Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung (WEO); gültig ab 01.07.2005, Stand 01.01.2026
1.1 Généralités
1.1.1 Remise de la formule de demande, des feuilles
complémentaires et de la formule de demande pour l’allocation pour frais de garde
1.1.1.1 Formule de demande
Seuls les comptables de l’armée, de la protection civile, des organisateurs de cours J+S et de cours pour moniteurs de jeunes tireurs, ainsi que les organes d’exécution du service civil, sont autorisés à remettre les formules de demande aux personnes faisant du service. Les instructions suivantes sont déterminantes:
– instructions de l’OFAS aux comptables de l’armée con- 2/15 cernant l’attestation du nombre de jours soldés prévue par le régime des allocations pour perte de gain (no 318.702);
1002.1 – instructions de l'OFAS aux comptables de la protection 2/15 civile concernant l'attestation du nombre de jours de service accomplis, prévue par le régime des allocations pour perte de gain (no 318.705);
– instructions aux organes d’exécution du service civil sur l’attestation du nombre de jours de service à prendre en compte dans le régime des allocations pour perte de gain (no 318.707);
– instructions sur l’attestation des jours de cours pour la formation des cadres comme moniteurs de J+S t, prévue par le régime des allocations pour perte de gain (no 318.703).
Les ch. 1007ss sont applicables en cas de perte de la formule de demande, de remise d’une formule de demande erronée ou encore si la formule de demande n’a pas été remplie correctement par le comptable ou par l’organe d’exécution du service civil. DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
1.1.1.2 Formule de demande perdue ou non valable
Si une formule de demande a été égarée, si elle est erro- 1/26 née ou a été mal remplie, la caisse de compensation fournit sur consultation de SEODOR un duplicata, soit :
– pour les personnes incorporées dans l’armée, un duplicata (formule 318.734);
– pour les personnes accomplissant un service civil, un duplicata (no 318.732);
– pour les personnes dans la protection civile, un duplicata (no 318.738);
1009.1 – pour les personnes suivant un cours de moniteur de J+S 1/12 (formulaire 318.736).
– pour les personnes participant aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs, un duplicata (formule 318.736) sur lequel la caisse de compensation inscrit lisiblement «Instruktionskurs für Jungschützenleiter».
La caisse de compensation compétente complète le dupli- 1/26 cata sur la base des données fournis par l‘organisation de service dans SEODOR et lui remet le duplicata.
1011.1 Si les données ne sont pas accessibles dans SEODOR, la 1/26 caisse de compensation doit s’adresser à l’organisation de service suivante :
− Service militaire : Base logistique de l’armee, Information, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berne, tél. 0800 85
03, E-Mail : truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch. − Service civil : an Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, tél. 058 468
99, E-Mail : kanzlei@zivi.admin.ch.
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− Protection civile : Office fédéral de la protection de la population OFPP, Controlling APG OFPP, Guisanplatz 1B, 3003 Berne, tél. 058 462 50 11, E-Mail : eo@babs.admin.ch. − Formation des cadres de J+S : Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat, Hauptstrasse 247, 2532 Macolin, tél. 058 467 61 11, E-Mail : info-js@baspo.admin.ch. − Cours de moniteur pour jeunes tireurs : Etat-major du Commandement de L'Instruction / DBC 7, Tir hors du service, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berne, tel. 058
23 31, E-mail : schiesswesenad@vtg.admin.ch
Les caisses de compensation répondent du report exact 1/26 sur le duplicata des inscriptions concernant le service et la personne qui fait du service. En revanche, il ne leur appartient pas de vérifier les inscriptions contenues dans SEODOR ni d’examiner si le duplicata a été demandé à bon droit.
1012.1 Lorsqu’une personne qui fait du service militaire demande 12/18 un duplicata du formulaire APG pour la période comprise entre deux services d’instruction (code de service 15 ou 16), la caisse de compensation doit procéder à un complément d’enquête. Pour cela, elle s’adressera à la Base logistique de l’armée. La caisse de compensation ne peut émettre un duplicata que s’il est clairement établi que la personne qui fait du service est sans travail entre deux services d’instruction.
abrogé
abrogé
abrogé
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1.1.1.3 Feuilles complémentaires et formule de demande pour l’allocation pour frais de garde
Les feuilles complémentaires et la formule de demande 2/15 pour l’allocation pour frais de garde sont remises aux personnes faisant du service par les comptables, par les organes d’exécution, par les caisses de compensation ou par les employeurs.
Les caisses cantonales de compensation veillent à ce que leurs agences disposent, à l’intention des comptables de troupe, d’une quantité suffisante de feuilles complémentaires dans chaque langue officielle.
Une feuille complémentaire 1 est remise aux personnes faisant du service qui demandent des allocations pour des enfants recueillis.
La demande d’allocation d’exploitation en tant que membre de la famille collaborant dans l’exploitation agricole doit être accompagnée de la feuille complémentaire 2.
abrogé
Si la personne astreinte au service a déjà rempli la formule de demande et une feuille complémentaire 1 pour le même service ou le premier des services accomplis au cours d’une même année civile, elle ne doit remplir une nouvelle feuille complémentaire 1 que si son statut s’est modifié depuis lors.
Une feuille complémentaire 2 doit être présentée avec chaque formule de demande pour la période de service y figurant, si pour ladite période une allocation d’exploitation est demandée. Lorsque plusieurs feuilles complémentaires 2 doivent être établies pour un même service, il suffit, à partir de la deuxième, d’en remplir les parties I, III et IV.
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abrogé
Lorsqu’elle demande une allocation d’exploitation en tant que membre de la famille collaborant dans l’exploitation agricole, la personne qui fait du service doit fournir, sur la feuille complémentaire 2, une attestation de l’exploitant et du remplaçant concernant l’exactitude des indications fournies sur son lien de parenté avec l’exploitant, les jours d’engagement d’un remplaçant et les dépenses en espèces qui en résultent. La caisse de compensation peut réclamer une attestation supplémentaire de l’agence communale AVS sur cette formule.
Les personnes faisant du service qui demandent une allocation pour frais de garde doivent utiliser la formule 318.743.
Une formule de demande pour l’allocation pour frais de garde peut être remise avec chaque formule de demande pour la période de service qui y est mentionnée.
1026.1 La feuille complémentaire 4 (formulaire 318.753) doit être 12/18 remplie par les personnes faisant du service qui sont réputées sans travail entre deux services d’instruction et qui font valoir leur droit à l’allocation pour perte de gain. Elle leur est remise par le comptable de l’armée. Par contre, si la personne qui fait du service a besoin d’un duplicata (ch. 1006 ss), c’est la Base logistique de l’armée qui le lui remettra.
1.1.2 Tâches des comptables
Les comptables ou les organes d’exécution du service civil 12/18 attestent pour chaque personne à laquelle ils versent la solde ou l’indemnité journalière le nombre de jours de service effectués en l’inscrivant sur le formulaire APG prévu à cet effet.
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1027.1 Pour les personnes faisant du service qui se trouvent entre 12/18 deux services d’instruction, les comptables n’attestent le nombre de jours soldés que si ces personnes sont réputées sans travail. Si ces conditions ne sont pas remplies, le formulaire APG ne peut pas être remis et les jours soldés ne peuvent être attestés.
Les comptables de l’armée utilisent le formulaire 318.730 12/18 et inscrivent dans le champ « code » les codes suivants : – 10 pour les services de perfectionnement de la troupe (CR) – 11 pour les écoles de recrues – 12 pour les services d’avancement – 13 pour le recrutement – 14 pour les cadres en service long – 15 pour les interruptions avant l’ESO – 16 pour les interruptions pendant le service d’avancement
Les organes d’exécution du service civil utilisent la formule de demande 318.731 muni du code: – 40 pour les services normaux – 41 Pour les services indemnisés au taux des recrues.
Les comptables de la protection civile utilisent la formule 1/21 de demande 318.737 munie du code: – 20 pour les services de troupe – 21 pour les services considérés comme formation de base – 22 pour l’instruction des cadres
Les organisateurs des cours de formation des cadres pour moniteurs de J+S utilisent la formule de demande 318.735 munie du code 30.
Les comptables des cours pour moniteurs de jeunes tireurs utilisent la formule de demande 318.730 sur laquelle ils reportent tous les jours de cours donnant droit à la solde de fonction et y apposent le code 50.
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1.1.3 Tâches de la personne qui fait du service
1.1.3.1 Transmission de la formule de demande
La personne qui fait du service remplit la formule de demande et, le cas échéant, une feuille complémentaire et les transmet sans délai à qui de droit.
Les personnes qui, avant d’entrer en service, étaient exclusivement salariées transmettent la formule de demande à leur employeur.
Les personnes au chômage transmettent la formule de demande à leur dernier employeur. Lorsque l’entreprise n’existe plus, la formule de demande est envoyée à la caisse de compensation du canton de domicile. Celle-ci détermine quelle était la caisse de compensation compétente pour le dernier employeur et achemine la formule de demande.
Les étudiant-e-s-salarié-e-s (voir les ch. 5060ss) remettent la formule de demande à leur dernier employeur.
La personne qui a travaillé simultanément pour plusieurs employeurs choisit la caisse de compensation qui devra fixer l’allocation (art. 19, al. 1, OAPG) en lui transmettant la formule de demande. Elle demande des attestations de salaire aux autres employeurs qui l’ont occupée.
Les formules de demande concernant des personnes simultanément salariées et de condition indépendante et dont l’allocation doit être fixée par la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations sur le gain de l’activité indépendante (voir le ch 2010), doivent être remises par l’employeur, munies de l’attestation de salaire, non point à sa propre caisse de compensation mais à celle à laquelle la personne concernée verse les cotisations sur le revenu de l’activité indépendante.
Toutes les personnes qui entrent en service en venant de l’étranger et qui ne sont pas obligatoirement assurées en
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vertu de l’art. 1a, al. 3, LAVS transmettent leur formule de demande à la Caisse suisse de compensation. Les Suisses de l’étranger qui sont obligatoirement assurés au sens de la disposition légale précitée remettent la formule de demande à leur employeur.
Les personnes qui, avant d’entrer en service, étaient salariées à l’étranger sans être obligatoirement assurées au sens de l’art. 1a, al. 3, LAVS doivent présenter une attestation de salaire spécifique conforme aux instructions de la Caisse suisse de compensation.
Les fonctionnaires internationaux doivent transmettre leur formule de demande à la caisse de compensation du canton de leur domicile (à la Caisse de compensation des banques suisses pour le personnel de la BRI, à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour le personnel de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge).
1.1.3.2 Transmission des feuilles complémentaires
Les ch. 1033ss sont applicables par analogie à la transmission des feuilles complémentaires.
1.1.3.3 Transmission de la formule de demande pour
l’allocation pour frais de garde
La formule doit en tous les cas être remise directement à la caisse de compensation compétente. Les justificatifs des coûts supplémentaires pour la garde des enfants doivent y être joints.
La formule doit être transmise à la caisse de compensation même si, conformément aux ch. 6005ss, l’employeur est compétent pour la fixation et le versement de l’allocation.
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1.1.4 Tâches de l’employeur
L’employeur donne, sur le coupon correspondant de la formule de demande, les renseignements nécessaires pour déterminer le revenu journalier moyen acquis avant le service dans l’optique du salaire versé durant le service.
Les indications sur le salaire AVS soumis à cotisations avant l’entrée en service doivent être données, au moins une fois par année, par chaque employeur auquel la formule de demande a été transmise, même lorsque l’employeur fixe l’allocation lui-même. Si les indications ont déjà été fournies durant l’année en cours et qu’il n’y a aucune modification à apporter, l’employeur peut mettre une croix (x) à la position correspondante. Les caisses de compensation enjoignent les employeurs de compléter des formules de demande lacunaires.
Si le revenu journalier moyen acquis avant le service dépasse le maximum prévu à l’art. 16a LAPG, il n’est pas nécessaire d’indiquer le montant exact du salaire. Il suffit de mentionner qu’il y a dépassement.
Si l’employeur est compétent pour fixer l’allocation, il doit noter les indications relatives au calcul de l’allocation sur la formule de demande.
L’employeur envoie la formule de demande et éventuellement la feuille complémentaire à sa caisse de compensation lorsqu’il n’est pas lui-même chargé de fixer l’allocation.
1.1.5 Tâches de la caisse de compensation
La caisse de compensation examine si la formule de demande, la feuille complémentaire ou la formule de demande pour l’allocation pour frais de garde ont été correctement remplies. Le cas échéant, elle retourne ces documents pour qu’ils soient complétés ou requiert des pièces supplémentaires.
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1050.1 – Si la caisse de compensation constate sur la formule de 1/26 demande que la personne qui fait du service a terminé sa formation immédiatement avant son entrée en service, les vérifications requises pour le calcul de l’allocation dans la profession concernée (ch. 5042) doivent être effectuées d’office par la caisse de compensation compétente.
1050.2 Les formulaires APG délivrés par les comptables, les or- 1/20 ganes d'exécution pour le service civil ou les organisateurs de cours de J+S ne peuvent être remplis manuellement ou faire état de corrections à la main. Les demandes APG faisant état d’inscriptions ou de modifications manuelles ne doivent pas être acceptées par la caisse de compensation. Le cas échéant, suivre la procédure mentionnée sous les
ss.
Par l’entremise des représentations suisses à l’étranger ou des services AVS/AI, la Caisse suisse effectue les enquêtes nécessaires à l’examen du droit aux allocations des personnes faisant du service qui résident à l’étranger.
2. Organe compétent pour l’enregistrement de la formule de demande
2.1 Principe
Une seule caisse de compensation est compétente pour fixer et payer une allocation demandée avec la même formule de demande. Ceci vaut également si la personne change d’employeur pendant le service et que le nouvel employeur n’est pas affilié à la même caisse de compensation.
L’employeur peut être chargé de fixer et de verser l’allocation en lieu et place de la caisse de compensation
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2.2 Enregistrement de la formule de demande par la
caisse de compensation
2.2.1 Personnes soumises à l’obligation de payer des
cotisations
Est compétente pour fixer et payer l’allocation des personnes actives astreintes à payer des cotisations, la caisse de compensation qui a perçu les cotisations selon la LAVS, sur le revenu déterminant pour fixer l’allocation.
Par conséquent, pour une personne salariée la caisse de compensation compétente est celle à laquelle est affilié son dernier employeur et pour une personne de condition indépendante, la caisse à laquelle elle doit payer ses cotisations.
La caisse compétente pour les personnes au chômage et exclusivement celle à laquelle leur dernier employeur est affilié.
2005.1 Si une personne tenue de payer des cotisations réalise des 1/22 gains intermédiaires, la caisse compétente est celle auprès de laquelle ces gains ont donné lieu à un décompte de cotisations. Si plusieurs activités intermédiaires sont exercées, la compétence est déterminée conformément aux
ss.
Est compétente pour fixer et payer l’allocation pour des personnes considérées comme sans activité lucrative, la caisse de compensation qui perçoit les cotisations de ces personnes.
Pour les étudiant-e-s sans activité, est compétente la caisse cantonale de compensation du lieu où les études sont suivies.
Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes pour percevoir les cotisations du fait que la personne astreinte au service exerçait simultanément diverses activités
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lucratives, la caisse de compensation compétente pour fixer et verser l’allocation est alors:
– la caisse de compensation de l’employeur, auquel la personne qui fait du service a transmis la formule de demande, lorsque cette dernière travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs (voir le ch. 1037) ;
– en général, la caisse de compensation à laquelle la per- 1/20 sonne qui fait du service doit verser les cotisations pour une activité indépendante ; cela vaut également lorsque la personne exerce une activité indépendante à titre accessoire et une activité salariée à titre principal (voir le ch. 1038).
abrogé
La personne qui accomplit son service pendant ou immédiatement après l’exécution d’une mesure de réadaptation de l’AI et qui avait droit à une indemnité journalière de l’AI pendant la réadaptation, fait valoir son droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation qui a payé l’indemnité journalière.
2.2.2 Personnes non soumises à l’obligation de payer
des cotisations
Pour fixer et payer les allocations des personnes non soumises à l’obligation de verser des cotisations, est compétente la caisse de compensation du canton du domicile. Le
est réservé.
2.2.3 Ressortissants suisses à l’étranger
Les personnes qui entrent en service en venant de l’étranger et qui ne sont pas obligatoirement assurées selon la loi sur l’AVS font valoir leur droit auprès de la Caisse suisse de compensation. DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
2.2.4 Détermination de la caisse compétente dans des
cas spéciaux et lors de litiges
Lorsqu’un duplicata doit être établi et que plusieurs caisses de compensation entrent en ligne de compte pour fixer et verser l’allocation (p. ex. personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui sont en même temps salariées et de condition indépendante), les caisses concernées doivent prendre contact entre elles afin d’éviter un versement à double.
Les différends des caisses de compensation quant à leur compétence sont tranchés par l’OFAS.
2.3 Enregistrement de la formule de demande par l’employeur
La caisse de compensation peut confier à l’employeur qui offre toute garantie à cet effet le soin de fixer et de verser l’allocation de base ainsi que les allocations pour enfants.
L’employeur ne peut cependant pas être chargé de fixer l’allocation lorsqu’il s’agit de personnes faisant du service qui
– travaillaient pour plusieurs employeurs avant d’entrer en service;
– étaient dans un rapport de travail à plusieurs échelons;
– étaient à la fois salariées et de condition indépendante.
Si l’employeur ou la personne qui fait du service s’oppose pour des motifs particuliers à la fixation de l’allocation par l’employeur, celle-ci doit être fixée et versée par la caisse de compensation.
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3. Cercle des ayants-droit à l‘allocation
3.1 Principe
Le droit à l'allocation peut naître au plus tôt le jour où 1/24 l'astreint a 18 ans révolus. Font exception les personnes participant aux cours fédéraux et cantonaux pour la formation des cadres comme moniteurs de J+S. Ces derniers doivent avoir 17 ans révolus dans l'année du cours.
3001.1 Le droit à l’allocation s’éteint le dernier jour du mois qui 1/24 précède celui où l’assuré a droit à une rente AVS (soit anticipée selon l’art. 40 LAVS, soit au plus tard à l’âge de référence conformément à l’art. 21 LAVS).
3001.2 Si l’astreint décède durant le service, le droit à l’allocation 2/15 prend fin. L’allocation est encore versée pour le jour du décès.
3001.3 Ont droit à l’allocation :
– toutes les personnes servant dans l’armée suisse (y 1/20 compris les membres du Service de la Croix- Rouge), pour chaque jour de service soldé ;
3002.1 – toutefois, les personnes faisant du service qui subissent 12/18 une interruption entre deux services d’instruction n’ont droit à l’allocation – même si elles touchent leur solde – que si elles sont réputées sans travail (ch. 3007.1 ss) ;
3002.2 – toutes les personnes qui participent au recrutement, pour 1/20 chaque jour de service soldé et enregistré dans le SIPA ;
– toutes les personnes qui accomplissent un service civil, pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi sur le service civil;
– toutes les personnes servant dans la protection civile 1/20 suisse, pour chaque jour de service soldé et enregistré dans le SIPA (l’enregistrement dans SIPA est requis uniquement pour les services à partir du 1er janvier 2018) ; DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
– toutes les personnes participant (à l’exception des chefs 1/20 de cours et chefs de classe) aux cours fédéraux et cantonaux pour la formation des cadres comme moniteurs de J+S, au sens de l’art. 9 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique pour chaque jour entier de cours effectué. Les participants à de tels cours dans la Principauté du Liechtenstein y ont également droit à condition d’être domiciliés en Suisse et d’avoir été convoqué par un service cantonal de J+S ;
– toutes les personnes participant aux cours (à l’exception des chefs de cours et chefs de classe) pour moniteurs de jeunes tireurs, pour chaque jour de cours effectué donnant droit à la solde de fonction.
Le droit à l’allocation est indépendant de l’exercice d’une activité lucrative et du lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) avant l’entrée en service.
3007.1 Ce principe ne s’applique pas aux personnes servant dans 12/18 l’armée qui se trouvent entre deux services d’instruction. En cas de jours soldés pour l’interruption entre deux services d’instruction (par ex. ESO et paiement de galons), la personne n'a droit à une allocation que si elle était sans travail pendant cette interruption. Est réputée sans travail la personne qui, pendant l’interruption, n’a exercé aucune activité lucrative et/ou n’entretenait plus de rapport de travail. Les personnes qui étaient déjà sans activité lucrative avant leur entrée en service ne sont pas réputées sans travail, non plus que les personnes affiliées à l’AVS en tant qu’indépendantes.
3007.2 Ont donc droit à l’allocation entre deux services d’instruc- 1/20 tion les personnes servant dans l’armée qui remplissent, avant l’entrée en service, les conditions indiquées à l’art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, OAPG, à condition qu’elles ne soient pas liées par un contrat de travail durant le service militaire. Il s’agit en particulier : – des personnes dont le contrat de travail ou d’apprentissage est échu avant ou durant le service ;
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– des personnes qui sont au chômage, pour autant qu’elles aient perçu les indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’à leur entrée en service ; – des personnes qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative d’au moins quatre semaines, 20 jours ou 160 heures de travail et qui ne sont pas liées par un contrat de travail durant la période d’interruption. date effective d’entrée en service fait foi et non pas le début de l’interruption. Exemple : Un militaire entre le 25 juin à l’école de recrues et accomplit ensuite l’école de sous-officier qu’il termine le 25 novembre. S’en suit une interruption de six semaines. S’il remplit les critères de durée minimale d’exercice d’une activité lucrative au cours des douze derniers mois précédant le 25 juin (voir ch. 5001 ss DAPG) et qu’il n’est lié par aucun contrat de travail durant la période d’interruption, il a droit à une allocation pour perte de gain.
3007.3 Les personnes liées par un rapport de travail (contrat de 1/20 travail valable) durant toute la période de service n’ont pas droit à l’allocation entre deux services d’instruction. Cela vaut aussi pour les contrats de travail temporaires ou sur appel.
3007.4 Les personnes qui exercent durant l’interruption une acti- 1/23 vité lucrative occasionnelle en tant que salarié, mais qui ne réalisent qu’un revenu minime, ont droit à l’allocation, pour autant que le revenu moyen ne dépasse pas 345 francs par semaine (p.ex. agent de sécurité durant une soirée de fête).
3007.5 Aucune allocation n’est versée pour les jours travaillés
Le droit à l’allocation existe pour chaque jour de service donnant droit à la solde dans l’armée et dans la protection civile et à la solde de fonction dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.
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Dans le service civil, le droit à l’allocation existe pour chaque jour de service à prendre en compte conformément à la loi sur le service civil et dans les cours fédéraux et cantonaux pour la formation des cadres comme moniteurs de J+S pour chaque jour de cours entier effectué.
3009.1 abrogé
abrogé
abrogé
3.2 Exercice du droit à l’allocation
3.2.1 Principe
Le droit à l’allocation de base et aux allocations pour enfants peut être exercé soit par la personne faisant du service elle-même soit par ses proches ou par son employeur.
Le droit à l’allocation pour frais de garde peut être exercé soit par la personne faisant du service soit par ses proches, mais en aucun cas par l’employeur.
3.2.2 Exercice du droit par les proches
Le conjoint et les enfants de la personne faisant du service sont considérés comme étant ses proches.
Les proches de la personne qui fait du service ne peuvent revendiquer l’allocation en leur nom propre que si cette personne ne remplit pas à leur égard ses obligations d’assistance ou d’entretien.
Les proches qui font valoir le droit à l’allocation doivent demander un duplicata à la caisse de compensation compé-
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tente s’ils ne sont pas en possession de la formule de demande. Si la preuve des jours de service accomplis ne peut être apportée, le cas doit être soumis à l’OFAS
3.2.3 Exercice du droit par les membres de la famille
de l’exploitante agricole
Lorsqu’un membre de la famille de l’exploitante collaborant dans l’exploitation agricole a droit à une allocation d’exploitation et omet de faire valoir ce droit, l’exploitante peut agir à sa place si une remplaçante a été engagée et rémunérée. L’exploitante doit alors remplir la feuille complémentaire 2.
3.2.4 Exercice du droit par l’employeur
Les employeurs de la personne qui fait du service ne peuvent exercer le droit à l’allocation que s’ils versent un traitement ou un salaire durant le service et que cette rémunération correspond au moins au montant de l’allocation.
Les employeurs qui veulent faire valoir le droit à l’allocation doivent demander un duplicata à leur caisse de compensation s’ils ne possèdent pas la formule de demande. Si la preuve des jours de service accomplis ne peut être apportée, le cas est soumis à l’Office fédéral des assurances sociales.
Les employeurs doivent remettre à leur caisse de compen- 2/15 sation la formule de demande dûment remplie et, éventuellement, la feuille complémentaire 1, ce même si habituellement ils fixent eux-mêmes l’allocation.
3.3 Prescription du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation se prescrit cinq ans après le dernier jour de service pour lequel l’allocation est réclamée.
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3021.1 En cas de longues périodes de services ou de périodes de 1/24 service continues, comme par exemple l’école de recrues, un service d’avancement, un service long, etc. le dernier jour de service est déterminant.
4. Les différentes allocations et leurs montants
4.1 Allocation de base
4.1.1 Principe
Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base. Ce droit est indépendant de l’état civil et de l’exercice d’une activité lucrative.
4.1.2 Montant de l’allocation de base
4.1.2.1 Montant de l’allocation durant la formation de
base générale
Définition de la formation de base générale
Lors de la formation de base générale, les personnes servant dans l’armée, la protection civile et le service civil acquièrent les connaissances de base et les principales compétences exigées par leur fonction. L’école de recrues, la formation de base générale dans la protection civile ainsi que le nombre de jours de service effectués dans le service civil qui ne dépasse pas la durée d’une école de recrues sont en principe considérés comme formation de base générale.
Jours de recrutement
Le recrutement pour les personnes servant dans l’armée, 2/15 la protection civile et le service civil dure en général jusqu’à trois jours (cas exceptionnels de 5 jours). Le recrutement doit être annoté séparément dans la formule de demande APG (code 13). Une solde est octroyée pour les jours de
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recrutement et ceux-ci sont comptés dans la durée du service d'instruction d’une personne. Pour les jours de recrutement, il y a un droit à l’allocation selon ch. 4006–4008. Cela n’est toutefois pas valable pour la journée d’orientation. Il n’est pas accordé de solde pour cette dernière et elle ne donne par conséquent également aucun droit à l’allocation pour perte de gain.
Recrues
Sont en principe considérées comme recrues les per- 12/18 sonnes servant dans l’armée qui accomplissent une école de recrues (IBG/IBE/IBF/IFO). S’agissant de l’indemnisation, elles sont aussi considérées comme recrues lorsque, pendant leur école de recrues, elles touchent la solde en tant que soldat ou appointé.
abrogé
Pour les recrues, l’allocation journalière de base s’élève en 2/15 principe à 25 % du montant maximal de l’allocation totale au sens de l’art. 16a, al. 1, LAPG. Cela vaut également lorsqu’une recrue a touché une indemnité journalière de l’AI ou de l’AA d’un montant supérieur immédiatement avant son entrée en service. Par conséquent, l’art. 9 OAPG n’est pas applicable.
4006.1 Les dispositions du ch. 4006 s’appliquent également aux 12/18 personnes servant dans l’armée qui subissent une interruption entre la fin de l’école de recrues et le début de l’école de sous-officiers (code de service 15) et qui remplissent les conditions donnant droit à l’allocation pour perte de gain
Par contre, si les conditions d’octroi d’une allocation pour enfant sont remplies, l’allocation de base pour des recrues qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en service est fixée selon ch. 4016.
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Pour les recrues sans activité lucrative qui ont droit à une allocation pour enfant, l’allocation de base est fixée selon ch. 4017.
Personnes en service long (y compris cadres en service long)
Les personnes en service long sont, pendant l’instruction 12/18 de base (IBG/IBE/IBF/IFO), mises sur pied d’égalité avec les recrues. Le droit à l’allocation des cadres en service long est déterminé selon les ch. 4006 à 4008.
Personnes servant dans la protection civile
Les personnes servant dans la protection civile touchent 2/15 pendant la durée de leur formation générale de base (10 à
jours) dans le service de la protection civile la même allocation que les recrues (ch. 4006 à 4008)
Ceci vaut également pour les personnes servant dans l’armée qui sont mutées dans la protection civile et qui ont fréquenté l’école de recrues durant moins que 40 jours
Personnes accomplissant un service civil
Les personnes qui accomplissent un service civil et qui n’ont pas fait d’école de recrues sont assimilées à des recrues aussi longtemps que le nombre de jours de service effectués ne dépasse pas la durée d’une école de recrues (cf. ch. 4006–4008).
Pour autant que la personne accomplissant ledit service n’ait pas été incorporée dans une arme, les 124 premiers jours de service accomplis dans le service civil correspondent à la durée d’une école de recrues.
Si toutefois une personne a été, avant l’accomplissement de son service civil, incorporée dans une arme, c’est la durée de l’école de recrues de l’arme en question qui est déterminante.
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4.1.2.2 Montant de l’allocation durant un service normal (autre service)
Définition du service normal (autre service)
Est en principe considéré comme service normal tout ser- 12/18 vice de perfectionnement de la troupe (SPtrp), les services d’instruction des formations (SIF), les jours de service soldés lors d’une interruption durant un service d’avancement, le service dans la protection civile après l’instruction de base dans la protection civile ainsi que le service civil une fois la durée d’une école de recrues dépassée. Sont également considérées comme service normal la formation des cadres comme moniteurs J+S et les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.
Personnes en service de perfectionnement de la troupe ou d'instruction des formations (CR)
Les personnes sans enfant qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 80% du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins de 25% du montant maximal de l’allocation totale selon Pour les personnes ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant au moins à 40% et avec deux ou plusieurs enfants au moins 50% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
Les personnes sans enfant qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 25% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG. Pour les personnes ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant à 40% et avec deux ou plusieurs enfants à 50% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
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Personnes en service long (y compris cadres en service long)
Si, après l’IBG, l’IBE, l’IBF ou l’IFO, aucun service d’avan- 12/18 cement n’est effectué, les taux d’allocation définis aux
et 4017 sont valables pour les jours de service restants.
Les cadres en service long sans enfant qui exerçaient une 12/18 activité lucrative avant d’entrer en service touchent, pour les jours de service restant après l’accomplissement de l’instruction de base (IBG/IBE/IBF/IFO) une allocation journalière de base de 80 % du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais d’au moins 37 % du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1, LAPG. Pour les cadres en service long ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale s’élève ainsi, avec un enfant, à 55 % au moins et, avec deux ou plusieurs enfants, à 62 % au moins du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1, LAPG.
Les cadres en service long sans enfant qui n’exerçaient 2/15 pas d’activité lucrative avant d’entrer en service reçoivent, pour les jours de service restant après l’accomplissement de l'IBG (év. IBF ou IFO), une allocation journalière de base de 37% du montant maximal de l’allocation totale se- Pour les cadres en service long ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale s’élève ainsi avec un enfant à 55% et avec deux ou plusieurs enfants à 62% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
Personnes servant dans la protection civile
Après la formation de base générale (cf. ch. 4010), les personnes servant dans la protection civile ont droit à une allocation selon ch. 4016–4017.
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Personnes accomplissant un service civil
Les personnes accomplissant un service civil ont droit, pour les jours dépassant la durée d’une école de recrues (cf. ch. 4012–4014) à une allocation selon ch. 4016–4017.
Formation de cadres comme moniteurs J+S
Les personnes qui accomplissent une formation de cadres comme moniteurs J+S ont droit à une allocation selon ch. 4016–4017.
Cours pour moniteurs de jeunes tireurs
Les personnes qui effectuent un cours pour moniteurs de jeunes tireurs ont droit à une allocation selon ch. 4016– 4017.
4.1.2.3 Montant de l’allocation en cas de service
d’avancement
Définition du service d’avancement
Sont considérés comme services d’avancement tous les services accomplis dans les écoles, cours et cours spéciaux, qui sont exclusivement destinés au perfectionnement de l’instruction en vue de l’accession à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction. Toutefois, leur durée, prise individuellement ou ajoutée à celle des périodes d’instruction avec lesquelles elles forment un tout, doit être de 18 jours au moins. Sont réservés les cas de services d’avancement où la personne en cause n’atteint pas le nombre de jours prescrit parce qu’elle a été congédiée avant terme (maladie, accident).
4025.1 Toutefois, pour les personnes qui subissent une interrup- 12/18 tion durant le service d’avancement parce que les périodes de service pour l’obtention d’un grade supérieur ne se succèdent pas immédiatement, les jours d’interruption ne sont pas considérés comme service d’avancement. L’indemnité
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journalière s’élève à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du service (art. 10a LAPG). Il n’existe aucun droit au montant minimal au sens de l’art. 16, al. 1, LAPG.
Les personnes affectées à de tels cours ou écoles n’effectuent pas nécessairement toutes un service d’avancement. Ceci est le cas uniquement pour les personnes qui accomplissent ce service exclusivement en vue de leur propre accession à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction.
En cas de doute, la caisse de compensation peut se renseigner auprès de la Base logistique de l’Armée à Berne pour savoir si la période de service effectuée correspond effectivement à un service d’avancement.
Le service de la formation des cadres en général
Les personnes sans enfant qui accomplissent une école de cadres et qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 80% du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins de 45% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG. Pour les personnes ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant à au moins à 65% et avec deux ou plusieurs enfants à au moins 70% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
Les personnes sans enfant qui accomplissent une école de cadres et qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 45% du montant maximal de l’allocation totale se- Pour les personnes ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant à 65% et avec deux ou plusieurs enfants à 70% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
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Le service de la formation des cadres pour les cadres en service long
Les cadres en service long sans enfants, qui accomplissent une école de cadres et qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 80% du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins de 37% du montant maximal de l’allocation totale selon Pour les cadres en service long ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant à au moins à 55% et avec deux ou plusieurs enfants à au moins 62% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
Les cadres en service long sans enfant qui accomplissent une école de cadres et qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’entrer en service reçoivent une allocation journalière de base de 37% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG. Pour les cadres en service long ayant des enfants, l’allocation de base est augmentée de l’allocation pour enfant et l’allocation totale et s’élève ainsi avec un enfant à 55% et avec deux ou plusieurs enfants à 62% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
Les cadres en service long (code pour service 14) qui pas- 2/15 sent du modèle en service long au modèle en service normal (code pour service 12) n’ont pas droit au paiement de la différence de l’allocation qui leur aurait été versée s’ils n’avaient pas accompli leur service en une seule période.
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4.2 Autres allocations
4.2.1 Allocation pour enfant
4.2.1.1 Enfants donnant droit à l’allocation
Sont considérés comme enfants donnant droit à une allocation pour enfant:
– les enfants ayant un lien de filiation avec la personne qui fait du service (art. 252 CCS). Il s’agit des enfants inscrits au registre des familles en tant qu’enfants de la personne qui fait du service. Le droit à l’allocation est ouvert même si l’intéressé ne subvient pas à l’entretien de l’enfant. Le ch. 4036 est réservé.
– les enfants recueillis par la personne qui fait du service 1/24 et dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation. Sont considérés comme enfants recueillis ceux qui satisfont aux conditions de l’art. 49, al. 1, RAVS (voir les ch. 3057ss DR). Le droit aux allocations pour enfants en faveur des enfants recueillis s’éteint lorsque ces derniers retournent chez leurs parents ou sont à nouveau entretenus par eux (art. 49, al. 3, RAVS).
4.2.1.2 Personnes ayant droit à l’allocation pour enfant
En principe, seuls les parents ont droit à l’allocation pour enfant. Toutefois, s’il s’agit d’un enfant recueilli au sens du ch. 4035, seuls les parents nourriciers ont droit à l’allocation pour enfant.
Si les deux parents accomplissent simultanément du service, ils ont tous deux droit à l’allocation pour enfant.
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4.2.1.3 Naissance du droit
Le droit à l’allocation pour enfant naît:
– pour les enfants qui ont un lien de filiation avec la personne qui fait du service, lors de l’établissement de la filiation au sens de l’art. 252 CCS (naissance, reconnaissance, constatation judiciaire, adoption);
– pour les enfants recueillis, le jour où ils sont accueillis dans la famille nourricière.
4.2.1.4 Extinction du droit
Le droit à l’allocation pour enfant s’éteint lorsque l’enfant atteint 18 ans. L’allocation est encore versée le jour du
anniversaire.
Si l’enfant fait un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation s’éteint le jour suivant celui au cours duquel l’apprentissage ou les études sont terminés ou interrompus, mais au plus tard lorsque l’enfant atteint 25 ans. L’allocation est encore versée le jour du 25e anniversaire.
Pour la notion de formation, les ch 3118ss DR sont appli- 1/24 cables.
4.2.1.5 Montant de l’allocation pour enfant
Pour chaque enfant, l’allocation journalière est de 8% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1, LAPG. Les règles générales de réduction demeurent réservées (voir le ch. 4087).
4.2.2 Allocation pour frais de garde
4.2.2.1 Principe
L’allocation pour frais de garde n’est octroyée que pour une période de service de deux jours consécutifs au moins
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et à condition que la personne qui fait du service établisse que l’accomplissement du service lui occasionne des coûts supplémentaires pour la garde des enfants.
4045.1 Les personnes servant dans l’armée n’ont pas droit à l’allo- 12/18 cation pour frais de garde durant l’interruption entre deux services d’instruction (codes de service 15 et 16).
Peuvent prétendre à l’allocation pour frais de garde les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans donnant droit à des allocations pour enfants.
4.2.2.2 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants
Sont considérées comme des coûts supplémentaires pour la garde des enfants les dépenses qu’une personne encourt parce que le service l’empêche d’accomplir personnellement des tâches inhérentes à la garde d’enfants. Il doit s’agir de dépenses liées à des tâches régulières que la personne ne peut plus effectuer en raison du service. Les dépenses isolées, engendrées parce que des tâches occasionnelles ne peuvent pas être accomplies en raison du service ne sont pas remboursées (p. ex. frais pour accompagner l’enfant chez le médecin).
Ne sont donc pas considérées comme des coûts supplémentaires les pertes de gain que subissent des tiers parce qu’ils s’occupent des enfants pendant la période de service. Cela concerne tout particulièrement les pertes de revenus supportées par celui des parents qui s’occupe des enfants lorsque l’autre fait du service. De même, ne sont pas remboursées des dépenses isolées engendrées parce que des tâches occasionnelles de la personne qui fait du service doivent être accomplies par des tiers.
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4.2.2.3 Coûts supplémentaires en particulier
Sont notamment considérés comme des coûts supplémen- 2/15 taires:
– Les frais pour les repas pris à l’extérieur, à condition que les enfants n’aient pas déjà pris régulièrement leurs repas hors du domicile avant ce service (par exemple fréquentation d’un restaurant scolaire etc.). Pour les repas facturés qui ont été pris chez des tiers, ce sont au maximum les taux prévus à l’art. 11 RAVS qui peuvent être remboursés par enfant;
– les frais d’hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis chez une tierce personne (à l’exception des camps scolaires, des camps de sport, des colonies de vacances, des séjours linguistiques etc.);
– la rétribution d’aides familiales ou ménagères;
– les frais pour des crèches et des garderies, à condition que les enfants n’y aient pas déjà été placés régulièrement avant ce service;
– les frais de déplacement d’une tierce personne qui se 2/15 rend au domicile de la personne faisant du service pour garder les enfants. Entrent dans cette catégorie les frais d’utilisation d’un véhicule à moteur privé, les frais pour des transports aériens ainsi que les dépenses pour l’utilisation des transports publics. Les indemnités pour l’utilisation des véhicules à moteur privés sont fixées par analogie aux dispositions du droit fiscal
Cette énumération n’est pas exhaustive. En cas de doute, les dossiers doivent être soumis à l’OFAS.
4.2.2.4 Justification des coûts supplémentaires
La personne qui fait du service doit justifier l’intégralité des coûts supplémentaires encourus. Les justificatifs doivent être produits en même temps que la demande. DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
Si la personne qui fait du service a rémunéré une tierce personne, chargée de la garde de ses enfants, mais qu’une pièce justificative fait défaut, cette dernière doit attester le paiement sur la demande.
Les frais dont l’existence n’a pas été prouvée ne donnent pas droit à une allocation pour frais de garde.
4.2.2.5 Cas spéciaux
Le droit à l’allocation pour frais de garde s’éteint le jour qui suit le 16e anniversaire de l’enfant le plus jeune, si cet anniversaire tombe durant une période où l’un de ses parents accomplit un service.
Si les deux parents peuvent simultanément prétendre à l’allocation pour frais de garde, le cas doit être soumis à l’OFAS.
4.2.2.6 Montant de l’allocation pour frais de garde
En principe, sont remboursés les frais effectifs. Toutefois, l’allocation pour frais de garde ne peut dépasser 27% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG, multipliée par le nombre de jours de service effectués.
Le montant remboursable est calculé de manière forfaitaire par rapport à toute la période de service indépendamment de la répartition des dépenses sur les différents jours de service.
Ceci vaut également pour les périodes de service d’une certaine durée comme les écoles de recrues, les services d’avancement, le service civil et les écoles en service long. Lorsqu’une personne accomplissant un tel service fait valoir périodiquement le droit à l’allocation pour frais de garde, l’allocation maximale tout au plus est versée pour chaque jour de service indemnisé. A la fin du service, un
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décompte final des frais de garde est établi pour toute la durée du service (voir l’exemple figurant à l’annexe I).
Des frais de garde inférieurs à 20 francs pour toute la durée du service ne sont pas remboursés.
L’allocation pour frais de garde est versée intégralement même si, ajoutée à l’allocation de base et aux allocations pour enfants, elle dépasse le montant maximal de l’allocation totale prévue à l’art. 16a, al. 1 LAPG.
4.2.3 Allocation d’exploitation
4.2.3.1 Pour les indépendants
4.2.3.1.1 Droit à l’allocation
Ont droit à l’allocation d’exploitation les personnes faisant du service qui:
– en leur qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, dirigent une entreprise ou qui
– comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique, participent activement à la direction d’une entreprise.
Le droit à l’allocation d’exploitation n’existe toutefois que si la personne qui fait du service ne réalise pas un revenu supérieur provenant d’une activité salariée (v. N. 4074).
Les recrues ont droit à l’allocation d’exploitation aux mêmes conditions que les autres personnes faisant du service.
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4.2.3.1.2 Notion d’entreprise
Il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant une activité indépendante qui fait du service dispose de locaux, de biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un stock important de marchandises ou lorsqu’elle occupe durablement une ou plusieurs personnes.
Les locaux, les biens-fonds, les installations particulières, les machines ou le stock doivent être nécessaires à l’exercice de la profession et être utilisés exclusivement ou principalement à cet effet. Aucune allocation d’exploitation ne peut être versée si la profession est exercée dans des locaux ou à l’aide d’installations particulières ou de machines que la personne qui fait du service pourrait utiliser sans difficultés à d’autres fins (par exemple, des pièces d’habitation, des locaux ou des machines pour bricolage) ou si elle exerce sa profession avec du personnel qu’elle occuperait de toute manière pour ses besoins privés (p. ex. personnel de maison).
4.2.3.1.3 Situation dans l’entreprise de la personne qui
fait du service
Sous réserve des ch. 4076 à 4085, l’allocation d’exploitation n’est accordée que si la personne faisant du service est tenue, en vertu de la LAVS, de payer des cotisations en tant que personne indépendante sur le gain qu’elle tire de l’entreprise. Les personnes qui tirent leur revenu de l’entreprise en tant que membre de la famille collaborant à l’entreprise, commanditaire travaillant dans la société ou à raison de toute autre activité dépendante au sens de l’AVS n’ont pas droit à l’allocation d’exploitation.
Les personnes faisant du service dont le revenu provient tant d’une activité salariée qu’indépendante peuvent prétendre une allocation d’exploitation uniquement si le gain journalier de leur activité indépendante est au moins égal à celui de leur activité salariée. Le fait que la personne qui
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fait du service soit assujettie à l’AVS ou pas n’est pas déterminant.
Les personnes faisant du service qui ne sont pas assurées à l’AVS et qui ne paient dès lors pas de cotisations (p. ex. les ressortissants suisses résidant à l’étranger) ont droit à l’allocation d’exploitation lorsqu’elles devraient payer des cotisations en tant que personnes de condition indépendante si elles étaient assurées à l’AVS.
4.2.3.2 Pour les membres de la famille travaillant dans
l’exploitation agricole
4.2.3.2.1 Droit à l’allocation
Ont droit à l’allocation d’exploitation les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise familiale agricole, si leur absence pendant un service d’une certaine durée implique l’engagement d’un remplaçant.
4076.1 Les personnes servant dans l’armée n’ont pas droit à l’allo- 12/18 cation d’exploitation durant l’interruption entre deux services d’instruction (codes de service 15 et 16).
4.2.3.2.2 Notion de membre de la famille travaillant
dans l’exploitation agricole
Sont considérées comme membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole les personnes visées à l’art. 1a, al. 2, let. a et b, LFA, pour autant qu’elles aient, avant l’entrée en servie, exercé leur activité principale dans l’exploitation agricole. Il s’agit:
– des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que leurs conjoints;
– des brus ou des gendres de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
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Si, sur la feuille complémentaire 2, la personne qui fait du service prétend avoir d’autres employeurs, la caisse de compensation vérifie si l’activité principale est exercée dans l’exploitation agricole. Ceci est le cas si l’activité dans l’exploitation familiale occupe la plus grande partie du temps et représente la source essentielle du revenu (cf.
du «Commentaire de l’OFAS» concernant les allocations familiales dans l’agriculture et RCC 1990 p. 115).
4.2.3.2.3 Notion de service d’une certaine durée
Sont considérés comme services d’une certaine durée ceux qui s’étendent sur une période de 12 jours au moins, sans interruption. Le droit à l’allocation d’exploitation n’existe que lorsque ces 12 jours de service ont effectivement été accomplis (voir l’exemple dans l’annexe I).
4.2.3.2.4 Notion de remplaçante
Est considérée comme remplaçante toute personne qui est engagée ou qui prolonge son travail dans l’entreprise à cause d’un service d’une certaine durée effectué par le membre de la famille travaillant dans l’exploitation agricole. Dans la seconde hypothèse, il peut s’agir notamment du fils de l’exploitant qui vient de terminer sa scolarité et qui, en raison du service accompli par son frère, repousse sa formation professionnelle et travaille provisoirement dans l’entreprise paternelle.
Peut également être considéré comme remplaçant l’exploitant-propriétaire s’il exerce habituellement une activité lucrative à plein temps en dehors de l’exploitation et s’il charge une tierce personne des travaux agricoles (p. ex. un fils) mais la remplace lorsque celle-ci accomplit un service.
L’allocation d’exploitation n’est versée que si le remplaçant travaille dans l’exploitation pendant 10 jours au moins au cours de la période de service et si le salaire journalier en
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espèces atteint en moyenne au moins le montant de l’allocation d’exploitation. Lorsque le remplaçant est propriétaire-exploitant et qu’il travaille habituellement à plein temps à l’extérieur, il doit être établi que la perte de gain subie dans l’activité extérieure, divisée par le nombre de jours de travail effectués à la maison, atteint au moins le montant journalier de l’allocation d’exploitation. Cette dernière n’est accordée que pour les jours où un remplaçant a été effectivement occupé.
Les conditions d’octroi de l’allocation, au sens du ch. 4084, sont également remplies lorsque plusieurs remplaçants sont engagés successivement et que la durée totale de leur occupation correspond à la durée minimale prévue. Il en va de même lorsque deux remplaçants sont occupés simultanément et que leurs salaires en espèces cumulés équivalent au minimum exigé. Même si plusieurs remplaçants sont engagés, n’est versée qu’une seule allocation d’exploitation par jour.
4.2.3.3 Montant de l’allocation d’exploitation
L’allocation d’exploitation est de 27% du maximum de l’allocation journalière totale au sens de l’art. 16a, al. 1 LAPG (voir l’annexe II). Elle n’est jamais réduite et est donc versée en entier même si, ajoutée à l’allocation de base et aux allocations pour enfants, elle dépasse le montant maximal.
4.2.4 Allocation totale – limite supérieure et minimum
garanti
L’allocation totale, sans l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, ne doit pas dépasser le montant maximum prévu à l’art. 16a, al. 1, LAPG (voir l’annexe II). Pour les personnes qui ont exercé une activité lucrative avant d’entrer en service, elle est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen du travail acquis avant le service, cependant uniquement jusqu’aux valeurs suivantes:
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a) en cas de service normal (autres service): – 25% si elles n’ont pas d’enfants – 40% si elles ont un enfant – 50% si elles ont au moins deux enfants b) en cas de service de formation des cadres en général: – 45% si elles n’ont pas d’enfants – 65% si elles ont un enfant – 70% si elles ont au moins deux enfants c) en cas de service de formation des cadres pour les cadres en service long – 37% si elles n’ont pas d’enfants – 55% si elles ont un enfant – 62% si elles ont au moins deux enfants
4.2.5 Tables de calcul des allocations journalières
L’usage des «Tables pour la fixation des allocations journalières APG (318.116)», éditées par l’Office fédéral des assurances sociales, est obligatoire. Pour leur application, voir les exemples de l’annexe I ainsi que les commentaires accompagnant les tables.
5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service
5.1 Distinction entre personnes actives et non actives
Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués.
Aussi longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indiquée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une activité lucrative.
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Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.
Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucra- 1/25 tive celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF136 V 231).
Les personnes en formation sont considérées comme 2/15 exerçant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du ch. 5001.
Si une personne a terminé sa formation immédiatement 1/23 avant d’entrer en service ou qu’elle l’aurait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que, sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410 et 9C 586/2021).
5006.1 En règle générale, on considère qu’une formation est ter- 12/18 minée immédiatement avant d’entrer en service si le délai n’excède pas quatre semaines. En fonction du cas particulier, on peut admettre un allongement du délai (ATF 9C_57/2013 du 12 août 2013, consid. 2.1.1, et 9C_80/2014 du 3 avril 2014, consid. 4.2).
Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives.
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5.2 Revenu déterminant des personnes salariées
5.2.1 Généralités
L’allocation pour des personnes salariées est calculée sur 1/24 la base du dernier revenu du travail au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant l’entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés les jours pour lesquels la personne concernée n’a pas touché de salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, par suite de – maladie ; – accident ; – chômage ; – service au sens de l’art. 1a LAPG ; – congé de maternité ou congé du père resp. de l’épouse de la mère (y compris s'il y a une prolongation) ; ;prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG ; – toute autre raison n’impliquant pas une faute de sa part
L’allocation pour des personnes au chômage est calculée sur la base du dernier revenu acquis avant la période de chômage même si elles touchent un gain intermédiaire et que la caisse de chômage complète ce gain jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage qui leur revient.
Les prescriptions de la LAVS et du RAVS sont applicables pour fixer le revenu déterminant de l’activité lucrative. Les directives et les instructions en la matière, édictées par l’OFAS, sont applicables par analogie.
L’allocation pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir un salaire en espèces et qui effectuent un service avant le 1er janvier de l’année qui suit leur 20e anniversaire est calculée d’après un salaire global déterminé selon l’art. 14 RAVS.
Les éléments de salaire versés régulièrement, une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les
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provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon les ch. 5015ss, lorsqu’ils ont été versés pour ou durant l’exercice commercial qui précède immédiatement l’entrée en service.
Si une personne a bénéficié d’une indemnité journalière de 2/15 l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accident obligatoire immédiatement avant d’entrer en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée. Font exception les personnes qui tombent sous le coup de l'art. 9 LAPG.
abrogé
5.2.2 En cas de revenu régulier
5.2.2.1 Principe
Sont considérées comme ayant un revenu régulier les personnes salariées dont le rapport de travail est stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations. Un rapport de travail est réputé stable s’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.
Il s’agit par conséquent des personnes salariées qui, pendant une assez longue période, ont à peu près la même durée de travail par semaine ou par mois et dont le salaire à l’heure, au jour, à la semaine, à la quinzaine ou au mois demeure sensiblement le même. Sont incluses également les personnes employées à temps partiel ainsi que celles soumises à un horaire annuel de travail.
Une activité lucrative ne cesse pas d’être régulière si elle a dû être interrompue ou réduite par suite de maladie, d’accident, de chômage, de service au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison n’impliquant pas de faute de la part de la personne qui fait du service.
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5.2.2.2 Personnes salariées payées au mois
Pour les personnes salariées payées au mois, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé en divisant par 30 le salaire mensuel acquis au cours du dernier mois civil précédant le service.
En cas de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, 1/20 fait foi en principe le salaire mensuel touché le dernier mois civil qui précède le chômage ou la période de réduction de l’horaire de travail. Si la personne intéressée a commencé une autre activité en plein à cause du chômage (et qu’il ne s’agit pas d’un gain intermédiaire), fait foi le salaire mensuel acquis durant le dernier mois civil qui précède l’entrée en service, et ce même si ce revenu est inférieur à celui obtenu avant le début du chômage.
5.2.2.3 Personnes salariées payées à l’heure
Pour les personnes salariées payées à l’heure, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé en multipliant le dernier salaire horaire touché avant le service par le nombre d’heures de travail effectivement accomplies dans la dernière semaine normale de travail (voir le ch. 5023) et en divisant le produit par 7.
Est donc appliquée la formule suivante:
dernier salaire horaire x nombre d’heures de travail
Est réputé dernier salaire horaire celui qui a été touché le dernier jour de travail précédant l’entrée en service. Ceci vaut également en cas de chômage ou de travail réduit. Si la personne avait plusieurs employeurs, le salaire total acquis au cours de la dernière semaine normale de travail est divisé par le nombre d’heures de travail accomplies.
Le nombre d’heures de travail doit être déterminé par la caisse de compensation et ne peut pas être présumé.
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Est réputée dernière semaine de travail normale la dernière semaine civile précédant le service, au cours de laquelle la personne salariée a travaillé selon l’horaire normal. Une semaine civile durant laquelle a été perçue une indemnité fixe pour jours fériés n’est pas réputée dernière semaine de travail normale.
En cas de chômage ou de travail réduit, est réputée dernière semaine de travail normale la semaine du calendrier durant laquelle le travail a encore été effectué en plein. Si la personne intéressée a commencé une autre activité en plein, la dernière semaine de travail normale accomplie dans cette nouvelle activité est déterminante, même si le nombre d’heures entières accomplies est inférieur à celui de l’emploi précédent.
5024.1 Les indemnités de vacances, de jours fériés et de maladie 1/22 ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu déterminant, car le salaire annuel est déterminé pour 52 semaines. En revanche, les suppléments correspondant au
salaire doivent être pris en compte.
5.2.2.4 Personnes salariées rémunérées d’une autre façon
Pour les personnes salariées rétribuées d’une autre façon, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé en divisant par 28 le salaire acquis au cours des quatre dernières semaines précédant le service. La base est ainsi le gain total réalisé durant les quatre dernières semaines civiles, lesquelles englobent en général deux ou quatre périodes de paie.
Les personnes salariées rémunérées d’une autre façon comprennent en particulier celles qui sont payées au jour, à la semaine ou à la quinzaine de même que celles payées à la tâche pour de plus courtes périodes. Ce groupe inclut également les personnes salariées dont le gain horaire est variable, en raison des heures supplémentaires et de nuit.
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Les éléments de salaire versés une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont convertis en gain journalier et additionnés au revenu journalier.
5.2.3 En cas de revenu irrégulier ou soumis à de fortes
fluctuations
Sont réputées avoir un revenu irrégulier les personnes salariées qui ne travaillent que quelques jours par semaine ou moins de 4 semaines par mois. Il en va ainsi, par exemple, des journaliers qui travaillent en moyenne moins de 5 jours par semaine. Par contre, tant les personnes employées à temps partiel que celles soumises à un horaire annuel de travail sont considérées comme ayant un revenu régulier.
Sont considérées ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations les personnes salariées dont le gain dépend en grande partie de circonstances particulières telles que la météorologie (journaliers dans l’agriculture, etc.), la saison (employés et ouvriers saisonniers), le rendement (travail à la tâche pour une période prolongée). Ce groupe comprend notamment aussi les représentant-e-s de commerce, les agentes d’affaires et autres personnes rétribuées à la commission ainsi que les vendeurs et vendeuses de journaux.
Les personnes qui exercent simultanément deux ou plusieurs activités salariées sont également considérées comme ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations. Il en va ainsi p. ex. des membres de la famille collaborant dans l’exploitation agricole et qui sont en même temps bûcherons ou de l’instituteur qui, pendant les mois d’école, a encore un revenu provenant d’une autre activité salariée.
Appartiennent également à cette catégorie les personnes qui se sont retirées de la vie active, mais qui ont encore droit à des allocations pour personnes actives (voir le ch. 5002).
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Pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de 1/24 travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est établi d’après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l’entrée en service. Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois.
Il incombe à la caisse de compensation de choisir la pé- 1/23 riode déterminante. Ce choix doit permettre la fixation d’un salaire moyen propre aux circonstances.
Pour les journaliers et journalières, la période déterminante est en général de trois mois. Il peut en aller de même des personnes occupées seulement durant la saison. Dans les activités typiquement saisonnières telles que celles de l’hôtellerie, on peut, par exemple, se fonder sur les trois mois de l’année civile précédente et qui correspondent au mois qui précède l’entrée en service, à celui de la période de service et à celui qui suit le licenciement.
Pour les représentantes de commerce, les agentes d’affaires et les personnes exerçant des activités salariées du même genre, il est recommandé de se fonder en général sur le gain des douze derniers mois. Dans de tels cas, l’application du ch. 5034 peut être également envisagée.
Pour les personnes qui, durant l’année précédant l’entrée en service, ont exercé deux ou plusieurs activités salariées durant des périodes nettement distinctes, seul est déterminant le gain de la période qui a immédiatement précédé le service. Il en va ainsi, par exemple, des membres de la famille d’un exploitant agricole qui, en été, travaillent exclusivement dans l’exploitation agricole alors qu’en hiver, ils travaillent seulement comme bûcherons.
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5.2.4 Revenu déterminant dans des cas particuliers
Si le revenu journalier ne peut pas être déterminé à l’aide du revenu obtenu avant l’entrée en service parce que la personne en cause n’a commencé son dernier emploi que peu de temps avant le début du service, est déterminant le salaire convenu avec l’employeur. Dans ces cas, le calcul est fait comme il suit:
– pour les personnes salariées payées à l’heure, le salaire 1/23 horaire convenu est multiplié par le nombre habituel des heures de travail hebdomadaires de l’entreprise et le produit divisé par 7;
– pour les personnes salariées rétribuées au mois, le trai- 1/23 tement convenu est divisé par 30;
– pour les personnes salariées rémunérés d’une autre façon, le salaire est divisé par le nombre de jours de travail effectifs. Si, pour les personnes payées à la tâche, seul un salaire minimum est convenu ou si aucun salaire n’a été prévu, le gain vraisemblablement acquis au cours des quatre premières semaines depuis la prise d’emploi est divisé par 28.
Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles au- 1/12 raient pu exercer une activité salariée de longue durée (voir ch. 5004) ou réaliser un gain plus élevé d’au moins 25% pendant le service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.
Pour les personnes qui ont achevé leur formation profes- 1/25 sionnelle immédiatement avant l’entrée en service ou qui l’auraient terminée pendant le service, l’allocation est calculée d’après le salaire versé dans la profession concernée. Dans ces cas, il est en effet présumé que ces personnes auraient entrepris une activité lucrative. La caisse de compensation compétente doit se baser sur les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) (tableau T17). Si les données statistiques reflètent les salaires réels
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avec des différences entre hommes et femmes, il faut utiliser le revenu plus élevé, indépendamment du sexe de l'ayant droit. Dans de tels cas, la caisse de compensation peut vérifier le suivi après le service dans la mesure où il existe des doutes sur le début de l'activité lucrative (arrêt du TF 9C_693/2016 du 29 novembre 2016).
5.3 Personnes de condition indépendante
5.3.1 Principe
L’allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le revenu, converti en gain journalier, qui a été retenu pour fixer la dernière cotisation personnelle AVS avant l’entrée en service. Il n’est pas tenu compte d’éventuelles réductions ou remises de cette cotisation. Ne sont pas non plus prises en compte les prestations d’assurances sociales soumises aux cotisations AVS (allocations APG et indemnités journalières de l’AI).
5043.1 Ne sont pas comptées les périodes pour lesquels la per- 1/24 sonne concernée n’a réalisé aucun revenu ou seulement un revenu réduit, par suite de – maladie ; – accident ; – service au sens de l’art. 1a LAPG ; – congé de maternité ou congé du père resp. de l'épouse de la mère prolongé en cas de décès de la mère ; – prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG ;
5043.2 Le motif à l’origine de la réduction du revenu doit se pro- 7/21 duire sur une période consécutive d'au moins 30 jours.
Pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu an- 7/21 nuel est en principe divisé par 360. Le diviseur est réduit en conséquence si la personne fait valoir des revenus réduits en raison d'une incapacité de travail, d'un service,
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d'un congé de maternité ou d’un congé pour la pris en charge d’un enfant (cf. ch. 5043.1).
Si, lors de l’entrée en service, les cotisations dues pour l’année en cause n’ont pas encore fait l’objet d’une décision passée en force, l’allocation est calculée d’après le revenu que la caisse de compensation a retenu pour fixer les acomptes de cotisations pour cette année (voir les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs).
Si, ultérieurement, la caisse de compensation fixe pour 1/23 l’année en cause une cotisation supérieure sur la base de la communication fiscale, la personne qui fait du service peut demander que l’allocation soit adaptée et que la différence lui soit payée après coup. La caisse de compensation doit fournir aux personnes intéressées une information appropriée quant à cette possibilité. La caisse de compensation peut procéder à l'adaptation d'office. Si au contraire il s'avère que l'allocation versée était trop élevée, la caisse doit demander la restitution du montant versé en trop (cf.
ss).
5.3.2 Exception
L’allocation pour des personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant le service est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir dans cette activité.
Si une personne de condition indépendante a bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accident obligatoire immédiatement avant d’entrer en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée. Font exception les personnes qui tombent sous le coup de l'art. 9 LAPG.
abrogé
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5.4 Personnes à la fois salariées et de condition indépendante
Pour des personnes qui sont à la fois salariées et de condition indépendante, le revenu moyen acquis avant le service est déterminé en additionnant les revenus de l’activité salariée et ceux de l’activité indépendante, convertis en gain journalier.
Cette règle est en général appliquée lorsqu'une personne était à la fois salariée et indépendante durant l’année qui a précédé son entrée en service.
Si, pendant l’année en cause, les deux activités ont été exercées durant des périodes nettement distinctes, l’allocation est calculée exclusivement d’après le gain de l’activité vraisemblablement exercée pendant le service.
S’il s’agit, par exemple, d’une personne qui, en été, travaille exclusivement comme agriculteur indépendant et qui, en hiver, est uniquement occupée comme ouvrier de fabrique, l’allocation est calculée d’après le gain obtenu dans l’agriculture pour un service accompli en été uniquement. Si la même personne fait son service en hiver, seul le gain obtenu comme ouvrier de fabrique est retenu.
Si cette personne entre en service vers la fin d’une période d’activité, l’allocation est calculée exclusivement d’après le revenu de l’activité qu’elle aurait exercée de manière prépondérante durant le service. Lorsque les périodes durant lesquelles les deux activités ont été exercées ne sont pas suffisamment distinctes, les ch. 5029ss sont applicables par analogie.
5.5 Revenu déterminant des personnes non soumises
à cotisations selon la LAVS
L’allocation pour des personnes actives non soumises à cotisations selon la LAVS, comme p. ex. les ressortissants suisses à l’étranger, est calculée:
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– pour les personnes salariées, selon les ch. 5008 à 5042;
– pour les personnes qui exercent une activité indépendante, sur la base du revenu du travail qu’elles ont obtenu au cours de l’année qui a précédé leur entrée en service; les ch. 5043 à 5049 sont applicables par analogie;
– pour les personnes à la fois salariées et de condition indépendante, selon les ch. 5050 à 5054 appliqués par analogie (voir aussi les exemples figurant dans l’annexe I).
Les personnes ayant travaillé à l’étranger avant d’entrer en service doivent demander une attestation de salaire spéciale conformément aux directives de la Caisse suisse de compensation.
5.6 Calcul de l’allocation pour des personnes en formation (apprentissage ou études)
5.6.1 Principe
Pour des personnes qui font du service alors qu’elles sont 1/25 en formation (étudiants, élèves d’un technicum ou d’une école professionnelle, etc.) et qui ont, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, exercé une activité lucrative durant quatre semaines au moins (20 jours ou 160 heures de travail), l’allocation est calculée en tenant compte du revenu réalisé dans cette activité. Les périodes sans revenu sont également prises en considération dans le calcul. Si ces personnes établissent qu’elles auraient exercé une activité lucrative d’une telle durée minimale mais qu’aucun emploi n’a pu leur être procuré, le revenu attesté par l’office du travail est déterminant.
Sous réserve du ch. 5065, toutes les autres personnes en formation sont considérées comme non actives.
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5.6.2 En cas de revenu régulier
Sont réputées ayant un revenu régulier les personnes en formation qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations.
Lorsque ces conditions sont remplies, le revenu déterminant est fixé conformément au chapitre 5.2.2.
5.6.3 En cas de revenu irrégulier
Si la durée minimale d’activité visée au ch. 5060 est réalisée uniquement en raison de périodes de travail non consécutives (travail à la semaine ou à la journée), le revenu journalier déterminant est calculé en divisant par 28 le gain le plus récent obtenu durant quatre semaines en tout. Lorsque cette méthode ne permet pas de déterminer un revenu moyen approprié, on retient une période plus longue
5.6.4 En cas de vraisemblance que le service a empêché l’exercice d’une activité lucrative
Lorsqu’une personne établit qu’à l’époque du service, elle 1/12 aurait exercé une activité lucrative de longue durée (voir ch. 5004), l’allocation est calculée sur la base du salaire dont elle a été probablement privée.
Ce mode de calcul est appliqué seulement dans la mesure où la personne intéressée n’a pas déjà accompli une période d’activité régulière de quatre semaines (voir le ch. 5062) ou si le salaire dont elle est privé aurait dépassé de 25% au moins le revenu obtenu avant le service (voir le ch. 5041).
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6. Fixation et versement de l’allocation
6.1 Fixation par la caisse de compensation
En principe, la caisse de compensation fixe et verse l’allocation si l’employeur n’a pas été chargé de ces tâches. S’ils sont indispensables pour fixer l’allocation, la caisse est tenue d’exiger des renseignements complémentaires de la personne qui fait du service ou de l’employeur.
Lorsque la personne qui fait du service change d’employeur ou de caisse de compensation d’une remise de formule de demande à l’autre, la caisse compétente pour traiter la formule de demande la plus récente fait en sorte que les indications utiles et, le cas échéant, la feuille complémentaire 1 ou 3 soient fournies ou transmises au nouvel employeur.
La caisse de compensation porte les indications prescrites concernant le calcul de l’allocation sur le coupon correspondant de la formule de demande. Si le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service dépasse le maximum prévu à l’art. 16a, al. 1 LAPG, c’est ce maximum qui est inscrit.
6003.1 Lorsqu’une personne servant dans l’armée fait valoir son 12/18 droit à l’allocation pour la période entre deux services d’instruction, la caisse de compensation vérifie les données au moyen de la feuille complémentaire 4. La caisse de compensation doit également tenir compte des formulaires APG transmis avant l’interruption.
La caisse de compensation est tenue de renseigner la per- 12/18 sonne qui fait du service sur le droit à l’allocation ainsi que sur le mode de calcul de celle-ci. En cas de contestation, elle rend une décision écrite.
6004.1 La non-reconnaissance du droit à l’allocation (en particulier 12/18 entre deux services d’instruction) doit toujours être notifiée par voie de décision.
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6.2 Fixation par l’employeur
L’employeur qui fixe lui-même l’allocation est tenu d’informer la personne salariée de la manière dont l’allocation a été calculée. Si la personne conteste le montant de celleci, l’employeur envoie la formule de demande à la caisse de compensation pour une vérification. La caisse de compensation fixe alors le montant de l’allocation par décision formelle.
Lorsque l’allocation est fixée et que le salarié donne son accord, l’employeur transmet en général la formule de demande à la caisse de compensation.
Si le calcul de l’allocation est vérifié lors d’un contrôle d’employeur, ce dernier peut conserver par devers lui la formule de demande et ne transmettre à la caisse de compensation qu’une copie de cette dernière. L’employeur est tenu de conserver la formule de demande originale ainsi que les autres pièces concernant le régime des APG en se conformant aux dispositions pertinentes en matière d’AVS.
Les allocations fixées par l’employeur doivent être vérifiées par la caisse de compensation soit d’après les formules de demandes qui lui sont envoyées soit lors d’un contrôle d’employeur. S’ils sont nécessaires au contrôle du calcul de l’allocation, la caisse peut exiger des renseignements complémentaires de la personne qui fait du service ou de l’employeur.
6.3 Versement de l’allocation
6.3.1 Conditions du versement des allocations
Une allocation pour perte de gain ne peut être versée que si:
– la personne intéressée a fait valoir son droit en bonne et due forme;
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– les jours de service pour lesquels l’allocation est demandée ont été attestés par le comptable ou l’organe d’exécution du service civil, voire ont été fixés par la caisse de compensation d’après la pièce justificative exigée selon les ch. 1006 à 1010;
– les conditions d’octroi pour le genre d’allocation requise sont remplies.
6012.1 Par ailleurs, la période de service et les jours de service 1/20 des personnes servant dans la protection civile et de celles participant au recrutement doivent être enregistrés dans le SIPA (pour les personnes servant dans la protection civile suisse voir aussi ch. 3004). Ces données doivent correspondre à celles qui figurent dans le formulaire APG.
6012.2 Les caisses de compensation vérifient ces données au 1/20 moyen du webservice dans le système SEODOR de la CdC.
6012.3 Si les données figurant dans le formulaire APG ne corres- 1/20 pondent pas à celles qui ont été saisies dans le SIPA ou si aucune donnée n’a été saisie dans le SIPA, le traitement de la demande doit être suspendu. La caisse de compensation en informe immédiatement le bénéficiaire du paiement.
6012.4 En cas de service dans la protection civile, la caisse de 1/20 compensation doit immédiatement informer le controlling APG de l’OFPP des divergences existantes entre le formulaire APG et les données saisies dans le SIPA. En cas de participation au recrutement, la caisse de compensation doit immédiatement informer le BLA de l’existence de ce type de divergences. L’OFPP ou le BLA procèdent aux vérifications nécessaires et informent la caisse de compensation du résultat de leur instruction. La caisse de compensation pourra reprendre le traitement du cas lorsque les données saisies dans le SIPA auront été corrigées ou lorsque l’OFPP ou le BLA auront confirmé l’exactitude des données saisies dans le formulaire APG.
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Si une personne reçoit, pour les mêmes jours de service, une formule de demande provenant de deux sources différentes (p. ex. en cas de participation à un cours fédéral ou cantonal pour la formation des cadres comme moniteurs de J+S pendant un congé soldé dans l’armée), l’allocation n’est versée qu’une seule fois, même pour de tels jours. Elle représente en effet une indemnité pour le gain journalier.
Afin d’éviter les doubles paiements, les caisses de com- 1/20 pensation procèdent à une interrogation du registre APG au moyen du webservice avant chaque versement afin de s’assurer que la personne qui a fait du service n’a pas déjà touché une allocation pour la même période.
Si l’allocation ne peut pas être fixée, faute de certaines indications, il est possible de faire des versements provisoires correspondant au minimum de l’allocation de base entrant en ligne de compte (allocations pour enfants y compris), mais à 50% au plus de l’allocation totale au sens de l’art. 16a, al. 1 LAPG durant les services normaux, à 70% de cette allocation lors d’un service d’avancement et à 62% dans le cas d’un service long (avances de prestations selon l’art. 19 al. 4 LPGA). Le cas échéant, l’allocation d’exploitation peut également être versée.
L’employeur ou la caisse de compensation sont tenus de faire en sorte que des versements provisoires soient remplacés dans un délai utile par des versements ordinaires.
6016.1 Par contre, aucun paiement provisoire n’est fourni aux per- 1/20 sonnes servant dans la protection civile ou aux personnes participant au recrutement lorsque les données saisies dans le SIPA sont manquantes ou incorrectes.
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6.3.2 Délais et modes de paiement
Les allocations doivent être payées:
– aux conscrits à l’issue du recrutement;
– pour de courts services dans l’armée (cours d’introduction, services de perfectionnement de la troupe, etc.) dans la protection civile, durant la formation des cadres comme moniteurs de J+S et des cours pour moniteurs de jeunes tireurs, après la fin du service;
– pour des services de longue durée (école de recrues, paiement des galons, service civil, service long, etc.), la première fois après les 10 premiers jours soldés puis au début du mois civil qui suit l’accomplissement des jours soldés – ou de service – donnant droit à l’allocation;
6020.1 – pour des jours de service soldés entre deux services 12/18 d’instruction (codes de service 15 et 16), au début du nouveau service (le requérant fait valoir les jours de service donnant droit à l’allocation à l’aide d’un seul formulaire APG) ;
– lorsque la personne qui fait du service ou ses proches ont besoin de l’allocation à des périodes plus courtes, après chaque période de 10 jours soldés, qu’il s’agisse d’un service de courte ou de longue durée.
Le paiement doit être effectué immédiatement après l’arrivée de la formule de demande ou de la formule de demande pour l’allocation pour frais de garde. Un versement provisoire doit être effectué au cas où l’allocation ne peut être fixée et versée dans un délai utile (ch. 6015).
Les allocations sont en principe versées sur un compte postal ou bancaire. Sur demande expresse, il est également possible de les payer comptant.
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6.3.3 Personnes autorisées à recevoir l’allocation
L’allocation est versée en général à la personne qui fait du service, sous réserve des exceptions suivantes:
– L’allocation peut être payée aux proches:
– si la personne qui fait du service l’exige expressément dans la formule de demande;
– si la personne qui fait du service ne remplit pas son obligation d’assistance ou d’entretien et que les proches touchés par cette carence réclament le paiement en leurs mains de l’allocation qui leur est destinée.
– L’allocation est payée à l’employeur ou peut faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et la caisse dans la mesure où ce dernier verse à la personne qui fait du service un traitement ou un salaire pendant le service. Ceci est également valable pour les employeurs ayant leur siège à l’étranger (art. 19 al. 2 LPGA et 21 al. 2 OAPG). Ceci vaut non seulement pour l’allocation de base mais également pour les allocations pour enfants. Par contre, l’allocation pour frais de garde n’est en aucun cas versée à l’employeur.
Lorsque l’employeur verse le salaire intégral pendant le service, l’allocation est en principe payée à l’employeur (art. 19 al. 2 LPGA et art. 21 al. 2 OAPG). Cela est également le cas lorsque l’employeur ne subit aucun préjudice matériel dû à l’accomplissement du service, c’est-à-dire même si le service n’est pas effectué pendant des heures de travail.
Cette règle s’applique indépendamment du genre et de la durée du service. Peu importe que le service soit accompli partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail ou que la position de la personne concernée dans l’entreprise soit telle que l’accomplissement du service ne l’empêche pas d’assumer pleinement ses tâches.
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6030.1 Même si l’employeur continue de verser le salaire durant le 1/24 service, il est libre de choisir que l’indemnité soit versée directement à la personne qui accomplit le service.
L’allocation revenant à l’employeur ne doit cependant jamais dépasser le montant du salaire qu’il alloue durant le service. L’excédent doit être versé directement à la personne salariée.
Si la personne qui fait du service a plusieurs employeurs dont l’un d’eux au moins lui verse tout ou partie du salaire pendant le service, l’allocation doit être répartie proportionnellement aux salaires accordés par les divers employeurs dans la mesure où ces salaires ont été retenus pour la fixation de l’allocation.
Si la personne qui fait du service est à la fois salariée et de condition indépendante, l’employeur reçoit au plus la part de l’allocation totale correspondant à la fraction du gain total représentée par le salaire. Le solde de l’allocation doit être versé directement à la personne intéressée.
Si un membre de la famille travaillant avec l’exploitant dans l’entreprise agricole a droit à une allocation d’exploitation, cette allocation est versée à l’exploitant lorsque celui-ci a engagé lui-même le ou la remplaçant-e et l’a rémunéré-e.
6.3.4 Organe payeur
6.3.4.1 Caisse de compensation
Dans les cas où aucun employeur n’entre en ligne de compte pour le paiement de l’allocation, celle-ci est versée par la caisse de compensation. L’allocation pour frais de garde est toujours versée par la caisse de compensation.
Les directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation sont applicables à la comptabilisation des allocations payées.
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6.3.4.2 Employeur
En général, l’employeur paie l’allocation pour les personnes faisant du service qu’il occupe ou qu’il a occupées avant le service.
Même si les conditions pour le paiement de l’allocation par l’employeur sont remplies, l’employeur ou la personne salariée peut demander que le paiement soit effectué par la caisse de compensation, lorsque des motifs particuliers le justifient. Constitue un motif particulier notamment:
– l’existence d’un différend entre l’employeur et l’employé- e;
– l’insolvabilité de l’employeur ou le retard dans ses paiements;
– le désir de l’employée de ne pas dévoiler certains faits à son employeur (par exemple, le montant du salaire touché auprès d’un tiers, l’exercice d’une activité indépendante accessoire).
Lorsque le versement est effectué par l’employeur, celui-ci doit:
– régler les comptes avec la caisse de compensation sur les allocations qu’il a versées et selon les instructions de celle-ci;
– conserver les pièces justificatives au sens du ch. 6007;
– informer immédiatement la caisse lorsqu’il apprend que le versement a été en tout ou en partie effectué à tort.
6.3.5 Intérêts moratoires
Les dispositions du ch. 10117 DR quant à l’ouverture du 1/24 droit et au calcul des intérêts moratoires sont en l’espèce applicables.
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7. Cession, saisie, restitution, compensation, remise de l’obligation de restituer et amortissement
7.1 Cession et saisie
7.1.1 Incessibilité du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation ne peut être ni cédé ni donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. La caisse de compensation n’est donc pas autorisée à payer l’allocation à un tiers qui invoque que le droit lui a été cédé ou donné en gage, et ce même s’il exhibe un document attestant ce fait.
7.1.2 Saisissabilité relative du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation n’est que relativement saisissable au sens de l’art. 93 LP. Il ne peut donc être saisi ou inclus dans la masse en faillite que dans la mesure où, d’après l’estimation du préposé de l’office des poursuites et faillites, l’allocation n’est pas indispensable au débiteur et à sa famille, c’est-à-dire dépasse le minimum vital admis en matière de poursuite pour dettes.
7.2 Restitution
7.2.1 Obligation de restituer
Les allocations indûment touchées doivent être restituées.
L’obligation de restituer ne présuppose ni une faute ni la preuve d’une faute. Il suffit qu’une allocation ait été versée, à laquelle le ou la bénéficiaire n’avait pas droit ou ne pouvait pas prétendre dans une telle mesure.
Les caisses de compensation peuvent renoncer, en cas de montant de minime importance, à faire valoir la créance en restitution d’allocations indûment versées si le montant total à rembourser ne dépasse pas 50% du maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG.
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7.2.2 Personnes tenues à la restitution
L’allocation (y compris l’allocation pour frais de garde) doit être restituée par la personne qui fait du service lorsqu’elle l’a touchée elle-même ou si elle a indiqué dans la formule de demande qu’elle devait être payée à ses proches.
Les proches de la personne qui fait du service sont tenus à restitution lorsqu’ils ont demandé l’allocation conformément aux ch. 3013ss et que celle-ci leur a été versée, parce que la personne astreinte au service n’a pas rempli son obligation d’entretien ou d’assistance.
L’exploitant agricole est tenu à restitution lorsque l’allocation d’exploitation en faveur d’un membre de la famille travaillant dans l’entreprise lui a été personnellement versée (voir les ch. 3016 et 6032).
L’employeur est tenu à restitution lorsque c’est à lui que l’allocation a été versée (voir les ch. 3017 à 3019).
7.2.3 Prescription de la créance en restitution
La créance en restitution de l’allocation indue se prescrit 1/21 par trois ans à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait qu’une allocation a été versée à tort, mais au plus tard par cinq ans dès le paiement de l’allocation.
Si la créance en restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long (lorsqu’il s’agit, par exemple, d’une escroquerie qualifiée au sens de l’art. 148, al. 2, ou d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251, al. 1, du code pénal), c’est ce dernier délai qui est applicable.
7.2.4 Procédure
Lorsqu’elle constate qu’une allocation a été payée à tort, la caisse de compensation peut en mettre le montant à la DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
charge de la personne tenue de la restituer ou à celle de l’employeur de cette personne.
La caisse de compensation doit rendre une décision sur le 1/12 montant de la restitution. Dans la décision de restitution, elle mentionne à l’intention de l’assuré tenu à restitution ou de son employeur la possibilité d’une remise et le délai dans lequel la demande de remise éventuelle doit être déposée.
Pour la comptabilisation des créances en restitution sont applicables les directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation.
Si une différence est compensée par l’employeur dans un décompte ultérieur, la carte rectificative ne sert que d’aidemémoire qui ne doit être mise en compte par la caisse de compensation qu’au moment où le décompte de l’employeur est comptabilisé.
7.3 Remise de l’obligation de restituer
La bonne foi et la charge trop lourde sont les conditions de 1/24 la remise. Les ch. 10160–10184 des DR sont applicables par analogie. La remise est accordée d’office (c’est-à-dire sans examen de la charge trop lourde) lorsque le montant à restituer ne dépasse pas 50% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a, al. 1 LAPG.
7.4 Créances en restitution déclarées irrécouvrables
Les ch. 10186ss des DR sont applicables par analogie aux 1/24 créances en restitution déclarées irrécouvrables.
7.5 Compensation
Les créances fondées sur la LAPG, la LAVS, la LAI, la 1/12 LPC, la LACI, la LFA et la LAFam peuvent être compen-
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sées avec les allocations échues, sauf s’il s’agit d’une allocation pour frais de garde qui ne peut pas faire l’objet d’une compensation.
Pour la compensation, les ch. 10115ss DR sont appli- 1/24 cables par analogie.
La personne concernée doit être avisée de la compensation par une décision comportant l’exposé des moyens de droit.
En principe, la compensation n’est admissible que dans la mesure où le minimum vital selon la LP n’est pas entamé.
L’office des poursuites du lieu de domicile de la personne qui fait du service est en mesure de fournir des informations quant au montant du minimum vital (voir aussi DIN).
8. Cotisations dues au régime des APG
8.1 Principe
Les prestations dues en vertu de la loi sur le régime des APG sont financées par des suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur l’AVS et par les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
Sont soumises à l’obligation de payer des cotisations les personnes assurées désignées à l’art. 3 LAVS et leurs employeurs au sens de l’art. 12 LAVS.
Ne sont pas soumises à l’obligation de payer des cotisations les personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger facultativement assurées au sens de l’art. 2 LAVS.
L’indemnisation des personnes qui font du service conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE, lesquelles sont soumises au système d’assurance du pays dans lequel elles travaillent, a aussi des conséquences sur le système des cotisations en Suisse. Ceci concerne aussi DFI OFAS | Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG)
les personnes qui font du service qui exercent leurs activités dans plusieurs pays et qui sont soumis au système d’assurance du pays où ils sont domiciliés (les ch. 8014 et 8015ss sont applicables par analogie).
La cotisation prévue à l’art. 36 OAPG est perçue conjointement avec la cotisation AVS. Les cotisations APG des personnes sans activité lucrative sont, au regard de celles que ces personnes doivent à l’AVS, dans un rapport identique à celui qui s’établit entre les cotisations APG et les cotisations AVS dues par les personnes ayant une activité indépendante. Les art. 11, 14 à 16 LAVS ainsi que les art. 33 à
RAVS sont applicables par analogie. Il en va de même de toutes les circulaires et autres instructions émanant de l’Office fédéral des assurances sociales et qui concernent la perception des cotisations AVS.
Le remboursement des cotisations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS ne s’étend jamais au supplément dû pour le régime des APG.
8.2 Perception des cotisations sur les allocations pour
perte de gain
8.2.1 Généralités
Des cotisations doivent être payées à l’AVS/AI/APG et – s’il s’agit de personnes salariées – à l’AC sur toutes les allocations pour perte de gain, à l’exception des allocations pour frais de garde des art. 7 LAPG et 12 OAPG. Ces cotisations sont supportées à parts égales (chacun la moitié) par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Les allocations pour perte de gain constituent ainsi un revenu de substitution qui, en ce qui concerne l’AVS/AI/APG, est en principe et de par la loi assimilé à un gain de l’activité lucrative. Pour la perception des cotisations, voir l’annexe III.
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8.2.2 Décompte des cotisations pour les personnes salariées
8.2.2.1 Allocations versées par un employeur tenu de
cotiser
Les allocations que verse un employeur tenu de cotiser au sens de l’art. 12, al. 2, LAVS ou qu’il compense avec le salaire sont considérées comme un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS. L’employeur doit inclure les allocations dans son décompte avec la caisse de compensation selon le mode habituel. Il n’a pas à faire une distinction entre la part du salaire afférente à une période de service militaire ou de protection civile qui est prise en charge par le régime des APG et celle dont il assume lui-même la charge. L’inscription ultérieure dans le compte individuel est ainsi automatiquement garantie.
Une renonciation au prélèvement des cotisations, telle qu’elle est autorisée, sous certaines conditions, pour les gains minimes provenant d’activités accessoires et en accord avec la personne salariée, n’est pas admissible en l’occurrence (art. 37, al 6 OAPG).
Pour le calcul de la cotisation AC, l’allocation est aussi regardée comme un élément du salaire déterminant et n’est donc pas traitée d’une manière particulière. Les membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole, qui sont assimilés aux agriculteurs de condition indépendante, ne doivent toutefois pas payer des cotisations à l’assurancechômage (voir les art. 2, al. 2, let. b, LACI). Cela vaut aussi pour les personnes salariées, dès la fin du mois durant lequel elles ont atteint l’âge donnant droit à une rente de vieillesse ordinaire (art. 2, al. 2, let. c, LACI).
La caisse de compensation bonifie à l’employeur tenu de cotiser, conjointement avec l’allocation, les cotisations d’employeur afférentes à celle-ci dues à l’AVS/AI/APG de même qu’à l’AC sans égard à un plafonnement éventuel. Les caisses de compensation déterminent librement la forme de cette bonification. Celle-ci peut intervenir en ce
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sens que le montant est porté au crédit de l’employeur ou peut s’effectuer globalement pour plusieurs périodes.
En cas de service militaire ou de protection civile accompli par des travailleurs ou travailleuses agricoles dont le salaire est soumis à la contribution spéciale d’employeur au sens de l’art. 18, al. 1, LFA, la caisse de compensation bonifie également cette contribution à l’employeur. On prendra garde à cet égard au fait que certains membres de la famille de l’exploitant ne sont pas considérés comme des salariés par la LFA.
Ni la retenue des cotisations ni la cotisation d’employeur ne doivent être mentionnées sur la formule de demande.
8.2.2.2 Allocations versées par un employeur qui n’est
pas tenu de cotiser
Lorsqu’elle verse l’allocation à un employeur qui n’est pas tenu de cotiser, la caisse de compensation retient les cotisations dues à l’AVS/AI/APG et à l’AC lors de chaque paiement. Elle prend les mesures nécessaires pour inscrire l’allocation comme revenu au compte individuel de l’assuré (voir les directives sur l’établissement des CA et la tenue des CI). Sont exceptées les allocations pour frais de garde des art. 7 LAPG et 12 OAPG.
8.2.2.3 Allocations versées par la caisse de compensation directement à l’assuré
Lorsqu’elle verse l’allocation directement au salarié, la caisse de compensation retient les cotisations dues par lui à l’AVS/ AI/APG et à l’AC lors de chaque paiement. Elle prend les mesures nécessaires pour inscrire l’allocation comme un revenu au compte individuel de l’assuré (voir les directives sur l’établissement des CA et la tenue des CI). Sont exceptées les allocations pour frais de garde des art. 7 LAPG et 12 OAPG.
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S’il y a paiement direct de l’allocation par la caisse de compensation, la cotisation AC se calcule sans égard au versement éventuel d’un salaire par l’employeur. Aucune cotisation AC ne doit toutefois être déduite pour les membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants (art. 2, al. 2, let. b, LACI). Cela vaut aussi pour les salariés, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l’âge donnant droit à une rente de vieillesse ordinaire (art. 2, al. 2, let. c, LACI).
Une renonciation au prélèvement des cotisations, telle qu’elle est admise, sous certaines conditions, pour les gains minimes provenant d’activités accessoires et en accord avec la personne salariée, n’est pas autorisée. Voir l’art. 37, al. 6 OAPG.
8.2.3 Décompte des cotisations pour les personnes de
condition indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative
8.2.3.1 En général
Contrairement au mode ordinaire de perception, les cotisations AVS/AI/APG dues par les personnes de condition indépendante et les personnes sans activité lucrative sur les allocations pour perte de gain – à l’exception des allocations pour frais de garde des art. 7, al. 1, LAPG et 12 OAPG – sont prélevées «à la source», comme pour les personnes salariées et au même taux que celui qui est prévu pour ces dernières. Dans ces cas, l’autre moitié de la cotisation est également supportée par le fonds de compensation des APG. Seule la cotisation due à l’AC n’est pas prélevée. Par ailleurs, la procédure suivie par la caisse correspond, dans ses principes, à celle qui est décrite aux
à 8017.
Les personnes sans activité lucrative peuvent demander l’imputation, sur la cotisation qu’elles doivent comme «nonactives», de la cotisation entière afférente à l’allocation pour perte de gain.
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8.2.3.2 Personnes faisant du service qui sont à la fois
salariées et de condition indépendante
Si, dans un tel cas, la caisse de compensation verse direc- 1/25 tement la totalité de l’allocation à la personne qui fait du service, la cotisation due à l’AC doit être prélevée sur la part de l’allocation correspondant au salaire de l’employeur. Aucune cotisation AC n’est prélevée sur la part du revenu de l’activité indépendante.
Si la caisse de compensation verse une part de l’allocation 1/25 à l’employeur, au sens du ch. 6033, elle procède, pour cette part, selon les ch. 8008 à 8013 (y compris la cotisation AC). De son côté, l’employeur doit l’inclure dans son décompte des salaires. Aucune cotisation AC n’est prélevée sur la part de l’allocation correspondant au revenu de l’activité indépendante. Cette part de l’allocation est versée directement à la personne par la caisse. La caisse de compensation prend par ailleurs les mesures nécessaires pour inscrire, dans le compte individuel de la personne assurée, la part de l’allocation qui est directement versée par elle.
8.2.4 Fonctionnaires internationaux
La perception des cotisations n’a pas lieu lorsqu’il s’agit de personnes de nationalité suisse qui, en tant que fonctionnaires internationaux, ne sont pas soumises à l’AVS/AI.
8.3 Comptabilisation des cotisations prélevées sur les
allocations
Les directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation sont applicables à la comptabilisation des cotisations prélevées sur les allocations.
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1/12 9. Dispositions relatives à l’organisation et au contentieux
1/12 9.1 abrogé
abrogé
abrogé
abrogé
9.2 Organisation
Les taux prévus dans l’AVS pour les contributions aux frais d’administration dues par les employeurs, par les personnes de condition indépendante et par les personnes sans activité lucrative sont également valables pour le régime des allocations pour perte de gain.
La collaboration des comptables de l’armée, de la protection civile, de J+S et des cours pour moniteurs de jeunes tireurs ainsi que des organes d’exécution du service civil à l’application du régime des APG est régie par les instructions spécifiques, soit:
– les instructions de l’OFAS aux comptables de l’armée et 2/15 de la protection civile concernant l’attestation du nombre de jours soldés prévue par le régime des allocations pour perte de gain (318.702 et 318.737);
– les instructions aux organes d’exécution du service civil sur l’attestation du nombre de jours de service à prendre en compte dans le régime des allocations pour perte de gain (318.707);
– les instructions sur l’attestation des jours de cours lors de la formation des cadres comme moniteurs de J+ S,
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prévue par le régime des allocations pour perte de gain (318.703).
9.3 Conservation des dossiers
La conservation des dossiers et des documents concer- 1/12 nant le régime des APG est régie par la «circulaire relative à la conservation des dossiers dans l’AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam».
9.4 Contentieux
Les allocations du régime des APG ne font en général pas l’objet d’une décision formelle de la caisse de compensation.
Si la personne qui fait du service le demande, la caisse de compensation est tenue de rendre une décision.
La circulaire sur le contentieux dans l’AVS/AI/APG est applicable à la notification et l’exécution des décisions des caisses de compensation. Il en va de même en ce qui concerne le contrôle judiciaire de ces décisions et leur annulation ou leur modification par l’autorité administrative.
10. Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2005, Elles remplacent celles en vigueur depuis le 1er juillet
et le 1er janvier 2000.
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Annexe I Exemples
valables dès le 1er janvier 2023
Allocation pour des personnes salariées (ch. 5008ss)
Un salarié, père de quatre enfants, travaillant 42 heures par semaine avec un salaire horaire de 25.10 francs a accompli 20 jours de service. Son allocation pour perte de gain est fixée de la façon suivante: Dans les tables APG (p. 27 ss.), l’on se reporte à la colonne «42 heures»: le salaire horaire de 25.10 francs ne figurant pas dans la table, le salaire immédiatement supérieur de 25.16 francs est retenu. A ce salaire correspond un salaire ou revenu journalier moyen de 151 francs. L’allocation s’élève, d’après la colonne «3 enfants et plus», de la table relative au « service normal »,à 151 francs par jour, soit pour 20 jours à 3 020 francs. Allocation pour une personne de condition indépendante
Un indépendant, père de deux enfants, exploite une entreprise et a un revenu annuel de 49 000 francs, selon la décision de cotisations AVS. Il a droit, pour 13 jours de service, à l’allocation suivante :
Dans les tables APG, colonne «revenu annuel», le revenu annuel immédiatement supérieur est de 49 320 francs. Selon la colonne «2 enfants», l’allocation s’élève à 138 francs par jour.
Comme cette personne a également droit à une allocation d’exploitation, celle-ci, qui est de 75 francs par jour, y est ajoutée (voir les ch. 4066ss). L’allocation totale s’élève ainsi, pour un jour, à
francs et, pour 13 jours, à 2 769 francs. Allocation pour une personne en formation (ch. 5060ss)
Exemple 1 Une étudiante ayant un emploi stable travaille régulièrement quatre heures par demi-journée, et ce quatre fois par semaine, pour un salaire horaire de 40 francs. Son revenu durant la dernière semaine avant l’entrée en service s’élève à 640 francs. Cela correspond, selon la formule indiquée au ch. 5020, à un revenu journalier moyen
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déterminant de 91.43 francs (qui correspond dans la table du service normal à un montant de 92 francs), ce qui signifie que son allocation s’élève à 73.60 francs par jour de service effectué (ch. 5062 et 5020 s.).
Exemple 2 Une étudiante travaille de manière irrégulière dans l’entreprise de son oncle à raison d’un salaire horaire de 32 francs. Durant les trois mois précédant l’entrée en service, elle a travaillé durant 20, 5.5 et
heures par mois. Durant les 12 derniers mois avant l’entrée en service, elle a totalisé une durée de travail de 233.5 heures. Le revenu réalisé durant les 12 derniers mois permet de déterminer un salaire moyen approprié. Le revenu journalier déterminant s’élève par conséquent à 20.53 francs (nombre d’heures par année : 52 x montant du salaire horaire : 7). L’allocation durant le service se monte ainsi à 69.00 francs par jour (ch. 5064), car le revenu journalier moyen réalisé est inférieur au montant minimal de l’allocation (20.53 * 80% = 16.42 francs). Allocation d’exploitation (ch. 4066ss)
La personne qui fait du service commence un service de perfectionnement de la troupe qui dure 19 jours. Elle est licenciée après
jours, pour cause de maladie. Il n’existe dans un tel cas aucun droit à une allocation d’exploitation.
Par contre, un congé non soldé n’interrompt pas une période de service en soi continue: La personne qui fait du service peut faire valoir son droit à l’allocation, si elle reçoit, après les 10 premiers jours de service, 3 jours de congé non soldés puis accomplit les 6 jours de service restants. En effet, le service de perfectionnement de la troupe est une période de service continue en soi d’au moins
jours et 12 jours au moins de service effectif ont été accomplis.
Il en va différemment d’un service qui est accompli en deux périodes de 7 jours par toutes les personnes qui doivent le faire. Bien qu’elle effectue 14 jours de service en tout, la personne concernée ne peut pas prétendre à une allocation d’exploitation, car il ne s’agit pas d’une période de service continue en soi, mais de deux cours distincts.
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Calcul de l’allocation pour frais de garde (ch. 4045)
1er exemple Une personne qui se consacre à mi-temps à son ménage accomplit une période de service de 21 jours. Pendant le service, elle doit faire appel à une maman de jour pour garder son enfant en bas âge durant 15 jours. Les coûts pour la garde de l’enfant s’élèvent au total à
290 francs. Pour la durée entière du service, cette personne pourrait prétendre à une allocation maximale de 1 575 francs (21 x 75). Les frais effectifs, à savoir 1 290 francs, sont remboursés bien que les dépenses se soient élevées en moyenne à 86 francs par jour pour les 15 jours où l’enfant devait être confié à une tierce personne.
exemple Une personne accomplit une période de service de 120 jours consécutifs. Son enfant est pris en charge en alternance par la grandmère et par une maman de jour. Pour la grand-mère, seuls les frais de déplacement sont annoncés. La rétribution de la maman de jour s’élève à 140 francs par jour.
Pour les 30 premiers jours de service, la demande d’allocation pour frais de garde porte sur 350 francs pour les frais de déplacement de la grand-mère et sur 1 400 francs (10 jours x 140 francs) pour la rétribution de la maman de jour. Pour la même période, la personne faisant du service pourrait prétendre à une allocation maximale de
250 francs (30 x 75). Ainsi, la totalité des frais de garde est remboursée.
Pour les 30 jours de service suivants, une deuxième demande d’allocation pour frais de garde est déposée pour un montant de
520 francs (18 jours x 140 francs) correspondant à la rétribution de la maman de jour. Jusqu’à cette date, l’allocation maximale serait de 4 500 francs (60 x 75). Ainsi, la totalité des 2 520 francs peut être remboursée.
Une troisième demande pour les 30 jours de service suivants porte également sur 2 520 francs, versés à la maman de jour. Jusque-là, l’allocation maximale s’élèverait à 6 750 francs (90 x 75). Par conséquent, le versement ne peut porter à ce moment-là que sur
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480 francs, soit sur la différence entre les 6 750 francs et les paiements antérieurs de 4 270 francs.
Pour les 30 derniers jours de service, la personne concernée fait encore valoir des frais de déplacement de 50 francs ainsi que des coûts de 1 820 francs (13 jours x 140 francs) pour la maman de jour. Le décompte final doit donc être établi comme suit :
Montant maximal pour la durée totale du service (120 jours x
frais effectifs : versements par période de 30 jours: Fr. 1 750.– Fr. 1 750.– Fr. 2 520.– Fr. 2 520.– Fr. 2 520.– Fr. 2 480.– Fr. 1 870.– Fr. 1 910.– total Fr. 8 660.– Fr. 8 660.–
Pour la durée totale du service, les frais effectifs sont inférieurs au montant maximal de l’allocation. La différence entre les frais effectifs (8 660 francs) et les paiements déjà effectués (6 750 francs [1 750 +
520 + 2 480]) peut donc être versée lors du dernier paiement. La personne qui fait du service recevra ainsi encore la somme de 1 910 francs.
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Annexe II Montant maximal de l’allocation totale et taux journaliers des diverses allocations
Valable dès le 1er janvier 2023
Montant journalier maximal de l’allocation to-
Il en découle: Montant maxi- Montant mini- mal ou montant mal fixe Fr. Fr. – Allocation de base (art. 16, al. 3, LAPG) 69.– 220.– – Services d’avancement (art. 16, al. 1, LAPG) 124.– 220.– – Cadre en service long (art. 16, al. 2 LAPG) 102.– 220.– – Allocation d’exploitation (art. 15 LAPG) 75.– – Allocation pour enfant (art. 13 LAPG) 22.–*
* L’allocation pour chaque enfant s’élève à 22 francs (les règles générales de réduction demeurent réservées).
art. 16 al. 1-3 LAPG: Montant minimal et maximal
avec – 1 enfant: – Service normal 110.– 242.– – Service d’avancement 179.– 242.– – Cadre en service long 152.– 242.–
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– 2 enfants: – Service normal 138.– 264.– – Service d’avancement 193.– 264.– – Cadre en service long 171.– 264.–
enfants et plus – Service normal 138.– 275.– – Service d’avancement 193.– 275.– – Cadre en service long 171.– 275.–
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Annexe III Perception des cotisations AVS/AI/APG sur les allocations pour perte de gain
Personnes âgées de Versement de l’allocation 18* ans et plus Personnes salariées Soumis dans tous les Suivant le versement, cas à l’obligation de bonification de la part de payer des cotisations à l’employeur (paiement l’AVS/AI/APG/AC indirect) ou paiement net (déduction de la part de l’assuré en cas de paiement direct) Personnes de condition Soumis dans tous les Paiement direct, déduindépendante cas à l’obligation de cion de la part de la perpayer des cotisations à sonne assurée cotisations à l’AC) Personnes sans activité Soumises dans tous les Paiement direct, déduclucrative cas à l’obligation de tion de la part de la perpayer des cotisations à sonne assurée l’AVS, à l’AI, aux APG (pas de cotisations à l’AC) Les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, dans l’agriculture, qui sont assimilés selon la LFA aux agriculteurs indépendants – personnes non tenues Soumises dans tous les Paiement net (déduction de cotiser à l’AVS (per- cas à l’obligation de de la part de la personne sonnes âgées de moins payer des cotisations à assurée) de 21 ans qui ne tou- l’AVS, à l’AI, aux APG chent pas de salaire en (pas de cotisations à espèces) l’AC)
* Voir définition exacte à l’art. 3 LAVS
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Personnes âgées de Versement de l’alloca- 18* ans et plus tion – personnes tenues de Soumises dans tous les S Suivant le versement, cotiser à l’AVS cas à l’obligation de bonification de la part payer des cotisations à de l’employeur (paiel’AVS, à l’AI, aux APG ment indirect) ou paie- (pas de cotisations à ment net. L’allocation l’AC d’exploitation doit toujours être versée en montant brut, incluant la part employeur des cotisations AVS/AI/APG. Le montant brut des allocations doit être inscrit au CI.
Les personnes exerçant une activité lucrative sont exemptées de l’obligation de cotiser jusqu’au 31 décembre de l’année où elles ont accompli leur 17e année. Les cotisations doivent être perçues aussi bien sur l’allocation de base que sur tous les suppléments, à l’exception des allocations pour frais de garde des art. 7 LAPG et 8 OAPG. Pour déterminer si une personne doit être considérée comme salariée, indépendante ou sans activité lucrative, sont applicables les dispositions sur le régime des APG.
* Voir définition exacte à l’art. 3 LAVS
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Annexe IV Désignation des codes pour les formules de demande
Genre de service Numéro de code Armée : – Service normal 10 – Service en tant que recrue 11 – Service d’avancement 12 – Recrutement 13 – Cadre en service long 14 – Interruption de service (avant ESO) 15
– Interruption pendant service d’avancement 16
Service de protection civile : – Service de troupe 20 – Formation de base 21 – Instruction des cadres 22 Cours de cadres J+S 30 Service civil : – Service normal 40 – Service avec allocations pour recrues 41 Cours pour moniteurs de jeunes tireurs 50
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Annexe V Droit à une allocation pour perte de gain en cas d’interruption entre deux services d’instruction
Ont droit à une allocation pour perte de gain durant la période comprise entre deux services d’instruction uniquement les personnes faisant du service réputées sans travail. Il s’agit en particulier
des personnes dont le contrat de travail ou d’apprentissage a pris fin avant ou durant la première partie du service,
des personnes au chômage pour autant qu’elles aient perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage jusqu’à l’entrée en service,
des personnes qui, pendant l’interruption, ont exercé une activité lucrative salariée occasionnelle et touché moins de 345 francs (brut) par semaine. Tel est le cas des personnes faisant du service qui, sur la feuille complémentaire 4, ont coché l’un des points suivants :
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1.1 Au cours des 12 mois précédant le dernier service militaire avez vos exercé une activité lucrative en tant que
a) salarié/e? Le rapport de travail existe-t-il oui encore? non Date de la résiliation: ……….……………….
b) indépendant/e? ……
1.2 Au cours des 12 mois précédant le dernier service militaire, étiez vous
a) apprenti/e? Fin de l’apprentissage: …………………………….
b) au chômage et touchant une indemnité de chômage? non oui, qu’au:………........
2. Je n’ai exercé aucune activité lucrative durant l’interruption.
J’ai exercé une activité lucrative durant l’interruption. *
Quels jours avez-vous travaillé?
Mois ……………………. (cochez les jours correspondants)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
Mois ……………………. (cochez les jours correspondants)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
Vous étiez dans ce cas payé/e Nom et adresse au mois (sans salaire en nature) fr. de l’employeur: à l’heure: ………………………………………. Salaire horaire pour heures de travail fr. ……………………………………….
………………………………………. autrement: fr.
* Si le salaire touché était en moyenne inférieur à 345,00 francs par semaine, la personne faisant du service a droit à l’allocation. Dans ce cas, on peut donc lui remettre un formulaire APG.
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Pas de droit à une allocation pour perte de gain en cas d’interruption entre deux services d’instruction
N’ont pas droit à une allocation pour perte de gain pour la période comprise entre deux services d’instruction les personnes qui, pendant cette période :
se trouvent dans un rapport de travail,
sont considérées comme indépendantes au regard de la LAVS,
sont sans activité lucrative,
sont au chômage et n’ont pas touché d’indemnité de chômage,
ont exercé une activité lucrative et touché plus de 345 francs (brut) par semaine. Dans ces cas, il ne faut pas remettre de formulaire APG à la personne faisant du service. Tel est le cas lorsque la personne a coché l’un des points suivants :
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1.1 Au cours des 12 mois précédant le dernier service militaire avez vous exercé une activité lucrative en tant que
a) salarié/e? Le rapport de travail existe-t-il oui encore? non Date de la résiliation: ……….……………….
b) indépendant/e? ……
1.2 Au cours des 12 mois précédant le dernier service militaire, étiez vous
c) apprenti/e? Fin de l’apprentissage: …………………………….
d) au chômage et touchant une indemnité de chômage? non oui, jusqu’au:………........
2. Je n’ai exercé aucune activité lucrative durant l’interruption.
J’ai exercé une activité lucrative durant l’interruption. *
Quels jours avez-vous travaillé?
Mois ……………………. (cochez les jours correspondants)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Mois ……………………. (cochez les jours correspondants)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
Vous étiez dans ce cas payé/e Nom et adresse au mois (sans salaire en nature) fr. de l’employeur: à l’heure: ………………………………………. Salaire horaire pour heures de travail fr. ……………………………………….
………………………………………. autrement: fr.
* Si le salaire touché était en moyenne inférieur à 345,00 francs par semaine, la personne faisant du service a droit à l’allocation. Dans ce cas, on peut donc lui remettre un formulaire APG.
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