Asile (sans exécution du renvoi)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 25 août 2026
Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Somalie, représentée par (…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 avril 2022 / N (…).
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 17 novembre 2021, par A._______ (ci-après aussi : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante somalienne de confession musulmane,
le mandat de représentation signé, le 24 novembre 2021, par la prénommée, en faveur de (…),
les procès-verbaux de ses auditions du 13 décembre 2021 sur les données de la personne, en qualité de requérante mineure non accompagnée (RMNA), respectivement du 18 janvier 2022 sur les motifs d’asile,
l’attribution de l’intéressée en procédure étendue, par décision incidente du SEM du 24 janvier 2022,
la résiliation du mandat de représentation par (…), en date du 31 janvier 2022,
le nouveau mandat de représentation signé, le 14 février 2022, par la requérante, en faveur de (…),
l’audition de A._______, en date du 24 février 2022, par un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », qui a établi, le 8 mars suivant, un rapport d’analyse et d’évaluation des connaissances linguistiques et géographiques de la prénommée (ci-après, analyse Lingua),
la communication du SEM du 25 mars 2022 invitant la requérante à prendre position sur les résultats de l’analyse Lingua,
la détermination de A._______ du 7 avril 2022,
le projet de décision du SEM, soumis, le 4 juillet 2022, pour prise de position, à la représentation juridique de l’intéressée,
la détermination de dite représentation du 5 juillet 2022,
la décision du 25 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, lui a refusé l’asile et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en Somalie,
le recours, assorti d’une requête procédurale d’exonération des frais et de l’avance des frais de procédure, formé, le 12 mai 2022, par lequel A._______ a, principalement, conclu à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire,
le rejet de la requête procédurale précitée, par décision incidente du juge instructeur du 6 mai 2026, qui a accordé à l’intéressée un délai jusqu’au 26 mai 2026 pour verser le montant de 750 francs à titre de garantie des frais judiciaire,
le paiement de l’avance requise, en date du 26 mai 2026,
Regeste
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Considérants
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue in casu définitivement, en l’absence de demande d'extradition dirigée contre l’intéressée (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.),
que quiconque demande l'asile (requérante) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié,
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; voir également sur l’ensemble de ces questions ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit),
qu’en procédure de première instance, A._______ a indiqué être née et avoir vécu en périphérie de B._______, village sis dans la province de (…),
que, pendant son enfance, sa mère aurait fui le domicile familial, où elle serait restée avec son père C._______ et son frère cadet D._______,
que les voisins partageant ce logement se seraient alors occupés d’elle ainsi que de ce frère, puis auraient à leur tour quitté le village quelque temps après son excision et son infibulation,
qu’après ce départ, son père aurait commencé à la maltraiter en la frappant et en la privant notamment de nourriture,
qu’il se serait remarié quelque temps plus tard,
que sa belle-mère aurait rapporté à son père qu’elle ne faisait rien, déclenchant des punitions et des violences supplémentaires de celui-ci contre sa fille,
qu’un jour, son père aurait déclaré à A._______ avoir accepté de la marier avec un membre du mouvement des Shebab plus âgé qu’elle, prénommé
qu’en raison de son refus dudit mariage, la prénommée aurait été frappée par son père,
qu’un mois plus tard, elle se serait enfuie grâce à l’assistance d’une commerçante, dénommée F._______,
que celle-ci aurait informé la requérante qu’E._______ aurait causé des problèmes à son père et sa famille,
que, dans sa décision du 25 avril 2022, l’autorité inférieure a considéré que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi,
qu’elle a ainsi noté diverses incohérences dans les indications sur le vécu quotidien de A._______ et les circonstances de sa rencontre avec
qu’elle a de surcroît jugé incompréhensibles les raisons censées avoir amené F._______ à aider l’intéressée,
que le SEM a par ailleurs mis en exergue les conclusions de l’analyste Lingua laissant apparaître que la requérante pouvait avoir vécu durant une période significative dans un milieu de langue Daarod/Nord-Somali,
qu’il a rejeté l’explication de l’intéressée, selon laquelle les influences significatives du dialecte nordiste somalien sur son discours trouvaient leur origine notamment dans ses relations avec sa belle-mère et un proche parlant un autre dialecte que celui de son village de B._______, ainsi que dans sa fréquentation en Suisse de sa demi-sœur et de son mari, utilisant eux aussi d’autres dialectes que ceux pratiqués dans ce village,
qu’il a en outre mis en exergue le caractère succinct et général des propos
qu’il a également relevé la narration divergente des circonstances de la fuite de l’intéressée qui aurait, tantôt pris une mallette de son père contenant une forte somme d’argent, tantôt pris de l’argent de la poche du pantalon de son père pour le placer dans un sac plastique à l’arrière du domicile et le récupérer finalement l’après-midi du jour de sa fuite,
qu’il a ajouté à ce propos que la requérante avait tout d’abord indiqué avoir passé la nuit chez F._______ puis être partie avec elle assez tôt le lendemain matin, pour ensuite modifier cette première version en alléguant être restée la nuit chez une famille, et non chez F._______ qui était seulement venue la chercher le matin,
que, dans son recours, l’intéressée a, en substance, contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et réitéré les motifs d’asile invoqués en procédure de première instance, en faisant plus particulièrement valoir que les risques de mariage forcé et d’autres préjudices de la part des Shebab et/ou de son père encourus en Somalie étaient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, par décision incidente du 6 mai 2026, le juge instructeur, estimant le recours dénué de chance de succès, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du 12 mai 2022 et imparti à A._______ un délai jusqu’au 26 mai 2026 pour s’acquitter du montant de 750 francs à titre de garantie des frais judiciaires, sous peine d’irrecevabilité,
qu’en date de ce même 26 mai 2026, la recourante a payé l’avance requise,
qu’en l’occurrence, le contenu du certificat médical des docteurs G._______ et H._______ du 5 septembre 2023 (cf. p. 2) produit lors du recours révèle que A._______ n’a aucun souvenir de sa mère originaire du nord de la Somalie (cf. mémoire de recours, p. 8, let. d),
qu’il apparaît donc exclu que celle-ci ait pu inculquer à sa fille les éléments linguistiques afférents au nord de la Somalie, étrangers à la langue vernaculaire locale (cf. lettre du SEM du 25 mars 2022, p. 2 [dern. parag.]), comme affirmé dans le mémoire susmentionné de recours (cf. p. 8, let. c),
que les influences significatives du dialecte du nord de la Somalie, mais aussi l’absence de Benaadir (cf. lettre précitée, p. 2, dern. parag.) ressortant des discours de l’intéressée ne sauraient valablement s’expliquer par les contacts avec ses proches en Suisse ou par une
situation de vécu migratoire où elle aurait rencontré, durant son voyage en Europe, divers types de locuteurs somaliens, points déjà mis à juste titre en évidence par le SEM (cf. prononcé entrepris, p. 3, dern. parag.),
qu’à l’instar de l’autorité inférieure (cf. ibidem, p. 2s.), le Tribunal doit en conséquence admettre que la recourante a pu avoir vécu dans un milieu de langue Daarod / Nord-Somali durant une période significative, ce qui laisse d’emblée planer d’importants doutes sur son parcours de vie allégué dans la campagne environnante de B._______, où elle a dit avoir toujours habité jusqu’à son départ (cf. p. ex. pv d’audition du 13.12.2021, p. 4),
qu’en audition fédérale (cf. pv. p. 7 s., rép. aux quest. no 64 à 71), A._______ a en outre déclaré, dans un premier temps, avoir accompagné son père jusqu’au puits situé à l’entrée du village de B._______ où le bétail familial s’abreuvait,
que le père de la prénommée se serait ensuite rendu seul dans le centre dudit village afin d’y acheter de la nourriture, puis serait retourné à l’entrée pour attacher la nourriture sur un chameau (cf. pv précité, rép. à la quest. no 69),
qu’après cela, la prénommée serait toujours revenue à la maison avec le bétail et la nourriture, sans jamais se rendre elle-même à l’intérieur de B._______ (cf. ibidem, p. 8, rép. aux quest. nos 67 s.),
qu’elle n’aurait par ailleurs jamais conversé avec les personnes croisées à l’entrée de ce village, se limitant à leur dire bonjour (ibid. rép. à la quest. no 71),
que, lors de cette même audition fédérale (cf. pv du 18.1.2022, p. 10 ss), l’intéressée a toutefois, dans un second temps, modifié cette première version en précisant avoir discuté avec sa future bienfaitrice F._______, à l’épicerie où elle avait été envoyée y acheter de la nourriture (cf. pv précité, p. 15, rép. à la quest. no 137),
que A._______ a, de surcroît, tantôt indiqué avoir volé une forte somme d’argent dans une mallette de son père et être restée la nuit chez F._______ avant son départ, tantôt affirmé avoir pris cette somme dans le pantalon de son père puis dormi une dernière nuit chez une famille – et non chez F._______ (cf. pv d’audition du 13.12.2021, p. 12 s., resp. du 18.1.2022 p. 17),
que pareilles variations dans sa narration et d’autres encore dûment relevées par le SEM (cf. décision querellée, p. 3), sur lesquelles la recourante n’a en l’état donné aucune explication réellement convaincante, ne peuvent qu’amoindrir davantage encore la crédibilité des motifs d’asile invoqués et, plus particulièrement, des dangers allégués de préjudices de la part des Shebab,
que le Tribunal est conforté dans son point de vue par l’incapacité de l’intéressée à indiquer le montant soustrait à son père (cf. pv d’audition du 13.12.2021, p. 14 : « mais je ne sais pas le montant exact. »), ainsi que par son ignorance du clan auquel aurait appartenu E._______ (cf. pv d’audition du 18.1.2022, p. 14, rép. à la quest. no 123), alors qu’il s’agit pourtant d’éléments essentiels pour la vraisemblance de son récit,
qu’au demeurant, l’organisation et la mise en œuvre du périple migratoire de A._______ en Suisse à travers l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie, présupposent l’existence d’un réseau de soutien familial, social et clanique bien plus important que celui décrit par la prénommée, notamment durant ses auditions d’asile,
qu’il est pour le reste renvoyé à l’argumentation retenue par l’autorité inférieure, suffisamment motivée en l’espèce, pour dénier à la prénommée la qualité de réfugié et lui refuser l’asile en raison des éléments d’invraisemblance des motifs de protection invoqués (cf. prononcé entrepris, consid. II, p. 2 à 4 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF),
qu'en définitive, le Tribunal, à l’instar du SEM, en conclut que l'intéressée ne peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, au sens défini par l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Somalie,
que le prononcé attaqué est ainsi confirmé, en ce qu’il dénie à A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer également la décision querellée en matière de renvoi (art. 44 LAsi),
qu’en raison du prononcé de l’admission provisoire, il n’y a pas lieu de vérifier plus avant le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que le recours du 12 mai 2022, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi),
qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 26 mai 2026.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (… [en copie]) – à l’Office cantonal des migrations du canton de Bâle-ville ([Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt] en copie)