Asile et renvoi
Rubrum
Cour V
Arrêt du 27 août 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Iran, représenté par Natacha Frei, (…), (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2025 / N (…).
Regeste
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Faits
A. A._______, ressortissant iranien, originaire de la province de B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 novembre 2022.
B. Le 28 novembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.
C. Le 30 novembre 2022, le susnommé a été transféré de manière anticipée au canton de C._______.
D. Entendu les 29 novembre 2022 (enregistrement des données personnelles [ci-après : EDP]) et 22 avril 2024 (audition sur les motifs), le requérant a fait valoir les éléments suivants à l’appui de sa demande de protection internationale :
Revenant sur son parcours de vie, l’intéressé a indiqué avoir vécu à D._______ jusqu’à l’âge de (…). Il a expliqué qu’après l’obtention de son diplôme technique en ingénierie, il avait poursuivi, dès (…), des études en architecture en E._______. Selon ses déclarations, au terme de ce cursus, en (…), il est retourné à D._______, où il a œuvré dans l’entreprise de l’un de ses frères jusqu’en (…), et au sein de l’Université de D._______ en collaboration avec un professeur, jusqu’en (…).
Au titre des motifs invoqués à l’appui de sa requête de protection internationale, l’intéressé s’est prévalu en substance d’un conflit familial survenu dans le prolongement de son mariage, union qui aurait été réprouvée tant par sa famille que par celle de son épouse. Dans ce contexte, le beau-frère de A._______ – membre actif des services de renseignement (Etelaat) du corps des gardiens de la révolution (Sepah) – lui aurait causé divers préjudices, en ce sens notamment qu’il s’en serait pris à lui physiquement lors d’une altercation, qu’il aurait porté des accusations à son encontre en le qualifiant de « perturbateur » et qu’il aurait requis la délivrance d’un mandat d’arrêt visant sa personne.
Ces circonstances auraient conduit l’intéressé à quitter son Etat d’origine le (…) pour se rendre en F._______. Il aurait ensuite transité par différents pays européens, avant de rallier la Suisse en date du 21 novembre 2022.
E. À l’appui de sa requête de protection internationale, l’intéressé a remis son acte de mariage, une copie de son passeport, une copie de son acte de naissance et des documents en lien avec sa formation universitaire en
F. À partir du 25 avril 2024, le SEM a traité la demande d’asile de A._______ en procédure étendue.
G. Par décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du susnommé, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l’administré n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et que l’exécution de son renvoi s’avérait en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible.
H. Par communication du 21 février 2025, Caritas Suisse a informé le SEM de la réception ce même jour de ladite décision.
La protection juridique a requis de l’autorité précitée qu’elle lui fasse parvenir les pièces de procédure ouvertes à la consultation qui ne lui étaient pas déjà parvenues. En annexe à sa correspondance, elle a joint la procuration signée en sa faveur par l’intéressé le 11 juin 2024.
I. Lesdites pièces ont été transmises à la représentation juridique par courrier du 26 février 2025.
J. A._______, agissant par le ministère de sa mandataire, Natacha Frei, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée par acte du 24 mars 2025.
Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé l’admission provisoire. Plus subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Sous l’angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et qu’il soit exempté du paiement de l’avance de frais.
En annexe à son écriture, il a produit, selon ses déclarations et sous forme de copies, les éléments suivants :
une photographie d’un mandat d’arrêt (non traduit),
une photographie d’un jugement de la Cour provinciale de G._______ (non traduit),
une copie du courrier adressé au SEM par Caritas Suisse en date du 25 avril 2024 (document non présent à l’e-dossier), faisant état de la nécessité de la tenue d’une audition complémentaire et relevant les nombreuses interruptions du requérant au cours de l’audition du 22 avril 2024,
des captures d’écran d’un article publié sur un site internet iranien concernant feu H._______, le beau-père de l’intéressé.
Il a en outre informé le Tribunal qu’il lui ferait parvenir ultérieurement une clé USB contenant une vidéo prise par sa mère au domicile familial, ainsi qu’une attestation d’aide financière de l’Hospice général.
K. En date du 7 janvier 2026, un nouveau juge instructeur, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris de l’instruction de la cause, pour des motifs d’ordre organisationnel.
L. Les autres éléments pertinents du dossier seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé, agissant par le ministère de Natacha Frei (cf. procuration du 11 juin 2024, annexe no 1 au recours) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s’attendre à une décision négative impliquant potentiellement un prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En l’état, la situation dans le pays s’avère toujours incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4 à 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l’Iran. L’armée israélienne a évoqué une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d’un changement de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu’il a appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de
personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd’hui encore très tendue.
L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026 consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue en effet sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles lorsqu’elles vont au-delà d’un simple complément ou d’une simple vérification des faits pertinents, et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 précité, ibidem ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).
Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu’une nouvelle
appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socioéconomiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Partant, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Aussi, la décision du 20 février 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l’aune en particulier des développements en lien avec l’actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Il sera loisible à A._______ de produire dans le cadre de la procédure devant l’autorité de première instance la clé USB à laquelle il a fait référence dans son mémoire – et qu’il n’a pas produite à ce jour –, élément dont le SEM devra alors dûment tenir compte. Il appartiendra également à cette autorité de veiller à constituer un dossier complet sous tout rapport, notamment en faisant figurer aux actes de la cause le pli de la représentation juridique de l’intéressé du 25 avril 2024 (cf. annexe 7 au recours).
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les arguments et moyens présentés dans l’acte de recours, dès lors que ceuxci pourront être pris en considération (cf. en particulier annexes 4 et 5 au recours) dans le cadre de l’instance devant le SEM.
6. Aussi, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent prononcé n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA), de sorte que la requête tendant à la dispense de versement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.
8.
8.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
8.2
8.2.1 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
8.2.2 A teneur de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l’al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
8.2.3 In casu, la mandataire des recourants n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient d’arrêter les dépens sur la base des actes de la cause.
Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de seize pages, ainsi que de la difficulté limitée de l’affaire, les dépens seront en l’occurrence fixés, ex aequo et bono, à un total de 600 francs.
8.3 Attendu que les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale, et dès lors qu’il n’est pas perçu de frais de procédure en la cause (cf. supra consid. 7), il sied de constater enfin que la requête procédurale tendant à ce que les recourants soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale est désormais sans objet.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 20 février 2025 est annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera une indemnité de 600 francs au recourant, au titre de ses dépens nécessaires.
5. L’arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :