Refus de la protection provisoire
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 17 juin 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, Ukraine, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 23 avril 2025.
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), le 10 avril 2025, pour elle-même et ses enfants,
la procuration qu’elle a signée, le 11 avril 2025, en faveur des collaborateurs de D._______,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 11 avril 2025 et le questionnaire qu’elle a rempli, le même jour,
le procès-verbal de l’audition du fils de l’intéressée, du même jour,
les documents produits par l’intéressée, à savoir notamment son passeport international ukrainien, les passeports de ses enfants, sa carte d’identité ukrainienne et celle de son fils,
la décision du 23 avril 2025, notifiée le même jour au D._______, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée et de ses enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu’ils quittent le territoire suisse jusqu’au 9 juillet 2025 pour rejoindre l’Espagne où tout autre pays où ils seraient admis,
la résiliation du mandat de représentation par le D._______, le 25 avril 2025,
le recours interjeté par l’intéressée contre cette décision, le 23 mai 2025 (selon la date du sceau postal),
la demande d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,
le courrier du 26 mai 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
les courriels des 27 mai et 1er juin 2025, par lesquels la recourante a demandé l’état d’avancement de la procédure,
la réponse du Tribunal du 3 juin 2025,
les deux lettres datées du 29 juin 2025, remises le lendemain à un office postal, par lesquelles la recourante a notamment demandé l’effet suspensif
au recours, insisté sur sa bonne intégration et celle de ses enfant en Suisse, et indiqué être encore profondément marquée, tant sur le plan psychique que physique, par une récente interruption de grossesse,
l’ordonnance du 1er juillet 2025, par laquelle le Tribunal a informé la recourante qu’elle pouvait demeurer en Suisse avec ses enfants jusqu’au terme de la procédure et l’a invitée à déposer une attestation d’indigence jusqu’au 16 juillet suivant,
le courrier du 3 juillet 2025, par lequel la recourante a déposé une attestation d’aide financière datée de la veille,
le courrier posté le 26 janvier 2026 et les pièces qui y étaient jointes, par lequel elle a à nouveau fait valoir sa bonne intégration en Suisse ainsi que celle de ses enfants,
Regeste
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Considérants
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable,
que la recourante excipe d’une notification irrégulière de la décision du SEM, laquelle n’aurait pas été notifiée à une adresse valable et dont elle n’aurait pris connaissance que par l’intermédiaire du service sociale, en avril 2025,
que ce grief est manifestement mal fondé,
qu’en effet, la décision dont est recours a été notifiée, à juste titre, au D._______, le mandataire de l’époque de la recourante,
que n’est pas décisif le fait que ce mandataire lui ait transmis cette décision à une adresse qui n’était alors plus valable,
qu’en tout état de cause, force est de constater, comme mentionné ci-dessus, que la recourante a déposé son recours dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 108 al. 6 LAsi) et qu’elle n’a par conséquent subi aucun préjudice du fait de la transmission de cette décision, par son ancien mandataire, à une mauvaise adresse,
que cela étant, en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’en vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée ; que le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), laquelle a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025) ; que toutefois, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas en raison des dispositions transitoires de la décision de portée générale du 8 octobre 2025,
qu’à teneur de cette décision, le statut de protection « S » s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,
qu’en l’occurrence, l’intéressée a déclaré résider dans la région d’E._______ lors de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 février 2022,
qu’en mai 2022, elle a mentionné avoir quitté son pays avec ses enfants pour rejoindre la Moldavie, puis avoir rejoint l’Espagne, soutenue par l’UNICEF, en date du (...) mai 2022, y obtenant, avec ses enfants, une protection provisoire,
qu’en octobre 2022, elle a indiqué être retournée avec ses enfants en Ukraine, puis avoir de nouveau quitté son pays pour la Suisse, le 9 avril 2025, pour y demander une protection provisoire,
qu’elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Espagne, principalement parce que le climat trop chaud de ce pays lui donnait, à elle et ses enfants, des maux de tête, mais également parce qu’elle n’avait pas d’argent pour se rendre dans ce pays et y obtenir un logement, ignorant les conditions actuelles d’obtention de l’aide sociale,
que dans sa décision du 23 avril 2025, le SEM a relevé que les personnes qui avaient obtenu dans un Etat tiers en dehors de l’Ukraine un titre de protection équivalent au statut de protection suisse « S » étaient efficacement protégées dans l’Etat concerné et n’avaient pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse,
qu’il a retenu que l’intéressée avait vécu avec ses enfants en Espagne, de mai à octobre 2022, en y étant au bénéfice d’une protection provisoire,
qu’il a ainsi considéré que l’intéressée bénéficiait d’une alternative de protection efficace en Espagne et n’avait pas besoin de la protection de la Suisse,
qu’en outre, il a tenu le renvoi de l’intéressée et de ses enfants pour licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours posté le 23 mai 2025, l’intéressée a pour l’essentiel rappelé ses motifs de protection en Suisse, concluant à l’annulation de la décision du SEM,
qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse,
qu’ayant apparemment sa résidence habituelle en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée,
que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut toutefois être refusée à toute personne citoyenne de l’Ukraine qui était domiciliée dans cet Etat avant le 24 février 2022, si elle ne dépend pas de la protection de la Suisse, parce qu’elle dispose d’une alternative valable de protection en dehors de l’Ukraine (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que selon l’arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d’une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE entre le 24 février 2022 et l’entrée en Suisse ; qu’en outre, il faut une certitude suffisante qu’en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu’il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté ; que si ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu’en l’espèce, au vu du dossier, la recourante ne dispose probablement pas (ou plus) d'un titre de protection espagnol valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci,
que toutefois, il lui reviendra de demander le renouvellement de son autorisation de séjour en Espagne, respectivement le statut de protection,
qu’en vertu des dispositions pertinentes de l'UE, l’Espagne reste tenue d'accorder une protection temporaire aux demandeurs ukrainiens ayant besoin d'une telle protection ; qu'à cet égard, il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé jusqu'au 4 mars 2027 le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382),
qu’en outre, en tant que titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, la recourante peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les États Schengen ; qu’elle peut donc sans autre retourner de sa propre initiative en Espagne avec ses enfants, titulaires également de passeports ukrainiens,
que dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3),
que le SEM s’est donc justement appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter la demande de protection provisoire de l’intéressée et de ses enfants,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Espagne, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que la recourante n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence l’Espagne – est raisonnablement exigible,
qu’en effet, ayant résidé dans ce pays de mai à octobre 2022, elle y avait reçu le gîte et le couvert (cf. le procès-verbal de son audition, spéc. questions 17 s.), ses enfants y ayant par ailleurs été scolarisés (cf. ibidem, question 32),
qu’il n’y a aucune raison qu’il en soit différemment si elle devait retourner dans ce pays avec ses enfants,
qu’en outre, la recourante est jeune et dispose d’une bonne formation professionnelle, ce qui devrait faciliter, le cas échéant, son intégration sur le marché du travail afin de sortir de l’aide sociale,
qu’il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital,
que les divers motifs et moyens de preuve censés attester la bonne intégration en Suisse de l’intéressée et de ses enfants ne sont pour leur part pas déterminants en la cause, étant rappelé que seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine),
que selon la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant (art. 3),
qu’à ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
que sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse,
qu’en l’occurrence, il n’apparaît pas que la situation personnelle des enfants de l’intéressée, notamment au regard de leur scolarisation ou leur degré d’intégration en Suisse, fasse obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’en effet, compte tenu de la durée relativement brève du séjour en Suisse, soit un peu plus d’une année, il n’apparaît pas que ceux-ci se
trouveraient dans une situation de déracinement telle qu’un retour compromettrait gravement leur équilibre psychologique ou social,
qu’il y a lieu de relever, en outre, que les compétences et expériences acquises en Suisse sont de nature à faciliter leur réintégration dans l’État de destination (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D−5315/2017 du 26 septembre 2017 consid. 7.5),
que cette appréciation s’impose d’autant plus que les enfants seront renvoyés avec leur mère, de sorte que l’unité familiale est préservée, élément essentiel au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante et ses enfants, en possession de passeports ukrainiens valables, pouvant entrer sans difficulté en Espagne,
que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise,
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :