’habitation (n° 3232.06) Taille du ménage déterminante : sans importance (no 3232.08) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : oui (no 3234.01)
Montant maximal du loyer, père
Max. en communauté d’habitation 10 860 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante (1/2 de 6 900) 3 450 (no 3234.03) Total : 14 310 → dans le calcul de la PC du père, un montant maximal de
310 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
Paramètres déterminants, enfants
Type de logement : Communauté familiale (no 3143.03) Nombre d’enfants : 2 (no 3143.07) Région de loyer : 3 Suppl. chaise roulante : non
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Montant maximal du loyer, enfants
Maximum pour deux enfants : 20 160 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total : 20 160 Maximum par enfant : 10 080 → dans le calcul séparé de la PC pour les deux enfants, un montant maximal de 10 080 francs par an et par enfant peut être reconnu au titre du loyer.
Exemple f: Enfants qui vivent ensemble
Exposé de la situation
Un homme veuf à l’âge de la retraite a trois enfants (de 24, 22 et 19 ans). Il vit seul à Sargans (SG). Les enfants vivent à Saint-Gall à des fins de formation dans un logement commun.
Paramètres déterminants, père
Type de logement : personne seule (no 3232.04) Taille du ménage déterminante : 1 personne (no 3232.07) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer, père
Maximum pour le ménage : 18 300 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total: 18 300 → dans le calcul de la PC du père, un montant maximal de
300 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
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Paramètres déterminants, enfants
Type de logement : enfants vivant ensemble (no 3143.09) Nombre d’enfants : 3 (no 3143.09) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : non
Montant maximal du loyer, enfants
Maximum pour tous les enfants: 23 760 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante : – Total: 23 760 Maximum par enfant : 7 920 → dans le calcul séparé de la PC pour les trois enfants, un montant maximal de 7 920 francs par an et par enfant peut être reconnu au titre du loyer.
Exemple g: couple en concubinage dans un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante
Exposé de la situation
Un couple en concubinage vit avec sa fille majeure dans le même ménage à Glaris / GL. Les deux concubins ont droit aux PC. La femme est en chaise roulante. La fille ne perçoit pas de PC.
Paramètres déterminants, femme
Type de logement : Communauté d’habitation (n° 3232.06) Taille du ménage déterminante : sans importance (no 3232.08) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : oui (no 3234.01)
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
Montant maximal du loyer, femme
Max. en communauté d’habitation: 10 860 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante (1/3 de 6 900) : 2 300 (no 3234.03) Total: 13 160
→ dans le calcul de la PC de la femme, un montant maximal de
160 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
Paramètres déterminants, homme
Type de logement : Communauté d’habitation (n° 3232.06) Taille du ménage déterminante : sans importance (no 3232.08) Région de loyer : 2 Suppl. chaise roulante : oui (no 3234.01)
Montant maximal du loyer, homme
Max. en communauté d’habitation: 10 860 (annexe 5.2) Suppl. chaise roulante (1/3 de 6 900) : 2 300 (no 3234.03) Total: 13 160
→ dans le calcul de la PC de l’homme, un montant maximal de
160 francs par an peut être reconnu au titre du loyer.
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Détermination des revenus
11.1 Exemples de calcul de contributions d’entretien dues au
1/26 conjoint divorcé et aux enfants (chap. 3.2.7 et 3.4.9)
Exemple a: Parents non mariés faisant ménage commun et ayant un enfant
Exposé de la situation
Un couple non marié vit en ménage commun dans le canton de Berne ; ils ont un enfant commun de 3 ans, dont seule la mère s’occupe. Celle-ci perçoit une rente de l’AI pour un taux d’invalidité de
%. Au moment où la convention d’autorité parentale conjointe a été approuvée, le père accomplissait une formation continue et ne réalisait de ce fait qu’un revenu annuel de 40 000 francs. Il gagne aujourd’hui 80 000 francs, auxquels s’ajoutent des allocations pour enfant d’un montant annuel de 2760 francs. La mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC d’adapter la convention relative au montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3497.01).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
Le couple n’étant pas marié, l’homme n’a d’obligation d’entretien qu’envers son enfant, non envers sa partenaire. Les prestations d’entretien en faveur de l’enfant comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe de l’enfant (no 3495.04).
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a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Kind
Revenu brut sans allocations familiales 80 000 Revenu hypothétique ./. Cotisations aux assurances sociales 10 160 Rente AI 12 300 4 920 Rente LPP Allocations familiales 2 760 Revenu total 69 840 12 300 7 680
b) Détermination des besoins de base1
Besoins de base Père Mère Enfant
Montant de base 10 2002 10 2002 4 800 Montant reconnu au titre du loyer (non partagé)3 9 600 9 600
Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.
Moitié du montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à un couple avec enfant faisant ménage commun (ATF 144 III 502).
Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
Part de loyer de l’enfant4 –1 920 –1 920 3 840 Prime d’assurance-maladie 5 5 904 5 904 1 340 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers6 0 Total besoins de base 26 984 24 314 9 980
c) Calcul des contributions d’entretien
Excédent / déficit Père Mère Enfant
Revenu total 69 840 12 300 7 680 ./. Total besoins de base 26 984 24 314 9 980 Excédent / déficit 42 856 –12 014 –2 300
v. no 3495.06.
Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
v. no 3495.06.
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Contributions d’entretien avant la répartition Père Mère Enfant de l’excédent
Prestations en espèces (max. ) –2 300 2 300 Prestations de prise en charge (max. –) –12 014 12 014
Il ressort de l’examen relatif au minimum vital au sens du droit des poursuites que le père a les moyens de verser l’intégralité des prestations en espèces et des prestations de prise en charge à hauteur de
314 francs par an.
Répartition de l’excédent Père Mère Enfant
Excédent après contributions d’entretien 28 542 Répartition par tête de l’excédent 2 0 1 Part de l’excédent 19 028 9 514
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Contributions d’entretien après la répartition Père Mère Enfant de l’excédent
Prestations en espèces avant la répartition –2 300 2 300 de l’excédent Part de l’excédent –9 514 9 514 Total prestations en espèces –11 814 11 814
Prestations de prise en charge avant la répartition –12 014 12 014 de l’excédent Part de l’excédent 0 0 Total prestations de prise en charge –12 014 12 014
Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de la mère, soit des prestations de prise en charge de 12 014 francs, et les revenus de l’enfant, soit des prestations en espèces de 11 814 francs. Les allocations familiales de 2760 francs par an sont ajoutées au revenu de l’enfant.
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Exemple b: Parents non mariés vivant séparés et ayant deux enfants
Exposé de la situation
Deux parents non mariés vivant séparés, habitant dans le canton de Berne, ont deux enfants communs, âgés de 17 et de 15 ans, qui vivent chez la mère, laquelle est seule à s’en occuper. La mère perçoit une de rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 45 % et n’exerce aucune activité lucrative. L’homme gagne 100 000 francs par an et touche en outre des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle à hauteur de 6240 francs par an. La mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC de faire fixer par l’autorité compétente le montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3491.08).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
Le couple n’ayant pas été marié, l’homme n’a d’obligation d’entretien qu’envers ses enfants, non envers son ex-partenaire. Les prestations d’entretien dues aux enfants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe des enfants (no 3495.04).
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a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Revenu brut sans allocations familiales 100 000 Revenu hypothétique 26 1471 ./. Cotisations aux assurances sociales 15 000 Rente AI 5 916 2 460 2 460 Rente LPP Allocations familiales 3 480 2 760 Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220
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b) Détermination des besoins de base2
Besoins de base Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Montant de base 14 4003 16 2004 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer
140 18 960 (non partagé)5 Part de loyer de l’enfant6 –5 688 2 844 2 844 Prime d’assurance-maladie7 5 904 5 904 1 340 1 340 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 8 Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384
Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
v. no 3495.06.
Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
v. no 3495.06.
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c) Calcul des contributions d’entretien
Excédent / déficit Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220 ./. Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384 Excédent / déficit 45 356 –3 843 –5 444 –6 164
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces (max. ) –11 608 5 444 6 164 Prestations de prise en charge (max. –
0 5 444 6 164 )9
Il ressort de l’examen relatif au minimum vital au sens du droit des poursuites que le père a les moyens de verser l’intégralité des prestations en espèces à hauteur de 11 608 francs par an.
En raison de l’âge des enfants, aucune prestation de prise en charge n’est due (v. no 3495.14).
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Répartition de l’excédent Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Excédent après contributions d’entretien 33 748 Répartition par tête de l’excédent 2 0 1 1 Part de l’excédent 16 874 0 8 437 8 437
Contributions d’entretien après la répartition de l’excédent
Prestations en espèces avant la répartition –11 608 5 444 6 164 de l’excédent Part de l’excédent –16 874 8 437 8 437 Total prestations en espèces –28 482 13 881 14 601
Prestations de prise en charge avant 0 0 la répartition de l’excédent Part de l’excédent 0 0 Total prestations de prise en charge 0 0
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Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de l’enfant de 17 ans, soit des prestations en espèces de 13 881 francs, et ceux de l’enfant de 15 ans, soit des prestations en espèces de 14 601 francs. Il tient également compte de l’allocation de formation de 3840 francs par an et de l’allocation pour enfant de 2760 francs par an.
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Exemple c: Couple divorcé ayant un enfant
Exposé de la situation
Un couple divorcé, habitant dans le canton de Berne, a un enfant commun de 6 ans qui vit chez la mère. À cause de l’état de santé de la mère, l’enfant est pris en charge par une garderie pendant deux à trois jours par semaine. La mère touche une rente entière de l’AI pour un taux d’invalidité de 77 %. L’homme était encore aux études avant le divorce. Dans le jugement du divorce, il est indiqué qu’aucune contribution d’entretien suffisant ne peut être déterminée. Quatre ans après le divorce, il gagne 100 000 francs par an et touche en outre des allocations pour enfant à hauteur de
francs par an. Le jugement de divorce n’a pas été adapté à la nouvelle situation, et la mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC d’adapter la convention relative au montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer luimême un montant (no 3497.01).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
L’homme a une obligation d’entretien tant envers son ex-femme qu’envers son enfant. Les prestations d’entretien en faveur de l’enfant comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe de l’enfant (no 3495.04).
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a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant
Revenu brut sans allocations familiales 100 000 Revenu hypothétique ./. Cotisations aux assurances sociales 15 000 Rente AI 18 444 7 380 Rente LPP 18 000 3 600 Allocations familiales 2 760 Revenu total 85 000 36 444 13 740
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b) Détermination des besoins de base1
Besoins de base Père Mère Enfant
Montant de base 14 4002 16 2003 4 800 Montant reconnu au titre du loyer (non partagé)4 13 800 15 600 Part de loyer de l’enfant5 –3 120 3 120 Prime d’assurance-maladie6 5 904 5 904 1 390 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 7 7 000 Total besoins de base 37 304 35 114 16 310
Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
v. no 3493.02.
Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
v. no 3493.02.
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c) Calcul des contributions d’entretien
Excédent / déficit Père Mère Enfant
Revenu total 85 000 36 444 13 740 ./. Total besoins de base 37 304 35 114 16 310 Excédent / déficit 47 696 1 330 –2 570
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces (max. ) –2 570 0 2 570 Contribution due au conjoint et prestations de prise en charge (max. –) 0 0
En tant que bénéficiaire de PC, la mère ne dispose que d’un revenu couvrant ses propres besoins. Le père est donc seul à verser des prestations en espèces. Il ressort de l’examen relatif au minimum vital que le père a les moyens de verser l’intégralité des contributions d’entretien dues, soit 2570 francs par an.
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Répartition de l’excédent Père Mère Enfant
Excédent après contributions d’entretien 45 126 3 462 Répartition par tête de l’excédent 2 2 1 Part de l’excédent 18 050 18 050 9 025
Contributions d’entretien après la répartition de l’excédent
Prestations en espèces avant la répartition –2 570 0 2 570 de l’excédent Part de l’excédent en faveur de l’enfant8 –8 780 –245 9 025 Total des prestations en espèces (mathématique) –11 350 –245 11 595 Total des prestations en espèces pour le calcul des PC –11 350 09 11 350
Répartition entre les parents proportionnelle à leurs excédents respectifs.
Découle a contrario de l’art. 7, al. 2, OPC-AVS/AI et du no 3495.02.
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Contribution due au conjoint et prestations de Père Mère Enfant prise en charge après la répartition de l’excédent
Contribution due au conjoint et prestations de prise en charge avant la répartition de l’excédent 0 0 Part de l’excédent10 17 560 490 Total de la contribution due au conjoint et des presta- –17 070 17 070 tions de prise en charge
Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de la mère, soit une contribution due au conjoint et des prestations de prise en charge de 17 070 francs, et les revenus de l’enfant, soit des prestations en espèces de 11 350 francs. Les allocations familiales de 2760 francs par an sont ajoutées au revenu de l’enfant.
Répartition entre les parents proportionnelle à leurs excédents respectifs.
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Exemple d: Couple divorcé ayant deux enfants
Exposé de la situation
Un couple divorcé, habitant dans le canton de Berne, a deux enfants communs, âgés de 19 et de 15 ans, qui vivent chez la mère, laquelle est seule à s’en occuper. L’enfant majeur suit actuellement des études. Durant les premières années suivant le divorce, la mère travaillait à 30 %. Actuellement, elle touche une rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 51 %, avec une durée de cotisation incomplète, et ne retrouve pas d’emploi, bien qu’elle ait déployé tous les efforts requis. En raison d’une maladie aiguë, l’homme touchait une rente limitée dans le temps de l’AI au moment du divorce. Dans le jugement du divorce, il est indiqué qu’aucune contribution d’entretien suffisant ne peut être déterminée. Entre temps, l’homme s’est rétabli et gagne 70 000 francs par an. En outre, il touche des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle à hauteur de 6240 francs par an au total. Le jugement de divorce n’a pas été adapté suite à la nouvelle situation, et la mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC d’adapter la convention relative au montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3497.01).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
L’homme a une obligation d’entretien tant envers son ex-femme qu’envers ses enfants. Les prestations d’entretien en faveur des enfants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe des enfants (no 3495.04).
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a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Revenu brut sans allocations familiales 70 000 3 600 Revenu hypothétique ./. Cotisations aux assurances sociales 9 800 Rente AI 7 365 2 940 2 940 Rente LPP 4 000 800 800 Allocations familiales 3 480 2 760 Revenu total 60 200 11 365 10 820 6 500
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b) Détermination des besoins de base1
Besoins de base Père Mère Enfant Enfant
ans 15 ans
Montant de base 14 4002 16 2003 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer 13 800 17 400 (non partagé)4 Part de loyer de l’enfant5 –5 220 2 610 2 610 Prime d’assurance-maladie6 5 904 5 904 4 416 1 340 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 7 0 0 Total besoins de base 37 304 34 814 14 226 11 150
Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
v. no 3493.02.
Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
v. no 3493.02.
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c) Calcul des contributions d’entretien pour l’ex-femme et l’enfant mineur
Excédent / déficit Père Mère Enfant
ans
Revenu total 60 200 11 365 6 500 ./. Total besoins de base 37 304 34 814 11 150 Excédent / déficit 22 896 –23 449 –4 650
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces pour l’enfant –4 650 4 650 mineur (max. ) Contribution due au conjoint et prestations –23 449 23 449 de prise en charge (max. –)
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d) Calcul des contributions d’entretien pour l’enfant majeur
Excédent / déficit Père Enfant
ans
Revenu total 60 200 10 820 ./. Total besoins de base 37 304 14 226 ./. Supplément de 20 % par rapport 7 461 aux besoins de base8 ./. Prestations en espèces pour l’enfant 4 650 mineur ./. Contribution due au conjoint 23 449 et prestations de prise en charge Excédent / déficit –12 664 –3 406
Voir le no 3493.04 ainsi que l’ATF 118 II 97 et l’arrêt du TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017.
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Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces pour l’enfant –4 650 mineur (max. ) Contribution due au conjoint et prestations –23 449 de prise en charge (max. –) Prestations en espèces pour l’enfant 0 0 majeur (max. )
L’homme doit théoriquement verser à son ex-femme et son enfant mineur des contributions d’entretien pour un total de 28 099 francs. Toutefois, son excédent de revenu n’est que de 22 896 francs. Ce montant est d’abord utilisé pour financer les prestations en espèces pour l’enfant mineur, puis, dans la mesure du possible, les prestations de prise en charge. L’enfant majeur ne peut pas bénéficier de prestations en espèces.
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Montant des prestations d’entretien Père Mère Enfant Enfant après réduction 19 ans 15 ans
Prestations en espèces pour l’enfant 4 650 –4 650 mineur Contribution due au conjoint et prestations –18 246 18 246 de prise en charge Prestations en espèces pour l’enfant 0 0 majeur
Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de la mère, soit une contribution due au conjoint et des prestations de prise en charge de 18 246 francs, et les revenus de l’enfant de 15 ans, soit des prestations en espèces de 4650 francs. De plus, les allocations de formation professionnelle des deux enfants, qui s’élèvent à 6240 francs au total, doivent être prises en compte dans le calcul de leurs revenus respectifs.
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Exemple e : Couple séparé avec un enfant en garde partagée
Exposé de la situation
Un couple vit séparément dans le canton de Berne et a un enfant commun de 3 ans, qui est gardé à 40 % par sa mère et à 60 % par son père. Le père perçoit une rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 51 % et n’exerce pas d’activité lucrative. La mère gagne
000 francs par an et touche en outre des allocations pour enfant à hauteur de 2760 francs par an. Le père n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’organe PC de faire fixer par le tribunal compétent le montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3491.08).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
La femme a une obligation d’entretien tant envers son ex-mari qu’envers son enfant. Les prestations d’entretien en faveur de l’enfants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe de l’enfant (no 3495.04).
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a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant
Revenu brut sans allocations familiales 80 000 Revenu hypothétique ./. Cotisations aux assurances sociales 10 160 Rente AI 12 300 4 920 Rente LPP 7 990 800 Allocations familiales 2 760 Revenu total 20 290 69 840 8 480
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b) Détermination des besoins de base1
Besoins de base Père Mère Enfant
Montant de base 16 2002 16 2002 4 800 Montant reconnu au titre du loyer (non partagé)3 19 440 24 240 Part de loyer de l’enfant4 –3 888 –4 848 8 7365 Prime d’assurance-maladie6 5 904 5 904 1 340 Cotisations aux assurances sociales 7 0 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 8 0 Total besoins de base 37 656 44 696 14 876
Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité.
Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
v. no 3493.02.
Das Mietzinsmaximum Rz 3144.04 kommt nicht zur Anwendung.
Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
Étant donné que les parents ne sont pas divorcés mais uniquement séparés, le père ne doit pas verser de cotisations aux assurances sociales
v. no 3493.02.
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c) Calcul des contributions d’entretien
Excédent / déficit Père Mère Enfant
Revenu total 20 290 69 840 8 480 ./. Total besoins de base 37 656 44 696 14 876 Excédent / déficit –17 366 25 144 –6 396
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces –6 396 6 396 Contribution due au conjoint et prestations de prise en 17 366 –17 366 charge
Il ressort de l’examen relatif au minimum vital au sens du droit des poursuites que la mère a les moyens de verser l’intégralité des contributions d’entretien à hauteur de 23 762 francs par an.
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Répartition de l’excédent Père Mère Enfant
Excédent après contributions d’entretien 1 382 Répartition par tête de l’excédent 2 2 1 Part de l’excédent 553 553 276
Contributions d’entretien après la répartition Père Mère Enfant de l’excédent
Prestations en espèces avant la répartition –6 396 6 396 de l’excédent Part de l’excédent –276 276 Total prestations en espèces –6 672 6 672
Contribution due au conjoint et prestations de prise en charge avant la répartition de l’excédent 17 366 –17 366 Part de l’excédent 553 –553 Total de la contribution due au conjoint 17 919 –17 919 et des prestations de prise en charge
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Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus du père, soit une contribution due au conjoint et des prestations de prise en charge de 17 919 francs, et les revenus de l’enfant, soit des prestations en espèces de 6672 francs. Les allocations familiales de 2760 francs par an sont ajoutées au revenu de l’enfant.
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Prise en compte des enfants dans le calcul PC
12.1 Calcul comparatif pour déterminer les enfants qui
1/25 ne sont pas pris en compte (no 3124.04 ss)
Situation 1
Une mère divorcée vit avec son enfant de 13 ans à Seon / AG. Elle perçoit une rente entière de l’AI. Le loyer s’élève à 1350 francs par mois. Le père verse des contributions d’entretien (prestations en espèces) de 745 francs par mois, dont 300 francs sont destinés au loyer.
a) Calcul PC avec l’enfant
Dépenses
Montant des besoins vitaux mère 20 670 Montant des besoins vitaux enfant 10 815 Loyer (max. 20 160) 16 200 Prime d’assurance-maladie mère 6 100 Prime d’assurance-maladie enfant 1 400 Cotisations aux assurances sociales mère 530
Total dépenses 55 715
Revenus
Rente AI mère 20 820 Rente LPP mère 7 020 Rente pour enfant AI 8 328 Rente pour enfant LPP 1 404 Contributions d’entretien pour l’enfant 8 940 Total revenus 46 512
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
PC annuelle
Dépenses 55 715 ./. revenus 46 512 PC annuelle 9 203
b) Calcul PC sans l’enfant
Dèpenses
Montant des besoins vitaux mère 20 100 Loyer : Loyer non partagé 16 200 Contribution de l’enfant sur les prestations en espèces –3 600 Part de loyer mère 12 600 Loyer déterminant (max. 10 080 ) 10 080 Prime d’assurance-maladie mère 6 100 Cotisations aux assurances sociales mère 530
Total dépenses 37 380
Revenus
Rente AI mère 20 820 Rente LPP mère 7 020 Total revenus 27 840
PC annuelle
Dépenses 37 380 ./. revenus 27 840 PC annuelle 9 540
Montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans une communauté d’habitation.
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
L’enfant sera exclu du calcul de la PC annuelle.
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Situation 2
Comme situation 1, mais aucune part des prestations d’entretien n’est spécialement prévue pour le loyer.
a) Calcul PC avec l’enfant
Dépenses
Montant des besoins vitaux mère 20 670 Montant des besoins vitaux enfant 10 815 Loyer (max. 20 160) 16 200 Prime d’assurance-maladie mère 6 100 Prime d’assurance-maladie enfant 1 400 Cotisations aux assurances sociales mère 530
Total dépenses 55 715
Revenus
Rente AI mère 20 820 Rente LPP mère 7 020 Rente pour enfant AI 8 328 Rente pour enfant LPP 1 404 Contributions d’entretien pour l’enfant 8 940 Total revenus 46 512
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PC annuelle
Dépenses 55 715 ./. revenus 46 512 PC annuelle 9 203
b) Calcul PC sans l’enfant
Dèpenses
Montant des besoins vitaux mère 20 670 Loyer : Loyer non partagé 16 200 Part de loyer enfant (= 20 % du loyer) –3 240 Part de loyer mère 12 960 Loyer déterminant (max. 10 080 ) 10 080 Prime d’assurance-maladie mère 6 100 Cotisations aux assurances sociales mère 530
Total dépenses 37 380
Revenus
Rente AI mère 20 820 Rente LPP mère 7 020 Total revenus 27 840
PC annuelle
Dépenses 37 380 ./. revenus 27 840 PC annuelle 9 540
Montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans une communauté d’habitation.
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L’enfant sera exclu du calcul de la PC annuelle.
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12.2 Part PC pour enfants de parents séparés ou divorcés qui
1/26 vivent auprès de l’un et de l’autre des parents (chap. 3.1.4.4)
Exposé de la situation
Couple divorcé avec deux enfants (de 19 et 16 ans). Le père bénéficie d’une rente AI, ainsi que de rentes pour enfants et de PC. Les enfants vivent auprès de l’un et de l’autre des parents. Le loyer brut de l’appartement s’élève pour le père à 1 800 francs par mois dans la région 3 et pour la mère à 2 000 francs par mois dans la région 2. La mère vit en concubinage avec son nouveau partenaire.
Calcul de la part PC des enfants
a) Part de loyer des enfants
Part enfant (19) Part enfant (16) Appartement père (12 x 1 500) 7 200 (21 600 : 3)1 7 200 (21 600 : 3)1 Appartement mère (12 x 1 600) 6 000 (24 000 : 4)1 6 000 (24 000 : 4)1 Total par enfant 13 200 13 200
Loyer pris en compte (total) plus (= 26 400), mais au max. 21 7202
Loyer pris en compte (par enfant) 10 860 10 860
Répartition du loyer selon le no 3231.03.
v. no 3144.04
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b) Montant de la PC annuelle
Enfant Enfant (19) (16) Dépenses
Montant des besoins vitaux 10 515 10 515 Loyer 10 860 10 860 Prime d’assurance-maladie 5 424 1 308 Total dépenses 26 799 22 683
Revenus
Rente pour enfant 5 640 5 640 Revenu d’activité/salaire d’apprenti (pris en compte aux 2/3 sans déduction d’une franchise1) 4 134 Total revenus 9 774 5 640
PC annuelle
Dépenses 26 799 22 683 ./. revenus 9 774 5 640 PC par année 17 025 17 043
Calcul de la PC du père
Dépenses
Montant des besoins vitaux 20 100 Loyer (1 800 x 12 : 3), max. 10 080 7 200 Prime d’assurance-maladie 5 772 (forfait) Total dépenses 33 072
v. no 3421.11
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Revenus
Rente AI 14 100 Total revenus 14 100
PC annuelle
Dépenses 33 072 ./. revenus 14 100 PC par année 18 972
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Exemples de calcul pour personnes vivant dans un home
13.1 Personne seule dans un home
1/21 (chap. 3.3)
Dépenses Taxe journalière du home – 120 francs 43 800 Dépenses personnelles1 4 200 Prime d’assurance-maladie 4 500 Total dépenses 52 500 ϕ
Revenus Rente AVS de vieillesse 14 100 Rente LPP 4 800 Revenu de la fortune 90 Imputation 1 500 Total revenus 20 490 κ
Calcul de la PC PC par année (ϕ moins κ) 32 010 PC par mois 2 668
Versement de la PC Au bénéficiaire de PC, par année 27 510 Au bénéficiaire de PC, par mois 2 293
A l’assureur-maladie, par année 4 500 A l’assureur-maladie, par mois 375
Montant fixé par le canton
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13.2 Couple dans un home
1/23 (no 3142.01)
Exposé de la situation
Les deux conjoints vivent dans un home médicalisé. Le home où vit le mari coûte 200 francs par jour (pension/assistance). Le home où vit l’épouse coûte 180 francs par jour (pension/assistance). La participation aux coûts des patients s'élève à Fr. 23.05 par jour pour chacun des conjoints. Le canton a fixé le montant pour dépenses personnelles à 350 francs par mois. La limitation des taxes permet la prise en compte intégrale des taxes journalières. Le canton a élevé l’imputation de la fortune à un cinquième. L’épouse dispose d’un capital d’épargne de 60 000 francs, qui rapporte 0,25% d’intérêt. Le montant pour l’assurance obligatoire des soins est de 375 francs par personne par mois. Le mari touche une rente AVS de vieillesse de
694 francs par mois, la femme de 1 328 francs par mois.
Calcul PC
a) Détermination des revenus à diviser de moitié
Rente AVS mari 20 328 Rente AVS épouse 15 936 Intérêts 150 Total revenus du couple 36 414
b) Détermination de l’imputation de la fortune
Epargne 60 000 ./. Franchise pour couple 50 000 Fortune déterminante pour l’imputation 10 000
Partage de la fortune Mari Epouse
000 5 000 Imputation (1/5) 1 000 1 000
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c) Détermination des montants des PC
Mari Epouse (home) (home) Dépenses Taxe journalière 81 413 74 113 (365 x 223.05 resp. 365 x 203.05) Dépenses personnelles 4 200 4 200 Prime assurance-maladie 4 500 4 500 Total dépenses 90 113 82 813
Revenus
Moitié des revenus du couple 18 207 18 207 Imputation 1 000 1 000 Total revenus 19 207 19 207
PC annuelle
Dépenses 90 113 82 813 ./. Revenus 19 207 19 207 PC par année 70 906 63 606
Versement de la PC
Mari Epouse (home) (home)
au bénéficiaire de PC, par année 66 406 59 106
à l’assureur-maladie, par année 4 500 4 500
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13.3 Epoux dans un home médicalisé/épouse à domicile
1/25 (Rz 3142.01)
Exposé de la situation
L’époux souffre de la maladie d’Alzheimer et vit dans un home médicalisé. Les coûts du home s’élèvent à 200 francs par jour (pension/assistance). La participation aux coûts de Fr. 23.05 par jour est facturée au patient. Le canton a fixé le montant pour dépenses personnelles à 350 francs par mois. La limitation des taxes permet la prise en compte intégrale des taxes journalières. Le canton a élevé l’imputation de la fortune à un cinquième. Le mari est propriétaire d’une maison familiale à Romanshorn / TG dont la valeur fiscale s’élève à 400 000 francs. L’immeuble est grevé d’hypothèques pour
000 francs, et le taux d’intérêt hypothécaire est de 2%. L’épouse habite la maison familiale, dont la valeur locative au sens du no 3433.02 est de 22 900 francs. Elle dispose en outre d’un capital de 160 000 francs, qui rapporte 0,25% d’intérêts. Le forfait pour l’assurance obligatoire des soins s’élève à 425 francs par mois et par personne. Le mari touche une rente AVS de 1 970 francs par mois, la femme de 1 585 francs par mois.
Calcul PC
a) Détermination des revenus à diviser de moitié
Rente AVS mari 23 640 Rente AVS épouse 19 020 Intérêts 400 Total revenus du couple 43 060
b) Détermination de l’imputation de la fortune
Immeuble 400 000 ./. Franchise 300 000 ./. hypothèques 150 000 Valeur déterminante de l’imm. 0 Epargne 160 000 Fortune nette 160 000
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./. Franchise couple 50 000 Fortune déterminante pour l’imputation 110 000
Partage de la fortune Mari Epouse
500 27 500 Imputation fortune mari (1/5) 16 500 Imputation fortune épouse (1/10) 2 750
Base de calcul individuelle
Mari Epouse (home) (domicile) Dépenses
Taxe journalière 365 x 223.05 81 413 Dépenses personnelles 4 200 Besoins vitaux – 20 670 Loyer brut (valeur locative selon 18 300 no 3433.02 22 900 + forfait frais acces- max. soires 3060) Prime assurance-maladie1 5 100 5 100 Intérêt hypothécaire 3 000 Frais d’entretien bâtiment 4 580 (1/5 de la valeur locative) Total dépenses 90 713 51 650
Revenus
Moitié des revenus du couple 21 530 21 530 Imputation 16 500 2 750 Valeur locative selon no 3433.02 22 900 Total revenus 38 030 47 180
prime effective ou prime moyenne
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Mari Epouse (home) (domicile) PC annuelle
Dépenses 90 713 51 650 ./. Revenus 38 030 47 180 PC par année 1 52 683 4 470
Versement de la PC
Mari Epouse (home) (domicile)
au bénéficiaire de PC, par année 47 583 0
à l’assureur-maladie, par année 5 100 4 470
Le montant en italique est arrondi au montant de la réduction de prime (RIP) la plus élevée fixée par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations de l'aide sociale.
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Renonciation à des revenus ou parts de fortune
14.1 Renonciation à des revenus d’activité lucrative suite à
1/25 une retraite anticipée (no 3521.05)
Abrogée
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14.2 Renonciation dans le cadre d’une succession
1/21 (chap. 3.5.3.2)
Exposé de la situation
Couple avec deux enfants adultes. Suite au décès de l’époux, la femme acquiert l’immeuble et les dettes hypothécaires en pleine propriété et renonce en faveur des enfants à toute autre prétention successorale. Le défunt n’avait fait aucun testament.
Calcul de la renonciation de fortune
a) Succession (après liquidation du régime matrimonial)
Immeuble 250 000 (valeur vénale) Terrain à bâtir 150 000 Actions 80 000 Fortune en espèces 120 000 Dettes hypothécaires –100 000 Succession 500 000
b) Part successorale légale
Femme 250 000 (½ de la succession) Enfant 1 125 000 (¼ de la succession) Enfant 2 125 000 (¼ de la succession)
c) Partage successoral tel qu’il a été effectué
Femme 150 000 (immeuble et dettes hypothécaires) Enfant 1 175 000 (½ du reste de la succession) Enfant 2 175 000 (½ du reste de la succession)
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d) Montant du dessaisissement de fortune
Part successorale légale 250 000 ./. somme effectivement touchée 150 000 Montant du dessaisissement 100 000
→ Au moment du partage successoral, la femme renonce à
000 francs.
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14.3 Dessaisissement de fortune. Dessaisissement d’un
1/21 immeuble moyennant octroi d’un usufruit à vie
Exposé de la situation
Un couple est propriétaire d’une maison familiale qu’il habite luimême. Une fois que le mari a atteint sa 75e année et son épouse la
année, ils décident de donner l’immeuble à leur fils. Celui-ci reprend également les dettes hypothécaires. Le couple se réserve toutefois l’usufruit à vie sur la maison, et continue dans ce sens à payer les intérêts hypothécaires ainsi que les frais d’entretien de la maison.
Calcul du dessaisissement de fortune
a) Valeur capitalisée de l’usufruit
aa) Détermination du facteur de capitalisation
On obtient le facteur de capitalisation par la formule suivante:
francs Facteur de capitalisation = Rente annuelle selon tableau
Âge du bénéficiaire* 70 (femme)
Rente annuelle selon tableau** 55.21
*En présence de deux bénéficiaires, la capitalisation est calculée en fonction de la vie la plus longue (= celle de la personne à l’espérance de vie la plus longue). Est déterminant l’âge au moment de la constitution de l’usufruit. L’âge déterminant est établi par arrondissement (+/-
mois) de l’âge effectif sur une année entière. **Valeurs dès l’année 2005
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ab) Calcul de la valeur capitalisée
Valeur annuelle brute 24 000 (valeur du marché) ./. intérêts hypothécaires 2 250 ./. frais d’entretien immeuble 2 400 1 Valeur annuelle nette 19 350 Valeur capitalisée 350 429 (19 350 x 18.11)
b) Montant du dessaisissement de fortune
Montant de la prestation Immeuble 500 000 (valeur vénale) Total 500 000
Montant de la contre-prestation Usufruit 350 429 (valeur capitalisée) Dettes reprises 75 000 Total 425 429
Montant du dessaisissement de fortune Valeur de la prestation 500 000 ./. Valeur de la contre- 425 429 (= 80.5% de la prestation prestation) Dessaisissement de fortune 74 572
→ Comme la contre-prestation s’élève à moins de 90% de la valeur de la prestation, on est en présence d’un dessaisissement de fortune. Le couple s’est dessaisi d’un montant de fortune de
572 francs.
L’immeuble a moins de dix ans
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14.4 Consommation excessive de la fortune
1/25 (chap. 3.5.3.3)
Exemple a
Exposé de la situation
Un couple marié sans enfant dépose une demande de PC le
août 2027, car l’homme, atteint de démence, a dû entrer dans un home à l’âge de 72 ans. L’homme perçoit depuis le 1er octobre 2020 une rente de vieillesse de l’AVS d’un montant de 1860 francs et une rente de la prévoyance professionnelle de 2900 francs par mois (état en 2026). L’épouse perçoit depuis le 1er mai 2019 une rente de vieillesse de l’AVS d’un montant de 1750 francs et une rente de la prévoyance professionnelle de 3200 francs par mois (état en 2026). En avril 2019, l’homme a perçu une partie de son avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle (300 000 francs) sous la forme d’un capital. Par ailleurs, il existe un capital-épargne dont le montant a oscillé entre 50 000 et 70 000 francs au cours des dix dernières années. La baisse de la fortune est imputable à des dépenses (de la vie courante) élevées qui peuvent être documentées par le couple. Des frais de traitements dentaires sur plusieurs années sont également documentés. Le couple est usufruitier d’une maison individuelle dont le chauffage a dû être remplacé en 2023 pour un coût de
000 francs.
1. Examen du dessaisissement de fortune par aliénation
a) Aliénation de fortune documentée, sans contre-prestation adéquate
Aucune
b) Diminutions non justifiées de la fortune
Aucune
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2. Examen du dessaisissement de fortune par consommation excessive
a) Détermination de la période à prendre en considération (nos 3533.04 ss)
Début : 1er janvier 20211 (no 3533.04) Fin : 31 décembre 2026 (no 3533.07)
b) Calcul de la consommation admise de la fortune
Année Fortune existante Consommation au 1er janvier admise
311 000 31 100
273 000 27 300
245 000 24 500
212 000 21 200
149 000 14 900
116 000 11 600
76 000 Total 130 600
c) Examen de la consommation excessive de la fortune
Consommation effective de la fortune 235 000 ./. Consommation admise de la fortune 130 600 Consommation excessive de la fortune 104 400
Droit transitoire ; cf. nos 3533.01 et 3533.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période à prendre en considération débuterait le 1er janvier 2010 (n° 3533.05 en rel. avec no 3533.06).
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d) Examen des motifs justificatifs
Entretien usuel
Année Revenu Montant forfaitaire pour Difféeffectif2 couvrir les besoins vitaux3 rence (déficit) Montant destiné Facteur Consommation à la couverture admise des besoins vitaux
116 860 19 610 5,3 103 933 0
116 660 19 610 5,3 103 933 0
116 140 20 100 5,3 106 530 0
117 000 20 100 5,3 106 530 0
117 270 20 670 5,3 109 551 0
117 100 20 670 5,3 109 551 0 Total 0
Bilan intermédiaire
Consommation excessive de la fortune 104 400 ./. Déficit besoins vitaux 0 ./. Indemnités versées à titre de répara- 0 tion du tort moral Solde 104 400
Revenu sous forme de rente et produit de la fortune, sans valeur locative de l’immeuble servant d’habitation.
5,3 x le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule (cf.
no 3533.15 en rel. avec l’annexe 3).
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Autres motifs justificatifs
Année Motif justificatif Montant
Traitements dentaires 1 800
– –
Maintien de la valeur de 35 000 l’immeuble 2 500 Traitements dentaires
– –
– –
Traitements dentaires 4 100 Total 43 400
e) Détermination du dessaisissement de fortune
Montant restant selon le bilan intermédiaire 104 400 ./. Total des autres motifs justificatifs 43 400 Différence 61 000
→ Il en résulte un dessaisissement de fortune d’un montant actuel de 61 000 francs.
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f) Prise en compte du dessaisissement de fortune dans le calcul de la PC
Consommation excessive de la fortune par année
Entre le Consommation Consommation Différence 01.01.2021 et le effective de la autorisée et justi- 31.12. de l’année fortune fiée
38 000 32 900 5 100
66 000 60 200 5 800
99 000 122 200 0
162 000 143 400 18 600
195 000 158 300 36 700
235 000 174 000 61 000
→ La différence figurant à la 4ème colonne doit être prise en compte dans le calcul de la PC dès l’année suivante comme une renonciation à des parts de fortune, puis être réduite de 10 000 francs après chaque année (cf. ch. 3533.29 et 3531.04).
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Exemple b
Exposé de la situation
Un couple dépose une demande de PC le 16 août 2025. L’homme a anticipé de deux ans la perception de sa rente de vieillesse de l’AVS d’un montant de 1265 francs (état en 2024) ; début du versement le 1er octobre 2018. Depuis le 1er mai 2020, son épouse perçoit une rente de vieillesse d’un montant de 1445 francs (état en 2024). Au moment de son départ à la retraite, l’homme a perçu la totalité de son avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle, soit
000 francs, sous la forme d’un capital. Par ailleurs, il existe un modeste capital-épargne dont le montant a oscillé entre 15 000 et
000 francs au cours des dix dernières années. À partir de 2019, la fortune globale a diminué de plus de 10 000 francs par an. Le couple fait valoir qu’il a dû utiliser une partie du capital du 2e pilier pour couvrir ses besoins vitaux. Il ne peut cependant pas documenter ses dépenses. Le plus jeune enfant a fini sa formation en 2020, à l’âge de 24 ans.
1. Examen du dessaisissement de la fortune par aliénation
a) Aliénation de la fortune documentée, sans contre-prestation adéquate
Année Aliénation Montant – – –
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b) Diminutions non justifiées de la fortune
Montant des diminutions non justifiées
Année Fortune au 1er janvier Diminution dans l’année en cours
265 000 30 000
235 000 30 000
205 000 30 000
175 000 30 000
145 000 25 000
120 000 25 000
95 000
Examen du revenu suffisant
Année Revenu Montant forfaitaire pour Différence effectif1 couvrir les besoins vitaux2 (déficit) Montant destiné Facteur Consommaà la couverture tion admise des besoins vitaux
21 210 19 450 6,2 120 590 99 380
28 880 19 450 6,2 120 590 91 710
33 360 19 610 5,3 103 933 70 573
33 240 19 610 5,3 103 933 70 693
33 120 20 100 5,3 106 530 73 410
32 970 20 100 5,3 106 530 73 560 Total 0
Revenu sous forme de rente et produit de la fortune
5,3 x le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule (cf. no 3533.15 en rel. avec l’annexe 8).
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Montant du dessaisissement de fortune
Année Diminution de la fortune Déficit de revenu Dessaisissedans l’année en cours ment (–)
30 000 99 380 0
30 000 91 710 0
30 000 70 573 0
30 000 70 693 0
25 000 73 410 0
25 000 73 560 0 2025 0 Total 0
→ Il n’y a pas de dessaisissement de fortune par aliénation.
2. Examen du dessaisissement de la fortune par consommation excessive
a) Détermination de la période à prendre en considération (nos 3533.04 ss)
Début : 1er janvier 20213 (no 3533.04) Fin : 31 décembre 2024 (no 3533.07)
Droit transitoire ; cf. nos 3533.01 et 3533.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période à prendre en considération débuterait le 1er janvier 2009 (no 3533.05 en relation avec no 3533.06).
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b) Calcul de la consommation admise de la fortune
Année Fortune existante Consommation adau 1er janvier mise
205 000 20 500
175 000 17 500
145 000 14 500
120 000 12 000
95 000 Total 64 500
c) Examen de la consommation excessive de la fortune
Consommation effective de la fortune 110 000 ./. Consommation admise de la fortune 64 500 Consommation excessive de la fortune 45 500
d) Examen des motifs justificatifs
Couverture des besoins vitaux
Année Revenu Montant forfaitaire pour Différence effectif4 couvrir les besoins vitaux5 (déficit) Montant destiné Facteur Consommaà la couverture tion des besoins vi- admise taux
33 360 19 610 5,3 103 615 70 573
33 240 19 610 5,3 103 615 70 693
33 120 20 100 5,3 104 675 73 410
Revenu sous forme de rente et produit de la fortune.
5,3 x le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule (cf. no° 3533.15 en rel. avec l’annexe 3).
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
32 970 20 100 5,3 104 675 73 560 Total 288 236
Bilan intermédiaire
Consommation excessive de la fortune 45 500 ./. Déficit besoins vitaux 288 236 ./. Indemnités versées à titre de répara- 0 tion du tort moral Solde 0
→ Il n’y a pas de dessaisissement de fortune due à une consommation excessive.
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Exemple c
Exposé de la situation
Un couple marié dépose une demande de PC le 14 avril 2024, car l’épouse a dû entrer dans un home à l’âge de 74 ans après un grave accident. Le mari perçoit depuis le 1er juin 2015 une rente de vieillesse de l’AVS d’un montant de 1920 francs et une rente de la prévoyance professionnelle de 4200 francs par mois (état en 2024). L’épouse perçoit depuis le 1er septembre 2014 une rente de vieillesse de l’AVS d’un montant de 1755 francs et une rente de la prévoyance professionnelle de 1100 francs par mois (état en 2024). En février 2021, le couple a accordé une avance d’hoirie de 50 000 francs à sa fille adulte. En décembre 2023, il a offert 10 000 francs à chacun de ses deux petits-enfants. La baisse restante de la fortune est imputable à des grands voyages. Les dépenses correspondantes peuvent être documentées par le couple.
1. Examen du dessaisissement de la fortune par aliénation
a) Aliénation de la fortune documentée, sans contre-prestation adéquate
Année Aliénation Montant
Avance d’hoirie à la fille 50 000
– –
Donation aux petits-enfants 20 000
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b) Diminutions non justifiées de la fortune
Montant des diminutions non justifiées
Année Fortune au 1er janvier Diminution dans l’année en cours
– – –
2. Examen du dessaisissement de la fortune par consommation excessive
a) Détermination de la période à prendre en considération
(nos 3533.04 ss)
Début : 1er janvier 20216 (no 3533.04) Fin : 31 décembre 2024 (no 3533.07)
b) Calcul de la consommation admise de la fortune
Année Fortune existante Dessaisissement de Fortune Consommaau 1er janvier la fortune par alié- déterminante8 tion admise nation 7
195 000 50 000 145 000 14 500
132 000 – 132 000 13 200
81 000 20 000 61 000 10 000
22 000 Total 37 700
Droit transitoire ; cf. nos 3533.01 et 3533.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période à prendre en considération débuterait le 1er janvier 2005 (no 3533.05 en relation avec no 3533.06).
L’année civile au cours de laquelle la renonciation a eu lieu.
v. no 3533.09
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c) Examen de la consommation excessive de la fortune
Consommation effective de la fortune 173 000 ./. Desaisissement de la fortune par aliénation 70 000 ./. Consommation admise de la fortune 37 700 Consommation excessive de la fortune 65 300
d) Examen des motifs justificatifs
Couverture des besoins vitaux
Année Revenu Montant forfaitaire pour Différence effectif9 couvrir les besoins vitaux10 (déficit) Montant destiné Facteur à la couverture des besoins vitaux
106 830 19 610 5,3 103 933 0
106 790 19 610 5,3 103 933 0
108 100 20 100 5,3 106 530 0 Total 0
Bilan intermédiaire
Consommation excessive de la fortune 65 300 ./. Déficit besoins vitaux 0 ./. Indemnités versées à titre 0 de réparation du tort moral Solde 65 300
Revenu sous forme de rente et produit.
5,3 x le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule (cf.
no 3533.15 en rel. avec l’annexe 3).
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Autres motifs justificatifs
Année Motif justificatif Montant – – –
e) Détermination du dessaisissement de fortune
Montant restant selon le bilan intermédiaire 65 300 ./. Total des autres motifs justificatifs 0 Différence 65 300
→ Il en résulte un dessaisissement de fortune d’un montant actuel de 65 300 francs.
f) Prise en compte du dessaisissement de fortune dans le calcul de la PC
Consommation excessive de la fortune par année
Entre le Consommation Consommation au- Différence 01.01.2021 et le effective de la for- torisée et justifiée 31.12. de l’année tune11
13 000 14 500 0
64 000 27 700 36 300
103 000 37 700 65 300
→ La différence figurant à la 4ème colonne doit être prise en compte dans le calcul de la PC dès l’année suivante comme une renonciation à des parts de fortune, puis être réduite de 10 000 francs après chaque année (cf. ch. 3533.29 et 3531.04).
Sans dessaisissement de la fortune par aliénation.
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14.5 Réduction du dessaisissement de fortune au sens
(nos 3531.04 und 3531.05)
Exposé de la situation
Dans le cadre du partage d’une succession, une personne renonce le 5 juin 2013 à une somme de 100 000 francs. Le 27 février 2017, elle remet son propre immeuble qu’elle habitait elle-même à ses enfants moyennant un droit d’habitation à vie. Ce faisant, elle renonce à une somme de 85 000 francs. En avril 2020, , l’intéressée en question présente une demande de PC.
Calcul du dessaisissement de fortune
Date Montant de la fortune dessaisie
juin 2013 100 000 1er janvier 2014 100 000 1er janvier 2015 90 000 1er janvier 2016 80 000 1er janvier 2017 70 000
février 2017 155 000 (70 000 + 85 000) 1er janvier 2018 145 000 1er janvier 2019 135 000 1er janvier 2020 125 000
→ Dans le calcul PC, il faut tenir compte d’un dessaissement de fortune de 125 000 francs. Sous réserve d’un dessaisissement ultérieur, la somme se réduit chaque année d’un montant supplémentaire de 10 000 francs.
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Remboursement des frais de maladie en cas d’excédent 1/21 des revenus pour personne à domicile (no 5310.06)
Exemple a:
Exposé de la situation
Le calcul de la PC annuelle d’une personne à domicile se solde par un excédent de revenus de 12 000 francs. Les coûts de spitex de l’assuré s’élèvent à 20 000 francs.
Remboursement
Coûts de spitex: 20 000 francs ./. excédent de revenus: 12 000 francs Remboursement: 08 000 francs
Exemple b:
Exposé de la situation
Le calcul de la PC annuelle d’une personne vivant seule à domicile se solde par un excédent de revenus de 28 000 francs. Les coûts de spitex de l’assuré s’élèvent à 32 000 francs. La personne n’a pas droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’AA.
Remboursement
Coûts de spitex: (32 000 francs) Remboursement maximal (selon le 25 000 francs droit fédéral) ./. excédent de revenus: 28 000 francs Remboursement: 0 franc
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Versement, restitution et compensation
16.1 Répartition du montant pour la prime de l’assurance
1/21 obligatoire des soins (no 4220.02)
Exposé de la situation
Le calcul de la PC d’un couple marié avec un enfant prend en considération un montant de 6000 francs chacun pour les deux conjoints et un montant de 1000 francs pour l’enfant au titre de la prime de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Le calcul commun de la PC met en évidence un excédent de dépenses de 9600 francs. Le montant minimal de la PC pour les deux conjoints est de 3722 francs chacun, celui de l’enfant est de 990 francs.
a) Différence entre montant de la PC et montant minimal de la PC
Montant de la PC 9 600 ./. Montant minimal de la PC (2 x 3722 + 990) 8 434 Différence 1 1 166
b) Différence entre montant pour l’AOS et montant minimal de la PC
Montant pour l’AOS (2 x 6 000 + 1 000) 13 000 ./. Montant minimal de la PC 8 434 Différence 2 4 566
c) Facteur de répartition de la différence 1
Facteur ( ÷ ) 0,25537
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d) Répartition entre les personnes
Père Mère Enfant Montant de la prime AOS 6 000.– 6 000.– 1 000.– ./. Montant minimal de la PC 3 722.– 3 722.– 990.– Différence 2 278.– 2 278.– 10.– multipliée par le facteur 0,255 581.75 581.75 2.55 Montant minimal de la PC 3 722.– 3 722.– 990.– Total 4 303.75 4 303.75 992.55
* arrondi à 5 centimes
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16.2 Paiement rétroactif en mains de tiers
1/21 (chap. 4.3.3)
On part du principe qu’hormis l’avance de l’aide sociale, aucune autre avance n’a été consentie.
Exposé de la situation 1
Par décision du 4 octobre 2014, un assuré s’est vu octroyer une PC annuelle avec effet rétroactif au 1er juin 2011. Pour la période considérée – du 1er juin 2011 au 30 septembre 2014 – le montant du versement rétroactif s’élève à 24 040 francs au total. Durant toute la période en question, l’assuré avait bénéficié d’avances de l’aide sociale pour un montant total de 24 160 francs.
Période concernée Avances Rétroactif PC Solde Total 24 160 24 040 + 120
→ Comme les avances de l’aide sociale ont été versées sans interruption durant toute la période concernée par le paiement rétroactif de PC, et comme le montant des avances consenties est supérieur au montant du rétroactif PC, la totalité du paiement rétroactif est versée à l’aide sociale.
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Exposé de la situation 2
Par décision du 4 octobre 2014, un assuré s’est vu octroyer une PC annuelle avec effet rétroactif au 1er juin 2011. Pour la période considérée – du 1er juin 2011 au 30 septembre 2014 – le montant du versement rétroactif s’élève à 24 040 francs au total. Durant toute la période en question, l’assuré avait bénéficié d’avances de l’aide sociale pour un montant total de 22 860 francs.
Période concernée Avances Rétroactif PC Solde Total 22 860 24 040 - 1 180
→ Comme les avances de l’aide sociale sont d’un montant inférieur au rétroactif PC, une partie seulement du rétroactif PC (22 860 francs) est versée à l’aide sociale. La part du rétroactif PC qui dépasse le montant des avances (1 180 francs) est versée au bénéficiaire de PC.
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Exposé de la situation 3
Par décision du 4 octobre 2014, un assuré s’est vu octroyer une PC annuelle avec effet rétroactif au 1er juin 2011. Pour la période considérée – du 1er juin 2011 au 30 septembre 2014 – le montant du versement rétroactif s’élève à 24 040 francs au total. Du 1er juin 2011 au 31 décembre 2011, puis du 1er avril 2012 au 30 septembre 2014, l’assuré avait bénéficié d’avances de l’aide sociale pour un montant total de 24 360 francs.
Période concernée Avances Rétroactif PC Solde Total 24 360 24 040 + 320
→ Quand bien même le montant des avances consenties est supérieur au montant du rétroactif PC, une partie seulement du rétroactif PC – à savoir 22 300 francs – est versée à l’aide sociale, dans la mesure où celle-ci n’a pas versé d’avances sans interruption durant toute la période concernée par le rétroactif PC. La part du rétroactif PC pour la période durant laquelle aucune avance n’a été versée (1 740 francs) revient au bénéficiaire de PC.
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16.3 Examen de la possibilité de compenser
1/21 (no 4640.02)
Exposé de la situation 1
Un rentier du canton de Berne vivant seul touche une rente de vieillesse de l’AVS de 2 049 francs par mois et une PC de 1 300 francs par mois. Son loyer brut s’élève à 1 250 francs et ses primes d’assurance-maladie à 375 francs par mois. La demande de restitution s’élève à 15 000 francs au total. Dans le canton de Berne, le minimum vital du droit des poursuites s’établit en fonction d’un montant de base mensuel (1 200 francs pour une personne seule), auquel s’ajoutent le loyer effectivement payé et la prime d’assurance-maladie.
a) Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base (12 x 1 200) 14 400 Loyer effectif 15 000 Prime d’assurance-maladie 4 500 Total 33 900
b) Revenu brut
Rente de vieillesse de l’AVS 24 588 PC annuelle 15 600 Total 40 188
c) Examen de la possibilité de compenser
Revenu brut 40 188 ./. minimum vital du droit des poursuites 33 900 Différence 6 288 ./. PC annuelle 15 600 Montant de la compensation 0
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→ Comme la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la PC annuelle, aucune restitution ou compensation n’est possible.
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Exposé de la situation 2
Un rentier du canton de Berne vivant seul touche une rente de vieillesse de l’AVS de 2 049 francs par mois, une rente LPP de 1 700 francs par mois et une PC de 1 300 francs par mois. Son loyer brut s’élève à 1 250 francs et ses primes d’assurance-maladie à 375 francs par mois. La demande de restitution s’élève à 15 000 francs au total. Dans le canton de Berne, le minimum vital du droit des poursuites s’établit en fonction d’un montant de base mensuel (1 200 francs pour une personne seule), auquel s’ajoutent le loyer effectivement payé et la prime d’assurance-maladie.
a) Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base (12 x 1 200) 14 400 Loyer effectif 15 000 Prime d’assurance-maladie 4 500 Total 33 900
b) Revenu brut
Rente de vieillesse de l’AVS 24 588 Rente LP 20 400 PC annuelle 15 600 Total 60 588
c) Examen de la possibilité de compenser
Revenu brut 60 588 ./. minimum vital du droit des poursuites 33 900 Différence 26 688 ./. PC annuelle 15 600 Montant de la compensation 11 088
→ La compensation peut intervenir à concurrence de 11 088 francs par année (924 francs par mois)
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16.4 Restitution de PC légalement perçues
1/21 (chap. 4.7)
Exemple a : personne seule vivant dans un home
Exposé de la situation
Une personne seule entre dans un home le 1er septembre 2019 et a besoin de PC à partir de cette date. Elle décède le 7 avril 2023. Sa succession (fortune nette au moment du décès) s’élève à
000 francs.
a) Calcul du montant maximal de la restitution
(no 4710.03)
Succession 65 000 ./. Franchise 40 000 Montant maximal de la restitution 25 000
b) Détermination de la période de restitution
(no 4730.01)
Début : 1er janvier 20211 (no 4710,04) Fin : 30 avril 2023
Droit transitoire ; cf. no 4710.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période de restitution débuterait dix ans avant la remise de la décision en restitution (cf. nos 4730.01 et 4730.02).
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c) Détermination du montant de la PC annuelle devant être restitué
Année Mois PC annuelle Total
1er - 9e 30 600 (9 x 3 400) Pas de restitution
1er - 12e 39 600 (12 x 3 300) Pas de restitution
→ La restitution à la charge de la succession ne peut être exigée que pour une partie seulement de la PC annuelle qui a été versée pendant la période de restitution. Le montant de la restitution comprend la PC annuelle ainsi que le montant pour la prime d’assurance obligatoire des soins qui ont été versés durant la période allant du 1er octobre 2022 jusqu’au moment du décès (21 960 francs). Aucune restitution ne peut être exigée pour les frais de maladie et d’invalidité.
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Exemple b : couple marié vivant à domicile
Exposé de la situation
Un couple marié perçoit des PC depuis le 1er février 2016. Il vit dans un petit appartement en propriété. L’homme décède le 16 mai 2022, son épouse le 18 novembre 2029. La succession (fortune nette au moment du décès de l’épouse) s’élève à 138 000 francs.
a) Calcul du montant maximal de la restitution
Succession 138 000 ./. Montant exempté de restitution 40 000 Montant maximal de la restitution 98 000
b) Détermination de la période de restitution (no 4730.01)
Début : 1er janvier 20212 (no 4710.04) Fin : 30 novembre 2029
c) Détermination du montant de la PC annuelle devant être restitué
Année Mois Montant des PC an- Total nuelles versées
Droit transitoire ; cf. no 4710.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période de restitution débuterait dix ans avant la remise de la décision en restitution (cf. nos 4730.01 et 4730.02).
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d) Bilan intermédiaire
Montant maximal de la restitution 98 000 ./. PC annuelle devant être restituée 77 130 Solde 20 870
e) Détermination des frais de maladie et d’invalidité devant être restitués
Année Mois Frais de maladie Total pris en charge
6e 400 Pas de restitution
1er - 5e 2 300 Pas de restitution
1er - 12e 3 800 Pas de restitution
1er - 12e 2 800 Pas de restitution
1er - 12e 1 600 Pas de restitution
6e - 12e 1 600 Pas de restitution
1er - 12e 12 060 (12 x 1 005) Pas de restitution
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→ La restitution à la charge de la succession ne peut être exigée que pour une partie seulement de la PC annuelle ainsi que pour une partie des frais de maladie et d’invalidité pris en charge qui ont été versés pendant la période de restitution. Le montant de la restitution comprend l’ensemble des PC annuelles y compris le montant pour la prime d’assurance obligatoire des soins (77 130 francs au total), de même que les frais de maladie et d’invalidité pris en charge durant la période allant de juillet 2026 jusqu’au moment du décès (20 700 francs). Au total, le montant de la restitution s’élève à 97 830 francs.
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Exemple c : couple marié dont un conjoint vit dans un home et l’autre à domicile
Exposé de la situation
Le mari vit ans un home depuis le 1er septembre 2020, tandis que son épouse vit dans la maison familiale dont ils sont propriétaires. Des PC sont versées pour le mari depuis son entrée dans le home. L’homme décède le 26 mai 2023, son épouse le 18 septembre 2028. La femme n’a jamais perçu de PC. La succession (fortune nette au moment du décès de l’épouse) s’élève à 410 000 francs.
a) Calcul du montant maximal de la restitution
Succession 410 000 ./. Montant exempté de restitution 40 000 Montant maximal de la restitution 370 000
b) Détermination de la période de restitution (no 4730.01)
Début : 1er janvier 20213 (no 4710.04) Fin : 30 septembre 2028
Droit transitoire ; cf. no 4710.04. En l’absence de dispositions transitoires, la période de restitution débuterait dix ans avant la remise de la décision en restitution (cf. nos 4730.01 et 4730.02).
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c) Détermination du montant de la PC annuelle devant être restitué
Année Mois Montant des PC an- Total nuelles versées
d) Bilan intermédiaire
Montant maximal de la restitution 370 000 ./. PC annuelle devant être restituée 97 900 Solde 272 100
e) Détermination des frais de maladie et d’invalidité devant être restitués
Année Mois Frais de maladie Total pris en charge
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
→ La restitution à la charge de la succession peut être exigée pour l’ensemble des PC annuelles ainsi que pour les frais de maladie et d’invalidité pris en charge qui ont été versés pendant la période de restitution. Au total, le montant de la restitution s’élève à
000 francs.
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Compte d’exploitation et plan comptable 1/22 (no 7118.01)
Compte d’exploitation (secteur comptable [SC]) et comptes selon les directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF, document 318.103)
Bilan (secteurs comptables [SC])
Prestations complémentaires (PC) SC Désignation
Bilan
Compte d’exploitation (secteurs comptables [SC])
Prestations complémentaires (PC) SC Désignation
PC à l’AVS
PC annuelle4
Frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 14 LPC
Prestations cantonales supplémentaires aux PC5
Prestations cantonales supplémentaires aux PC6, frais de maladie7
PC à l’AI
PC annuelle
Frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 14 LPC
Prestations cantonales supplémentaires aux PC8
Prestations cantonales supplémentaires aux PC9, frais de maladie10
Compte d’administration
Clôture
PC au sens des art. 9 à 11 LPC
Prestations supplémentaires versées sur la base de l’art. 2, al. 2, LPC
Prestations supplémentaires versées sur la base de l’art. 2, al. 2, LPC
Les caisses de compensation sont libres de ne pas faire cette distinction et de comptabiliser
ces frais sous le secteur comptable 413.
Prestations supplémentaires versées sur la base de l’art. 2, al. 2, LPC
Prestations supplémentaires versées sur la base de l’art. 2, al. 2, LPC
Les caisses de compensation sont libres de ne pas faire cette distinction et de comptabiliser
ces frais sous le secteur comptable 423.
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Pour les différents secteurs comptables, il faut utiliser les comptes selon les DCMF par analogie avec l’exemple suivant (SC 411) :
Comptes du compte d’exploitation : secteur comptable (SC) et compte
SC Compte Désignation conformément aux Explications DCMF
PC à l’AVS
PC annuelle
3080 Prestations complémentaires
3330 Amortissements de prestations à Amortissements de PC annuelles restituer indûment perçues dont la restitution a été demandée
3331 Nouveau compte : Amortissements de PC annuelles Amortissements de prestations légalement perçues dont la restitu- (légalement perçues) à restituer tion a été demandée
3332 Nouveau compte : Amortissements de primes LAMal Amortissements de prestations légalement perçues dont la restitu- (légalement perçues) à restituer tion a été demandée (uniquement applicable aux SC 411 et 421)*
3610 Intérêts moratoires sur les presta- Intérêts moratoires sur les PC tions
3370 Remises de prestations à restituer Remises de PC annuelles indûment perçues dont la restitution a été demandée
4609 Autres prestations à restituer Demande de restitutions de PC annuelles indûment perçues
4611 Nouveau compte : Demande de restitution de PC Autres prestations (légalement annuelles légalement perçues perçues) à restituer
4612 Nouveau compte : Demande de restitution de primes Autres prestations (légalement LAMal légalement perçues (uniqueperçues) à restituer ment applicable aux SC 411 et 421)*
4650 Recouvrement de prestations à Recouvrement de PC annuelles inrestituer amorties dûment perçues dont la restitution avait été demandée, amorties
4651 Nouveau compte : Recouvrement de PC annuelles lé- Recouvrement de prestations (lé- galement perçues dont la restitution galement perçues) à restituer avait été demandée, amorties amorties
4652 Nouveau compte : Recouvrement de primes LAMal lé- Recouvrement d’autres presta- galement perçues dont la restitution tions (légalement perçues) à resti- avait été demandée, amorties tuer amorties (uniquement applicable aux SC 411 et 421)*
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* Si les primes LAMal sont comptabilisées dans un autre secteur comptable, les prestations à restituer et leurs amortissements et paiements rétroactifs doivent également y être comptabilisés.
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Le contenu des annonces pour l’échange informatisé 1/21 des données avec la Centrale (no 7510.02)
1. Le contenu matériel des champs
1.1 Annonce des cas PC avec droit aux prestations AVS/AI
(rentes et API)
1.1.1 Annonces des Offices PC à la Centrale
Elément Contenu et observations
ELStelleZweigstelle Numéro de l’office PC
Zurich 414 Schaffhouse
Berne 415 Appenzell Rh.-Ext.
Lucerne 416 Appenzell Rh.-Int.
Uri 417 Saint-Gall
Schwyz 418 Grisons
Obwald 419 Argovie
Nidwald 420 Thurgovie
Glaris 421 Tessin
Zoug 422 Vaud
Fribourg 423 Valais
Soleure 424 Neuchâtel
Bâle-Ville 425 Genève
Bâle-Campagne 450 Jura
Numéro de l’agence PC peut être utilisé pour la désignation de la commune
InternerHinweisELS- Référence interne de l’office PC telle L’office PC peut librement disposer de ce champ pour des besoins internes (indication de la division, du collaborateur responsable, etc.) Les indications qui y figurent sont reprises par la Centrale dans sa réponse
Versichertennummer Numéro d’assuré Pour connaître le numéro d’assuré à communiquer pour les familles, prière de se référer aux Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (DT XML, v. ch. 10.211).
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1.1.2 Réponses de la Centrale aux Offices PC
Elément Contenu et observations
ELStelleZweigstelle Numéro de l’office PC
Zurich 414 Schaffhouse
Berne 415 Appenzell Rh.-Ext.
Lucerne 416 Appenzell Rh.-Int.
Uri 417 Saint-Gall
Schwyz 418 Grisons
Obwald 419 Argovie
Nidwald 420 Thurgovie
Glaris 421 Tessin
Zoug 422 Vaud
Fribourg 423 Valais
Soleure 424 Neuchâtel
Bâle-Ville 425 Genève
Bâle-Campagne 450 Jura
Numéro de l’agence PC peut être utilisé pour la désignation de la commune
NummerLeis- Numéro de la caisse qui verse la prestation tungsauszahlendeAKZweigstelle
Numéro de l’agence qui verse la prestation si siège principal seulement: 000
InternerHinweisELS- Référence interne de l’office PC telle on mentionne ici ce qui a été communiqué à la Centrale
VNrLeistungsberech- Numéro d’assuré de l’ayant droit tigtePerson v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
VNr1Ergaenzend 1er numéro d’assuré complémentaire
Zivilstand Etat civil v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
Fluechtling Réfugié v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
WohnkantonStaat Canton/Etat de domicile v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
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Anspruchsbeginn Début du droit v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
AnspruchsEnde Fin du droit v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
Berichtsmonat Mois de rapport v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
Mutationscode Code de mutation v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
ZustaendigeIVStelle Office AI compétent – personne ayant déclenché le droit à la prestation v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
Invaliditaetsgrad Degré d’invalidité v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
Gebrechensschlues- Code infirmité sel v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
InvalideHinterlassene Survivant-invalide
Leistungsart Genre de prestation v. commentaires dans Appendice 7 DRRE
BruchteilRente Fraction de la rente
= rente entière
= demi-rente
= trois-quarts de rente
= quart de rente
MonatsbetragNeu Nouvelle mensualité en francs montant après une augmentation des rentes ou une mutation
MonatsbetragAlt Ancienne mensualité en francs montant avant l’augmentation des rentes ou la mutation
BemerkungZAS Observations de la Centrale abréviations selon circulaire sur la conversion des rentes
Verarbeitungscode Code de traitement
= Cas trouvé dans le registre des rentes
= Numéro d’assuré erroné
= Cas inconnu dans le registre des rentes
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Prescription de calcul relative à la couverture des be- 1/21 soins vitaux PC (no 7311.06)
1 Introduction
1.1 Préambule
Selon l’art. 13, al. 1, LPC, les prestations complémentaires annuelles sont supportées à hauteur de 5/8 par la Confédération. Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, elle ne participe aux coûts, selon l’art. 13, al. 2, LPC, que pour les prestations (fictives) qui seraient engendrées si la personne vivait à domicile. Enfin, au sens de l’art. 39, al. 4, OPC, et ce pour tous les bénéficiaires de PC confondus, la Confédération ne participe pas au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
C’est sous le terme de couverture des besoins vitaux qu’il sera désormais question de la somme des prestations qui interviennent dans le cadre de la PC annuelle et pour lesquelles la Confédération participe à hauteur de 5/8. Pour les personnes vivant à domicile, la couverture des besoins vitaux correspond à l’intégralité de la PC annuelle versée, déduction faite du montant pour l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 10, al. 3, let. d, LPC (mais au moins Fr. 0.–). Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, la couverture des besoins vitaux est calculée cas par cas, par le biais d’un calcul dit distinctif. Nous en faisons ci-après un descriptif détaillé.
1.2 Base de données
L'OFAS saisit les éléments de calcul des cas PC en cours pour le mois de mai de l’année où les prestations sont dues (v. art. 39, al. 2, OPC) fournis par les cantons/organes PC au système d'information PC dans une banque de données SAS plausibilisée, épurée et anonymisée «el_faelle_xjahr_05» (dans le nom de cette banque de données, on substitue à l'année de registre, par ex._2018, le code « xjahr »). Cette banque de données sera appelée ci-après «fichier statistique PC». L'OFAS s'en sert pour calculer la part fédérale.
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1.3 Description des variables
Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC Übergangsbestimmung CEREF Übergangsbestimmung Für die EL-Berechnung angewandte Übergangs- Es ist noch unklar, wie die Bezeich- Reform der EL bestimmung zur Reform der EL nung dieser Variable im Rohdaten-
= Nein (bisheriges Recht während 3 Jahren ab auszug ELReg heisst. Sie wird ver- Inkrafttreten dieser Änderung: für EL-bezie- mutlich aus dem Entscheidtyp (mit / hende Personen, bei jenen es insgesamt zu ohne EL-Reform) abgeleitet. einem tieferen EL-Betrag oder einem Verlust des Anspruchs kommt)
= neues Recht Revenus MERE Rente AVS/AI Montant pour l’ensemble des membres de la fa- Calcul commun : somme des mille participant à la PC (sans API), par an avs_ai_pension (E2)1 de toutes les personnes concernées par la décision. Calcul séparé : répartition de la des époux et des enfants dépendants, par moitié sur les deux décisions. MEH1 Allocation pour impotent Montant de l’allocation pour impotent, si elle in- disabled_allowance (E3) tervient dans le calcul PC (soit uniquement pour personnes vivant dans un home), par an
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Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC METG Indemnités journalières Indemnités journalières (de l’assurance-mala- Calcul commun : somme des die, de l’AI, de l’assurance-accidents, de l’assu- daily_allowance (E4) de toutes les rance-chômage, du régime des APG), par an personnes concernées par la décision. Calcul séparé : répartition de la des époux et des enfants dépendants, par moitié sur les deux décisions. MEK1 Prestations LAMal Contributions de l’assurance-maladie au séjour hc_lc_allowance (E5) dans un home, par an MEER Revenu activité lucrative Revenu de l’activité lucrative à prendre en income_considered_total (FC41) à prendre en compte compte, après déductions selon art. 11, al. 1, En cas de calcul séparé : le revenu let. a, LPC moyen des deux conjoints doit être annoncé sous FC41. MEUR Autres rentes Autres rentes et pensions de tout genre (rentes Calcul commun : somme de la tode la LPP, de la SUVA, de l’assurance militaire tal_pension (E12) de toutes les per- ou d’assurances privées, rentes viagères), par sonnes concernées par la décision. an Calcul séparé : répartition de la époux et des enfants dépendants, par moitié sur les deux décisions. MEVE Revenus de la fortune Intérêts d’épargne, de papiers-valeurs, de prêts wealth_income (FC20) mobilière (brut), par an MELE Produit de la fortune im- Revenu provenant de la location, du fermage, property_income (FC21) mobilière brut, sans valeur locative (no 3433.02), par an
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Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC MEEM Valeur locative Valeur locative du logement occupé par le pro- rental_value (FC22) (no 3433.02) priétaire, par an MEWO Droit d’habitation/ Revenu provenant du droit d’habitation et de usefruct_income (FC23) Usufruit l’usufruit, par an MEUE Autres revenus Tous les autres revenus déterminants, par an2 Calcul commun : somme des personnes concernées par la décision Calcul séparé : répartition de la des époux et des enfants dépendants, par moitié sur les deux décisions. MEVV Fortune prise en compte Montant de la fortune pris en compte comme re- wealth_income_considered (FC24) venu, par an PEVV_Y Fortune prise en compte, Taux de la fortune prise en compte comme re- wealth_income_rate (FC25) taux venu, en %, par an 6.67, 10, 12.5, 13.33 ou 20 Dépenses MAMI Loyer à prendre en Loyer brut déterminant ou valeur locative gross_rental (FC19) compte (no 3433.02), y compris forfait pour frais accessoires, par an
= personnes logeant gratuitement MAT1 Taxe de home, à prendre Taxe de home déterminante, taxe brute (y com- residence_costs_considered (E20) en compte pris API), par an
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Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC CSTPB1 Catégorie de participa- Participation aux coûts des patients : patient_contribution_category (E21) tion aux coûts des pa- 1 = partie intégrante de la taxe de home tients 2 = en sus de la taxe de home dans la PC annuelle
= pas incluse dans le calcul des PC MATPB1 Participation du patient Si la valeur de patient_contribution_category ResidencePatientContribution (E22), aux coûts dans le calcul (E21) est 2 (= en sus de la taxe de home dans montant annuel, des PC la PC annuelle), E22 doit être supérieur à zéro. >0, si patientContributionCategory 0, si patientContributionCategory MAP1 Dépenses personnelles Dépenses personnelles pour bénéficiaires en residence_patient_expences (E23) home, par an MAK1 * Prime de caisse-mala- Prime de caisse-maladie pour l’ayant droit Calcul commun : die, pour l’ayant droit3 Prime moyenne, respectivement prime effective ref0: hc_flat_help (E24) de l’ayant (cette dernière seulement si elle est inférieure à droit (representative (P2) =1) Calcul séparé: ciaire PC PC
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Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC MAK2 Prime de caisse-maladie, Prime de caisse-maladie pour l’épouse/le mari Calcul commun : pour l’épouse + enfants et les enfants ref0: somme des hc_flat_help (E24) Prime moyenne, respectivement prime effective de toutes les personnes avec repre- (cette dernière seulement si elle est inférieure à sentative (P2) = 0, la prime moyenne) ref1: somme des min(E24, E25) de toutes les personnes avec repre- Calcul séparé : 0, si la personne vit dans un home ; pour les personnes à domicile : de toutes les personnes avec repretoutes les personnes avec repre- MAHY Intérêts hypothécaires/ Intérêts hypothécaires et frais d’entretien des interest_fees_eligible (FC32) frais d’entretien des im- immeubles déterminants, par an meubles MALE Besoins vitaux Besoins vitaux, par an vital_needs (FC33) en cas de calcul home = 0 MABE3 Frais nets de prise en Frais nets de prise en charge extrafamiliale ref0: zéro charge d'enfants âgés de moins de 11 ans ref1: somme des children_costs_assonnes concernées par la décision
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Nom Description brève Descriptif de la variable et listes des codes Calcul fondé sur le système d'information PC MAUE Autres dépenses Toutes les autres dépenses sans les frais de Somme des other_expenses (E26) maladie, par an4 de toutes les personnes concernées par la décision Situation du bénéficiaire CSAK_X Organe PC CC qui paie la PC, canton selon code officiel de pc_office (FC35) l’OFS: 1 à 26. La transformation suivante est effec- . . . CSWO Genre d’habitation Genre d’habitation housing_mode (P12) de l’ayant droit
= en appartement CSRE1 *Catégorie de rente4 Branche d’assurance La variable pensionKind (P3) de
= PC à l’assurance-vieillesse l’ayant droit sera plausibilisée avec
= PC à l’assurance survivants les données du registre de rentes.
= PC à l’assurance-invalidité La branche d’assurance sera ensuite
= Allocation pour impotent de l’AI (sans rente) déduite de la variable plausibilisée
= Indemnité journalière de l’AI pensionKind.
= aucune prestation Sous 1, 2, 3 aussi les cas sans rente
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Description des caractéristiques dans les D-RPC.
Tous les revenus qui n’ont pas été indiqués précédemment, tels que : contrat d’entretien viager, contributions d’entretien touchées en vertu du droit de la famille, jouissances bourgeoises, revenu d’une succession non partagée, intérêts d’une fortune dessaisie, etc.
Cette désignation n’est pas encore définitive.
* = Caractéristiques qui ne concernent que l’ayant droit.
Toutes les dépenses sans les frais de maladie qui n’ont pas été indiquées précédemment, telles que : contributions d’entretien du droit de la famille versées, cotisations à l’AVS/AI/APG pour personnes n’exerçant pas d’activité lucrative, frais supplémentaires pour appartement permettant la circulation de fauteuils roulants, etc.
Abréviations CC Caisse de compensation OFS Office fédéral de la statistique OFAS Office fédéral des assurances sociales API Allocation pour impotent AMal Assurance-maladie Centrale Centrale de compensation
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2. Couverture des besoins vitaux
2.1 Dénominations
Les noms de variables écrits en gras et leur lien avec le système d'information PC sont décrits avec précision sous le chiffre 1.3 cidessus. Les noms de variables écrits en italique décrivent des champs de calcul nouveaux.
2.2 Valeurs calculées
Le fichier statistique PC comprend déjà des valeurs calculées, auxquelles il importe de recourir pour opérer le calcul dit distinctif:
maus = Montant annuel des dépenses reconnues. + male + mabe + maue.
mein = Montant annuel des revenus déterminants. mele + meem + mewo + meue + mevv.
mbpv = Somme des montants annuels pour l’assurance obligatoire des soins (prime moyenne couverture accidents comprise, respectivement prime effective) des personnes participant au cas PC.
mbel = Montant annuel PC. Correspond au montant de l’excédent des dépenses reconnues par rapport aux revenus déterminants. Pour mémoire: enregistrements avec mbel <= 0 ne sont pas des cas PC au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC et ne sont pas pris en compte dans le calcul des frais d’administration et de la part fédérale ; ils sont biffés dans le fichier statistique PC.
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En outre, les erreurs de plausibilité suivantes entraînent une suppression des cas dans le fichier statistique PC : – Le numéro AVS du requérant apparaît à plusieurs reprises
mbop = Montant annuel PC sans montants des primes pour l’assurance-maladie.
2.3 Calcul distinctif
Pour toutes les personnes se trouvant dans la forme d’habitat cswo = 2 (en home), les dépenses reconnues et les revenus déterminants doivent être recalculés à nouveau au regard des prescriptions légales. Au chapitre des dépenses (maus), la taxe journalière (mat1), la participation du patient aux coûts des soins (matpb1) et le montant pour dépenses personnelles (map1) ne sont pas pris en considération. En lieu et place, il est tenu compte du montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC (male_par) et d’un loyer de 13 200 francs (mami_par) (art. 13, al. 2, LPC). Au chapitre des revenus (mein), il n’est pas tenu compte du montant annuel de l’allocation pour impotent (meh1), ni des contributions annuelles de l’assurance-maladie aux frais de séjour dans un home (mek1). Au regard de l’art. 39a, let. c, OPC, il importe également d’adapter le montant de l’imputation de la fortune aux prescriptions applicables au calcul à domicile selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC. La couverture des besoins vitaux (mbop_exsi) est alors égale au montant de l’excédent des dépenses reconnues corrigées par rapport aux revenus déterminants corrigés (mbel_exsi).
2.3.1 Paramètres
male_par = Besoins vitaux selon art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC.
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2.3.2 Algorithme
Imputation de la fortune
pevv_y sinon
arrondir((1/10)*100;14) csre = 1 oder 6 arrondir((1/15)*100;14) sinon
Imputation fortune = INT((mevv / Taux) * Taux_nouveau + 0.5).
Revenus déterminants et dépenses reconnues
Revenus = mere + metg + meer + meur + meve + mele + meem + mewo + meue + imputation fortune.
mabe + maue.
Besoins vitaux
0.
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mbop.
Le montant calculé de la couverture des besoins vitaux mbop_exsi est ajouté au fichier statistique PC.
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3. Part fédérale
3.1 Paramètres des données cantonales
PC annuelle, total = Somme de mbop selon forme d’habitat (cswo) et branche d’assurance (vz).
PC annuelle, besoins vitaux = Somme von mbop_exsi selon forme d’habitat (cswo) et branche d’assurance (vz).
PC annuelle, subvention fédérale = PC annuelle, besoins vitaux * 5/8.
PC annuelle, part fédérale = INT(1000 * PC annuelle, subvention fédérale / PC annuelle, total + 0.5) / 10.
3.2 Catégorie de rentes (csre1) et branche d’assurance (vz)
Pour l’attribution à la branche d’assurance pertinente des catégories de rentes répertoriées par le fichier statistique PC, il sied de se référer au tableau suivant.
csre1 Catégorie de rentes vz Branche d’assurance
AV 1 AVS
AS 1 AVS
AI 2 AI
API 2 AI
Indemnité journ. 2 AI
aucune prestation 1 AVS
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4. Tableau synoptique
PC périodique, calcul de la part fédérale
Calcul du montant de la couverture des besoins vitaux pour bénéficiaires PC en home1
Bénéficiaire PC en home
Composantes de calcul Art. Pris en compte
Dépenses reconnues Besoins vitaux au lieu de montant pour Art. 10, al. 1, oui dépenses personnelles (montant pour let. a, ch. 1, LPC personne seule) Loyer de 13 200 francs au lieu de la Art. 13, al. 2 LPC oui taxe journalière et la participation du patient aux coûts des soins Prime d’assurance-maladie Art. 10, al. 3, non let. d, LPC Toutes les autres dépenses reconnues oui (p. ex. intérêt hypothécaire, frais nets de prise en charge d'enfants, autres dépenses)
Revenus déterminants Contributions de l’assurance-maladie non aux frais de séjour dans un home Allocation pour impotent non Imputation de la fortune Taux comme à domicile Tous les autres revenus déterminants oui
Calcul du montant de la couverture des besoins vitaux, financé à raison de 5/8 par la Confédération et de 3/8 par les cantons. Pour les bénéficiaires PC à domicile, calcul PC usuel selon la LPC, moyennant déduction du montant pour les primes d’assurance-maladie selon l'art. 10, al. 3, let. d, LPC. La Confédération verse 5/8 de cette somme PC.
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