Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

Exécution du renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 25 août 2026

Composition

William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Cameroun, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2131/2025 du 19 juin 2026.

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 29 décembre 2022 par A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé),

la décision du 24 février 2025, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure,

l’arrêt E-2131/2025 du 19 juin 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 27 mars 2025,

le courrier adressé au SEM par le requérant le 10 juillet 2026, intitulé « demande de réexamination (art. 111 b LAsi en relation avec l’art. 66 PA) », dans lequel, se prévalant d’éléments de fait et de moyens de preuve nouveaux, il sollicite le réexamen de la décision du SEM du 24 février 2025 et conclut à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée,

les moyens de preuve joints à cet envoi,

le courrier du 16 juillet 2026, par lequel le SEM a transmis au Tribunal, comme objet de sa compétence, la demande du 10 juillet précédent (et ses annexes), qualifiée de demande de révision de l’arrêt E-2131/2025 précité,

l’ordonnance du 17 juillet 2026, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du renvoi du requérant, en application de l’art. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

les courriers des 20, 24 et 31 juillet 2026, ainsi que des 7 et 20 août 2026, et leurs annexes, par lesquels l’intéressé a complété sa demande du 10 juillet précédent,

Regeste

Exécution du renvoi ; Révision de l'arrêt du Tribu... Exécution du renvoi ; Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2131/2025 du 29 juin 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Considérants

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF),

que, selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1),

qu’en l’espèce, il convient d’abord de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a transmis au Tribunal la demande du 10 juillet 2026 pour en connaître en tant que demande de révision,

que le Tribunal, dans l’arrêt E-2131/2025 précité, a notamment retenu que l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun, où il pourrait obtenir les soins nécessaires,

que, dans sa demande du 10 juillet 2026, le requérant allègue notamment des faits et moyens de preuve nouveaux relatifs à sa situation médicale,

que ces éléments sont, pour la plupart, antérieurs à l’arrêt E-2131/2025,

que, dans cette mesure, ils entrent donc dans le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. infra), la demande du 10 juillet 2026 devant, dans la même mesure, être qualifiée de demande de révision,

que le SEM s’est donc conformé au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA en la transmettant au Tribunal, seul compétent pour en connaître, en tant qu’elle constitue une demande de révision,

qu’ayant fait l'objet de l’arrêt mis en cause par les conclusions de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir,

qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),

qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou encore d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ;

Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.),

qu’elle ne permet pas de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1),

qu'elle doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF),

qu’en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile du 29 décembre 2022, l’intéressé a notamment fait valoir avoir subi une opération chirurgicale du genou le 28 septembre 2023 après s’être blessé en jouant au football en Suisse au mois d’avril précédent,

qu’il se plaignait en outre de douleurs à la colonne vertébrale et aux pieds,

qu’il présentait par ailleurs une tuberculose latente,

qu’il souffrait encore d’anxiété, pour laquelle il avait consulté un psychiatre dans son pays en 2015 et s’était fait prescrire des médicaments,

qu’il a déposé plusieurs documents médicaux concernant principalement sa blessure au genou,

que le SEM, dans sa décision du 24 février 2025, a retenu que les affections présentées par l’intéressé n’étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun, où il pourrait au demeurant, si nécessaire, obtenir les soins nécessaires,

qu’au stade du recours contre cette décision, l’intéressé a produit plusieurs documents médicaux dont il ressort notamment qu’il présentait une polyarthrite chronique non précisée, un syndrome de stress posttraumatique et un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, mais avec risque suicidaire accru en cas de retour dans son pays d’origine,

que le Tribunal, dans son arrêt E-2131/2025, a néanmoins confirmé que l’exécution du renvoi de l’intéressé au Cameroun était raisonnablement exigible,

qu’à l’appui de sa demande de révision du 10 juillet 2026, telle que complétée les 20 et 31 juillet suivant, ainsi que le 7 août 2026, le requérant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation médicale ni pris en compte les difficultés linguistiques qui l’auraient empêché de l’exposer précisément avant de rendre sa décision du 24 février 2025,

que le Tribunal relève d’emblée que ces griefs ne sont pas recevables, dès lors qu’ils auraient pu et dû être invoqués dans le cadre du recours interjeté contre la décision du 24 février 2025, étant néanmoins relevé que le Tribunal, dans son arrêt E-2131/2025, a écarté tout défaut d’instruction de la part de l’autorité intimée,

que l’intéressé expose en outre que son état de santé se serait considérablement dégradé depuis le prononcé de la décision du SEM du 24 février 2025,

que sa situation médicale serait complexe et nécessiterait un suivi multidisciplinaire spécialisé auquel il n’aurait pas accès au Cameroun, compte tenu de ses moyens financiers insuffisants et de l’absence de tout soutien sur place,

que l’exécution de son renvoi au Cameroun ne serait donc pas exigible,

qu’il revient notamment sur sa gonalgie, sa polyarthrite (désormais qualifiée de polyarthrite rhumatoïde séronégative), les douleurs affectant notamment sa colonne vertébrale, son trouble de stress post-traumatique, son état dépressif et ses tendances suicidaires, tout en invoquant également une problématique urologique et ophtalmique, des hospitalisations en milieu psychiatrique du 27 avril au 16 juin 2026 et du 10 au 17 juillet 2026, une adaptation de son traitement psychiatrique ainsi qu’une incapacité totale de travail du 10 au 31 juillet 2026,

qu’il joint à sa demande des documents médicaux pour la plupart antérieurs à l'arrêt E-2131/2025 (cf. not. rapports de la B._______du 24 juillet 2023 et du 28 mai 2026, IRM de la main gauche du 6 juin 2023, rapports de l’hôpital cantonal de C._______ du 24 avril 2023 et du 19 septembre 2023, rapports de D._______ du 6 février 2024, du 16 février 2024, du 15 avril 2024, du 11 juin 2024 et du 26 août 2025, IRM du pied droit du 7 février 2024, rapports psychiatriques du Dr E._______ et du Dr F._______ du 22 mai 2024, du 19 septembre 2025, du 1er octobre 2025 et du 24 avril 2026, IRM du genou gauche du 26 novembre 2025, rapports

psychiatriques de la G._______ du 6 mars 2024 et du 22 mai 2026, rapport ophtalmique du 12 mai 2026, ordonnance de la B._______du 10 juin 2026 ainsi qu'une convocation de la H._______ du 17 juin 2026), et dont certains n’avaient pas été produits au cours de la procédure ordinaire,

que parmi ces documents, ceux déjà produits en procédure ordinaire ne sauraient ouvrir la voie de la révision,

que s’agissant des autres, l’intéressé soutient ne pas avoir été en mesure de les déposer plus tôt en raison de ses difficultés linguistiques, de son état psychique, de ses moyens financiers limités et de l’évolution progressive de son état de santé,

que le Tribunal ne peut qu’écarter cette argumentation, l’intéressé ayant bénéficié, au cours de la procédure ordinaire, du soutien de mandataires à même de l’assister dans ses démarches,

que le requérant n’a donc pas démontré ne pas avoir pu produire les documents précités dans le cadre de la procédure précédente,

que partant, ces moyens de preuve sont produits tardivement (art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), de sorte que l’intéressé ne saurait s’en prévaloir par cette voie (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 9),

qu’il ne se justifie pas non plus d’entrer en matière au motif qu’ils feraient apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss),

que ces moyens de preuve ne permettent en effet pas de retenir que l'intéressé serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé, les conditions restrictives posées par la jurisprudence de la CourEDH n'étant manifestement pas réalisées (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),

que le requérant produit certes également des documents médicaux postérieurs à l’arrêt E-2131/2025 (cf. not. rapports de sortie de la G._______ du 30 juin 2026 et du 21 juillet 2026, rapport de la I._______

du 6 juillet 2026, certificat médical du Dr J._______ du 7 juillet 2026, ordonnances de la K._______ du 16 juillet 2026, L._______ du 16 juillet 2026, certificat d'incapacité de travail du 17 juillet 2026, rapport du Dr J._______ du 24 juillet 2026 et plan de médication de L._______ du 29 juillet 2026),

que cela dit, dans la mesure où ils ont trait à des affections déjà alléguées en procédure ordinaire, ces documents n’ouvrent pas la voie de la révision,

qu’il est à cet égard rappelé que l’évolution de la situation médicale de l’intéressé entre le 24 février 2025 et la fin de la procédure ordinaire, telle qu’elle ressort des pièces produites à ce stade, a été prise en compte par le Tribunal dans son arrêt E-2131/2025,

que dans sa demande de révision, l’intéressé soutient notamment avoir développé, « au cours des derniers mois » (cf. not. courrier du 20 juillet 2026, p. 2), une symptomatologie urologique, en cours d’investigation, et souffrir de problèmes ophtalmiques (kératoconjonctivite sèche sévère) ainsi que de diabète, affections dont il n’avait pas fait état auparavant (cf. not. rapport ophtalmologique du 12 mai 2026),

que même à admettre que ces affections aient été invoquées en temps utile dans le cadre de la présente procédure, force est de constater que l’intéressé ne démontre pas en quoi ces éléments sont importants, c'est-àdire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, comme il lui incombait de le faire en application du principe allégatoire (Rügeprinzip) applicable en l’espèce,

que les troubles urologiques et ophtalmiques allégués, ainsi que le diabète – non étayé médicalement – dont l’intéressé fait état ne sauraient, en toute hypothèse, faire obstacle à l’exécution de son renvoi au Cameroun, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure,

que son hospitalisation en milieu psychiatrique du 27 avril au 16 juin 2026 et l’adaptation de son traitement dans ce cadre ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le contexte des affections psychiatriques déjà invoquées en procédure ordinaire, sans mettre en lumière d’aggravation majeure de son état (cf. rapport de sortie de la

que, pour le surplus, les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt E--2131/2025 ne mettent en évidence aucun élément médical significatif,

préexistant à la fin de la procédure ordinaire, qui n’aurait pas été allégué dans le cadre de celle-ci,

que par ailleurs, dans la mesure où ils ont trait à l’évolution de la situation médicale de l’intéressé depuis la fin de la procédure ordinaire, ces documents n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure,

que l’intéressé ne saurait donc tirer argument de sa seconde hospitalisation à la K._______, du 10 au 17 juillet 2026 (cf. rapport de sortie de la K._______ du 21 juillet 2026), ni de son incapacité totale de travail (cf. certificat d'incapacité de travail du 17 juillet 2026) ou encore de sa consultation en urgence pour des douleurs au dos (cf. rapport du Dr J._______ du 24 juillet 2026),

que la demande de révision ne contient ainsi aucun élément médical déterminant,

que, par ailleurs, dans sa demande de révision (cf. courriers du 24 juillet 2026 et du 20 août 2026), le requérant soutient présenter de nouveaux moyens de preuve à l’appui de ses motifs d’asile, écartés pour certains par le SEM en procédure ordinaire,

qu’il est rappelé que, dans sa demande d’asile, l’intéressé a en substance allégué avoir subi des préjudices en lien avec ses activités politiques, des conflits familiaux et un différend survenu lors d’un stage en milieu professionnel,

qu’en procédure ordinaire, le SEM et le Tribunal ont retenu que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables, et qu’ils n’étaient pas non plus pertinents en matière d’asile,

qu’en l’espèce, le requérant dépose d’abord quatre témoignages écrits de tiers, datés des 15, 18 et 25 juillet 2026,

que le Tribunal relève que ces moyens de preuve nouveaux ne relèvent pas de la révision, s’agissant de documents postérieurs à la fin de la procédure ordinaire censés étayer les motifs d’asile exposés par le requérant au cours de celle-ci (ATAF 2013/22 consid. 13 p. 318 s.), étant souligné qu’en raison du risque collusion, la valeur probante de telles pièces doit, à ce stade de la procédure, être relativisée,

que l’intéressé produit en outre deux photographies, l’une censée le représenter après sa sortie de détention en septembre 2020, l’autre censée « prise récemment en Suisse » (cf. courrier du 24 juillet 2026, p. 3) et démontrer la persistance de ses séquelles après les mauvais traitements qu’il aurait subis au Cameroun,

que le Tribunal relève que la première photographie a déjà été produite en procédure ordinaire et tenue pour dénuée de valeur probante, étant remarqué, en particulier, qu’elle ne comportait aucune indication relative à la date, à la localisation ou aux circonstances dans lesquelles elle avait été prise (cf. arrêt E-21312025 précité, p. 9 s.), de sorte qu’elle n’ouvre pas la voie de la révision,

que la seconde, à admettre qu’elle ait été prise avant la fin de la procédure ordinaire, et doive ainsi être examinée dans le cadre de la présente procédure, apparaît, pour les raisons relevées, comme aussi peu probante que la première,

que l’intéressé dépose en outre une version numérique de sa carte de membre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) et d’un « récépissé [de] carte d’adhésion » à ce parti, censés attester son engagement politique,

qu’ici encore, force est de constater que ces documents ont manifestement été produits tardivement, dès lors que le requérant aurait adhéré au parti en question en 2018, et qu’ils sont au demeurant dénués de toute valeur probante, un montage ou une autre manipulation ne pouvant être exclu,

qu’il ne s’agit en effet pas de pièces physiques, ou de copies de telles pièces sur un support usuel (photographies, photocopies, numérisation par scan), mais de documents dans un format informatique apparemment originel aucunement censés être en sa possession après leur émission matérielle,

que ces documents ne sont, en toute hypothèse, pas décisifs, le Tribunal n’ayant pas exclu, dans son arrêt E-2131/2025, que l’intéressé ait pu être membre du MRC,

que le requérant produit en outre deux séquences vidéo, soit une première dans laquelle un homme répond à des questions sur son arrestation et les mauvais traitements qu’il aurait subis en marge d’une manifestation organisée par le MRC en 2019, et une seconde qui montrerait le corps

sans vie d’un militant du MRC tué par les forces de sécurité camerounaises,

que l’intéressé n’explicite pas en quoi ces séquences auraient un lien concret avec sa situation personnelle,

qu’eu égard au principe allégatoire susmentionné, et indépendamment de la date à laquelle elles ont été enregistrées, ces séquences ne sauraient être tenues pour décisives,

que le recourant dépose encore un document du 16 août 2020 intitulé « communiqué radio/presse », censé émis par le recteur de l’université de M._______, dont il ressort que l’intéressé et 55 autres étudiants auraient été exclus de l’établissement en raison de leurs activités politiques, accompagné d’une liste des étudiants concernés,

que ces documents ont manifestement été produits tardivement, l’intéressé n’expliquant d’ailleurs pas comment ils seraient arrivés en sa possession,

qu’ils sont au demeurant dénués de toute valeur probante,

que l’orthographe de l’entête du « communiqué » (not. « Division de l’Enssignement at des Personnels Enosignents ») est si déficiente qu'elle jette un doute sérieux sur son caractère officiel,

que rien ne permet de vérifier l’authenticité de la liste des étudiants qui auraient été concernés par cette mesure, une contrefaçon ne pouvant, ici encore, être écartée,

que l’intéressé dépose également sa carte d’étudiant de l’université de

que ce document a également été produit tardivement et, même à en admettre l’authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d’asile du recourant,

que celui-ci produit enfin un lot de poèmes déjà déposés en procédure ordinaire et manifestement dénués de toute pertinence,

qu’aucun élément de la demande de révision ne suggère ainsi que l’intéressé s’expose, en raison de ses activités politiques alléguées, à un quelconque risque de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), ou de traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de retour au Cameroun,

que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 juillet 2026 sont désormais caduques,

qu’au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que les conclusions de la demande de révision apparaissaient d'emblée vouées à l’échec, de sorte que les frais de procédure seront arrêtés à 2'000 francs,

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :