Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

F-9569/2025

F-9569/2025

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 25 mars 2026

Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représentée par Me Guy Zwahlen, BAZ Legal, 12 Rue Pierre-Fatio, Case postale 3200, 1211 Genève 3, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Non-entrée en matière sur la demande de réexamen dans le cadre d'un regroupement familial ; décision du SEM du 6 novembre 2025.

Faits

A. Le 24 novembre 2020, A.________, ressortissante somalienne née le 6 avril 2004 (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande de visa « D » dans le but de rejoindre en Suisse sa mère B.________, épouse d’un ressortissant suisse. Elle a principalement exposé avoir été abandonnée par son père à l’âge de dix ans et vivre auprès de son oncle, âgé de 50 ans et incapable de prendre soin d’elle.

B. Le 31 janvier 2023, l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : l’OCPM) a indiqué être disposé à délivrer à l’intéressée l’autorisation d’entrée et de séjour requise, sous réserve de l’approbation du SEM.

C. Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation demandée. Il a constaté que la demande tendant au regroupement familial était tardive et qu’il n’existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. Sur ce dernier point, il a en particulier souligné que la situation de l’intéressée n’avait subi en 2020 aucun changement notable, cette dernière ayant été abandonnée par son père en 2014, soit bien avant que sa mère ne quitte la Somalie. Enfin, rien ne permettait de retenir que l’oncle de l’intéressée ne pourrait plus s’occuper d’elle. Cette décision est entrée en force.

D. Le 29 juillet 2025, l’intéressée a déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de la décision susmentionnée. Elle a fait valoir un changement des circonstances et a insisté sur le fait que son oncle ne pouvait plus s’occuper d’elle et que livrée à elle-même, elle était exposée en Somalie - en tant que femme seule - au risque d’un mariage forcé, de viol et de violences.

E. Par décision du 6 novembre 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération précitée et a constaté que sa décision du 8 juillet 2024 était en force exécutoire.

F. Le 10 décembre 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a

conclu à son annulation, implicitement, à l’entrée en matière sur sa demande de réexamen et, principalement, à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse.

G. Le 6 janvier 2026, la recourante s’est acquittée de l’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs requise par le Tribunal.

H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 26 février 2026, transmise à l’intéressée à titre d’information le 3 mars 2026. Le même jour, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue de manière définitive en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est, sur ces points, recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

1.4

1.4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le recourant peut uniquement recourir en alléguant que celle-ci a dénié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond. L'autorité de recours ne peut, en cas d’admission du recours, qu'inviter l’autorité inférieure à examiner la demande au fond

(cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1). En effet, l'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation. Dans la mesure où les conclusions du recours sortent de l’objet de la contestation et donc du litige, elles ne sont pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).

1.4.2 Ainsi, l’objet du présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du 20 juillet 2025. La conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse est dès lors irrecevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Une fois que la décision est entrée en force, il est possible d'adresser une demande de réexamen à l'autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue. Cette requête – non soumise à des exigences de délai ou de forme – n'est pas expressément prévue par la PA ; la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions de l'autorité de recours, et des art. 8 et 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l’autorité administrative n'est tenue de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l’entrée en force de chose jugée de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de

révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de reconsidération qualifiée ; cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision, respectivement le réexamen, que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

3.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 136 II 177 consid. 2.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique − ou jurisprudence − ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF F-5960/2022 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). C'est, en outre, à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, cette dernière ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuve aptes à le démontrer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2).

4.

4.1 A l’appui de sa demande de reconsidération, l’intéressée fait valoir un changement des circonstances et allègue ne pouvoir plus compter en Somalie sur l’aide de son oncle qui, en raison de son âge (50 ans) et de son état de santé précaire ne serait plus en mesure de prendre soin d’elle. Elle expose également, rapports de divers organisations internationales et intergouvernementales à l’appui, la précarité de la situation des femmes en Somalie.

4.2 Force est toutefois de constater - comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée - qu’à l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée ne fait valoir aucun fait ou élément nouveau qui justifierait de procéder à la reconsidération de la décision du 8 juillet 2024. Elle se limite

en effet à décrire sa situation personnelle, laquelle a déjà été dûment examinée par le SEM dans la décision précitée. Quant à l’argument tiré de la condition précaire des femmes en Somalie, celui-ci ne se rapporte pas directement à la situation individuelle de l’intéressée et manque dès lors de pertinence. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’à défaut de tout fait nouveau, pertinent et documenté, l’intéressée requiert en réalité une nouvelle appréciation juridique des faits connus, ce pour quoi la procédure de reconsidération n'est pas conçue.

4.3 Dans ces conditions, il convient de constater que l’intéressée n’a nullement établi un changement notable des circonstances justifiant un réexamen de sa cause.

5. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure était ainsi fondée à ne pas entrer en matière sur la requête de reconsidération du 29 juillet 2025. Par sa décision du 6 novembre 2025, elle n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d’appréciation. Le recours est par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lesdits frais seront prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 6 janvier 2026.

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 6 janvier 2026.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […])

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 83 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Art. 1, Art. 31, Art. 32, Art. 33, and Art. 37 — read in the version of June 15, 2025; the act was consolidated again on June 12, 2026.