Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

C-199/2023

Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Arrêt du 10 mai 2023

Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 septembre 2022).

Vu

la décision du 29 septembre 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure ; annexe à TAF pce 1), par laquelle l’OAIE n’est pas entré en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse du 22 septembre 2020 déposée par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé),

le recours non signé du 16 novembre 2022 (timbre postal ; TAF pce 1) interjeté par l’intéressé contre la décision précitée par-devant l’OAIE et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), et régularisé par courrier signé du 27 janvier 2023 (timbre postal ; TAF pce 6),

la décision incidente du Tribunal de céans du 7 mars 2023 notifiée le 13 mars 2023 et impartissant à l’assuré un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 10 et 11),

Regeste

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision d... Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 septembre 2022)

Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE,

que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,

que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,

que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

qu’en l’occurrence, la décision incidente du 7 mars 2023 a été valablement notifiée le 13 mars 2023 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise,

que malgré cela l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 27 avril 2023 (art. 20 ss PA ; TAF pce 12),

que pour le surplus, le recourant n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 48, Art. 82, Art. 90, and Art. 100 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Art. 23, Art. 31, Art. 32, Art. 33, and Art. 37 — read in the version of March 1, 2021; the act was consolidated again on September 1, 2023, May 15, 2025, June 15, 2025, and June 12, 2026.
  • Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Art. 1 — read in the version of January 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 2 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024.