Wegleitung zur freiwilligen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (WFV) (gültig ab 01.01.2008; Stand: 01.01.2025)

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  1. Recours contre les décisions et les décisions EDI BSV | Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF)

  2. Prescriptions de forme, délais et conservations 6. Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les 2. Principaux taux de cotisations et d’estimation 6. Liste des Etats faisant déjà partie de l’UE avant

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Abréviations

Accord Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération avec l’UE suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

AELE Association européenne de libre-échange

AI Assurance-invalidité

APG Allocation pour perte de gain

Assurance Assurance-vieillesse, survivants et invalidité faculfacultative tative

ATF Arrêt du Tribunal fédéral, Lausanne

ATFA Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des assurances (les chiffres se rapportent à l’année et à la page du fascicule). Dès 1970, les arrêts du TFA paraissent dans la Ve Partie du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF).

AVS Assurance-vieillesse et survivants

Caisse Caisse suisse de compensation

CI Compte individuel

CMAI Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité

CMRM Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI

CMRPAI Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI

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Convention Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associade l’AELE tion Européenne de Libre-Echange, version consolidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 2001, Annexe K - Appendice 2 (RS 0.632.31)

CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG

DP Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG

DR Directives concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale

DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG

E-VERA Système d’information du DFAE

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

LTAF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)

LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

No Numéro marginal

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OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (RS 831.111)

O E-VERA Ordonnance du 17 août 2016 sur le système d'information E-VERA (RS 235.22)

Office AI Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

Office fédéral Office fédéral des assurances sociales

OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.11)

PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

PC Prestations complémentaires

RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RS 831.201)

RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants (RS 831.101)

R 883/2004 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)

RCC Revue à l’intention des caisses de compensation publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la

Représentation Ambassade ou consulat de Suisse à l’étranger

UE Union européenne/Communauté européenne

VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’Office fédéral des assurances sociales

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1re partie: Généralités

1 Objet

Les ressortissants suisses, ceux des Etats membres de l’UE et de l’AELE peuvent adhérer sous certaines conditions à l’assurance facultative. L’assurance facultative englobe l’AVS et l’AI. Les prescriptions de la LAVS et de la LAI sont aussi applicables à l’assurance facultative; celles du RAVS et du RAI le sont dans la mesure où l’OAF n’en dispose pas autrement (art. 25 OAF). Les instructions de l’Office fédéral aux autres caisses de compensation sont applicables par analogie à la Caisse suisse de compensation, à moins que les présentes Directives ne s’en écartent ou que l’Office fédéral n’autorise des exceptions.

2. Les organes d’exécution de l’assurance facultative

L’assurance facultative est appliquée par la Caisse et par l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, avec le concours des Représentations.

Les Représentations soutiennent l’exécution de l’assurance facultative (art. 3 OAF). En cas de besoin, elles servent d’intermédiaire entre l’assuré et la caisse. La caisse peut s’en rapporter à la circonscription consulaire pour les tâches suivantes: – renseigner sur l’existence de l’assurance facultative; – recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compensation; – collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI; – attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-civil; – transmettre la correspondance aux assurés.

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Les Représentations exercent leurs fonctions selon les instructions de la Caisse (art. 3 OAF). Les directives générales sont arrêtées par la Caisse, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.

3. Information (art. 3 OAF)

Les Représentations informent sur les possibilités d’adhésion à l’assurance facultative et sur les répercussions de celle-ci. Selon les besoins, le Centre d’information AVS/AI publie des mémentos ou d’autres avis.

Les Représentations situées dans les Etats non membres liste des pays membre de l’UE/AELE no 2003) attirent l’attention de tous les ressortissants suisses qui s’inscrivent dans le registre des Suisses de l’étranger sur la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative.

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partie: L’adhésion à l’assurance facultative

1. Conditions d’adhésion

Pour adhérer à l’assurance facultative, il faut remplir les conditions suivantes: – avoir la nationalité suisse, celle d’un Etat membre de – résider dans un Etat non membre de l’UE (cf. art. 153a, al. 4, LAVS) ou de l’AELE; – ne pas être assuré en vertu de l’art. 1a LAVS; – avoir été assuré pendant cinq années consécutives au moins immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire.

Les quatre conditions doivent être remplies cumulativement.

1.1 Nationalité

Peuvent adhérer les personnes qui ont la nationalité suisse 1/21 ou celle de l’un des Etats suivants: – Allemagne, – Autriche, – Belgique, – Bulgarie, – Chypre, – Croatie, – Danemark, – Espagne, – Estonie, – Finlande, – France, – Grèce, – Hongrie, – Irlande, – Islande, – Italie, – Liechtenstein,

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– Lettonie, – Lituanie, – Luxembourg, – Malte, – Norvège, – Pays-Bas, – Pologne, – Portugal, – République tchèque, – Roumanie, – Slovaquie, – Slovénie, – Suède.

Les doubles nationaux ont également le droit d’adhérer, même si la nationalité étrangère prédomine1.

1.2 Résider hors de l’UE ou de l’AELE

La Caisse détermine de sa propre compétence si la per- 1/17 sonne requérante n’a son domicile ni en Suisse ni dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. art. 153a, al. 2 et 4, LAVS). Pour ce faire, elle peut se baser sur les données du système d’information E-VERA (cf. art. 7, al. 3, let. e, O E-VERA), notamment le registre des Suisses de l’étranger (art. 2, let. a, O E-VERA); le fait qu’une personne n’y soit pas inscrite n’étant pas déterminant 2.

1.3 Ne pas être assuré à l’AVS obligatoire

L’assurance est ouverte aux personnes qui ne sont pas assurées obligatoirement. L’assurance n’est pas ouverte aux personnes qui sont assurées, que ce soit par exemple en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS, de l’art. 1a, al. 3, LAVS

25 février 1986 RCC 1986 p. 672 ATF 112 V 89

25 mai 1984 RCC 1984 p. 566 ATF 110 V 65

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ou détachées au sens d’une convention de sécurité sociale.

Toutefois, les personnes touchant leur revenu d’un employeur en Suisse et qui sont assujetties à l’assurance obligatoire peuvent s’assurer à titre facultatif quand elles travaillent en même temps pour un employeur étranger (art. 7, al. 1, OAF). Une telle adhésion ne vaut que pour le gain acquis de l’employeur à l’étranger (voir le no 4011) 3.

1.4 Cinq ans d’assurance préalable

La condition d’une assurance préalable de cinq ans est 1/25 remplie si la personne a été assurée à l’AVS/AI pendant cinq années consécutives complètes en vertu de l’art. 1a, cords avec l’UE ou l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale.

2008.1 Les cinq années complètes consécutives d’assurance pré- 1/20 cèdent immédiatement le moment de la sortie de l’AVS.

2008.2 Une année est considérée comme entière, lorsque la per- 1/20 sonne a été assurée pendant au moins 11 mois et un jour.

2008.3 Les périodes d’assurance effectuées précédemment dans 1/20 un Etat de l’UE ou de l’AELE ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance préalable de 5 ans (cf. ch. 1 de l’Annexe XI [Suisse] R 883/2004 dans la version contenue dans l’Accord avec l’UE).

Il n’est pas requis que la personne ait été tenue de cotiser pendant ces années-là. Si elle n’était pas astreinte à payer des cotisations pendant cette période en raison de son âge (art. 3, al. 2, let. a et d, LAVS) ou qu’elle était exemptée du paiement des cotisations en raison de celles payées par son conjoint, respectivement son partenaire enregistré

10 avril 1980 RCC 1981 p. 188 ATF 106 V 65

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(art. 3, al. 3, let. a et b, LAVS), les années de domicile en Suisse comptent comme années d’assurance.

2. Délai d’adhésion

2.1 Délai ordinaire

(art. 8 OAF)

Les Suisses, les ressortissants des Etats membres de l’UE et de l’AELE qui remplissent les conditions du no 2001 doivent déclarer leur adhésion dans le délai d’une année dès leur sortie de l’assurance obligatoire. Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance.

L’adhésion à l’assurance facultative prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire.

2.2 Prolongation du délai d’adhésion

(art. 11 OAF)

En cas de circonstances extraordinaires, les délais pour la remise de la déclaration d’adhésion peuvent être prolongés d’une année au plus. Par « circonstances extraordinaires », on entend des événements objectifs, c’est-à-dire étrangers à la personne de l’assuré et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs 4. Ainsi l’erreur de droit commise par l’intéressé concernant sa qualité d’assuré visà-vis de l’AVS ne représente pas une circonstance extraordinaire 5. Le délai d’adhésion ne peut pas être prolongé pour une personne s’annonçant trop tard, parce que la Représentation ne l’a pas informé de l’existence de cette assurance6.

26 juin 1962 RCC 1962 p. 465 ATFA 1962 p. 96

25 mars 1988 RCC 1988 p. 395 ATF 114 V 1

15 novembre 1971 RCC 1972 p. 684 ATF 97 V 213

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Seule la Caisse peut accorder les prolongations de délai. L’octroi ou le refus de la prolongation est notifié par une décision susceptible de recours.

1/20 2.3 Dispositions transitoires relatives aux révisions de l’assurance facultative

1/16 2.3.1 abrogé

abrogé

1/16 2.3.2 abrogé

L’assurance peut être poursuivie jusqu’à l’atteinte de l’âge 1/24 de référence pour les personnes qui résidaient: – en Bulgarie ou en Roumanie et qui ont accompli 50 ans jusqu’au 31 mai 2009; – en Croatie et qui ont accompli 50 ans jusqu'au 31 décembre 2016.

abrogé

abrogé

3. La procédure d’adhésion (art. 8 OAF)

L’adhésion à l’assurance facultative doit être demandée 1/21 par écrit (aussi par voie électronique). La déclaration d’adhésion doit être signée par la personne qui veut s’assurer facultativement, par son représentant légal ou par une personne munie d’une procuration à cet effet.

Pour les couples mariés ou les partenaires enregistrés, l’adhésion doit être demandée séparément par chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés.

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2019.1 L’adhésion doit aussi être demandée par le conjoint ou le 1/20 partenaire enregistré non actif qui est dispensé du paiement des cotisations, car couvert par la cotisation de son conjoint ou partenaire enregistré.

L’affiliation des parents n’entraîne pas celle de leurs enfants. Les enfants doivent donc s’annoncer individuellement pour adhérer à l’assurance facultative et remplir à titre individuel les conditions du no 2001 pour être admis 7. La demande d’adhésion présentée par un mineur n’est toutefois valable qu’avec le consentement du représentant légal.

A qualité pour recevoir la déclaration d’adhésion la Caisse et, subsidiairement, la Représentation compétente pour la région où le requérant séjourne. Dans ce dernier cas, la Représentation transmet la déclaration d’adhésion à la Caisse.

Si la demande est admise, la Caisse fixe la date à partir de laquelle l’assuré est tenu de payer les cotisations. Si la demande est au contraire rejetée, la Caisse notifie le refus au requérant dans une décision sujette à opposition.

6 avril 2004 VSI 2004 p. 172 –

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partie: Résiliation et exclusion de l’assurance

1. La résiliation de l’assurance facultative (art. 2, al. 2, LAVS; art. 12 OAF)

1.1 Déclaration de résiliation

Toute personne assurée facultativement peut, quel que soit son âge et son état civil, résilier l’assurance, qu’elle n’ait encore acquitté aucune cotisation ou acompte ou qu’elle en ait déjà versé.

La résiliation doit être déclarée sur le formulaire officiel. Si 1/25 l’assuré déclare son retrait oralement ou par lettre, la Caisse ou la Représentation doit sans délai lui remettre le formulaire. La date de prise de contact (par formulaire officiel, par oral ou par lettre) est déterminante pour fixer la date de fin d’affiliation pour la fin du trimestre (cf. n° 3005).

abrogé

La déclaration de résiliation doit être remise à la Caisse. Si la déclaration est remise à la Représentation suisse compétente, celle-ci transmet sans délai l’original à la Caisse.

3004.1 abrogé

1.2 Effets de la résiliation

La résiliation prend effet à la fin du trimestre en cours. L’assuré reste tenu d’acquitter les cotisations dues jusqu’à cette date. Au besoin, la Caisse en réclamera le paiement.

Pour les couples d’assurés mariés ou les partenaires enregistrés, la résiliation de l’un des conjoints ou l’un des partenaires n’entraîne pas celle de l’autre. S’il reste assuré, le conjoint ou le partenaire enregistré non actif dispensé jusque-là du paiement des cotisations doit dorénavant en payer.

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Celui ou celle qui a résilié l’assurance ne peut une nouvelle fois s’inscrire dans l’assurance que dans le cas où les dispositions légales lui permettent encore de faire valablement acte d’adhésion (voir le no 2001).

Pour les effets de la résiliation sur le droit aux prestations, 1/09 voir les nos 5019 à 5023.

2. L’exclusion de l’assurance facultative (art. 2, al. 3, LAVS; art. 13 OAF)

2.1 Principe

Entraînent l’exclusion de l’assurance facultative: – le non-paiement des cotisations; – le non-paiement des intérêts moratoires; – la non-remise des justificatifs.

En revanche, le non-paiement des acomptes ne constitue pas une cause d’exclusion de l’assurance facultative.

2.2 Délai d’exclusion

L’assuré qui n’acquitte pas entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l’année suivante est exclu de l’assurance.

L’assuré qui n’acquitte pas entièrement les intérêts moratoires au 31 décembre de l’année de cotisation qui suit l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force est exclu de l’assurance.

L’assuré qui ne remet pas avant le 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui sont réclamés est exclu de l’assurance.

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2.3 Procédure de sommation

(art. 2, al. 6, LAVS; art. 17 OAF)

2.3.1 Procédure de sommation en vue d’obtenir des

documents ou renseignements

Si les indications nécessaires au calcul des cotisations ne sont pas fournies dans le délai imparti ou ne le sont qu’insuffisamment, la Caisse adresse une sommation écrite à l’assuré. La sommation doit être adressée au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai accordé pour remplir et renvoyer la formule. Un délai supplémentaire de 30 jours sera imparti dans la sommation.

Si l’assuré ne réagit pas et s’il n’a encore versé aucune cotisation à l’assurance facultative, la Caisse lui notifie la sommation comportant menace d’exclusion de l’assurance (voir le no 4045).

3015.1 Pour chaque sommation, une taxe de 20 à 200 francs doit 1/12 être prélevée (art. 25 OAF en lien avec l’art. 205 RAVS).

2.3.2 Sommation pour non-paiement des cotisations

L’assuré qui ne paie pas les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation recevra une sommation écrite au plus tard dans les deux mois. Cette sommation invite l’assuré à remplir ses obligations dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Si, malgré la première sommation, l’assuré ne paie pas les cotisations, la Caisse lui notifie la deuxième et dernière sommation prévue en cas de non-paiement des cotisations (voir le no 4086). Par celle-ci, l’assuré est simultanément rendu attentif au fait que des intérêts moratoires pourront, le cas échéant, lui être réclamés (voir le no 4069) et qu’en cas de non-paiement des cotisations, il sera exclu de l’assurance à l’expiration du délai d’exclusion.

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En lui notifiant la seconde sommation, la Caisse communique à l’assuré qu’il reste, jusqu’au terme du délai d’exclusion, assuré et tenu de payer les cotisations. Les cotisations sont fixées jusqu’à cette date, le cas échéant, par le moyen d’une taxation d’office8.

La seconde sommation doit en outre mentionner explicite- 1/09 ment les effets juridiques de l’exclusion sur le droit aux prestations de l’AVS et de l’AI (voir les nos 5019 à 5023).

2.3.3 Sommation pour non-paiement des intérêts moratoires

L’assuré qui ne paie pas les intérêts moratoires dans les

jours qui suivent la facturation recevra une sommation écrite au plus tard dans les deux mois. Cette sommation invite l’assuré à remplir ses obligations dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Si, malgré la première sommation, l’assuré ne paie pas les intérêts moratoires dus, la Caisse lui notifie la deuxième et dernière sommation prévue en cas de non-paiement des intérêts moratoires. Par celle-ci, l’assuré est rendu attentif au fait qu’en cas de non-paiement des intérêts moratoires, il sera exclu de l’assurance à l’expiration du délai d’exclusion.

En lui notifiant la seconde sommation, la Caisse communique à l’assuré qu’il reste, jusqu’au terme du délai d’exclusion, assuré et tenu de payer les cotisations ainsi que les intérêts moratoires. Les cotisations sont fixées jusqu’à cette date, le cas échéant, par le moyen d’une taxation d’office9.

27 avril 1987 RCC 1989 p. 98 –

27 avril 1987 RCC 1989 p. 98 –

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La seconde sommation doit en outre mentionner explicite- 1/09 ment les effets juridiques de l’exclusion sur le droit aux prestations de l’AVS et de l’AI (voir les nos 5019 à 5023).

Une unique sommation pour le non-paiement des intérêts moratoires et des cotisations peut être envoyée par la caisse. Cependant, le montant de chaque poste (intérêts moratoires et cotisations) doit clairement être indiqué. Il doit aussi être précisé que les deux montants doivent être acquittés ainsi que les conséquences en cas de non-paiement de ces montants, c’est-à-dire l’exclusion.

2.4 Exclusion

L’exclusion s’effectue par le biais d’une décision 10.

2.5 Effets de l’exclusion

(art. 13, al. 3, OAF)

L’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l’année de cotisation pour laquelle les cotisations n’ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n’ont pas été remis. En cas de non-paiement des intérêts moratoires, l’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l’année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.

L’exclusion de l’assurance facultative ne vaut que pour l’assuré qui n’a pas rempli son obligation de cotiser11, de payer les intérêts moratoires ou de fournir des renseignements. Pour les couples d’assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’exclusion de l’un des conjoints n’entraîne pas celle de l’autre. S’il reste assuré le conjoint non actif dispensé jusque-là du paiement des cotisations doit dorénavant en payer.

28 mars 1991 RCC 1991 p. 249 ATF 117 V 97

28 mars 1991 RCC 1991 p. 249 ATF 117 V 97

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Une fois exclu de l’assurance, il est impossible de payer des cotisations, même pour une période antérieure à l’exclusion.

Celui ou celle qui a été exclu de l’assurance ne peut une nouvelle fois s’inscrire dans l’assurance que dans le cas où les dispositions légales lui permettent encore de faire valablement acte d’adhésion (voir le no 2001).

Pour les effets de l’exclusion sur le droit aux prestations, voir les nos 5019 à 5023.

2.6 Force majeure et impossibilité du transfert des cotisations

(art. 13, al. 4, OAF)

L’exclusion de l’assurance n’intervient pas si l’assuré peut prouver qu’un cas de force majeure l’a empêché de payer les cotisations en temps voulu. Dans un tel cas, aucun intérêt moratoire n’est perçu pour la période durant laquelle la force majeure a existé.

Constituent la force majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle de l’assuré (guerre, catastrophes naturelles, révolutions, etc.).

Les circonstances constituant la force majeure ont pour effet d’interrompre le cours du délai d’exclusion. Si les circonstances constituant la force majeure viennent à disparaître, le délai d’exclusion de l’assurance et les intérêts moratoires courent à nouveau dès le premier jour suivant la fin de l’année civile durant laquelle la force majeure a disparu.

Ne permettent en revanche pas d’invoquer la force majeure les circonstances liées à la situation personnelle de l’assuré (maladie, embarras financiers, etc.). Ces circonstances justifient seulement l’octroi d’un sursis au paiement (voir les nos 4081 ss).

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L’exclusion de l’assurance n’intervient pas non plus si le défaut de versement des cotisations tient à l’impossibilité de transférer celles-ci en Suisse (voir le no 4077). Cette impossibilité interrompt le délai d’exclusion.

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partie: Les cotisations

1. L’obligation de verser les cotisations

Sous réserve des nos 4002 ss, tous les assurés sont tenus de verser les cotisations, sans égard au fait qu’ils exercent ou non une activité lucrative.

Sont dispensés du paiement des cotisations: – les enfants qui exercent une activité lucrative jusqu’au

décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année (cf. art. 3, al. 2, let. a, LAVS); – les personnes sans activité lucrative jusqu’au 31 décembre de l’année dans laquelle elles ont accompli leur

année (art. 3, al. 1, LAVS).

Sont réputées payées les cotisations: 1/12 – des personnes mariées ou des partenaires enregistrés sans activité lucrative des assurés actifs (pour plus de détails, voir les DIN) et – des personnes qui collaborent dans l’entreprise de leur femme ou de leur mari sans toucher de salaire en espèces, si leur conjoint ou partenaire enregistré a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale due dans l’assurance facultative (voir Annexe 2). Le paiement volontaire de cotisations n’est pas admis.

4003.1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative assu- 1/12 rées facultativement sont également réputées payées au sens du no 4003 lorsque leur conjoint ou partenaire enregistré assuré obligatoirement a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale due dans l’assurance obligatoire.

Les épouses et les époux ainsi que les partenaires enregistrés sans activité lucrative qui ne tombent pas sous le coup du no 4003 pour une année civile donnée doivent l’annoncer à la Caisse.

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Une fois affiliés comme personnes sans activité lucrative, les épouses et les époux ainsi que les partenaires enregistrés non actifs continuent d’être traités comme des personnes sans activité lucrative pour les années suivantes, tant qu’ils n’apportent pas la preuve qu’ils tombent sous le coup du no 4003.

L’assuré doit les cotisations à partir du jour où l’adhésion déploie ses effets. Les personnes, dont le conjoint ou le partenaire enregistré exerçant une activité lucrative est assuré, sont soumises à cette obligation dès le moment où elles exercent une activité lucrative ou dès le début de l’année pour laquelle le conjoint ou le partenaire enregistré a acquitté moins du double de la cotisation minimale.

L’obligation de verser les cotisations prend fin le dernier 1/24 jour du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, et art. 21, al. 1, LAVS; cf. également les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021, let. a). En cas de décès, les cotisations sont dues jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu.

4007.1 Pour les hommes, quelle que soit leur année de naissance, 1/24 l’âge de référence est de 65 ans. Pour les femmes nées jusqu’en 1960, l’âge de référence est de 64 ans. Pour les femmes nées entre 1961 et 1963, l’âge de référence est progressivement augmenté de 64 à 65 ans. Pour les femmes nées à compter de 1964, l’âge de référence est de 65 ans.

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4007.2 Le mois à compter duquel l’obligation de cotiser cesse se 1/24 présente donc ainsi:

Mois de Âge Fin de l’obligation de cotiser naissance de référence dès

Hommes

Mois qui suit celui du Tous 65 ans 65ème anniversaire

Femmes

Jusqu’à Mois qui suit celui du décembre 64 ans 64ème anniversaire

Janvier à Mai 2025 – avril 2026 décembre 64 ans + 3 mois (= 4ème mois qui suit celui du

64ème anniversaire)

Janvier à Août 2026 – juillet 2027 décembre 64 ans + 6 mois (= 7ème mois qui suit celui du

64ème anniversaire)

Janvier à Novembre 2027 – octobre 2028 décembre 64 ans + 9 mois (= 10ème mois qui suit celui du

64ème anniversaire)

Dès janvier Mois qui suit celui du

ans

65ème anniversaire

Un tableau plus détaillé (mois par mois) peut être consulté à l’annexe 1 de la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21).

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4007.3 L’affiliation à l’assurance facultative prend automatique- 1/24 ment fin lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Le versement de cotisations au-delà de l’âge de référence n’est pas possible, et ce, même si l’assuré poursuit une activité lucrative.

Le fait qu’un assuré touche une prestation de l’AI ne le dispense pas de verser les cotisations, tant à l’AVS qu’à l’AI.

2. L’assiette des cotisations

2.1 Assurés exerçant une activité lucrative

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s’expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses.

Est réputée revenu de l’activité lucrative la totalité du gain d’une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss RAVS; art. 2 LAI; art. 1er RAI). Peu importe à cet égard que l’activité exercée n’ait qu’un caractère accessoire, qu’il s’agisse d’une activité durable ou seulement occasionnelle, que l’activité soit exercée dans le pays où l’assuré est domicilié ou dans un pays tiers.

Les personnes assurées facultativement, qui sont assurées obligatoirement pour le revenu d’une activité déterminée, doivent payer des cotisations à l’assurance facultative sur le revenu obtenu par l’exercice d’une activité hors de Suisse et sur le revenu qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire 12.

Les éléments essentiels du revenu de l’activité lucrative de même que les éléments considérés comme ne faisant pas partie de ce revenu ou qui peuvent être déduits du revenu brut avant le calcul des cotisations, sont énumérés aux art. 5 et 9 LAVS ainsi qu’aux art. 6 à 9, 17 et 18 RAVS.

10 avril 1980 RCC 1981 p. 188 ATF 106 V 65

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Les prestations en nature (nourriture et logement) doivent être estimées par jour et par mois aux mêmes taux qu’en Suisse (voir l’Annexe 2).

2.2 Assurés sans activité lucrative

art. 1er RAI)

Sont réputés sans activité lucrative: 1/17 – les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative au sens de la LAVS; – les assurés qui, sur le revenu du travail et pour une année civile, ne doivent verser que des cotisations AVS inférieures à la cotisation minimale (voir l’Annexe 2); – le cas échéant, les assurés dont l’activité lucrative n’est pas exercée durablement à plein temps (voir les nos 4015 ss); – les étudiants, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative; – les membres des ordres religieux et des congrégations, pour autant qu’ils ne soient pas au service d’un tiers qui verse à ces ecclésiastiques, au couvent ou à la maison mère une rémunération en espèces ou en nature; – les détenus et les internés.

2.2.1 Assurés dont l’activité lucrative n’est pas exercée

durablement à plein temps

Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois. Une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein temps lorsque son exercice est inférieur à la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail.

Les assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps s’acquittent de cotisation comme les personnes sans activité lucrative lorsque les cotisations

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dues sur le revenu de leur travail sont inférieures à la moitié des cotisations qu’ils devraient payer en tant que non actifs.

Pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu du travail sont inférieures à la moitié des cotisations dues en tant que non actif, il faut procéder au calcul comparatif.

4017.1 Pour effectuer le calcul comparatif, lorsque, durant une an- 1/24 née civile, un assuré est affilié pour partie à l’assurance obligatoire et pour partie à l’assurance facultative, il convient d’appliquer les « Tables des cotisations Assurance facultative AVS/AI » pour l’année entière.

4017.2 Exemple: E est assuré à l’assurance obligatoire de janvier 1/25 à juin et cotise 1 200 francs sur le revenu de son travail. Il est assuré à l’assurance facultative de juillet à décembre et ne travaille plus. Sa fortune se monte à 2 000 000 francs.

Cotisations Cotisations Cotisations dues → Soumis à dues sur le dues en tant sur le revenu du cotisations revenu du que personne travail comme une travail sans activité lu- < personne

200 francs crative de jan- ½ des cotisations sans activité vier à décembre de non actif lucrative (assurance fa- ½ de cultative) 4 191.50 francs =

191.50 francs 2 095.75 francs

L’assuré, dont l’activité n’est pas durablement exercée à plein temps et qui s’acquitte de cotisations comme les non actifs, peut demander que les cotisations versées sur le revenu de son travail soient imputées sur celles qu’il doit comme non actif.

Lorsqu’un assuré doit verser des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative et des cotisations comme non actif, il faut fixer dans deux décisions séparées les cotisations qu’il doit.

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Si les cotisations dont l’imputation doit être admise au sens du no 4018 sont connues au moment où sont fixées les cotisations dues par l’intéressé comme personne sans activité lucrative, ce fait doit être consigné dans la décision et seule la différence doit être réclamée.

En ce qui concerne le revenu à porter au CI, voir le no 4093.

2.2.2 Assurés sans activité lucrative

Les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre 1/20 de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, et les personnes assistées sans activité lucrative paient la cotisation minimale.

Les autres assurés sans activité lucrative paient des cotisations calculées sur la base de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente.

Les cotisations d’une personne mariée ou d’un partenaire 1/16 enregistré sans activité lucrative, dont le conjoint resp. le partenaire enregistré actif n’est pas assuré ou est assuré obligatoirement et n’a pas acquitté au moins le double de la cotisation minimale prévue dans l’assurance obligatoire resp. est assuré facultativement et n’a pas acquitté au moins le double de la cotisation minimale due dans l’assurance facultative (voir Annexe 2), sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.

Lorsque les deux conjoints ou partenaires enregistrés sont sans activité lucrative, ils doivent tous deux payer des cotisations sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.

La moitié de la fortune et du revenu (sous forme de rente 1/20 ou provenant de l’activité lucrative) du conjoint ou du partenaire enregistré non assuré doit aussi être prise en compte

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pour le calcul des cotisations de l’époux assuré et sans activité lucrative13.

Font partie du revenu acquis sous forme de rente les prestations périodiques qui ne proviennent pas d’une activité lucrative ni ne sont le rendement d’une fortune considérée pour le calcul des cotisations.

Ces prestations périodiques comprennent notamment: 1/11 – les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l’AVS; – l’avance AVS accordée par une institution de prévoyance professionnelle; – les rentes et pensions de tous genres, y compris celles d’un Etat étranger, à l’exception des rentes AI ainsi que des indemnités journalières de l’AI; – les prestations périodiques d’employeurs ou de leurs héritiers à d’anciens employés et aux survivants de ceux-ci, même si les bénéficiaires ne peuvent pas juridiquement revendiquer de telles prestations; – les aliments obtenus pour lui-même par l’assuré divorcé; n’en font pas partie les contributions d’entretien pour les enfants; – les rentes pour enfants de l’AVS qui sont versées avec la rente de vieillesse à la personne tenue de payer des cotisations; – les rentes pour enfants dont ces derniers ne sont pas créanciers directs (p. ex. rentes pour enfants complémentaires à la rente de vieillesse selon l’art. 17 LPP ou à la rente d’invalidité selon l’art. 25 LPP); – les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels prévues à l’art. 6, al. 2, let. g, RAVS (pour plus de détails, voir les DSD et les DIN); – les indemnités journalières d’assurance-maladie, accidents, invalidité et chômage servies par des caisses étrangères; – les prestations de caisses pour allocations familiales; – les rentes viagères;

28 juillet 1999 VSI 1999 p. 204 ATF 125 V 230

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– les revenus provenant de contrats d’entretien viager ou de conventions analogues impliquant une cession d’éléments de fortune; – la valeur locative du logement pour lequel le bénéficiaire possède un droit d’habitation; – la valeur locative d’un logement mis gratuitement à disposition; – les jouissances bourgeoisiales en nature et en espèces; – les revenus périodiques provenant de la vente de brevets, de l’octroi de licences (royautés) ou du transfert de droits d’auteur, autant qu’il ne s’agit pas de revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative; – les prestations durablement fournies par un tiers, un ami, p. ex.

abrogé

Est réputée fortune la totalité de la fortune mobilière et immobilière, déduction faite des dettes établies. Les tranches de fortune déclarées franches d’impôts par les lois fiscales de l’Etat de domicile ou par la législation fiscale fédérale ou cantonale suisse font également partie de la fortune soumise à cotisations. La fortune grevée d’un usufruit est réputée appartenir à l’usufruitier.

3. La fixation des cotisations en général

3.1 Année de cotisation

(art. 14, al. 1, OAF)

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

Si une personne adhère à l’assurance facultative au cours d’une année de cotisation, les cotisations sont fixées au prorata pour le reste de l’année en cours. Si l’obligation de verser les cotisations prend fin au cours d’une année, les cotisations ne sont dues que jusqu’à ce moment et sont

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calculées au prorata. En ce qui concerne les assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps, voir les DIN.

3.2 Moment auquel les cotisations doivent être fixées

La Caisse doit veiller à ce que les cotisations dues pour 1/21 une année donnée soient fixées par décision au 31 août suivant l’année de cotisation en question au plus tard. Si l’assuré a versé des acomptes (cf. no 4058), la caisse de compensation établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

3.3 Bases de calcul des cotisations

(art. 14, al. 2, OAF)

– Assurés exerçant une activité lucrative

Les cotisations dues pour l’année de cotisation sont calculées sur la base du revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation.

– Assurés sans activité lucrative

Les cotisations des assurés sans activité lucrative, qui ne 1/21 doivent pas la cotisation minimale (no 4022) respectivement ne sont pas dispensés du paiement des cotisations (nos 4002, 4003), sont calculées: – sur l’état de la fortune au 31 décembre de l’année de cotisation; – sur le revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l’année de cotisation. Ainsi, les cotisations dues pour l’année 2020 sont calculées d’après l’état de la fortune le 31 décembre 2020 et d’après le revenu acquis sous forme de rente en 2020.

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3.4 Détermination du revenu et de la fortune

Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation 1/21 les indications nécessaires jusqu’au 31 mars suivant la fin de l’année de cotisation pour déterminer le revenu ou la fortune. Sur demande de la Caisse, ils établiront par pièce l’exactitude de leurs déclarations (art. 5 OAF). Le revenu et la fortune des assurés sont établis par la Caisse d’après toutes les pièces disponibles. L’assuré doit fournir les indications sur la formule « Déclaration du revenu et de la fortune ».

La Caisse doit expédier début décembre au plus tard ce 1/21 formulaire. Les assurés ont un délai jusqu’au 31 mars dès la fin de l’année de cotisation pour remplir le document et le renvoyer à la caisse de compensation.

Les assurés sont tenus de donner à la Caisse tous les renseignements nécessaires à la détermination du revenu ou de la fortune. Sur demande, ils établiront par pièce l’exactitude de leurs déclarations (art. 5 OAF).

En outre, les salariés présenteront des attestations de salaire de leur employeur ou des bordereaux d’impôts.

La Caisse doit inviter les assurés ayant une activité indé- 1/12 pendante à présenter une quittance ou le bordereau d’impôts, le compte de pertes et profits des années en cause ou d’autres pièces justificatives appropriées.

Les assurés sans activité lucrative tenus de payer des cotisations justifieront comme il convient (à l’aide du bordereau d’impôts, par exemple) leur revenu acquis sous forme de rente et/ou leur fortune.

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La Caisse vérifie les déclarations des assurés. Si ces indications ne paraissent pas vraisemblables, elle peut réclamer des pièces justificatives supplémentaires et le cas échéant procéder à une taxation d’office du revenu 14.

Si la Caisse apprend que l’épouse ou l’époux ou le partenaire enregistré sans activité lucrative d’un assuré actif est tenu de cotiser, parce que le conjoint actif n’a pas versé le double de la cotisation minimale due dans l’assurance facultative, elle doit réclamer d’elle-même les cotisations de non actif.

3.5 Procédure de sommation en vue du calcul des cotisations

(art. 17, al. 1, OAF)

Si les indications nécessaires au calcul des cotisations ne 1/21 sont pas fournies dans le délai imparti ou ne le sont qu’insuffisamment, la Caisse adresse une sommation écrite à l’assuré. La sommation doit être adressée jusqu’au 31 mai au plus tard (voir no 4037). Un délai supplémentaire de

jours sera imparti dans la sommation. Voir les nos 3014 ss.

Si l’assuré ne réagit pas dans le délai supplémentaire ou ne fournit que des indications insuffisantes, il faut distinguer deux procédures: – l’assuré qui a versé jusqu’ici des cotisations doit être taxé d’office par la Caisse15. La taxation est notifiée sous la forme d’une décision susceptible d’opposition; – si l’assuré n’a encore versé aucune cotisation à l’assurance facultative, la Caisse lui notifie la sommation comportant menace d’exclusion de l’assurance (voir les nos 3014 ss).

27 avril 1987 RCC 1989 p. 98 –

27 avril 1987 RCC 1989 p. 98 –

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3.6 Cours de conversion du revenu et de la fortune

(art. 14, al. 3, OAF)

Le cours annuel moyen de l’année de cotisation est utilisé pour convertir en francs suisses le revenu ou la fortune servant de base au calcul des cotisations.

Le cours est fixé par la caisse de compensation.

3.7 Calcul des cotisations

– Assurés exerçant une activité lucrative

Les cotisations des assurés ayant une activité salariée ou indépendante sont calculées sur la base du revenu net de l’activité lucrative converti en francs suisses.

Du revenu de l’activité lucrative indépendante, il y a lieu, pour le calcul des cotisations, de déduire un intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise selon sa valeur à la fin de l’année de cotisation (art. 14, al. 2, OAF). Cet intérêt est déterminé en fonction de l’art. 18, al. 2, RAVS.

La cotisation due à l’AVS et à l’AI est calculée en pour cent du revenu de l’activité lucrative (voir Annexe 2).

Il n’y a pas de barème dégressif dans l’assurance facultative.

Si le résultat de l’exercice de l’activité lucrative est déficitaire, les assurés acquittent la cotisation annuelle minimale.

– Assurés sans activité lucrative

Les cotisations des non actifs se calculent à l’aide de la « Tables des cotisations Assurance facultative AVS/AI ». Il faut se baser sur la fortune convertie en francs suisses à laquelle on ajoute le revenu sous forme de rente multiplié par 20.

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Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative qui sont 1/20 entretenus ou assistés d’une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers (notamment des parents) et les étudiants sans activité lucrative jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, acquittent la cotisation annuelle minimale (voir Annexe 2).

3.8 Décision de cotisations

La Caisse fixe les cotisations dues par l’assuré dans une 1/21 décision au 31 août au plus tard de l’année qui suit l’année de cotisation (voir no 4033). Si les deux conjoints ou les deux partenaires enregistrés doivent verser des cotisations, les cotisations sont notifiées à chacun séparément.

La décision de cotisations indique, en francs suisses, le montant de la cotisation due pour l’année de cotisation.

3.9 Prescription des cotisations

(art. 16, al. 1, LAVS)

Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, sont prescrites; elles ne peuvent plus être ni exigées ni payées.

4. Le paiement des cotisations

4.1 Acomptes

Les assurés peuvent payer des acomptes pendant l’année de cotisation.

La Caisse informe les assurés de manière appropriée sur la possibilité de verser des acomptes.

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Le montant des acomptes est déterminé en fonction des cotisations dues pour l’année de cotisation antérieure. La caisse fixe les modalités de paiement des acomptes.

Le non-paiement des acomptes n’entraîne pas l’exclusion (voir no 3010). En ce qui concerne les intérêts moratoires et rémunératoires, voir les nos 4063 ss.

4.2 Délai de paiement

Les cotisations dues pour l’année de cotisation, ou le solde 1/09 de cotisations dû si l’assuré a payé des acomptes, doivent être versées dans les 30 jours qui suivent la date de la facturation. Pour le sursis au paiement, voir les nos 4077 ss.

4.3 Intérêts moratoires et rémunératoires

(art. 18 OAF)

– Généralités

Le non-paiement en temps voulu des cotisations entraîne le versement d’intérêts moratoires (voir les nos 4069 ss). En cas, de versements indus des cotisations, des intérêts rémunératoires sont dus (voir les nos 4074 ss).

Le taux de l’intérêt moratoire ou rémunératoire s’élève à 1/17 5 pour cent pour chaque année de cotisation. La perception d’intérêts sur des intérêts non versés (intérêts composés) n’est pas autorisée.

Le dépôt d’une opposition, d’un recours ou l’octroi d’un sursis au paiement (voir les nos 4077 ss) n’interrompt pas le cours des intérêts.

Les paiements effectués doivent toujours être imputés sur la dette la plus ancienne (cotisations et intérêts).

abrogé

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Pour les questions qui ne sont pas réglées dans les présentes directives, voir les DP.

– Intérêts moratoires (art. 18, al. 1, OAF)

Les assurés qui n’ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l’année qui suit l’année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires.

Le non-paiement en temps voulu des acomptes n’entraîne pas le prélèvement d’intérêts moratoires.

Les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier qui suit l’année de cotisation jusqu’au paiement intégral des cotisations.

Pour des exemples de calcul, voir les DP.

Le non-paiement des intérêts moratoires entraîne l’exclusion (voir no 3009).

– Intérêts rémunératoires (art. 18, al. 2, OAF)

Lorsque l’assuré s’est acquitté de cotisations qui n’étaient 1/21 pas dues, la Caisse lui verse des intérêts rémunératoires. Le versement par l’assuré de sommes pour des années de cotisation qui ne sont pas encore dues n’entraîne pas des intérêts rémunératoires. Le délai commence à courir dès le 1er janvier qui suit l’année postérieure à l’année de cotisation. Pour des exemples de calcul, voir les DP.

4.4 Lieu de paiement

(art. 16, al. 2, OAF)

Les cotisations doivent être versées à la Caisse en Suisse.

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4.5 Monnaie de paiement

(art. 16, al. 1 et 2, OAF)

Les cotisations sont dues en monnaie suisse.

4.6 Sursis au paiement

– Impossibilité de transférer les cotisations en Suisse (art. 16, al. 3, OAF)

Si le transfert des cotisations fixées par une décision passée en force est impossible, leur paiement est réputé sursis jusqu’au moment où le transfert sera possible. L’assuré ne peut pas se libérer de sa dette en versant ses cotisations à la Représentation.

abrogé

Le sursis ne suspend ni n’interrompt la prescription (voir le no 4087). Il devient caduc dès que le transfert des cotisations en Suisse est possible. Les intérêts moratoires éventuels courent dès le moment où le transfert est de nouveau possible.

Lors de la survenance du cas d’assurance, les cotisations restées en souffrance seront compensées avec la rente, sous réserve de prescription (voir le no 5035).

– Le sursis ordinaire au paiement

S’il rend vraisemblable qu’il se trouve dans une situation financière difficile, l’assuré peut obtenir qu’il soit sursis au paiement de ses cotisations.

Les demandes de sursis doivent être traitées par la Caisse.

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Si le sursis est accordé, l’assuré sera rendu attentif aux conséquences du non-paiement des cotisations (voir no 4085).

L’octroi du sursis ne suspend ni n’interrompt le délai de 1/20 prescription. En accordant le sursis, on veillera donc aux dispositions régissant l’exclusion (cf. nos 3011 ss). L’octroi d’un sursis au paiement ne suspend pas le cours des intérêts moratoires.

4.7 Procédure de sommation en cas de non-paiement

des cotisations ou des intérêts moratoires (art. 13, al. 3, et 17, al. 2, OAF)

L’assuré qui ne paie pas les cotisations ou les intérêts moratoires dans les 30 jours qui suivent la date de la facturation recevra une sommation écrite. Cette sommation doit être notifiée au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la facturation. Elle invite l’assuré à remplir ses obligations dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Si le paiement n’a pas lieu dans le délai supplémentaire imparti, il y a lieu de notifier à l’assuré une deuxième et dernière sommation. Cette sommation octroie un ultime délai de paiement. Elle fait mention d’éventuels intérêts moratoires et menace l’assuré d’être exclu de l’assurance. Voir aussi les nos 3016 et ss.

4.8 La prescription du droit de recouvrer les cotisations

(art. 16, al. 2, LAVS)

La créance de cotisations s’éteint 5 ans après la fin de l’année au cours de laquelle la décision qui en a fixé le montant est passée en force.

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4.9 Frais

Si le paiement des cotisations à la Caisse implique des frais spéciaux (frais d’encaissement d’un chèque en banque, par exemple), ceux-ci doivent être supportés par l’assuré.

Les assurés paient une contribution aux frais administratifs 1/11 correspondant à 5 pour cent des cotisations AVS dues

1/15 5. abrogé

4090- abrogés

6. L’inscription au compte individuel

La Caisse tient un compte individuel (CI) pour chaque assuré. Sur ce compte, il y a lieu d’inscrire: – les revenus provenant d’une activité lucrative, sur lesquels les cotisations ont été versées; – le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré dont les revenus ont été partagés; – la durée de cotisation en mois.

Pour les cotisations qu’un assuré a payées en tant que personne sans activité lucrative, il faut inscrire le revenu ressortant des « Tables des cotisations Assurance facultative AVS/AI ».

Si un assuré verse des cotisations à la fois sur le revenu d’une activité lucrative et comme personne sans activité lucrative (voir les nos 4015 ss), les revenus provenant de l’activité lucrative doivent être inscrits dans le CI selon le no 4092, les autres revenus selon le no 4093.

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6.1 Désignation au registre des affiliés

– Résiliation de l’assurance (art. 2, al. 2, LAVS)

Pour l’assuré qui a valablement résilié l’assurance facultative, il faut porter au registre des affiliés la mention « résiliation ».

– Exclusion de l’assurance (art. 2, al. 3, LAVS)

Pour les assurés qui ont été exclus, il faut porter au registre des affiliés la mention « exclusion ».

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partie: Les prestations

1. Genre de prestation

L’assurance facultative sert en principe les mêmes presta- 1/22 tions que l’assurance obligatoire, à savoir des rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité (art. 18 ss LAVS, art. 28 ss LAI) et des mesures de réadaptation pour invalides (art. 8 ss LAI). Ne sont en principe pas versées à l’étranger les rentes extraordinaires de l’AVS/AI (art. 42 LAVS, art. 39 LAI), les allocations pour impotents de art. 42quater LAI), les rentes AI basées sur un taux d’invalidité inférieur à 50 % (art. 29, al. 4, LAI) et les moyens auxiliaires de l’AVS (art. 43quater, al. 1, LAVS), pour autant que l’Accord avec l’UE ou la Convention de l’AELE, ainsi que les règlements qui en découlent, ne prévoient pas une exception en la matière.

Les allocations de secours ont été supprimées dès le

décembre 2000. Celles dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2001 continuent d’être octroyées tant que les conditions en matière de revenus seront remplies. Les montants ne subiront toutefois plus d’augmentation.

2. Compétence et tâches des organes de l’assurance facultative

La Caisse statue sur l’octroi des rentes de vieillesse et de survivants, en détermine le montant et calcule les rentes de l’AI. L’Office AI statue sur l’octroi des prestations de l’AI.

Les Représentations sont chargées notamment de collaborer à l’instruction des demandes de prestations et d’appliquer certaines mesures de contrôle (art. 3 et 21 OAF).

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1/21 3. abrogé

Voir les DR. Les chiffres qui ont été déplacés dans les DR 1/21 sont abrogés.

1/21 4. abrogé

5006- Voir les DR. Les chiffres qui ont été déplacés dans les DR

sont abrogés.

5. Les mesures de réadaptation pour invalides

1/22 5.1 abrogé

Les personnes ont droit à des mesures de réadaptation se- 1/22 lon l’art. 8 LAI lorsque les mesures sont nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels. Il s’agit de mesures médicales, de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, de mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) et de l’octroi de moyens auxiliaires. Les conditions d'octroi sont définies à l'art. 9, al. 1bis et 2, LAI ainsi que dans les circulaires de l'AI sur les prestations individuelles (CMRPAI, CMAI et CMRM).

1/22 5.2 abrogé

5010- abrogés

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1/22 5.3 abrogé

5013- abrogés

5.4 Exécution des mesures

Les mesures de réadaptation sont en principe appliquées 1/22 en Suisse et leur exécution à l’étranger constitue une exception (art. 9, al. 1, LAI).

Les mesures de réadaptation pour des assurés âgés de 1/22 plus de 20 ans révolus, effectuées à l’étranger, sont prises en charge par l’assurance facultative si des circonstances particulières le justifient et à la condition que ces mesures conduisent, selon toute vraisemblance, à la reprise d’une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels

Pour les personnes de moins de 20 ans, l’assurance facul- 1/22 tative prend en charge le coût d’une mesure à l’étranger si les chances de succès et la situation personnelle de la personne concernée le justifient (art. 23ter, al. 2, RAI).

5.5 Libre choix de l’assuré

Les dispositions des art. 26 et 26bis LAI sur le libre choix de l’assuré ne sont pas applicables aux mesures de réadaptation à l’étranger. Par conséquent, ces mesures ne pourront être allouées que si l’Office fédéral autorise leur application par l’institution étrangère proposée. En ce qui concerne la reconnaissance de personnes ou institutions à l’étranger chargées d’appliquer les mesures de réadaptation de l’AI, l’office AI se prononce de cas en cas.

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1/24 6. Les répercussions de la résiliation et de l’exclusion sur le droit aux prestations

6.1 Cotisations

En cas de résiliation (voir les nos 3001 ss) ou d’exclusion en force (voir les nos 3009 ss) de l’assurance, aucune cotisation manquante ne peut plus être acquittée ou compensée lors de la réalisation du risque assuré.

6.2 Rentes

Les assurés qui ont résilié l’assurance ou en ont été exclus conservent le droit aux rentes AVS/AI découlant des cotisations antérieures payées par eux à l’assurance obligatoire et/ou facultative. Du fait de la lacune dans l’assujettissement à l’assurance suite à la résiliation ou à l’exclusion, ces assurés bénéficieront uniquement de rentes partielles.

S’agissant des couples dont l’épouse seule est exclue de 1/13 l’assurance facultative, les années de mariage sans cotisations ne peuvent pas, après l’exclusion, être prises en compte au sens de la lettre g, al. 2, des dispositions finales de la 10e révision de l'AVS.

6.3 Mesures de réadaptation

Si l’assuré résilie ou est exclu de l’assurance, il n’a pas ou 1/22 plus droit aux mesures de réadaptation (art. 9, al. 1bis, LAI).

Les enfants qui ne sont pas ou plus assujettis à l’assu- 1/22 rance mais dont le père ou la mère est encore assuré facultativement peuvent toutefois bénéficier ou continuer de bénéficier des mesures de réadaptation jusqu’à leurs

ans au plus.

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1/21 7. abrogé

5024- Voir les DR. Les chiffres qui ont été déplacés dans les DR

sont abrogés

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partie: Le contentieux

1. Opposition

Les décisions de la Caisse de compensation et celle de l’Office AI sont en principe (cf. cependant no 6002) susceptibles d’opposition (art. 52 LPGA). Les décisions de l’Office AI font l’objet d’une procédure de préavis (cf. CPAI).

2. Recours contre les décisions et les décisions sur opposition

Les décisions incidentes et les décisions sur opposition sont, sous réserve du no 6004, susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 85bis, al. 1, LAVS, art. 69, al. 2, LAI).

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Si le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS). La procédure devant le Tribunal administratif contre les décisions de l’Office AI, prise à l’échéance de l’étape du préavis, n’est en principe pas gratuite (art. 69, al. 2, LAI).

Si l’assuré a son domicile ou sa résidence en Suisse au 1/21 moment où la décision incidente ou la décision sur opposition lui est notifiée, le recours doit être interjeté devant le tribunal cantonal des assurances du domicile ou du lieu de résidence (art. 58, al. 1, LPGA).

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3. Recours au Tribunal fédéral

Les décisions du Tribunal administratif fédéral et des autorités cantonales de recours peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral; ce dernier décide en dernière instance (art. 82 et 86 LTF, art. 62, al. 1, LPGA).

Le recourant ne peut critiquer dans son recours que: – la violation du droit fédéral et du droit international (art. 95, let. a et b, LTF), – la constatation manifestement inexacte ou en violation du droit si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97, al. 1, LTF).

4. Prescriptions de forme, délais et conservations des délais

L’opposition peut être formée par oral ou par écrit. En ce qui concerne les obligations de la Caisse lors d’une opposition orale, cf. la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC.

Les mémoires de recours tant pour le Tribunal administratif 1/11 fédéral que pour le Tribunal fédéral doivent être établis en un seul exemplaire.

Le recours doit être rédigé dans l’une des langues offi- 1/16 cielles.

Le délai d’opposition ou de recours est de 30 jours dès la notification de la décision/décision sur opposition. Il est réputé sauvegardé si l’opposition ou le mémoire parviennent à l’autorité juridictionnelle ou ont été remis pour elle à un bureau de poste suisse ou à une Représentation le dernier jour du délai au plus tard (art. 39, al. 1, art. 52, al. 1, LPGA et art. 48 et 100 LTF).

Les Représentations mentionnent sur l’opposition ou sur le mémoire de recours la date du jour de réception.

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Elles transmettent sans délai l’opposition ou le mémoire de recours directement à la Caisse ou à l’autorité juridictionnelle compétente. Elles en informent simultanément la Caisse de compensation, resp. l’Office AI.

5. Frais de procédure et dépens

La procédure d’opposition et celle de préavis en matière d’assurance-invalidité sont gratuites. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (art. 52, al. 3, LPGA). Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance juridique gratuite est garantie (art. 37, al. 4, LPGA).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral n’est en principe pas gratuite.

Si le recourant qui a eu totalement ou partiellement gain de cause a dû encourir des frais indispensables et relativement élevés (honoraires d’avocat, autres frais), le Tribunal administratif fédéral peut lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 PA).

Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral peuvent attribuer un avocat à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée mal fondées; ses honoraires sont supportés par la caisse du tribunal, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par l’indemnité versée à titre de dépens par la partie adverse. La partie indigente peut également être libérée du paiement des frais de procédure et de justice (art. 65 PA et 64 LTF).

6. Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC

La Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC est applicable par analogie.

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partie: Annexes

1. Textes législatifs 16

– Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); RS 831.10 – Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS); RS 831.101 – Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF); RS 831.111 – Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI; RS 831.108 – Ordonnance du 17 août 2016 sur le système d'information E- VERA (O E-VERA); RS 235.22 – Loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI); RS 831.20 – Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI); RS 831.201 – Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC); RS 831.232.21 – Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI); RS 831.232.51 – Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA); RS 830.1 – Ordonnance du 19 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA); RS 830.11 – Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110 – Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF); RS 173.32

Les textes législatifs sont en vente à l’Office fédéral des constructions et de la logistique,

Berne, www.bbl.ch/bundespublikationen. Ils peuvent aussi être consultés sur le site; www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html

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2. Principaux taux de cotisations et d’estimation dans l’assurance facultative

Valables dès le 1er janvier 2025

Taux de la cotisation due par les assurés exerçant une activité lucrative 10,1 %

Cotisation minimale AVS/AI 1 010 francs par année

Cotisations des assurés sans acti- Voir les « Tables des cotisavité lucrative tions Assurance facultative AVS/AI »

Montants fixés pour les prestations 33 francs par jour en nature (art. 11 RAVS) 990 francs par mois

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3. abrogé

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4. abrogé

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5. Mémento et formules

No de commande

10.02 Mémento sur l’assurance facultative (en cinq langues)

Ce mémento peut être demandé à la Caisse suisse de compensation, Av. Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, CH-1211 Genève 12. Tous les mémentos concernant l’AVS peuvent aussi être consultés à l’adresse suivante: www.avs-ai.ch

Les formules peuvent être demandés à la Caisse suisse de compensation, Av. Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, CH-1211 Genève 2. Elles sont aussi disponibles sur la page web de la Caisse: https://www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/cotiser-al-avs-ai-facultative.html.

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6. Liste des Etats faisant déjà partie de l’UE avant le 1er mai

– Allemagne – Autriche – Belgique – Danemark – Espagne – Finlande – France – Grande-Bretagne – Grèce – Irlande – Italie – Luxemburg – Pays-Bas – Portugal – Suède

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7. Liste des Etats entrés dans l’UE au 1er mai 2004

– Chypre – Estonie – Hongrie – Lettonie – Lituanie – Malte – Pologne – Slovaquie – Slovénie – République tchèque

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