Révision de la rente
Rubrum
Cour III
Arrêt du 18 mai 2026
Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Kosovo) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente AI, non entrée en matière (décision du 4 novembre 2025).
Vu
la décision du 4 novembre 2025 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par A._______ (ci-après : assuré ou recourant, TAF pce 1, annexe 1),
le recours interjeté le 2 décembre 2025 (timbre postal) par l’assuré contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral ([ci-après : le TAF ou le Tribunal] ; TAF pces 1 et 4),
l’ordonnance du 14 janvier 2026, notifiée par voie diplomatique (TAF pce 6), par laquelle le Tribunal a imparti à l’assuré un délai de 30 jours pour indiquer un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 6),
la correspondance du recourant du 19 février 2026 par laquelle il informe ne plus avoir d’adresse valable en Suisse (TAF pce 10),
la décision incidente du Tribunal de céans du 10 mars 2026, notifiée par publication dans la feuille officielle du 17 mars 2026 et impartissant à l’assuré un délai de 30 jours pour payer une avance de frais de 800.- francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 10 ss),
l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé,
Regeste
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Considérants
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 10 mars 2026 ordonnant le paiement d'une avance de frais a été valablement notifiée par publication dans la feuille officielle du 17 mars 2026 et informe le recourant des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pce 10 ss),
que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti
que pour le surplus, le recourant n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :