Substances thérapeutiques (divers)
Rubrum
Arrêt du 3 décembre 2024
Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.
Objet
Saisie et destruction de substances dopantes (avis préalable et éventuellement décision du 26 septembre 2024).
Vu
le recours interjeté le 29 septembre 2024 par A._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé) auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision […] de la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : l’autorité inférieure) du 26 septembre 2024 (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 23 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 et impartissant à l’intéressé un délai de 30 jours pour payer une avance sur les frais de procédure, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4),
l’absence de paiement de l’avance de frais requise (TAF pce 6),
Regeste
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Considérants
que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2),
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp, RS 415.0] ; voir également Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450 s.]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp, RS 415.01),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 23 octobre 2024 ordonnant le paiement d’une avance de frais a été valablement notifiée le 25 octobre suivant au recourant et l’informe des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pces 2 et 3),
que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu 25 novembre 2024 (art. 20 ss PA ; TAF pce 6),
que pour le surplus, le recourant n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :