Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

F-1825/2026

F-1825/2026

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 19 mars 2026

Composition

Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Angola, représentés par Margaux Gruaz, Caritas Suisse - BCJ, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 10 février 2026 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 6 mai 2025 par A.________, son épouse B.________ et leurs enfants (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants),

la décision du 10 juillet 2025, entrée en force le 22 juillet 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers le Portugal,

le plan de vol communiqué aux intéressés le 24 septembre 2025, fixant au 6 octobre 2025 la date de leur transfert vers le Portugal,

le refus des intéressés de signer le plan de vol communiqué et de suivre, le 6 octobre 2025, les autorités chargées de leur transfert,

la communication adressée par le SEM aux autorités portugaises le 8 octobre 2025, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert des intéressés pour motif de « fuite » au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement Dublin III,

la demande du 3 février 2026, par laquelle les intéressés ont requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 10 juillet 2025 au motif que le délai de leur transfert au Portugal était échu depuis 8 janvier 2026,

la décision du 10 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée constatant que, par leur refus de partir, les intéressés avaient empêché leur transfert vers le Portugal,

le recours interjeté par les recourants le 12 mars 2026 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

Considérants

que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),

que s’agissant en premier lieu du grief d’ordre formel articulé dans le recours, la décision du SEM n’est entachée d’aucune irrégularité quant au respect du droit d’être entendu des intéressés,

qu’en particulier, l’analyse du dossier permet de constater que durant la procédure ces derniers disposaient, quoi qu’ils en disent, de la possibilité de s’exprimer et, en particulier, de justifier leur manque de collaboration,

que sur ce dernier point, ils affirment d’ailleurs eux-mêmes au stade du recours que A.________avait « échangé avec les autorités » (cf. recours p. 5),

que le grief formel, non étayé, doit dès lors être rejeté,

que cela étant précisé, la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),

que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

qu’en l’occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l’échéance du délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée,

que par ailleurs, déposée le 3 février 2026, la demande de réexamen respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l’espèce, l’échéance prétendue, le 8 janvier 2026, du délai de transfert des intéressés vers le Portugal,

qu’à la teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l’Etat membre requérant,

que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,

que le recourant « prend la fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss),

qu’en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a retenu que la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III englobait également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),

qu’en l’espèce, le plan de vol détaillé a été transmis aux recourants le 24 septembre 2025,

qu’à cette même occasion, il a été rappelé aux intéressés qu’ils avaient l’obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution de leur transfert,

qu’enfin, les recourants ont été informés des conséquences en cas de manquement à cette obligation,

que, partant, ils étaient conscients des obligations qui leur incombaient,

que, toutefois, le 6 octobre 2025 à 7h15 - soit le jour fixé pour leur départ - les intéressés ont refusé de suivre les autorités et de quitter leur lieu d’affectation,

qu’au stade du recours, ils prétendent que leur comportement ne peut pas être assimilé à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III dans la mesure où le jour prévu pour leur départ, ils se tenaient à disposition des autorités et que ces dernières disposaient d’un « arsenal de moyens de contrainte afin d’exécuter [leur transfert] »,

que ce raisonnement ne saurait être suivi,

qu’en effet, en s’opposant à leur départ, les recourants ont empêché - de manière intentionnelle - les autorités de mener à bien le transfert planifié, en violation de leur devoir de collaboration au sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

que par ailleurs, en reprochant aux autorités de ne pas avoir fait usage des instruments de contrainte prévus à l’art. 28 al. 1 let. b-d de l’Ordonnance sur l’usage de la contrainte (ci-après : OLUsc, RS 364.3) face à leur refus d’obtempérer, les intéressés sont manifestement de mauvaise foi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,

que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert des intéressés pour ce motif,

que le délai de transfert n’est dès lors pas échu,

que partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressés,

que dans ces circonstances, le recours est rejeté,

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, ad N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Asylum Act, Art. 8, Art. 31a, Art. 105, Art. 108, Art. 111, Art. 111a, and Art. 111b — read in the version of April 1, 2025; the act was consolidated again on June 1, 2026 and June 12, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 83 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Art. 31, Art. 32, Art. 33, and Art. 37 — read in the version of June 15, 2025; the act was consolidated again on June 12, 2026.