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Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 26 août 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 22 novembre 2022 par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant turc d’ethnie kurde,

le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 1er décembre 2022,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 8 avril 2024 et les moyens de preuve produits dans ce cadre,

la décision de passage en procédure étendue du 11 avril 2024,

le procès-verbal de l’audition complémentaire du 17 mars 2025,

la décision du 21 mars 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté par l’intéressé le 17 avril 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

les demandes assorties au recours tendant à la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Considérants

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu’il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.),

que le droit d’être entendu, inscrit l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d’autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.),

qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent ou apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1),

que l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait arbitrairement écarté des moyens de preuve versés au dossier, qu’il aurait qualifiés de faux, sans lui donner l’opportunité de se déterminer à ce sujet,

que ce grief est infondé,

qu’en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM, qui a certes relevé que les documents judiciaires produits revêtaient une faible valeur probante, ne s’est pas déterminé sur leur authenticité,

qu’il a expressément laissé cette question indécise, considérant que celle-ci n’était pas susceptible d’influer sur l’issue de la procédure (cf. p. 8 de la décision querellée),

qu’à cet égard, il a relevé que les procédures prétendument ouvertes à l’encontre du recourant en Turquie n’étaient, en tant que telles, pas de nature à fonder la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, en application de la jurisprudence du Tribunal,

que le bien-fondé de cette appréciation relève d’une question de droit et sera examinée plus loin,

qu’il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a pu contester de manière circonstanciée la décision du 21 mars 2025, dont la motivation satisfait les exigences en la matière (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b),

qu’ainsi, aucun défaut d’instruction ne peut être retenu, le SEM ayant établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec les moyens de preuve versés au dossier,

qu’il s’ensuit que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM est rejetée,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde et originaire de

qu’il aurait été victime de racisme et de violence durant sa scolarité en raison de son ethnie,

qu’en 2014, il aurait rejoint la fraction de la jeunesse du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [ci-après : HDP]) en tant que bénévole et aurait notamment participé à des manifestations,

que, la même année, les autorités turques l’auraient arrêté et détenu durant deux jours, avant de le menacer d’une nouvelle arrestation s’il refusait de collaborer avec elles en tant qu’informateur,

que, sur conseil des membres du HDP, il serait parti vivre en Irak deux à trois mois afin d’échapper à la pression exercée par les forces de police,

qu’il aurait, durant cette période, acheminé de la marchandise, notamment de la nourriture et des vêtements provenant de Turquie, à destination de la population kurde d’Irak,

qu’il n’aurait pas enregistré son retour en Turquie afin que les autorités ne soient pas informées de sa présence sur le territoire,

qu’en 2015, une procédure fondée sur deux chefs d’accusation – insulte au président et propagande en faveur d’une organisation terroriste – aurait

été ouverte à son encontre à la suite de publications sur les réseaux sociaux ; qu’il aurait à cet égard fait une déposition et le dossier aurait été classé sans suite (pièce 36/27 du dossier du SEM, Q85),

qu’en 2016, il aurait de nouveau été détenu pendant deux jours pour avoir saisi le chef de la police par le col et aurait été torturé au cours de sa détention ; qu’il aurait feint de collaborer avec les autorités avant d’être libéré (pièce 36/27 du dossier du SEM, Q30),

qu’à partir de cette année-là, il aurait apporté son aide aux familles de martyrs kurdes, notamment en hébergeant des personnes en provenance d’Irak et en accompagnant des blessés membres des Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel [ci-après : YPG]) à l’hôpital,

qu’il aurait régulièrement effectué des trajets jusqu’à C._______, en Irak, afin d’accompagner ces personnes en Turquie et aurait été contrôlé à plusieurs reprises par la police lors de ces déplacements,

qu’il aurait des liens avec les YPG, dont plusieurs membres de sa famille, en particulier des oncles, seraient partisans,

que, du (…) au (…) 2022, il aurait hébergé un (…),

qu’à la suite du départ de celui-ci, une cinquantaine de policiers et militaires auraient procédé à une perquisition de son domicile, après avoir forcé la porte d’entrée, et l’auraient violemment agressé,

qu’à cette occasion, il aurait été arrêté pendant une semaine et aurait subi des mauvais traitements avant d’être relâché sur un terrain vague, aucune preuve n’ayant été trouvée à son encontre,

qu’il aurait été hébergé chez des membres de sa famille durant sept mois, sans être confronté aux autorités, tout en vivant dans la crainte constante d’être à nouveau arrêté en raison de ses activités en faveur du HDP,

qu’au mois (…) 2022, il se serait rendu à Istanbul afin de se faire délivrer un passeport et aurait quitté la Turquie, le (…) 2022, par voie aérienne, à destination de l’Albanie,

qu’il aurait fait l’objet de contrôles approfondis durant deux heures à l’aéroport, dans la mesure où il n’aurait pas enregistré son retour d’Irak,

qu’après son départ, des descentes de police auraient eu lieu à son domicile,

que son frère et son père auraient été interrogés à son sujet,

qu’en Suisse, il aurait publié des contenus sur les réseaux sociaux et aurait participé à des manifestations devant les Nations Unies en faveur de la libération d’Abdullah Öcalan,

que, pour cette raison, il figurerait dans une procédure pour appartenance à une organisation terroriste,

qu’il travaillerait en outre activement au sein du D._______,

que quatre procédures seraient ouvertes à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, insulte au président et appartenance à une organisation terroriste,

que, devant le SEM, le recourant a produit divers moyens de preuve relatifs aux procédures pénales ouvertes à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président, en lien avec des publications effectuées sur les réseaux sociaux, parmi lesquels figure notamment un mandat d’amener aux fins d’interrogatoire, daté du (…) 2023,

que, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, pour défaut de pertinence de ses motifs au sens de l’art. 3 LAsi,

qu’il a retenu que les difficultés rencontrées, notamment lors de ses interpellations, ne dépassaient pas, au niveau de leur intensité, les désavantages auxquels pouvaient être confrontée une grande partie de la population kurde,

que les arrestations subies en 2014, 2016 et 2022 ne pouvaient être considérées comme des préjudices d’une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de la loi sur l’asile,

que sans examiner l’authenticité des documents judiciaires produits, le SEM a, de surcroît, nié l’existence d’un risque de persécution future en cas de renvoi de l’intéressé,

qu’à cet égard, il a retenu que l’intéressé n’avait jamais été condamné et que les procédures pénales n’en étaient encore qu’au stade de l’instruction ; que de telles procédures étaient fréquemment engagées en Turquie, puis classées sans suite,

que, s’agissant de ses activités en lien avec le HDP et les YPG, il a considéré que l’intéressé n’avait pas occupé une position suffisamment importante,

que s’il avait été concrètement soupçonné d’avoir apporté une aide logistique aux YPG, les autorités ne se seraient pas contentées de l’interpeller brièvement à diverses reprises, avant de le libérer,

qu’aucune procédure n’avait d’ailleurs été ouverte en lien avec ces activités, alors que les forces de l’ordre auraient été en mesure de le poursuivre si elles l’avaient considéré comme présentant un risque pour la sécurité intérieure du pays,

qu’il avait été en mesure d’obtenir un passeport avant son départ et de quitter le pays légalement, malgré le contrôle approfondi dont il avait fait l’objet à l’aéroport,

que, s’agissant du risque de persécution réfléchie, le recourant n’avait évoqué aucun préjudice en raison des activités de ses oncles au sein des YPG,

que les activités et les publications effectuées sur les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse ne relevaient pas d’un engagement politique susceptible d’attirer l’attention négative des autorités turques en cas de retour au pays,

que, dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation et soutient être exposé à un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour en Turquie,

qu’il craint d’être arrêté et condamné à une peine d’emprisonnement disproportionnée, notamment en raison de son origine ethnique kurde, de ses activités politiques ainsi que de l’implication de membres de sa famille au sein des YPG,

que les documents judiciaires produits devant le SEM étaient authentiques et propres à démontrer qu’il est exposé à une détention arbitraire ainsi qu’à des mauvais traitements dans son pays d’origine,

que, bien qu’aucun document ne soit accessible sur les plateformes UYAP ou e-Devlet, il serait hautement probable qu’une nouvelle procédure pénale pour soutien logistique à une organisation terroriste ait été ouverte à son encontre,

qu’en raison de ses activités politiques, tant antérieures que postérieures à son arrivée en Suisse, il présenterait un profil politique particulièrement susceptible d’attirer l’attention des autorités turques,

qu’il serait certain qu’à son retour, il serait condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée,

qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs d’asile invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,

que les tracasseries qu’il allègue avoir subies de la part des autorités turques, telles que les interpellations, même à les supposer avérées, ne présentent pas une intensité suffisante pour revêtir une pertinence au regard de cette disposition,

qu’elles ne diffèrent du reste pas substantiellement des difficultés que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective à l’encontre de cette minorité (cf., à titre d’exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées),

qu’il en va de même des contrôles effectués par la police lors de ses déplacements entre l’Irak et la Turquie, étant précisé qu’il est légitime pour les autorités d’un État de contrôler les personnes franchissant ses frontières,

que, comme l’a relevé l’autorité intimée, les trois arrestations dont l’intéressé aurait fait l’objet en 2014, 2016 et 2022 n’atteignent pas une intensité suffisante, celui-ci ayant été relâché à l’issue de chacune de ces détentions, sans que les autorités n’aient pris à son encontre de mesures de contrainte en lien avec son engagement au sein du HDP,

qu’en particulier, s’agissant de l’arrestation de 2022, qui aurait mobilisé une cinquantaine de policiers et militaires, il convient de relever que celle-ci n’aurait, à en suivre le récit du recourant, donné lieu à aucune poursuite,

qu’au demeurant, les circonstances dans lesquelles cet évènement se serait déroulé apparaissent difficilement crédibles,

qu’on peine en effet à discerner pour quelle raison la perquisition du domicile d’une personne présentant le profil du recourant aurait nécessité la mobilisation d’un nombre aussi important de policiers et de militaires, quand bien même celui-ci aurait été soupçonné d’avoir hébergé un (…),

qu’il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant serait objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices pour des motifs politiques,

que, d’une part, l’existence alléguée d’une procédure pour participation à une organisation terroriste et soutien logistique à une telle organisation repose sur de simples suppositions nullement étayées,

que l’existence d’une telle procédure apparaît sérieusement sujette à caution, l’intéressé ayant lui-même déclaré avoir été libéré sur un terrain vague au terme d’une semaine de détention, faute de preuves à son encontre,

que, d’autre part, les procédures pénales qui auraient été ouvertes contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste au sens de l’art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque et pour insulte au président au sens de l’art. 299 du Code pénal turc ne sont, à les admettre, pas décisives,

que selon la jurisprudence du Tribunal, l’existence d’une procédure d’instruction par le Ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande en faveur d’une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),

que le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibidem consid. 8.4),

qu’en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6),

que la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n'est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4),

qu’en l’espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier,

que le recourant ne présente pas un profil politique particulier, ses activités en faveur de la cause kurde n’ayant, malgré les arrestations et contrôles allégués, jamais donné lieu à une condamnation, étant précisé que la procédure pénale le concernant ouverte en 2015 aurait été classée,

que les documents judiciaires produits (cf. décision querellée p. 4 et 5), pour autant qu’ils soient authentiques – question qui peut en l’occurrence demeurer indécise – ne font que confirmer l’existence de procédures ouvertes à son encontre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président,

que ces procédures, qui paraissent toujours se situer au stade de l’instruction – le recourant n’ayant pas établi qu’une condamnation serait intervenue depuis le dépôt de son recours le 17 avril 2025 – ne suffisent pas pour conclure à une crainte objectivement fondée de l’intéressé d’être condamné à une peine démesurément sévère à l’issue d’un éventuel procès,

qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne à l’avenir et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, aucun élément ne permettant en l’état de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué,

que son implication passée en faveur du HDP ne saurait, à lui seul, lui procurer un tel profil, étant souligné qu’il n’a pas occupé de fonction particulière au sein de ce parti,

que l’attestation du 6 septembre 2022 produite à l’appui du recours ne permet pas de parvenir à une conclusion différente,

que cette pièce, dont la valeur probante est du reste limitée, dès lors qu’elle est produite sous forme de copie (cf. arrêt du Tribunal F-8001/2025 du 10 août 2026 consid. 6.2), fait uniquement état de la participation du recourant aux activités du HDP ainsi que des ennuis qu’il aurait rencontrés avec les autorités turques dans l’exercice de celles-ci,

que force est encore de constater que l’intéressé a pu se faire délivrer un passeport et quitter légalement son pays par voie aérienne, malgré les contrôles approfondis dont il aurait fait l’objet à l’aéroport, lesquels seraient liés à l’absence d’enregistrement de son retour d’Irak et ne sauraient, dès lors, être considérés comme un indice qu’il aurait été recherché,

qu’il a pu vivre durant les sept mois précédant son départ sans être confronté aux autorités,

qu’en outre, il n’a pas fait état de problèmes significatifs rencontrés par ses proches à la suite de son départ, hormis le fait que ceux-ci auraient été interrogés à son sujet,

que rien ne permet de retenir que l’arrestation et la fuite de son frère seraient liées aux activités politiques ou au départ du recourant, dès lors que celui-là était lui-même engagé politiquement (pièce 36/27 du dossier

qu’enfin, l’implication de ses oncles au sein des YPG ne constitue, dans le contexte décrit, pas non plus un facteur de risque particulier pour l’intéressé, étant précisé que ses parents, ses deux sœurs et son petit frère continuent de vivre dans son village d’origine (pièce 36/27 du dossier du

que les activités politiques postérieures à son départ ne permettent pas de présumer un profil particulièrement exposé, susceptible d’éveiller l’intérêt des autorités turques, tel qu’allégué, le fait qu’il aurait été pris en photo et serait reconnaissable par les autorités n’étant pas démontré,

qu’au vu de la jurisprudence précitée et de l’absence de facteur individuel de risque, il est vain à l’intéressé d’invoquer qu’un renvoi en Turquie l’exposerait à une violation de ses droits à un procès équitable, à une peine injuste et à une détention arbitraire,

que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,

qu’en l’espèce, l’intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d’origine,

qu’il est originaire de B._______ et a vécu dans différentes régions du pays ainsi qu’à l’étranger, au gré des opportunités professionnelles,

qu’il dispose en outre d’un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation,

qu’il bénéficie d’une solide expérience professionnelle en tant que (…), de sorte qu’il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins lors de son retour, étant au surplus relevé qu’il pourra réintégrer l’entreprise familiale dont il est « propriétaire » (pièce 24/11 du dossier du SEM, Q26),

que l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant, qui possède un passeport, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure,

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu’au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, au moins une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie

que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant,

conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Yagmur Oktay

Expédition :