Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

F-4006/2026

F-4006/2026

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 15 juin 2026

Composition

Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, née le (…), Afghanistan, c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 3 juin 2026 / N (…).

Faits

A. Le 31 janvier 2026, A.________ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, elle a produit son titre de séjour et son document de voyage grecs.

B. Le 5 février 2026, le Caritas Suisse a été mandaté pour représenter la requérante dans le cadre de sa procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 4 juin 2026.

C. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressée s’était vu reconnaître le statut de réfugiée par la Grèce.

D. Le 9 février 2026, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 10 février 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressée la qualité de réfugiée le 17 novembre 2025 et que cette dernière était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce, valable du (…) 2025 au (…) 2028.

E. Le 6 mars 2026, le SEM a octroyé à l’intéressée le droit d’être entendue concernant la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et le renvoi vers la Grèce.

F. Le 13 mars 2026, l’intéressée a présenté ses observations par écrit par le biais de sa représentation juridique. Elle a notamment indiqué que son partenaire B.________ vivait en Suisse.

G. Le 28 avril 2026, le droit d’être entendu a été octroyé à la recourante concernant sa relation de couple avec le prénommé. L’intéressée a fait parvenir sa réponse le 5 mai 2026.

H. Le 1er juin 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant

qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu la protection internationale. L’intéressée a présenté ses observations le 2 juin 2026.

I. Par décision du 3 juin 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.

J. Par acte du 5 juin 2026, l’intéressée, agissant seule, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Elle a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]) lequel, sauf exception (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce, statue définitivement.

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 En application de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a

al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soient garanties. En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné, le 10 février 2026, leur accord à la réadmission sur leur territoire de l’intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugiés et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante.

3. Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.

4.

4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

4.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

4.3 En l’espèce, l’intéressée soutient qu’un renvoi en Grèce porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH dans la mesure où il l’empêcherait de vivre avec son partenaire habitant en Suisse.

4.3.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

4.3.2 Selon la jurisprudence, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse. Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1, 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

4.3.3 S’agissant des concubins, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, leur relation doit pouvoir, par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment l’existence d’une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, req. 42857, § 50 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 op. cit. consid. 3.3.3).

4.3.4 En l’espèce, il est constant que le partenaire de l’intéressée B.________ bénéficie en Suisse d’un titre de séjour (permis « B »). La recourante déclare l’avoir rencontré en Iran il y a environ quatre à cinq ans. Une année plus trad, son compagnon aurait quitté ce pays. Selon l’intéressée, leur relation n’en aurait pas été interrompue pour autant et ils auraient conservé le contact en s’appelant et en s’écrivant de manière régulière et soutenue, entretenant ainsi un lien affectif constant et exclusif. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante déclare se rendre au domicile de son partenaire tous les weekends, ou un weekend sur deux, concrétisant ainsi une relation effective et continue. Au-delà de sa dimension affective, la relation avec son compagnon revêtirait pour elle une importance essentielle sur le plan psychique et thérapeutique. Le concubin de l’intéressée ferrait en effet partie des rares personnes informées du viol qu’elle aurait subi en Iran. Il constituerait pour elle un pilier indispensable de soutien émotionnel, de sécurité et d’apaisement.

4.3.5 Le Tribunal constate que la recourante, bien qu’elle ait indiqué passer le plus de temps possible avec son partenaire, n’a jamais vécu en ménage commun avec lui, ni en Iran ni après son arrivée en Suisse. L’exigence d’une communauté de vie au sens de la jurisprudence précitée fait ainsi manifestement défaut. A cela s’ajoute qu’en raison du départ de son compagnon d’Iran, la recourante a été séparée de ce dernier moins d’une année après avoir fait sa connaissance. Le maintien allégué de leur relation par téléphone ou par correspondance, du reste aucunement documenté, ne saurait remplacer l’exigence d’une communauté de vie effectivement vécue laquelle suppose à tout le moins des relations personnelles régulières et concrètes allant au-delà de simples échanges à distance. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, force est de constater que les déclarations de l’intéressée relatives à sa relation de couple sont particulièrement générales et abstraites, surtout par rapport au temps passé avec son compagnon en Iran, de sorte qu’il est difficile de retenir qu’elles illustrent une relation affective assimilable à une union conjugale, comme cela est exigé. Enfin, l’absence de contacts directs durant trois ans environ amoindrit considérablement l’affirmation de l’intéressée selon laquelle elle serait dépendante de l’aide et du soutien psychologique de son compagnon en lien avec son vécu traumatique en Iran.

4.3.6 Au demeurant, l’intéressée ne produit aucun document susceptible de démontrer les démarches qui auraient été entreprises en vue d’un mariage et ses déclarations sur ce point se réduisent à de simples affirmations. Rien dans le dossier n’indique au demeurant l’imminence d’un mariage.

4.3.7 Cela étant, le départ de l’intéressée de Suisse n’empêche pas la poursuite, depuis l’étranger, sur la base des dispositions adéquates du droit des étrangers (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, LEI, RS 142.20), d’une procédure de mariage qu’elle et son compagnon souhaitent apparemment engager. C’est encore le lieu de préciser que la procédure d’asile telle qu’engagée par l’intéressée en Suisse n’est pas conçue pour obtenir une autorisation de séjour au motif de regroupement familial.

4.3.8 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une relation étroite et effective avec B.________. L’exécution de son renvoi ne porte dès lors pas atteinte à l’art. 8 CEDH et est ainsi licite en relation avec cette disposition.

4.4 Il convient à présent d’analyser s’il y a des raisons de considérer qu’en cas de renvoi, la requérante serait exposée à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

4.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

4.4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. no 53566/99, par. 85).

Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 250 s. et 263).

En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).

4.4.3 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale

en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

4.4.4 En l’espèce, la recourante expose certes avoir été confrontée en Grèce à des conditions de vie difficiles (difficultés à accéder au marché du travail et aux soins médicaux), mais elle ne démontre pas que durant son séjour dans ce pays en tant que réfugiée, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Ses déclarations se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret.

4.4.5 En outre, l’intéressée n’a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En tout état de cause, elle en n’a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après l’octroi de la qualité de réfugiée et sa sortie du centre d’accueil, étant rappelé que, d’après ses déclarations, elle a quitté la Grèce un mois et demi après l’obtention de son document de voyage.

4.5 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).

4.5.1 En ce qui concerne le marché du travail, les réfugiés disposent en Grèce du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec connait quelques difficultés, rien n’indique - contrairement à ce qui est allégué au stade du recours – que l’intéressée serait d’emblée privée de la possibilité de trouver un emploi dans ce pays. Elle n’a d’ailleurs pas démontré avoir entrepris des démarches dans ce sens lesquelles se seraient avérés infructueuses.

4.5.2 Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants ne seraient pas capables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.

4.5.3 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT.

Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d’assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place.

4.5.4 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,

bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.5.5 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est actuellement suivie pour des troubles de nature psychologique principalement en lien avec son vécu traumatisant en Iran. Selon le diagnostic posé (cf. rapports médicaux des 23, 25 février, 13, 24 mars et 13, 30 avril 2026), elle présente un état de stress post traumatique (PTSD) avec anxiété généralisée et attaques de panique. La médication par antidépresseurs et calmants (Trittico, Valium, Sertraline et Atarax) apporte les résultats escomptés, en particulier avec une diminution des attaques de panique. Sur le plan somatique, le rapport médical du 22 avril 2026 fait état d’une entorse à la cheville, traitée par antidouleurs et mise en place d’une orthèse.

4.5.6 Sans minimiser les problèmes médicaux dont la recourante souffre, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que cette dernière serait atteinte dans sa santé au point d’être empêchée de voyager ou d’être exposée à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive précitée.

4.5.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint.

4.5.8 Par ailleurs, en sa qualité de réfugiée reconnue, la recourante bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D- 2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel

numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un suivi médical approprié.

Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5. Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressés sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

5.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf. infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

5.3 En l’espèce, le Tribunal rappelle que la recourante n’a pas tenté de s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiée, choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, elle n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et aucun élément concret n’indique qu’elle ne pourrait en bénéficier. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que l’intéressée a déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir ses droits dans ce pays en tant que réfugiée.

5.4 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 4.7.6) et sans vouloir en aucune façon minimiser les troubles avancés, les affections invoquées par la recourante ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). La recourante ne nécessite pas de soins d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi l’exposer à une péjoration de son état de santé.

5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

5.6 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que l’intéressée se retrouverait, après son retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'elle ne pourrait surmonter par ses propres moyens. Les conditions à son retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’elle est en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits

auprès des autorités grecques. La recourante n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.

5.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

8. En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, ad N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)