Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

C-3286/2026

Rubrum

Cour III

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rente complémentaire pour enfant (décision sur opposition du 14 avril 2026).

Faits

A.

A.a Par décision sur opposition du 14 avril 2026, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure) a confirmé sa précédente décision du 3 février 2026. Par cette dernière décision, la Caisse a octroyé en faveur de B._______(ci-après : l’enfant), né le (…) 2015, une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père – soit à la rente de vieillesse de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant suisse, né le (…) 1961 et domicilié en France – d’un montant de Fr. 627.- par mois, dès le 1er mars 2026, précisant que cette prestation est versée en mains de la mère de l’enfant (annexe à TAF pce 1, CSC pces 42 et 45 p. 4). Il ressort de la décision sur opposition précitée que le recourant a fait valoir – dans le but de contester la décision du 3 février 2026 – ne pas être le père biologique de l’enfant et qu’il n’y a donc pas lieu de lui attribuer une rente complémentaire liée à la rente de vieillesse du recourant.

A.b Par acte du 4 mai 2026, l’intéressé interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision sur opposition susmentionnée, invoquant ne pas pouvoir être le père biologique de l’enfant, dès lors qu’il a quitté la mère de ce dernier le (…) 2014. Par ailleurs, indiquant comprendre « les règlements et les lois présentées (sic) par la CSC » – qui a notamment cité l’art. 255 al. 1 CC concernant la présomption de paternité dans la décision entreprise –, le recourant met en exergue sa situation économique précaire et conclut à ce qu’un arrangement soit trouvé, sous la forme notamment d’un partage de la rente entre le géniteur de l’enfant et le recourant (TAF pces 1 et 7).

B. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le

Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

1.3 Dans la mesure où le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, cf. ATF 134 V 15 consid. 2.1). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 14 avril 2026, par laquelle l’autorité inférieure confirme en particulier le droit à une rente complémentaire pour enfant liée à la rente de vieillesse du recourant – rente qui est versée en mains de la mère de l’enfant – , alors que l’intéressé demande notamment de pouvoir toucher une partie de la rente en question.

3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, no 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU- BÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55).

4.

4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 14 avril 2026, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours.

4.2 L’affaire présente un aspect transnational, dans la mesure où le recourant est un ressortissant suisse, domicilié en France et perçoit une rente de vieillesse suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

5.

5.1 Il est incontesté que le recourant a droit à une rente de vieillesse suisse (cf. notamment décisions de la CSC des 2 février 2024 et 3 février 2026 [CSC pces 15 et 41]). Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas, dans son

mémoire de recours, être le père juridique de l’enfant, né pendant le mariage entre la mère de ce dernier et le recourant (cf. notamment attestation de l’Office de l’état civil C._______ du 20 octobre 2023 [CSC pce 9]), et ce compte tenu de la présomption de paternité ancrée à l’art. 255 al. 1 CC (cf. aussi ch. 3054 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR, valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2026]) et de l’absence d’action en désaveu de paternité (cf. art. 256 al. 1 CC). Ainsi, c’est à juste titre que l’intéressé ne conteste plus l’existence du droit à une rente complémentaire pour enfant liée à la rente de vieillesse du père. En effet, il ressort de l’art. 22ter al. 1 1re phr. LAVS que les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin, étant précisé que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans ou au plus tard 25 ans en cas de formation (art. 25 al 1 et 5 LAVS).

5.2 De surcroît, il ressort de l’art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sous réserve de toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire. En l’occurrence, comme il ressort du document « renseignements administratifs » de la ville de D._______ du 14 novembre 2025, l’enfant vit chez sa mère (CSC pce 29 p. 4), qui a l’autorité parentale exclusive (cf. décision de la Justice de paix E._______ du 23 août 2017 [CSC pce 31]). C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure verse la rente complémentaire pour enfant liée à la rente de vieillesse du père en mains de la mère (cf. requête de cette dernière du 27 novembre 2025 [CSC pce 30]).

5.3 En substance, le recourant demande à pouvoir bénéficier d’une partie de la rente complémentaire pour enfant et ce en raison de la situation économique difficile dans laquelle se trouve l’intéressé. Or, le recourant perd de vue que la rente complémentaire pour enfant est destinée uniquement à permettre l’entretien et l’éducation de ce dernier (cf. arrêt du TF 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2 et les réf. cit.) ; elle n’a pas pour but d’améliorer la situation économique du parent. Ainsi, l’intéressé ne saurait prétendre à une partie de la rente complémentaire pour enfant pour ses propres besoins.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 let. c LTAF, un échange d’écritures étant dès lors superflu (cf. art. 57 al. 1 PA).

7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni au recourant, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif figure à la page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :