Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 17 avril 2026
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Basil Cupa, juge ; Eva Mettraux, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 2000, alias B._______, né le (…) 2000, Somalie recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er avril 2026.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');
Faits
A. Le 26 février 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 1er avril 2026 (notifiée le 7 avril 2026), le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B. Par acte du 10 avril 2026 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.
Considérants
1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art.
2.
2.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait notamment déposé une demande d’asile en France les 6 décembre 2021
et 8 août 2025. Le 18 mars 2026, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge du recourant. Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 1er avril 2026.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d. RD III. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que la décision d’asile négative des autorités françaises n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que la France n’a pas mené la procédure d’asile du recourant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d’asile négative soit définitive, il reste loisible à l’intéressé de contester celle-ci auprès des autorités françaises en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d’asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi (art. 40 de la directive procédure [référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013]).
Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 18 mars 2026 (pce SEM 16), le recourant a notamment relevé que lorsqu’il était en France, il dormait dans la rue, sous les ponts, qu’on ne lui a pas donné d’aides, qu’il mourait de faim et qu’il pensait qu’il allait mourir. Cela étant, force est de constater que, dans l’acte entrepris, l’autorité inférieure s’est référée aux dires y relatifs de l’intéressé. En l’absence d’éléments concrets permettant de conclure que les autorités françaises compétentes ne seraient pas en mesure ou ne seraient pas disposées à lui apporter le soutien nécessaire, c’est à juste titre que le SEM a relevé que la nature et l’étendue du soutien auquel ce dernier avait droit en France découlait du droit national et qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de transfert, le recourant se retrouverait dans une situation existentielle critique.
Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (fracture au-dessous de l’œil, plaies dues à des brûlures
subies en Lybie, maux de tête, envie de vomir occasionnelle, toux, anxiété, dépression, allégations, selon lesquelles il n’aimerait plus la vie, troubles du sommeil, tendance à parler tout seul avant d’arriver en Suisse [pce SEM 16]) et de la documentation médicale versée au dossier (radiographie du thorax ne présentant aucune particularité [pce SEM 20] ; fracture des parois latérale et antérieure du sinus maxillaire gauche et fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche mais pas de fracture du plancher orbitaire gauche ni de signe de complication, notamment pas d’emphysème souscutané [pce SEM 21]). En outre, le recourant indique se sentir mieux et plus apaisé grâce à son traitement, étant précisé qu’il serait possible de le poursuivre en France.
Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH.
C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a notamment indiqué avoir été victime d’actes de torture en Lybie. Il a produit devant le TAF trois rapports médicaux des 5 et 6 mars 2025 ainsi qu’un certificat médical du 2 avril 2026 (pces SEM 24, 25 et 30) qui n’étaient pas connus du SEM lors de la prise de la décision entreprise. En particulier, le rapport médical du 6 mars 2026 fait notamment état de stigmates de brûlures en lien avec le passé traumatique de l’intéressé en Lybie et préconise un suivi psychothérapeutique, écartant toutefois le risque suicidaire (pce SEM 24). Le recourant a également tenu à souligner ses efforts d’intégration en Suisse, notamment en recherchant des activités bénévoles et en établissant des contacts avec des structures locales. Cette argumentation et les moyens de preuve nouveaux versés en cause ne sauraient toutefois être déterminants. En effet, lors de son entretien Dublin, le recourant avait déjà fait part au SEM des affections dont il souffrait et le SEM a
suffisamment tenu compte de celles-ci dans l’acte attaqué. Aussi, le Tribunal était en droit de statuer en l’état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves. L’argumentation du recourant développée dans le mémoire de recours n’y change rien.
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(Dispositif à la page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux
Expédition :