Asile et renvoi
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 18 juin 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie, représenté par Fazil Ahmet Tamer, Rechtsbüro, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (…).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 25 mars 2024,
les procès-verbaux des auditions des 10 mai 2024 et 4 août 2025,
la décision du 27 novembre 2025, notifiée le 1er décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l’intéressé du 29 décembre 2025 (date du sceau postal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
Regeste
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Considérants
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que lors de ses auditions, l’intéressé, ressortissant turc d’ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré que la police s’était présentée à son domicile en (…) 2023, en son absence, et qu’il s’était alors réfugié chez une tante maternelle,
qu’il s’était caché chez cette dernière, respectivement chez un ami, jusqu’à son départ du pays en mars 2024, après avoir appris d’un avocat que les autorités avaient engagé des procédures pénales et émis des mandats d’amener à son encontre en raison de publications diffusées sur les réseaux sociaux, principalement sur (…), dans lesquelles il critiquait notamment le président Erdogan, des membres du gouvernement ainsi que la politique menée à l’égard des Kurdes,
que sa famille lui aurait rapporté que les autorités continuaient de le rechercher à son domicile,
qu’il aurait soutenu le HDP (Parti démocratique des peuples) sans en être membre, participant occasionnellement à des manifestations et marches de protestation en faveur des droits des Kurdes,
qu’il a également invoqué les difficultés rencontrées en raison de son appartenance à la minorité kurde et à la communauté alévie, indiquant que sa famille avait été marquée par les événements de Kahramanmaras de 1978 et que les Alévis demeuraient exposés à un climat d’hostilité et de discrimination,
qu’il a en outre relaté avoir rencontré des problèmes lors de son service militaire en 2009 en raison d’une altercation portant sur les relations entre Sunnites et Alévis, à la suite de laquelle il aurait été sanctionné par deux
semaines d’enfermement, alors que l’autre personne impliquée n’aurait subi aucune sanction,
qu’à titre de moyens de preuve, il a produit divers documents judiciaires (cf. décision querellée, consid. I ch. 4 et 5 p. 3 s.), dont notamment :
- une demande de mandat d’amener du Ministère public de B._______ du (…) 2023,
- un acte d’accusation émis, le 25 mars 2024, par le Parquet de C._______ pour insulte au président via un message sonore, écrit ou imagé,
- un acte d’accusation émis par le Parquet de B._______ du (…) 2024 pour propagande pour une organisation terroriste,
- une décision d’entrée en matière émise par le (…) tribunal pénal de
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que le recourant faisait l’objet de plusieurs procédures pénales en Turquie pour insultes au président, insultes à des fonctionnaires et propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que de mandats d’amener,
qu’il a toutefois considéré que les documents produits à l’appui de ces allégations ne présentaient qu’une faible valeur probante, en se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal relative à l’obtention et à la falsification de documents judiciaires turcs,
que le SEM a néanmoins estimé que l’authenticité de ces documents pouvait demeurer indécise, dès lors que les procédures pénales invoquées ne remplissaient pas les conditions dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour revêtir une pertinence en matière d’asile,
qu’il a relevé en particulier qu’il n’existait pas de probabilité suffisante que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté déterminante au sens du droit d’asile, compte tenu notamment de son absence d’antécédents pénaux et de son profil politique limité,
qu’il a en outre considéré que les poursuites engagées à raison de certaines publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment celles faisant référence au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou aux Unités de protection du peuple (YPG), apparaissaient en principe légitimes au
regard de l’État de droit et ne constituaient dès lors pas des mesures de persécution au sens de la loi sur l’asile,
qu’il a également retenu que les mandats d’amener émis à l’encontre de l’intéressé avaient pour seul objet son audition par les autorités judiciaires et qu’aucun élément concret ne permettait de conclure à un risque élevé de détention provisoire ou d’emprisonnement en cas de retour en Turquie,
que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM et soutient que les documents judiciaires produits sont authentiques, notamment en raison de la présence de codes « QR », reprochant au SEM de les avoir écartés sur la base de considérations générales relatives à la corruption et aux faux documents en Turquie, sans examen concret de sa situation,
qu’il fait valoir avoir quitté la Turquie en raison de poursuites pénales liées à ses publications politiques sur les réseaux sociaux, lesquelles relevaient selon lui de la liberté d’expression, et qu’il est visé en raison de son profil de Kurde critique du gouvernement,
que quatre procédures pénales seraient pendantes à son encontre, notamment pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président, assorties de mandats d’amener, avec des audiences reportées en son absence,
que le SEM aurait sous-estimé le risque de condamnation en se fondant sur des statistiques générales, lesquelles ne permettraient pas d’apprécier sa situation individuelle, alors qu’il encourrait selon lui un risque concret d’arrestation, de détention et de condamnation en cas de retour.
que l’intéressé conteste en outre la qualification de ses publications comme propagande terroriste, qu’il estime relever de la liberté d’expression, et cite de nombreuses sources faisant état d’une répression accrue en Turquie à l’encontre des opposants politiques, journalistes et militants kurdes, ainsi que de cas de poursuites et d’arrestations à leur retour après une demande d’asile rejetée,
qu’à l’appui de son recours, il produit notamment une décision d’incompétence du (…) Tribunal pénal pour infractions mineures de D._______ du (…) 2024, un procès-verbal du (…) 2024 du Tribunal pénal de première instance de E._______ faisant état d’un report d’audience
ainsi qu’un procès-verbal d’audience du (…) Tribunal pénal de F._______ du (…) 2024 relatif à un certain G._______,
qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui justifierait la cassation de la décision querellée,
que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, aucunement motivée, doit être rejetée,
que cela dit, ainsi que le SEM l’a correctement constaté, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile,
que l’intéressé fait valoir craindre d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à des poursuites pénales multiples susceptibles d’entraîner des mesures privatives de liberté disproportionnées, en lien avec ses activités politiques et ses publications sur les réseaux sociaux,
qu’il expose dans son recours (cf. p. 4 et 5) que quatre procédures pénales seraient actuellement ouvertes à son encontre en Turquie,
qu’ainsi, une première procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque, LAT) se trouverait au stade de la procédure de jugement, une mise en accusation étant déjà intervenue,
qu’une deuxième procédure pour injure aux institutions de l’État turc (art. 301 du code pénal turc, CPT) serait en cours, la procédure se poursuivant au stade du jugement,
qu’une troisième procédure pour injure par message sonore, écrit ou image (art. 125 ss CPT) serait également pendante devant le Tribunal de première instance de E._______,
qu’enfin, une quatrième procédure pour injure au président de la République (art. 299 CPT) serait pendante devant une juridiction pénale, aussi au stade du jugement,
que ces procédures prétendument engagées à l’encontre du recourant ne sont ni établies de manière certaine ni pertinentes,
qu’une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur probante suffisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment fondées (cf. arrêts du Tribunal E-1067/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.2 ; E-957/2022 du 10 janvier 2024 consid. 3.6 et réf. cit.), lesquelles font défaut en l’espèce,
qu’en effet, le récit du recourant ne permet pas d’établir de manière cohérente et circonstanciée les motifs ayant conduit à l’ouverture des procédures pénales alléguées, ses déclarations relatives à ses activités sur les réseaux sociaux demeurant générales et peu concrètes, en particulier en ce qui concerne le contenu, la fréquence et le contexte des publications invoquées (cf. procès-verbal du 10 mai 2024 questions n° 84 et 85 ; procès-verbal du 4 août 2025 questions n° 24 à 44 ainsi que 52),
que le Tribunal ne s’explique pas ce manque de précision, ce d’autant que l’intéressé a versé un rapport de recherche relatif à ses prétendues publications sur (…) (cf. pièce ID-003 dans la liste des moyens de preuve établie par le SEM),
qu’il est par ailleurs notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante,
qu’ainsi que l’a retenu le SEM, la question de l’authenticité des moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile peut être laissée ouverte, nonobstant l’argument soulevé dans le recours relatif à la présence de codes « QR » dont l’authenticité ne saurait, selon l’intéressé, être aisément mise en doute, dès lors que les procédures en cause ne sont en tout état de cause pas pertinentes au regard du droit d’asile,
qu’à admettre leur réalité, rien ne permet en effet de considérer que ces procédures exposeraient l’intéressé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile,
que le SEM a exposé de façon exhaustive les raisons pour lesquelles ni la procédure ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ni celle relative à des insultes au président ne peuvent, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du
8 novembre 2024 consid. 8), entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que ses explications s’appliquent mutatis mutandis aux deux autres procédures, liées à des insultes proférées sur les réseaux sociaux, visant tant des tiers que des institutions de l’État turc (art. 125 ss et 301 CPT ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1561/2024 du 17 décembre 2024 consid. 6.5.4),
que ces procédures appartiennent à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté,
que comme relevé par le SEM (cf. p. 6 in fine et 7 de la décision querellée), de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d’emblée tenues pour illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse et du contenu des publications, lesquelles font référence au PKK ainsi qu’à l’YPG notamment,
qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8),
qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas de profil politique marqué,
qu’en effet, les éléments au dossier ne révèlent ni une activité politique structurée ni un engagement public durable du recourant susceptible de le distinguer significativement d’autres personnes poursuivies pour des infractions similaires, celui-ci s’étant essentiellement limité, selon ses propres déclarations, à la publication de contenus sur les réseaux sociaux exprimant des opinions générales sur la situation politique en Turquie, sans appartenance à une organisation politique, sans fonction militante identifiable et sans participation documentée à des activités d’opposition ou à des manifestations de nature politique marquée (cf. procès-verbal du 4 août 2025 questions n° 15, 16, 17, 19, 20),
que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à établir l’existence d’un profil politique exposé, cela d’autant moins qu’il a expressément reconnu ne pas avoir été actif politiquement (cf. procès−verbal du 10 mai 2024 question n° 88),
qu’il n’y a donc pas de facteurs de risque individuels suffisants permettant de tenir pour objectivement fondée la crainte du recourant d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue des procédures pénales ouvertes en Turquie à son encontre, d'autant plus que le dossier fait uniquement état de prétendus mandats d'amener à des fins d'interrogatoire, non de mandats d'arrêt comme allégué dans le recours,
que les différentes sources citées dans le recours, notamment le rapport de l’OSAR, ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente,
que par ailleurs, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant en raison de son ethnie kurde et de sa religion alévie, notamment lors de son service militaire, aient été substantiellement différents de ceux que doit couramment affronter la population et les militaires kurdes de Turquie,
que ces difficultés n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu’il n’existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-7103/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.),
que finalement, l’activité en exil invoquée par le recourant en Suisse, consistant en la participation ponctuelle à des manifestations à caractère politique, ne permet pas de retenir une crainte fondée de persécution pertinente en matière d’asile en Turquie, dès lors que cet engagement doit être qualifié de faible intensité et qu’il n’apparaît pas que ces activités auraient été susceptibles d’attirer l’attention des autorités turques sur sa personne (cf. procès-verbal du 4 août 2025 question n° 22 et 23),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
que l’intéressé provient certes de la province de H._______ qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la
situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
que toutefois, le recourant, dont le dernier domicile en Turquie se trouvait à I._______, est jeune, en bonne santé et n’a pas d’enfant à charge,
qu’il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et dispose d’une expérience professionnelle riche et variée ainsi que d’un réseau familial en Turquie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie
qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet,
qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)