Droit à la rente
Rubrum
Cour III
Arrêt du 17 août 2026
Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (France) représentée par Maître Michael Anders, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles (décision du 28 janvier 2026).
Vu
la décision du 28 janvier 2026 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité d’A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 1),
le recours du 2 mars 2026 (timbre postal) interjeté par la recourante contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire (TAF pce 1),
l’ordonnance du 13 mars 2026 du Tribunal invitant en particulier la recourante à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal jusqu’au 27 avril 2026 et l’autorité inférieure à produire, dans le même délai, le dossier complet de la cause (TAF pce 2),
le dépôt du dossier de l’autorité inférieure auprès du Tribunal en date du 26 mars 2026,
la correspondance de la recourante du 27 avril 2026 (timbre postal) par laquelle elle sollicite un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter son recours et produit le formulaire « Demande d’assistance judicaire » dûment rempli et accompagné des pièces y relatives (TAF pce 4),
la décision incidente du 19 mai 2026 du Tribunal rejetant la demande d’assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser l’avance de frais de 800 francs sur le compte du Tribunal jusqu’au 19 juin 2026 (TAF pce 5),
la décision incidente du 19 mai 2026 du Tribunal rejetant la requête de la recourante tendant à l’octroi d’un délai additionnel pour compléter le recours (TAF pce 6),
les avis de réception postaux indiquant que les deux décisions incidentes précitées ont été notifiées à la recourante le 20 mai 2026 (TAF pces 7 et 8),
l’absence de réaction de la recourante,
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 25 juin 2026 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 9),
la correspondance du 30 juillet 2026 de l’autorité inférieure, par laquelle elle a transmis au Tribunal – ainsi qu’une copie adressée à la recourante – divers documents médicaux reçus le 30 juillet 2026 pour suite utile (TAF pce 10),
Regeste
Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité ... Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles (décision du 28 janvier 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');
Considérants
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l’OAIE,
que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement,
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le luge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 19 mai 2026, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 2 mars 2026 de la recourante et invité celle-ci à verser une avance d’un montant de 800 francs jusqu’au 19 juin 2026 en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5),
que selon l’avis de réception postal, la décision incidente du 19 mai 2026 a été notifiée à la recourante le 20 mai 2026 (TAF pces 7 et 8),
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti, à savoir jusqu’au vendredi 19 juin 2026,
que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcée quant à l’avance de frais requise,
que du reste, sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée par la même décision incidente du 19 mai 2026,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :