Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 18 juin 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Iran, tous représentés par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 août 2022.

Regeste

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Faits

A. Le 4 avril 2022, A._______ et B._______ ainsi que leur fille C._______ (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants), tous ressortissants iraniens, ont déposé des demandes d'asile en Suisse.

B. Le 12 avril 2022, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.

C. Lors de l’audition du 26 juillet 2022 sur ses motifs d’asile, A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays suite à son arrestation pendant près de 24 heures en raison de la conversion au christianisme de son épouse. Lors de son audition du lendemain, B._______ a notamment indiqué avoir quitté l’Iran à cause de sa conversion au christianisme, qui aurait engendré des recherches des autorités iraniennes à son encontre.

D. Par deux projets de décision du 3 août 2022, le SEM a communiqué aux requérants qu’il envisageait de leur refuser l’octroi de la qualité de réfugié, de rejeter leur demande d’asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.

Caritas a pris position, le lendemain, et indiqué que les intéressés contestaient intégralement les conclusions du SEM, maintenaient l’ensemble de leurs déclarations et n’avaient pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade.

E. Le 5 août 2022, le SEM a rendu deux décisions, comme annoncé dans les projets du 3 août précédent, et a, en outre, retiré l’effet suspensif à un recours éventuel, estimant que les requérants n’avaient pas établi de manière convaincante que l’épouse était recherchée en Iran en raison de sa religion.

Par courriel du 16 août 2022, Caritas a prié le SEM de fournir la motivation du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours, celle-ci ne figurant pas dans les deux décisions précitées.

Le 18 août 2022, annulant et remplaçant les décisions du 5 août 2022, le SEM a rendu deux nouvelles décisions, par lesquelles il a rejeté les

demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu’ils n’avaient pas établi de manière convaincante que l’épouse était recherchée en Iran en raison de sa religion.

F. Le 20 septembre 2022, Caritas a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions précitées, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Dans son mémoire, le mandataire des recourants reproche notamment au SEM d’argumenter de manière contradictoire en considérant qu’il n’est pas vraisemblable que les autorités se soient mises à la recherche de B._______, alors même que l’arrestation et la détention de son mari dans le cadre desdites recherches ne sont pas remises en cause. Audit mémoire sont jointes huit pièces, à savoir trois procurations des recourants en faveur de Caritas (annexe 1), des copies des deux décisions attaquées (annexe 2), une attestation d’aide sociale (annexe 3), un document en langue perse censé être une convocation de l’épouse à une audition devant un tribunal pour propagation de la religion chrétienne (annexe 4), un document en langue perse censé être un article de presse attestant la condamnation à mort du responsable de l’église fréquentée par l’épouse (annexe 5) ainsi que des documents médicaux (annexes 6 à 8). Des requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle sont également formulées dans ce mémoire.

G. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 4 novembre 2022, il a proposé le rejet du recours. Les recourants ont pris position les 23 novembre et 16 décembre 2022. Ils ont produit divers documents (moyens de preuve et rapports médicaux) les 15 août, 6 septembre, 8 septembre 2023, 2 février, 18 juin 2024 et 4 novembre 2025.

H. Le 18 mars 2026, les recourants se sont adressés directement au SEM, qui a transmis leur lettre au Tribunal pour compétence. Par courrier du 27 mars 2026, Caritas a attiré l’attention du Tribunal sur la détérioration de la situation en Iran et la situation médicale des recourants.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours déposé le 20 septembre 2022 est recevable.

2. A titre liminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours D-4192/2022 et D-4196/2022 concernant un couple et leur enfant, le Tribunal joint les deux causes et statue par ce seul arrêt.

3.

3.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

3.2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

3.3. Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.4. Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.

4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent

être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

5.

5.1. La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

5.2. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir

incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

5.3. Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable car l’accord signé hier en Francene constitue qu’une étape dans le processus : des négociations sur plusieurs sujets doivent, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif, une réunion étant prévu demain en Suisse (au Bürgenstock ; cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/ info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html ; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, accessible sous le lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-imkrieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage ; sources consultées en date du 18 juin 2026). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).

6.

6.1. Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la

procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).

6.2. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation des décisions attaquées. Partant, les décisions du 18 août 2022 doivent être annulées et les affaires renvoyées à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet des procédures au fond qui seront rouvertes ; ils devront alors être traités par le SEM.

7.

7.1. Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

7.2. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet.

7.3. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou

partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1'000 francs, pour l’activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes D-4192/2022 et D-4196/2022 sont jointes.

2. Le recours déposé le 20 septembre 2022 est admis.

3. Les deux décisions du 18 août 2022 sont annulées et les affaires renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants.

4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'000 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :